Infirmation 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., 8 sept. 2016, n° 12/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 12/04669 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de s copropriétaires RESIDENCE L' OREE DE LONGJUMEAU sise 11 à c/ Société BOUYGUES IMMOBILIER, AGF IART, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, S.A. COURTOIS & FILS TP |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2016
AFFAIRE N° : 12/04669
Jugement Rendu le 08 Septembre 2016
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y
C/
et autres
ENTRE :
Syndicat de s copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y sise 11 à 23 rue Pipien 91160 Y, représenté par son syndic la société TAGERIM BASTILLE – CABINET Q, dont le […], agissant poursuites et diligences de son gérant,
représenté par Maître Karine PICOT de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est […] de la Reine – […], prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/J/HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’AM M IARD venant aux droits de AGF IART, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Stéphane JEAMBON de la SCP DELORMEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A. COURTOIS & FILS TP, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET/NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Me BC-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société LES AQ AR, dont le siège social est […] prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Sandra BOURET-DUCHATEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
SA PITEL, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Sandra BOURET-DUCHATEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
S.A. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la Société X, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Patricia PAPY, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
SAS G, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
S.M. A.B.T.P dont le siège social est […], ès qualités d’assureur des sociétés PITEL, G, X, LES AQ AR, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Sandra BOURET-DUCHATEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
SA E, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Véronique BEMMER de la SELARL NABONNE/BEMMER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.N.C. B, dont le […], prise en la personne de ses représentants légaux,
Compagnie d’AM O AH AU AM, dont le […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentées par Maître BC-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SCP GALDOS, BELLON, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
SARL L, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
SAS C DE AI , dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux,
Compagnie d’AM M. A.A.F. AM, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentées par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Société K, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Françoise BRUNET-LEVINE de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître RAFFIN de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.AKP.A. U V & AKZ exerçcant sous l’enseigne STUDIO D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis […] mai 1945 – […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. AV AW AX “A.A.T.”, dont le siège social est sis 13 rue BC-Jacques Rousseau – ZAC des Radars – Le Multitech – […], prise en la personne de son représentant légal,
S.A.R.L. L’IMMOBILIER DU MOULIN DE L’ESSONNE” IME P”, dont le siège social est […], prise en la personne de son gérant,
représentées par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK/LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.AKI. LA FONTAINE, dont le […], prise en la personne de son représentant légal,
S.A.R.L. W AA, dont le […], prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Compagnie d’AM O AP IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l[…], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Michel MONTALESCOT de la SCP MONTALESCOT – AILY- LACAZE, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître BC-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
Société AB AC, dont le […], prise en la personne de ses représentant légaux,
représentée par Me Sophie HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS plaidant
La SMA SA (nouvelle dénomination sociale de la SAGENA), dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,
Assesseur : AD AE, Juge,
Assesseur : Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors des débats : Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2016 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2016 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Septembre 2016,
JUGEMENT : Prononcé publiquement,
par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
La construction de la résidence de Y a été réalisée sous la maîtrise de l’ouvrage de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Une police dommage ouvrage n°211720250 a été souscrite auprès de la Compagnie AGF IART aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Compagnie M IARD, ainsi qu’une police CNR (constructeur non réalisateur) garantissant les conséquences de la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Le permis de construire a été obtenu le 15 décembre 2000 et les travaux ont démarré à la fin de l’année 2001 (DROC du 30/10/2001) pour se terminer fin 2003.
Les différents intervenants dans la maîtrise d’œuvre de conception ou d’exécution, de contrôleur AX ou bureau d’étude AX sont les suivants :
— La AY V et Z (Studio d’Architecture) est intervenu en tant qu’architecte de conception selon contrat du 16 février 1999.
— La société AAT est intervenue en qualité de bureau d’études techniques pour les VRD selon contrat signé le 19 mars 2001
— La société L, assurée par la société SMA SA, est intervenue dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage selon contrat du 21 janvier 2002
— la société K est intervenue comme contrôleur AX selon convention du 28 mars 2001.
