Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 23/17787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 4 octobre 2023, N° OP22-2926 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | La Française des Parkings ; LA FRANÇAISE ; LA FRANCAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4160677 ; 4722364 ; 4862230 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Référence INPI : | M20250009 |
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Texte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 017/2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17787 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO4W
Décision déférée à la Cour : décision du 04 octobre 2023 de l’Institut [7] – N° national et référence : OP22-2926
DÉCLARANTE AU RECOURS
GROUPE LA FRANÇAISE
Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 480 871 490, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, toque E 0843
APPELÉ EN CAUSE
M. [I] [X]
Né le 15 février 1984 à [Localité 9]
De nationalité française
Domicilié [Adresse 1]
Représenté en tant qu’avocat constitué par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L 34
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand PAUTROT de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0138
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Marianne CANTET, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la décision n°OPP22-2926 rendue le 4 octobre 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l’opposition formée par la société Groupe La Française (SA), titulaire des marques françaises verbale LA FRANÇAISE n° 4160677 et complexe LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT n°4722364, à la demande d’enregistrement déposée le 18 avril 2022 par M. [I] [X] portant sur le signe complexe LA FRANÇAISE DES PARKINGS destiné à distinguer, notamment, des 'Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusuon d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissements de capitaux; consultation en matière financière; placement de fonds'.
Vu la déclaration de recours à l’encontre de cette décision remise au greffe de la cour le 31 octobre 2023 par la société Groupe La Française (SA) et les conclusions, en date du 4 janvier 2024, contenant les moyens développés au soutien du recours et demandant à la cour d’ annuler la décision du directeur général de l’INPI n°OPP22-2926 du 4 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté dans son intégralité l’opposition formée par la société Groupe La Française à l’encontre de la demande de marque française semi-figurative LA FRANÇAISE DES PARKINGS n°4862230, déposée le 18 avril 2022 en classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 par M. [I] [X] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [I] [X], en date du 2 avril 2024, demandant à titre principal à la cour de rejeter le recours de la société Groupe La Française ainsi que l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions formés en cause d’appel par la société Groupe La Française, et, en toute hypothèse, de condamner la société requérante à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI en date du 6 août 2024 concluant au bien fondé de la décision attaquée en ce qu’elle a retenu que le consommateur attentif et avisé ne sera pas enclin à confondre le signe contesté avec les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition et, par voie de conséquence, au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE, LA COUR :
La demande d’enregistrement déposée auprès de l’INPI par M. [I] [X] porte sur un signe complexe associant les éléments verbaux LA FRANÇAISE DES PARKINGS à des éléments figuratifs constitués d’une part, d’un motif de forme hexagonale évoquant les contours épurés d’une carte de France et d’autre part, d’un dessin naïf représentant un véhicule automobile pourvu d’une prise électrique. Les éléments verbaux LA FRANÇAISE DES PARKINGS sont insérés dans la partie inférieure de l’hexagone tandis que le dessin du véhicule automobile pourvu d’une prise électrique est situé dans la partie centrale de l’hexagone. Le signe complexe allie les trois couleurs, bleu, blanc et rouge.
La société Groupe La Française invoque à l’appui de son opposition à la demande d’enregistrement, formée au fondement du risque de confusion, les deux marques antérieures suivantes dont elle est titulaire:
— la marque verbale française LA FRANÇAISE déposée le 27 février 2015 et enregistrée sous le n°15 4 160 677,
— la marque complexe française LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT déposée le 18 janvier 2021 et enregistrée sous le n°21 4 722 364.
Par sa décision, objet du recours, le directeur général de l’INPI a écarté tout risque de confusion, tant avec la marque verbale LA FRANÇAISE qu’avec la marque complexe LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT, et a rejeté en conséquence l’opposition à la demande d’enregistrement du signe complexe LA FRANÇAISE DES PARKINGS.
