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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., 22 janv. 2014, n° 11/12683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/12683 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Première Chambre |
NUMERO DE R.G. : 11/12683
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
22 Janvier 2014
Affaire :
Mme A B agissant tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants :
G H-Q D,
O E F D, N D
C/
S.A.R.L. BMG
le:
Me Alain ARFI – 771
la SCP M A MAURICE-M X ET F VACHERON – 737
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Première Chambre du 22 Janvier 2014, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 20 Juin 2013, après rapport de Patricia GONZALEZ, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2013, devant :
Patricia GONZALEZ, Vice-Président
Danielle GIRARD-ZAMPINO, Vice-Président
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistées de Nicole GAILLARD, Greffier
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Patricia GONZALEZ, Vice-Président
Assesseurs : Danielle GIRARD-ZAMPINO, Vice-Président
I J-K, Juge
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame A B
agissant tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants :
G H-Q D, né le […] à […]
O E F D, né le […] à LYON 8e,
[…]
représentée par Me Alain ARFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 771
Monsieur L M N D
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Alain ARFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 771
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BMG, dont le siège social est […]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP M A MAURICE-M X ET F VACHERON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Monsieur C D a créé en 1994 une société exerçant l’activité de démolition de bâtiments et de terrassement dont il était le gérant
.
La comptabilité était tenue par un centre de gestion émanant de la Chambre des Métiers du RHÔNE dont Monsieur Y était le Directeur puis à compte de 1996 par la S.A.R.L. BMG société d’expertise comptable.
La société ENTREPRISE DE DÉMOLITION a été soumise à une vérification des services fiscaux concernant la période du 1er Janvier 1996 au 31 Décembre 1998.
Le 1er Décembre 1999 l’entreprise a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire désignant Maître Z en qualité de mandataire liquidateur.
Le 6 Décembre 1999, l’Administration Fiscale adressait à la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION une proposition de redressement au motif qu’elle avait minoré ses déclarations de TVA sur le chiffre d’affaires sur la période du 1er Janvier 1997 au 31 Décembre 1998 et les déclarations de résultats au titre des exercices clos en 1996 et 1998.
Les recours à l’encontre de ce redressement ont été rejetés.
Selon jugement du 24 Janvier 2003, le Tribunal correctionnel de LYON a condamné Monsieur C D pour fraude fiscale. La condamnation a été confirmée par la Cour d’Appel de LYON.
Par acte délivré le 15 Juin 2004, Monsieur C D a cité la S.A.R.L. BMG devant le Tribunal de Grande Instance de LYON estimant que la défenderesse avait commis des fautes professionnelles dans la tenue et le contrôle de la comptabilité de la société et a demandé la condamnation de la S.A.R.L. BMG à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes rappelées par le fisc en réparation de son préjudice.
Monsieur C D est décédé le […].
Par conclusions notifiées le 27 Septembre 2011, les héritiers de Monsieur C D à savoir Madame A B, agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs G H D et O E P D, a repris l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame A B, agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de ses deux enfants G H D et O E P D demande au Tribunal de:
— constater que la S.A.R.L. BMG a trompé le gérant de la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION sur la qualité de Monsieur Y en charge de la comptabilité qui n’avait pas la qualité d’expert comptable
— constater que la S.A.R.L. BMG a commis une succession de fautes contractuelles à l’égard de la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION dans le contrôle de sa comptabilité et que ces fautes ont entraîné le redressement fiscal de la société ainsi que la condamnation de Monsieur C D responsable en droit tant pénalement que fiscalement en sa qualité de gérant
— vu l’article 1382 du code civil dire que la S.A.R.L. BMG a commis des fautes à l’encontre de Monsieur C D en ne contrôlant pas la société dans les règles de l’art à l’origine de la condamnation de Monsieur C D en sa qualité de gérant pour fraude fiscale
— constater que le préjudice personnel de Madame A B, agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de ses deux enfants G H D et O E P D est de 133 799, 28 €, montant de la somme payée au fisc
— condamner la S.A.R.L. BMG à leur payer la dite somme, outre intérêts à compter de l’assignation
— voir ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la S.A.R.L. BMG à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame A B expose que Monsieur C D n’avait aucune compétence en matière fiscale; qu’il a confié la tenue complète de sa comptabilité à la S.A.R.L. BMG à laquelle il a versé au titre de l’année 1998 des honoraires d’un montant de 27 100F HT; que Monsieur Y s’est toujours présenté comme expert comptable; qu’il apparaît d’ailleurs en cette qualité sur chacune des factures; que Monsieur C D était en droit de penser que sa comptabilité était parfaitement tenue; que d’ailleurs le Tribunal correctionnel a relevé que Monsieur C D avait fait confiance à son cabinet d’expertise comptable et a souligné les interventions à tout le moins insuffisantes de ce cabinet.