Les marchés d’entreprise ont été signés par corps d’état séparés :
— La société PITEL, assurée par la SMABTP, est intervenue pour le gros œuvre selon contrat du 11 janvier 2002
— la société R (les AQ AR), assurée par la SAMBTP, est intervenue pour le ravalement
— la société B, assurée par O AH AU, est intervenue pour l’étanchéité selon contrat du 11 janvier 2002
— la société G, assurée par la SMABTP, est intervenue pour la peinture,
— la société C (DE AI AJ ET ALUMINIUM) , assurée par la AL, est intervenue pour la serrurerie, selon contrat du 17 janvier 2002 et la société AB AC (AF AG) est intervenue en qualité de sous traitante pour traiter les garde-corps ;
— la société STEFEL, assurée par la SMABTP, est intervenue pour la plomberie VMC, selon contrat du 24 janvier 2002
— la société COURTOIS, assurée par A ASSURANCE, est intervenue pour le terrassement selon contrat du 4 mars 2002
— la société E, assurée auprès d’O AP IARD, est intervenue pour le lot VRD
La réception des travaux d’entreprises, avec réserves, s’est déroulée en plusieurs étapes :
Bâtiment collectif A1 le 12 juin 2003
Bâtiments intermédiaires B3-B4 le 25 juin 2003
Bâtiments intermédiaires B5-B6 le 7 juillet 2003
Bâtiment collectif A2 le 17 octobre 2003
L’ensemble immobilier édifié a été vendu en l’état futur d’achèvement, puis placé sous le régime de la copropriété.
La livraison de l’opération s’est déroulée en plusieurs étapes au cours du deuxième semestre 2003. Un procès verbal de remise des clés a été signé le 13 juin 2003.
Les procès verbaux de levée de réserves sont datés du 15 juin 2005.
L’immeuble voisin contigu de la copropriété de la Résidence l’Orée de Y a été construit par la société W AA puis acquis par la SCI LA FONTAINE.
Le Cabinet IME P, premier syndic de la copropriété a signalé dès janvier 2004 des désordres au droit de l’escalier extérieur situé en limite sud de l’opération, reliant le trottoir de la rue AO en contrebas de l’opération.
Par courrier du 13 juin 2005 l’assurance dommage ouvrages AGF a refusé sa garantie.
A la suite d’une assignation en référé, le Président du Tribunal de Grande Instance d’Évry, a par ordonnance en référé du 9 août 2005, ordonné une expertise et en a confié la mission à Monsieur BC-AN D, expert.
Par ordonnance du 16 décembre 2005, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AAT, aux compagnies d’assurance A AM et O AP IARD.
L’ordonnance du 7 mars 2006 les a rendues communes à la société G.
L’ordonnance du 20 juin 2006 les a rendues communes aux sociétés AY V Z, SMABTP, B, O AH, C, AL ASSURANCE, SMA SA.
L’ordonnance du 28 novembre 2006, les a rendues communes à IME P, la SCI LA FONTAINE et la société W AA SARL.
L’ordonnance du 13 novembre 2007 les a rendues communes à AL AM et la société AB AC AF AG.
Par actes d’huissier de Justice délivrés les 12, 13, 16, 17, 19 et 30 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Orée de Y a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’Évry:
— la société BOUYGUES IMMOBILIER le 17 juillet 2007 et son assurance dommage ouvrages la société AGF IART (aux droits de laquelle intervient M) le 13 juillet 2007
— la société COURTOIS ET FILS le 17 juillet 2007
— la société les AQ AR (ci après dénommée R) le 30 juillet 2007 et son assurance la société SMABTP le 13 juillet 2007
— la société PITEL le 17 juillet 2007 et son assurance la société SMABTP le 13 juillet 2007
— la société X (aux droits de laquelle intervient la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES) le 13 juillet 2007 et son assurance la société SMABTP le 13 juillet 2007
— la société G le 13 juillet 2007 et son assurance la société SMABTP le 13 juillet 2007
— la société E le 16 juillet 2007
— la société B le 13 juillet 2007
— la société L le 13 juillet 2007 et son assurance SMA SA le 13 juillet 2007
— la société C DE AI le 30 juillet 2007 et son assurance la AL ASSURANCE (police 77034965T001) le 12 juillet 2007
— la société K le 17 juillet 2007
— la société V Z le 19 juillet 2007
— la société AAT le 19 juillet 2007
— la société IME P et la SCI LA FONTAINE le 17 juillet 2007
— la société W AA le 17 juillet 2007
aux fins qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confiée à Monsieur D.