Sur l’usage sérieux de la marque opposée LA FRANÇAISE n°15 4 160 677,
La société requérante Groupe La Française déclare, dans les motifs de ses conclusions (page 5), ne pas contester l’appréciation au terme de laquelle le directeur général de l’INPI a retenu que la preuve d’un usage sérieux de la marque verbale opposée LA FRANÇAISE n’a été rapportée que pour partie seulement des services visés dans l’enregistrement à savoir : 'établissement de déclarations fiscales; aide adminsitrative et commerciale à la gestion de fonds d’investissement, aide sans la la gestion et l’organisation des affaires des sociétés d’investissement ; aide dans la gestion commerciale de la distribution de produits financiers . Finances; informations et consultations en matière financière; courtage en biens immobiliers; courtage en bourse; crédit-bail; affaires bancaires; affaires monétaires; affaires financières; affaires immobilières; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; estimations financières (assurances, immobilier); opérations financières; opérations monétaires; services de financement et d’épargne; conseils et placements en valeurs mobilières; opérations de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; gérance de biens immobiliers; transactions immobilières; agences de recouvrement de créances; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières; expertise financière immobilière; gérance d’immeubles; location d’appartements et de boutiques; recouvrement de loyers; conseils pour l’investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières); conseils pour l’investissement en vue de constituer une épargne; services rendus dans le cadre d’un contrat d’épargne ; sociétésciviles de placements immobiliers (affaires immobilières); organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières); fonds d’investissement de proximité (affaires financières); service d’informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers; banque directe; analyse financière'.
Il est à cet égard relevé que M. [I] [X], dans sa défense à l’opposition, avait demandé que lui soit rapportée la preuve d’un usage sérieux de la marque verbale antérieure LA FRANÇAISE n°15 4 160 677 au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Cette demande était formée au fondement des dispositions de l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que, 'Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis'.
Au vu des éléments de preuve rapportés par la société opposante, le directeur général de l’INPI a retenu l’usage sérieux de la marque verbale antérieure LA FRANCAISE pour les services précités et a déclaré cette marque réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour ces seuls services.
La société requérante, ainsi qu’il a été dit, ne conteste pas la décision du directeur général de l’INPI sur ce point qu’elle n’invoque aucunement dans la discussion des moyens exposés à l’appui de son recours en annulation de cette décision.
M. [I] [X], en revanche, développe dans les motifs de ses écritures une critique de l’appréciation par le directeur général de l’INPI des preuves d’usage présentées par la société Groupe La Française. Force est toutefois de constater qu’une telle critique ne saurait prêter à conséquence dès lors que M. [I] [X] se garde d’attaquer, par voie de recours incident, la décision rendue par le directeur général de l’INPI. Le dispositif de ses conclusions ne contient en effet aucune demande d’annulation de cette décision mais formule expressément une demande de rejet du recours.
Or, selon les dispositions de l’article R.411-39 du code de la propriété intellectuelle, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En la cause, ni l’une ni l’autre des parties ne saisit la cour d’une demande d’annulation de la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu l’usage sérieux de la marque antérieure opposée LA FRANÇAISE n°15 4 160 677 pour certains seulement des services désignés dans l’enregistrement. Il s’en infère que la décision rendue sur ce chef n’est pas critiquable et doit être regardée comme définitive.
Sur la comparaison des services,
— avec la marque antérieure LA FRANÇAISE n°15 4 160 677 ,
La société requérante demande à la cour, dans les motifs de ses conclusions (pages 5 et 6), de 'bien vouloir confirmer’ la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a 'considéré à juste titre’ que les 'services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissements de capitaux; consultation en matière financière; placement de fonds’ de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure LA FRANÇAISE pour lesquels la société Groupe La Française a rapporté la preuve d’un usage sérieux.
Elle ajoute cependant que, 's’agissant du surplus, le directeur général de l’INPI a jugé que la similarité n’était pas établie’ et qu’elle 'se rapporte, sur ce point, aux arguments développés dans le cadre de la procédure d’opposition et à l’appréciation de la cour'.