Elle fait valoir que l’absence de lettre de mission ne peut exonérer la S.A.R.L. BMG ; qu’elle assurait la tenue complète de la comptabilité de la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION; que les écritures de TVA ne peuvent être considérées comme l’accessoire de la tenue de la comptabilité mais font partie intégrante des opérations à comptabiliser; que si une erreur était commise par Monsieur C D qui effectuait les déclarations mensuelles de TVA, la seule tenue de comptabilité lors de l’établissement du bilan annuel permet de détecter la dite erreur.
Elle ne conteste pas que des erreurs ont été commises puisque l’Administration Fiscale souligne que le simple rapprochement entre le chiffre d’affaires déclaré à la TVA et le montant des encaissements déterminé par les comptes de bilan et de résultat fait apparaître des discordances, lesquelles n’ont pas été détectées par la S.A.R.L. BMG alors qu’elles portaient sur les montants significatifs.
Elle ajoute que la S.A.R.L. BMG a en outre passé des écritures en charge sans pièce justificative, a fait des déclarations, au titre de l’IS , avec le bénéfice de l’exonération “entreprise nouvelle”alors que la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION n’y avait pas droit, n’a pas décelé une erreur de TVA déduite à deux reprises, a comptabilisé deux avoirs, sans que soit comptabilisé en produit et en contrepartie la facture s’y rapportant et a fait total abstraction de la taxe sur les salaires en examinant aucunement l’assiette d’assujettissement.
Elle soutient que la S.A.R.L. BMG s’est limitée à passer les écritures sans les vérifier et sans donner le moindre conseil et que les infractions reprochées à Monsieur C D sont imputables aux fautes de la S.A.R.L. BMG lesquelles sont à l’origine du préjudice de Monsieur C D et désormais de ses ayants droit.
S’agissant de la TVA, Madame A B soutient que la faute professionnelle repose sur la privation de l’exercice de son droit à déduction de la TVA qui n’a pu s’imputer sur la TVA due et évalue la TVA déductible non récupérée à la somme de 159 291 €, après majoration de 40 %.
S’agissant de la TVA sur l’activité accessoire de ferraille, qui bénéficie d’une exonération, elle fait valoir que la S.A.R.L. BMG aurait du cependant calculer le prorata de TVA applicable à la TVA récupérable, l’ensemble du chiffre d’affaires n’étant pas soumis à la TVA afin de réduire le montant de la TVA à récupérer dans le rapport existant entre les ventes avec TVA et celles exonérées.
Enfin s’agissant la de TVA non déductible relative à des factures considérées par l’Administration fiscale sans intérêt pour la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION et passées à tort en compte de charge et en compte de TVA, Madame A B soutient qu’il appartient à l’expert comptable d’interroger le dirigeant lorsqu’un doute existe sur le caractère professionnel ou personnel d’une facture ou d’une note et en particulier lorsque la facture n’est pas établie au nom de la société.
En ce qui concerne l’exonération pour entreprise nouvelle à laquelle la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION n’avait pas droit, elle reproche à la S.A.R.L. BMG un manquement dans son devoir de conseil alors et surtout par un courrier de 1996 l’Administration avait répondu que l’entreprise ne pouvait en bénéficier à une époque ou Monsieur Y s’occupait déjà, dans le cadre d’une autre structure, de la comptabilité de la société.
S’agissant du préjudice, Madame A B fait valoir que Monsieur C D a été condamné pour fraude fiscale et a été déclaré solidairement tenu au paiement des impôts et pénalités et considère que le préjudice subi correspond au montant des pénalités de toute nature et de la TVA à récupérer portée à l’actif du bilan qui aurait du s’imputer sur les rappels de TVA.
La S.A.R.L. BMG résiste aux demandes et estime n’avoir commis aucune faute.