Par jugement rendu le 26 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance d’Évry a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confiée à Monsieur D et ordonné le retrait du rôle de l’instance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 octobre 2011.
L’affaire a été rétablie par ordonnance du 3 juillet 2012.
Par acte d’huissier de Justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Orée de Y a assigné :
— la SA E le 7 novembre 2012 aux fins de notification des conclusions et de jonction
— la société C (DE AI) le 7 novembre 2012 aux fins de notification des conclusions et de jonction
— O AP IARD le 9 novembre 2012, en sa qualité d’assureur décennal de E, aux fins de condamnation et de jonction
— la société AAT le 14 novembre 2012 aux fins de notification des conclusions et de jonction
Par assignation délivrée les 17 et 18 janvier 2013, la société L et la SMA SA ont assigné en intervention forcée la société E et son assurance la société O AP.
Les jonctions entre ces procédures ont été ordonnées.
Par conclusions récapitulatives du 10 novembre 2015, le syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Y sollicite du Tribunal de :
H in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SA G, la société L, la société SMA SA et la SCP V&Z, maître d’œuvre, à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y, la somme en principal de 7.109,13 euros HT au titre des désordres affectant la peinture des serrureries ;
H in solidum, la société LES AQ AR, la SMABTP, la SA L et la société SMA SA, à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y, la somme de 32.970,91 euros HT en principal, au titre des désordres affectant le haut des murs ;
H in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société M, la société LES AQ AR, la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y, la somme de 6.369,56 euros HT au titre des désordres affectant le bas des mur,
H in solidum la société SA B et la SA O CORPORATES AU, la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la société M assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y, la somme de 17.640 euros HT au titre des travaux d’étanchéité des sols extérieurs ;
H in solidum la société M, assureur dommages ouvrage, la société O AP IARD, assureur de E, à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y, la somme de 7.867 euros HT au titre des travaux de réparation des trottoirs ;
H in solidum, la société M, assureur dommages-ouvrage, la société O AP IARD, assureur E, la société L et la SA SMA SA, à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y, la somme de 170.616 euros HT au titre des travaux de réparation des ouvrages du bassin de rétention ;
H in solidum, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société M, la SA LES AQ AR, la société G, la SMABTP, la société B, la société O CORPORATES AU AM, la société L, la société SMA SA, AY J.F. V et C. Z, à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’OREE DE Y, la somme de 96.000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
H in solidum les sociétés SA BOUYGUES IMMOBILIER, SA M, SA LES AQ AR, les sociétés PITEL, X, G, SMABTP, B, O AH AU AM, DE AI AJ ET ALUMINIUM, L, SMA SA, K, AY J.F. V et C. Z, SA AV BA AX, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 17.777,34 € TTC au titre des honoraires de la SA ARCADIS, et 7062.38€ TTC au titre des frais BATT ;
LES H in solidum à verser :
— La somme de 24.811,02 € TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Une somme complémentaire de 5.000,00 € sur le même fondement, dans le cadre de l’instance au fond.
H, chacun l’ensemble des défendeurs, in solidum, pour chacun des postes qui seront retenus en principal, par la décision à intervenir, au paiement des intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2012, jusqu’à parfait paiement, et la capitalisation des intérêts qui seront échus à compter du 30 juin 2013, et ce année par année ;
H in solidum chacun des défendeurs, au paiement de la variation indiciaire sur les travaux qui seront évalués par le tribunal, dans les intervenir, à l’exception du préjudice immatériel et des autres demandes accessoires, condamnations à sur la base de la variation de l’indice BT01, tel que figurant aux motifs des présentes conclusions ( indice de référence BT 01 novembre 2011 , indice d’arrivée février 2016) .
