Infirmation partielle 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 nov. 2017, n° 17/56025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56025 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/56025 N° : 1 /CH Assignation du : 11 Mai 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 novembre 2017 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
20200 Y
représenté par Me Benjamin CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS – #D1879
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS
[…]
[…]
représenté par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS – #P0358
DÉBATS
A l’audience du 05 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de Carole H’SOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 11 mai 2017, M. A Z X a assigné la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (ci-après la CAVOM) devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L142-2 du code de la sécurité sociale et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater qu’il est à jour de ses cotisations dues au titre du régime complémentaire et a réglé la somme de 26.075 euros alors que la somme due au titre du régime complémentaire est de 25.584,96 euros,
— constater que, malgré sa demande, il n’a pas été statué sur la demande de remise des majorations, formalisée en 2015,
en conséquence,
— constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
— condamner sous astreinte la CAVOM à lui verser ses droits au titre de la retraite complémentaires,
— condamner la CAVOM à lui payer à titre provisionnel la somme de 20.000 euros à valoir sur ses droits.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 5 octobre 2017, la CAVOM a soulevé une exception tirée de l’incompétence de la juridiction des référés du tribunal de grande instance de PARIS au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Y.
La CAVOM fait valoir qu’elle est la section professionnelle visée au 2° de l’article R641-1 du code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article L142-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a une compétence d’attribution exclusive pour statuer sur le présent litige. La CAVOM fait encore valoir que M. X demeurant à Y, l’affaire doit être renvoyée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Y.
Ce à quoi M. X a répondu oralement en concluant au rejet de l’exception d’incompétence au motif que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est compétent que pour les litiges afférents au régime général de la sécurité sociale à l’exclusion des litiges relatifs à un régime complémentaire de retraite, qui relèvent de la juridiction de droit commun.
M. X a ensuite maintenu ses demandes et sollicité la condamnation de la CAVOM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que la CAVOM a conclu, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de M. X.
Conformément aux dispositions de l’article L446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale
L’article L142-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l’application de l’article L4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L1233-66, L1233-69, L351-361 et L351-14 du code du travail.
La cour d’appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. »
La compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale telle que précisée à l’article L142-2 du code de la sécurité sociale ne repose pas sur la nature de l’organisme qui gère le régime en cause mais sur la nature du régime applicable.
Or, il n’est pas contesté que le litige qui oppose M. X à la CAVOM porte non pas sur le régime général de l’assurance vieillesse des professions libérales mais sur le régime complémentaire.
Ce litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur le versement des droits au titre de la retraite complémentaire et la provision à valoir sur ces droits
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il n’est pas contesté que :
— M. X, avoué, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2012 en raison de la suppression de la profession d’avoué à compter du 1er janvier 2012,
— M. X a sollicité l’ouverture de ses droits à la retraite complémentaire à compter du 12 février 2016 par courrier reçu par la CAVOM le 17 février 2016,
— à compter du 17 avril 2017, M. X avait réglé l’intégralité de la somme correspondant à un arriéré de cotisations afférent aux années 2008 à 2011,
— M. X a sollicité dès 2016 une remise des majorations encourues sans avoir jamais obtenu de réponse à sa demande,
— M. X a ainsi cotisé, de 1977 à 2011, au régime de retraite complémentaire géré par la CAVOM.
Dès lors, en l’absence de toute observation de la CAVOM sur le fond de ce dossier à l’audience du 5 octobre 2017 et au vu des éléments exposés, l’obligation de la CAVOM de servir à M. X les prestations correspondant à ses droits à la retraite complémentaire n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la CAVOM sera condamnée à servir à M. X les prestations correspondant à ses droits à la retraite complémentaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours.
M. X, qui soutient que la CAVOM doit lui verser annuellement une somme de 19.096 euros au titre de sa retraite complémentaire, ne justifie pas des éléments de calcul de cette somme. En l’état, la CAVOM ne sera donc condamnée à lui payer qu’une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur ses droits à la retraite complémentaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CAVOM sera condamnée à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la CAVOM;
Condamnons la CAVOM à servir à M. X les prestations correspondant à ses droits à la retraite complémentaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours;
Condamnons la CAVOM à payer à M. X la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur ses droits à la retraite complémentaire;
Condamnons la CAVOM à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 02 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E F
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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