En premier lieu elle rétorque qu’elle a été créée en 1996; que la comptabilité de la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION créée en 1994 avait d’abord été confiée à une centre de gestion dont Monsieur Y était le directeur; que Monsieur C D savait parfaitement qu’il n’était pas expert comptable; que lorsque Monsieur Y a participé à la création de la S.A.R.L. BMG, Monsieur C D a confié à cette dernière la comptabilité de son entreprise; que la S.A.R.L. BMG assurait les déclarations fiscales annuelles, Monsieur C D établissant lui-même les déclarations mensuelles de TVA.
Elle fait valoir qu’en l’absence de lettre de mission la charge de la preuve incombe au client; qui doit établir l’étendue de la mission et la faute imputée dans le cadre de la mission accomplie.
La S.A.R.L. BMG rétorque qu’elle ne s’occupait pas des déclarations fiscales de TVA lesquelles étaient établies par Monsieur C D et qu’elle n’a donc pas à répondre des fautes commises en cette matière; que de plus l’Administration dans le redressement notifié souligne le caractère volontaire de la minoration des déclarations de TVA sur plusieurs années alors que la dette de TVA était facilement identifiable en comptabilité; que dans sa plainte pénale l’Administration souligne encore que le caractère intentionnel des infractions commises est d’autant plus manifeste que la comptabilité présentée retraçait avec exactitude le montant des opérations taxables; que la comptabilité faisait ressortir les montants volontairement éludés par Monsieur C D sur les déclarations de TVA qu’il établissait lui-même.
Elle soutient que Monsieur C D savait parfaitement qu’il restait des sommes importantes à devoir au fisc du fait des minorations qu’il pratiquait puisque, année par année, elle chiffrait la TVA collectée non portée sur les déclarations de TVA et la TVA déductible non mentionnée sur les déclarations; que les demandeurs ont reconnu dans leurs conclusions que Monsieur C D pouvait à la lecture du bilan connaître le montant de la TVA éludée.
Elle observe qu’en matière de fraude à la TVA qui consiste à minorer les opérations taxables, il est nécessaire de minorer également la TVA récupérable pour garder un caractère de vraisemblance; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir déduit le montant de la TVA récupérable sur la TVA éludée; que c’est en connaissance de cause que Monsieur C D n’a pas porté les montants de TVA déductible pour faire le pendant aux minorations opérées sur la TVA à payer.
Elle relate que dans un courrier du 22 Juin 1999 elle a expliqué à Monsieur C D qu’il y avait à la fois insuffisance de TVA déclarée et de TVA récupérable restant à déduire; que cependant Monsieur C D n’a rien fait pour en faire au cours du contrôle.
S’agissant des vents de ferraille, la S.A.R.L. BMG rétorque que Monsieur C D connaissait l’option et ses conséquences à savoir qu’il aurait du déclarer plus de chiffre d’affaire taxable, ce qui entraînait un rappel de TVA sur le chiffre d’affaire plus important que le prorata applicable à la TVA récupérable.
S’agissant de la TVA non déductible, la S.A.R.L. BMG rétorque qu’il s’agit en réalité de TVA sur des canapés en cuir et des factures EDF et de P.T.T. établies au nom de Madame A B, alors secrétaire de la société et épouse du gérant; que Monsieur C D ne pouvait ignorer leur caractère purement privé; qu’il les a cependant transmises délibérément à la S.A.R.L. BMG .
Elle réfute le reproche de ne pas avoir donné les conseils nécessaires relatifs à l’exonération entreprise nouvelle, à laquelle la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION n’avait pas droit au motif que dès Mars 1995, la société avait sollicité l’avis de l’administration sur le point de savoir si elle pouvait en bénéficier et que l’administration a le 16 Juillet 1996 répondu négativement; que cependant Monsieur C D s’est abstenu d’en informer Monsieur Y.
La S.A.R.L. BMG soutient que Monsieur C D, reconnu coupable des infractions de fraude fiscale, dont il est l’unique auteur, est seul à l’origine de son propre préjudice; qu’il a sciemment minoré ses déclarations de TVA, ce qui a entraîné l’application des pénalités de mauvaise foi sur le principal; que la démarche dissimulatrice de Monsieur C D était une fuite en avant pour faire face aux difficultés de l’entreprise notamment en matière de trésorerie.