I, l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour l’ensemble des condamnations qui seront prononcées.
DONNER acte au syndicat des copropriétaires, de ce qu’il renonce à toute demande à l’encontre de la SA E, en liquidation judiciaire.
H la SA BOUYGUES IMMOBILIER à garantir le syndicat des copropriétaires de toute demande qui serait prononcée à son encontre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de toute autre demande résultant d’une action reconventionnelle en principal.
H in solidum, l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens de la procédure judiciaire, qui comprendront :
— Les frais des assignations et significations des ordonnances de référé,
— Les frais d’assignations et significations du jugement avant dire droit, ordonnant le sursis à statuer en date du 26 juin 2009,
— L’ensemble des dépens de la présente instance au fond,
— Les frais de l’expertise judiciaire taxés de Monsieur BC-AN D
Dans ses motifs, le syndicat des copropriétaires sollicite également que la société IME P soit condamnée, en cas d’application d’une exclusion de garantie pour acquisition éventuelle de prescription biennale, à verser au syndicat des copropriétaires, l’ensemble des condamnations qui lui seraient allouées sur la base des paragraphes 1 à 8 du dispositif des présentes conclusions.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er avril 2014 par acte extra judiciaire à la société O AP IARD, ès-qualités d’assureur de E et le 14 avril 2014 par RPVA à l’ensemble des parties, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite du Tribunal de :
1. Les désordres affectant les ouvrages de serrurerie:
- Dire et juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a commis aucune faute ou manquement contractuel en lien causal avec les désordres constatés par l’Expert Judiciaire.
- Mettre purement et simplement hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER.
A titre subsidiaire:
- Dire et juger que la société G, la société L ont commis des fautes et des manquements contractuels à l’origine des désordres .
- H in solidum la société G, la société L et son assureur la SMA SA à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
- I l’exécution provisoire du chef de cette condamnation.
2. Les dégradations des parties horizontales des murets béton des accès aux bâtiments:
- Dire et juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a commis aucune faute ou manquement contractuel à l’origine des désordres.
- Mettre purement et simplement hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER.
À titre subsidiaire:
- H in solidum la société LES AQ AR et son assureur la SMABTP, la société L et son assureur la SMA SA à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et L124-3 du code des AM
- I l’exécution provisoire du chef de cette condamnation.
A titre très subsidiaire,
- H in solidum la société LES AQ AR et son assureur la SMABTP, la société L et son assureur la SMA SA à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code Civil et L124-3 du code des AM
- I l’exécution provisoire du chef de cette condamnation.
3. Les dégradations des bas de murs des escaliers:
- Dire et juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER est une société distincte de l’entreprise BOUYGUES BATIMENT lOF dont l’Expert Judiciaire a proposé de retenir la responsabilité à hauteur de 50 %,
- Dire et juger que la société BOUYGUES IMOBILIER n’a pas retiré du projet, ni supprimé du marché de l’entreprise la pose de siphons de sol dans les locaux poubelles abrités par les murs affectés
-Dire et Juger qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait délibérément fait le choix de ne pas faire installer de siphons de sol dans les locaux,
- Mettre purement et simplement hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER,
A titre subsidiaire:
- H in solidum la la société L et la SMA SA, la société LES AQ AR et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et, très subsidiairement, de l’article 1147 du Code Civil,
- I l’exécution provisoire de la présente demande de garantie.
4. Sur la réclamation relative au revêtement de sols extérieurs:
- Dire et juger que le Syndicat des. Copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une nonconformité contractuelle des paliers intermédiaires des bâtiments qui ont été réalisés avec les stipulations contractuelles (acte de-vents en l’état futur d’achèvement, notice descriptive, permis de construire, plans de vente et règlement de copropriété).