Or, force est de rappeler que l’article R.411-39 du code de la propriété intellectuelle dispose que les conclusions doivent 'formuler expressément', outre les prétentions des parties, 'les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée’ et que 'la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il suit de ces dispositions que la société requérante ne saurait valablement renvoyer aux 'arguments développés dans le cadre de la procédure d’opposition’ mais doit, expressément, exposer et développer dans ses conclusions soumises à la cour les moyens qui soutiennent son recours et qui, seuls, seront examinés par la cour.
Faute d’avoir expressément invoqué et discuté dans ses conclusions le moyen d’annulation tiré de la comparaison des services, la société Groupe La Française doit être considérée comme ayant acquiescé à la décision sur ce chef, qui ne peut être remis en cause devant la cour.
— avec la marque antérieure LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT n°21 4 722 364,
La société requérante demande à la cour, dans les motifs de ses conclusions (page 18), de 'bien vouloir confirmer’ la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a 'considéré à juste titre’ que les services de 'Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusuon d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissements de capitaux; consultation en matière financière; placement de fonds’ de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT.
Elle ajoute cependant que, 's’agissant du surplus, le directeur général de l’INPI a jugé que la similarité n’était pas établie’ et qu’elle 'se rapporte, sur ce point, aux arguments développés dans le cadre de la procédure d’opposition et à l’appréciation de la cour'.
Pour les même motifs que ceux précédemment énoncés, la société requérante, faute d’avoir expressément invoqué et discuté dans ses conclusions le moyen d’annulation tiré de la comparaison des services, doit être considérée comme ayant acquiescé à la décision sur ce chef, qui ne peut être remis en cause devant la cour.
Le recours est en définitive circonscrit à la comparaison des signes.
Sur la comparaison des signes,
— avec la marque verbale LA FRANÇAISE n°15 4 160 677,
La société requérante Groupe La Française soutient que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a retenu, pour écarter le risque de confusion, que le signe complexe LA FRANÇAISE DES PARKINGS de la demande d’enregistrement est différent de la marque verbale opposée LA FRANÇAISE.
Elle expose que l’élément verbal LA FRANÇAISE DES PARKINGS constitue l’élément prépondérant du signe complexe contesté dont les éléments figuratifs sont secondaires, qu’en outre, au sein de cet élément verbal, la séquence LA FRANCAISE occupe une place dominante et revêt un caractère distinctif au regard de la séquence DES PARKINGS qui vient décrire le domaine d’activité concerné. Elle ajoute que la marque verbale opposée LA FRANÇAISE jouit, non seulement, d’une forte distinctivité intrinsèque au regard des services visés mais aussi, d’une réelle notoriété dans le secteur de la gestion d’actifs tant auprès des professionnels que des particuliers en demande de ce type de services, et qu’une telle circonstance constitue un facteur aggravant du risque de confusion dès lors que la marque est entièrement reprise dans le signe complexe contesté, en position d’attaque de surcroît. Elle rappelle enfin que le risque de confusion comprend le risque d’association et indique à cet égard être titulaire d’une famille de marques ayant pour dénominateur commun la séquence verbale LA FRANÇAISE ce qui conduira le consommateur moyen à regarder le signe complexe LA FRANÇAISE DES PARKINGS de la demande d’enregistrement comme une déclinaison de la marque opposée LA FRANÇAISE.
Le signe complexe LA FRANÇAISE DES PARKINGS, objet de la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque verbale antérieure LA FRANÇAISE, il convient de rechercher si le risque de confusion, incluant le risque d’association, est caractérisé. Un tel risque doit être apprécié globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Au plan visuel, le signe complexe LA FRANÇAISE DES PARKINGS diffère d’emblée de la marque verbale LA FRANÇAISE en ce qu’il allie des éléments figuratifs constitués d’une part d’un hexagone aux contours épurés évoquant une carte de France et d’un dessin naïf représentant une voiture rouge munie d’une prise électrique. En outre, à la différence de la marque verbale inscrite en lettres d’imprimerie noires, le signe complexe se présente tout entier en couleurs, ses éléments verbaux comme ses éléments figuratifs associant le bleu, le blanc et le rouge.