Enfin elle fait valoir que les demandeurs justifient avoir payé uniquement le montant des droits éludés en matière de TVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si l’expert comptable est tenu à un devoir de conseil et d’information, en cas de manquement, une faute ne peut lui être imputée que si elle a été commise dans le cadre de la mission qui lui est confiée;
Attendu qu’en l’absence de lettRe de mission, il appartient aux demandeurs de justifier de l’étendue de la mission; qu’il n’est pas contesté qu’en dépit de la mention tenue complète de la comptabilité apposée sur les factures, Monsieur C D établissait seul les déclarations mensuelles de TVA, la S.A.R.L. BMG n’ayant jamais été chargée de souscrire les dites déclarations établissant seulement les déclarations fiscales annuelles ;
Attendu que la demanderesse à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie nullement que Monsieur C D a toujours cru que Monsieur Y était expert comptable; que Directeur dans un 1er temps d’un centre de gestion agréé il avait été chargé de la comptabilité de la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION; qu’il a ensuite intégré la S.A.R.L. BMG; que Monsieur C D a alors décidé de continuer à lui confier sa comptabilité, sans qu’il soit établi que c’est dans la croyance erronée de sa qualité d’expert comptable qu’il a continué à lui faire confiance; que la tromperie invoquée sur la qualification de Monsieur Y ne résulte d’aucune pièce;
Attendu surtout que les demandeurs soutiennent à tort que la minoration de la TVA déclarée au cours de trois années résulte de simples erreurs de Monsieur C D; qu’en effet, ainsi que le souligne l’Administration fiscale dans sa proposition de redressement, le fait de souscrire de façon répétée et sur plusieurs années des déclarations de TVA minorées pour ne pas reverser au Trésor une partie importante de la taxe encaissée ne peut être que volontaire alors que la dette de TVA était parfaitement identifiable par un simple rapprochement entre le chiffre d’affaires déclaré à la TVA et les encaissements tels qu’il résulte des comptes de bilan et de résultat; que les discordances entre les déclarations de TVA et les encaissements apparaissant aux bilans et comptes de résultat annuels s’élèvent pour 1996 à 54 459 F, pour 1997 à 318 237 F et pour 1998 à 461 915 F; que la fraude, qui s’est considérablement amplifiée sur 3 exercices, résulte d’infractions commises volontairement et de manière répétée par Monsieur C D; que dans sa plainte l’Administration Fiscale, à laquelle incombait de rapporter la preuve du caractère intentionnel des faits reprochés à Monsieur C D, souligne que la comptabilité présentée retraçait avec exactitude le montant des opérations taxables et que Monsieur C D ne pouvait arguer des difficultés financières de sa société, qu’il avait invoquées au cours du contrôle, pour tenter de nier la caractère frauduleux de ses agissements dès lors que sa société s’acquittait de la TVA lors de l’encaissement des acomptes ou des prix et ne constituait aucune avance au Trésor; que Monsieur C D conservait en réalité le TVA d’ores et déjà collectée pour le compte du Trésor, ce qui procurait une trésorerie fictive; que les demandeurs ne contestent pas que la condamnation pour fraude fiscale soit définitive, bien qu’ils s’abstiennent de produire l’arrêt de la Cour d’appel de LYON et se contentent de produire le jugement du Tribunal Correctionnel de LYON faisant état des interventions à tout le moins insuffisantes de l’expert comptable;
Attendu en conséquence que la demanderesses est particulièrement mal venue à invoquer de simples erreurs s’agissant de la TVA éludée alors même que Monsieur C D a lors du contrôle justifié ses agissements non par des erreurs mais par des difficultés financières de l’entreprise et qui’il a été définitivement condamné pour l’infraction de fraude fiscale, infraction intentionnelle exclusive de la simple erreur;
Attendu que de plus s’agissant du préjudice invoqué à savoir la privation de l’exercice du droit à déduction de la TVA qui n’a pu s’imputer sur la TVA réellement due, la demanderesse ne peut sérieusement soutenir que rien ne s’opposait à déclarer les encaissements réalisés et corrélativement la TVA à récupérer alors que la minoration systématique de la TVA relevait d’un système de fraude volontairement mis en place par Monsieur C D en raisons de difficultés financières, ce système lui ayant en effet permis de se procurer une trésorerie fictive sur 3 ans d’un montant total de 516 193 F(montant de la TVA due à savoir 864 093 F moins montant de la TVA déductible non imputée 347 900 F); que c’est volontairement et en connaissance de cause et dans un souci de cohérence que Monsieur C D a déduit la TVA récupérable sur le seul montant déclaré et non sur le montant collecté afin de ne pas faire apparaître la fraude; que le préjudice invoqué à savoir la perte du droit à déduction est en réalité un élément constitutif de l’infraction de fraude ;