- Dire et juger que le CCTP n’est pas an document contractuel annexé aux actes- de vente en l’état futur d’achèvement qui ont été conclus et dont les acquéreurs seraient fondés à se prévaloir à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un manquement contractuel commis par la société BOUYGUES IMMOBILIER qui serait à l’origine de la non-conformité alléguée.
En conséquence;
- Mettre purement et simplement hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER,
A titre subsidiaire:
- Dire et juger que la société B a commis un manquement contractuel à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER puisqu’elle n’a pas respecté les termes du CCTP qui était annexé à son marché de travaux.
- Dire et juger que ce manquement contractuel est à l’origine de la non-conformité alléguée par le Syndicat des Copropriétaires.
-Dire et juger que la société L a commis un manquement contractuel à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILEIR puisqu’elle n’a pas dénoncé de réserve à l’entreprise B aux termes du procès verbal de réception qu’elle a rédigé ;
- H in solidum la société B et son assureur la société O AH AU ASSURANCE, ainsi que la société L et son assureur la SMA SA à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et L124-3 du code des AM et à titre très subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil
- I l’exécution provisoire de la présente demande de garantie.
5. La dégradation des trottoirs:
- Mettre purement et simplement hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER,
A titre subsidiaire:
- H in solidum la société O AP lARD ès qualités d’assureur de la société E à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations sur le fondement de l’article L124-3 du code des AM,
- I l’exécution provisoire de la présente demande de garantie.
6. Les désordres affectant les réseaux et les aménagements extérieurs:
- Dire et juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a commis aucune faute ni aucun manquement contractuel à l’origine des désordres.
- Mettre purement et simplement hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER.
A titre subsidiaire:
- H in solidum la société O AP lARD ès qualités d’assureur de la société E, la société L et son assureur la SMA SA, à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et de l’article L124-3 du code des AM,
A titre très subsidiaire:
- H in solidum la société O AP lARD ès qualités d’assureur de la société E la société L et son assureur la SMA SA, à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.
- I l’exécution provisoire de la présente demande de garantie.
7. Les autres demandes du Syndicat des Copropriétaires:
- Dire et juger que les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 96.000 euros ne sont pas justifiées, ni dans leur principe ni dans leur quantum.
- En conséquence, débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes.
Mettre à la charge de la société O AP lARD ès qualités d’assureur de la société E, de la société L et son assureur la SMA SA, la somme de 17.777,34 euros TTC correspondant aux honoraires du bureau d’étude ARCAD/S réglés par le Syndicat des Copropriétaires.
A titre subsidiaire:
- H in solidum la société O AP lARD ès qualités d’assureur de la société E, la société L et son assureur la SMA SA, à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande ayant pour objet d’assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal en vigueur.
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande formée à hauteur de 24.811,02 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
8. Demande de la AL AM:
- Débouter la AL AM de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
9. En tout état de cause:
- H in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « L’Orée de Y », la société G et son assureur la SMABTP, la société L et son assureur la SMA SA, la AY J.F~ V & C. Z, la société LES AQ AR et son assurer la SMABTP,-Ia société B et son assureur la société O AH AU AM, la société O AP lARD ès qualités d’assureur de la société E, à payer à la société BOUYGUES IMMOBIUER la somme de’ 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- H in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « L’Orée de Y », la société G et son assureur la SMABTP, la société L et son assureur la SMA SA, la AY J.F. V & C. Z, la société LES AQ AR et son assurer la SMABTP, la société B et son assureur la société O AH AU AM, la société O AP lARD ès qualités d’assureur de la société E à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL J-P HAUSSMANN – M. J – O. HASCOËT, Avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2015, la société M, venant aux droits de la société AGF IART (assurance dommage ouvrages), sollicite du Tribunal de :
Donner acte à la société M IARD, assureur dommage-ouvrage, de ce que les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires à son encontre concernent uniquement les désordres suivants :
o La dégradation des trottoirs
o L’affaissement des ouvrages du bassin de rétention
o l’absence de revêtement étanche des sols extérieurs
- Dire et juger que l’absence de revêtement étanche des sols extérieurs ne faisait pas partie des cinq désordres allégués par le syndicat des copropriétaires dans son assignation d’origine.