La comparaison des séquences verbales révèle également une différence de structure, la marque opposée étant composée des 2 termes LA FRANÇAISE, tandis que le signe contesté comporte les 4 termes LA FRANÇAISE DES PARKINGS, outre, une différence de longueur, la marque opposée, associant 2 termes totalisant 11 lettres étant nettement plus courte que le signe contesté doté de 4 termes totalisant 24 lettres.
La société requérante fait certes valoir qu’en présence d’un signe complexe les éléments verbaux doivent être considérés comme prépondérants. Force est de constater cependant que la comparaison, ci-dessus effectuée, des seules séquences verbales, montre que les signes en conflit sont radicalement dissemblables car, s’ils partagent la séquence LA FRANCAISE, cet élément de ressemblance n’est pas suffisant à les rapprocher; pris dans leur ensemble ils demeurent éloignés de par leur structure différente, leur longueur différente et l’ajout au sein du signe contesté de la séquence DES PARKINGS, absente de la marque antérieure.
Au plan auditif, le signe contesté reproduit, certes, en attaque de signe, la séquence LA FRANÇAISE constitutive de la marque antérieure mais il se distingue, cependant, de cette marque par les sonorités finales à raison de la présence, en chute de signe, de la séquence DES PARKINGS.
Au plan conceptuel enfin, l’expression LA FRANÇAISE, commune aux signes en conflit, sera perçue par le consommateur moyen comme évoquant la provenance française des services visés ou l’origine française de leur prestataire, tandis que la séquence complémentaire DES PARKINGS, qui est propre au signe contesté, sera comprise comme se référant à des services rendus spécifiquement dans le domaine des parkings. Le signe contesté se distingue par là-même de la marque antérieure qui est exclusive de toute référence au domaine des parkings.
Il s’infère des observations qui précèdent que les différences au plan visuel, au plan auditif et au plan conceptuel sont prépondérantes.
Dans l’appréciation du risque global de confusion il doit être rappelé que ce risque est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important, soit intrinsèquement de par son caractère arbitraire, soit parce qu’elle jouit d’une large connaissance sur le marché des services concernés.
En l’espèce, l’élément verbal LA FRANÇAISE constitutif de la marque opposée est faiblement distinctif, ainsi que l’a retenu à juste titre le directeur général de l’INPI, car il évoque la provenance française des services visés ou l’origine française de leur prestataire.
Au sein du signe complexe LA FRANÇAISE DES PARKINGS, l’élément verbal LA FRANÇAISE, au surplus allié à un élément figuratif en forme d’hexagone, évoque pareillement la provenance française des services visés ou l’origine française de leur prestataire.
Dès lors, la présence de l’élément verbal LA FRANÇAISE, faiblement distinctif, ne sera pas perçue comme une reprise de la marque antérieure LA FRANÇAISE quand bien même cette marque serait largement connue sur le marché des services concernés. En effet, ainsi que l’observe à juste titre le directeur général de l’INPI, la connaissance de la marque antérieure ne saurait conférer à son titulaire un monopole sur une expression, telle LA FRANÇAISE, aussi faiblement distinctive intrinsèquement et lui permettre de s’opposer à l’utilisation de celle-ci au sein d’un signe aussi différent de sa marque que l’est le signe contesté.
En outre, avec la séquence complémentaire DES PARKINGS, à laquelle s’ajoute l’élément figuratif représentant une voiture, le signe contesté sera associé dans l’esprit du consommateur au domaine d’activité des parkings, que la marque antérieure n’évoque nullement.
La société requérante soutient qu’elle est titulaire d’une famille de marques, valables en France, composées du terme LA FRANÇAISE et qu’une telle circonstance est de nature à conduire le consommateur moyen à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque opposée.
Le directeur général de l’INPI a relevé, selon les motifs, non contestés, de la décision attaquée, que la société requérante justifie, certes, de la présence sur le marché de certaines de ces marques qui sont composées de la séquence LA FRANÇAISE suivie d’autres éléments évocateurs d’un domaine d’activité.