Attendu qu’au cours du redressement , la S.A.R.L. BMG a par courrier du 22 Juin 1999, fait connaître à la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION le montant exact de l’insuffisance de TVA déclarée au cours des années 1996,1997, et 1998 et le montant de la TVA déductible restant à récupérer; que l’assistance de l’expert comptable dans le cadre d’un contrôle fiscal doit faire l’objet d’une extension de mission dont il n’est nullement justifié; qu’il appartenait à Monsieur C D de demander au cours du contrôle et au vu du courrier de son expert comptable sus visé de demander la prise en compte de la TVA déductible sur la TVA rappelée;
Attendu que s’agissant des ventes de ferraille et métaux, opérations exonérées de la TVA et qui n’ouvrent donc pas droit à déduction, il est reproché dans la proposition de redressement de ne pas avoir calculé le rapport entre opérations taxables et opérations non taxables et d’avoir calculé la TVA sur la totalité du chiffre d’affaires déclaré; que la encore, Monsieur C D, qui seul établissait les déclarations de TVA, est à l’origine de cette majoration de la TVA déductible, laquelle s’inscrit dans le contexte de fraude mis en place par le dirigeant d’une société qui connaissait des difficultés financières; que les demandeurs reprochent en vain à la S.A.R.L. BMG de ne pas avoir calculé le prorata pour réduire le montant de la TVA à récupérer alors que cela supposait de déclarer le chiffre d’affaire taxable dans sa totalité, ce que Monsieur C D s’est abstenu de faire volontairement pendant 3 ans;
Attendu que s’agissant de la minoration de l’impôt sur les sociétés par l’exonération “nouvelle entreprise” auquelle la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION ne pouvait prétendre, le contrôleur rappelle dans sa proposition de redressement, qu’ensuite de l’avis de la Directions des services fiscaux sur l’application de cette exonération et de la reprise non contestée le 18 Novembre 1998 de l’abattement pratiqué au titre de l’exercice 1995, la société ne savait pouvoir bénéficier de ce régime; que Monsieur C D ne pouvait en effet ignorer qu’il ne pouvait bénéficier de cette exonération qu’il avait appliquée sur l’exercice 1995 alors que la S.A.R.L. BMG n’était pas encore en charge de sa comptabilité, et qui avait fait l’objet par l’Administration fiscale d’une reprise qu’il n’avait jugé utile de contester; que c’est donc avec une particulière mauvaise foi qu’il a continué à appliquer ce régime alors qu’il savait ne pas y avoir droit; que l’obligation d’information ne peut ne s’étend pas à des informations connues du client lequel l’a en l’espèce volontairement ignorées dans un but de fraude;
Attendu de même que Monsieur C D, ne pouvait sérieusement croire que des factures au nom de son épouse ou au nom d’un tiers ne pouvaient être comptabilisées en charge; que là encore l’obligation d’information ne peut concerner des faits commis dans un but de fraude;
Attendu en conséquence qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la S.A.R.L. BMG; que de plus le préjudice allégué à savoir la condamnation solidaire de Monsieur C D au paiement de l’impôt éludé par la société ENTREPRISE DE DÉMOLITION est le résultat des seules infractions qu’il a commises et dont il doit seul répondre; que Madame A B, agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs G H D et O E P D doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la S.A.R.L. BMG la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par contradictoirement et en premier ressort
Déboute Madame A B, agissant tant à titre personnel qu’es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs G H D et O E P D de l’intégralité de ses demandes
La condamne à verser à la S.A.R.L. BMG la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamne aux entiers dépens.
Ce jugement a été prononcé publiquement par Danielle GIRARD-ZAMPINO, Vice-Président, par mise à disposition au greffe de la 1re Chambre du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Patricia GONZALEZ, Président de la Chambre, et par Nicole GAILLARD, Greffier .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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