Il a cependant retenu, à bon droit, que l’existence d’une famille de marques ayant pour dénominateur commun l’expression faiblement distinctive LA FRANÇAISE ne permet pas en soi de présumer d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Il faut en effet que le dénominateur commun du signe contesté et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif permettant une association directe entre tous ces signes. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le risque de confusion, incluant le risque d’association, n’est pas caractérisé malgré le fort degré de similitude des services en cause. Les différences entre les signes sont telles que le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie de services désignés par ces signes ne sera pas enclin à leur attribuer une origine commune, pas plus qu’il ne sera porté à croire qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement.
— avec la marque complexe LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT n°21 4 722 364,
La marque antérieure opposée LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT est une marque complexe, disposée sur deux étages, la séquence verbale LA FRANCAISE étant située en partie supérieure et la séquence verbale SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT en partie inférieure. Un motif figuratif de couleur verte évoquant quatre pétales de fleur est positionné en attaque de signe.
Au plan visuel, la marque antérieure opposée LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT dotée de cinq éléments verbaux diffère du signe contesté LA FRANCAISE DES PARKINGS par la structure et la longueur. En outre, les éléments figuratifs donnent à voir des formes ( hexagone et voiture / quatre pétales de fleur) et des couleurs (bleu, blanc, rouge / vert) radicalement distinctes.
Au plan auditif les différences entre les signes sont patentes, la présence en attaque de chacun de ces signes de la séquence LA FRANÇAISE n’étant pas suffisante à compenser les sonorités, exclusives de toute ressemblance, entre les termes issus de la langue anglaise SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT et l’expression de langue française DES PARKINGS.
Enfin, au plan conceptuel, l’expression LA FRANÇAISE, commune aux deux signes en conflit, est faiblement distinctive ainsi qu’il a été précédemment observé, car elle sera perçue par le consommateur moyen comme évoquant la provenance française des services visés ou l’origine française de leur prestataire.
Au regard des différences entre les signes, qui sont prépondérantes, compte en outre tenu du caractère faiblement distinctif de la séquence verbale LA FRANÇAISE qu’ils partagent en commun, le consommateur moyen, en dépit du fort degré de similitude entre les services, ne sera pas enclin à associer le signe contesté à la marque antérieure opposée, quand bien même cette marque serait largement connue sur le marché des services en cause. Il est à cet égard renvoyé aux motifs précédemment développés dans le paragraphe consacré à la comparaison avec la marque verbale opposée LA FRANÇAISE n°15 4 160 677.
Enfin, l’existence d’une famille de marques ayant pour dénominateur commun l’expression faiblement distinctive LA FRANÇAISE ne permet pas en soi de présumer d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Il faut en effet que le dénominateur commun du signe contesté et de la famille de marques antérieures ait un caractère distinctif permettant une association directe entre tous ces signes et tel n’est pas le cas en l’espèce. Il est encore renvoyé, sur ce point, aux motifs précédemment développés dans le paragraphe consacré à la comparaison avec la marque verbale opposée LA FRANÇAISE n°15 4 160 677.
En conséquence, le risque de confusion, incluant le risque d’association, n’est pas caractérisé malgré le fort degré de similitude des services en cause. Les différences entre les signes sont telles que le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie de services désignés par ces signes ne sera pas enclin à leur attribuer une origine commune pas plus qu’il ne sera porté à croire qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement.
La décision du directeur général de l’INPI est donc bien fondée en ce qu’elle a écarté le risque de confusion et rejeté l’opposition à la demande d’enregistrement formée par la société Groupe La Française au fondement des marques verbale française LA FRANÇAISE n°15 4 160 677 et complexe française LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT n°21 4 722 364 dont elle est titulaire.
Le recours formé par la société Groupe La Française en annulation de cette décision est dès lors rejeté.
L’équité commande de condamner la société Groupe La Française à payer à M. [I] [X] une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de la société Groupe La Française à l’encontre de la décision n°22-2926 rendue le 4 octobre 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
Condamne la société Groupe La Française à payer à M. [I] [X] une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce même titre,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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