- Dire et juger qu’aucune réclamation ne peut aboutir sur le désordre concernant l’absence de revêtement étanche des sols extérieurs.
- Donner acte à la société M IARD, assureur dommage-ouvrage, de ce qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre par le Syndicat des Copropriétaires au titre des désordres affectant la peinture des serrureries ainsi que le haut des murets en béton des escaliers et paliers extérieurs.
- Mettre hors de cause la société M IARD s’agissant des désordres affectant la peinture des serrureries, le haut des murets en béton des escaliers et paliers extérieurs.
En tout état de cause,
- Dire et juger que la société M IARD assureur dommage ouvrage, bénéficie d’un recours à l’encontre tant des constructeurs mais également à l’encontre de toute partie reconnue responsable ainsi que de leurs assureurs.
Par conséquent,
- Prendre acte que l’Expert judiciaire retient la responsabilité des sociétés suivantes pour les montants suivants :
-La société G à hauteur de 7.200 € TTC
-La société L à hauteur de 44.800 € TTC
- La société V & Z à hauteur de 900 € TTC
- La société R à hauteur de 35.400 € TTC
- La société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 3.800 € TTC
- La société B à hauteur de 21.100 € TTC
— La société E à hauteur de 152.322 € TTC
- Prendre acte que l’Expert judiciaire laisse à la libre appréciation du Tribunal la responsabilité des sociétés suivantes :
— K
- Constater que la responsabilité de la société E titulaire du lot « voies et réseaux divers » est engagée en raison d’un défaut de réalisation des fondations du trottoir, s’agissant de la dégradation des trottoirs.
- Constater que la responsabilité de la société E à hauteur de 80% et de L à hauteur de 20% a été retenue par l’Expert judiciaire, s’agissant de l’affaissement des ouvrages du bassin de rétention.
- Constater que la responsabilité de la société R et son assureur la SMABTP a été retenue par l’Expert judiciaire s’agissant des décollements d’enduit des murets en béton des escaliers et paliers extérieurs.
- Constater que la responsabilité de la société B a été retenue par l’Expert judiciaire s’agissant l’absence de revêtement étanche des sols extérieurs.
- Déclarer responsables des dommages évoqués par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Orée de Y, les sociétés suivantes ainsi que leurs assureurs :
— La société G et la SMABTP
— La société L et la SMA SA
— La société V & Z
— La société LES AQ AR et la SMABTP
— La société B et O AH AU
— La société E et O AP IARD
— La société K
- H les responsables des dommages à garantir et relever indemne la société M IARD des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, frais et intérêts.
- Dire et juger opposables par la société M IARD les plafonds de garantie tels que stipulés à l’avenant d’application de la police dommage-ouvrage.
Sur les autres demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Orée de Y :
- Dire et juger que les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Orée de Y au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 96.000 € ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
- Dire et juger que les sommes réglées par le Syndicat des Copropriétaires au titre au titre des honoraires de bureau d’étude (17.777,34 € TTC) et au titre des honoraires pour l’établissement du descriptif des travaux de réfection (7.062,38 € TTC) seront imputables aux parties dont la responsabilité a été proposées par l’Expert judiciaire et qui sera retenue par le Tribunal au titre de ces désordres ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Orée de Y de ses demandes au titre du préjudice de jouissance.
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’Orée de Y de sa demande formée à hauteur de 24.811 € au titre de l’article 700 du Code civil.
En tout état de cause,
- H toutes parties succombantes à verser à la société M IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code civil
- H toutes parties succombantes aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2015, la société G sollicite du Tribunal de :
Rejeter toutes demandes formées à son encontre,
H tout succombant à lui payer la somme de 3.000,00 €euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile dont distraction est requise au profit de la SCP ELLUL GREFF ELLUL Avocat aux offres de droit,
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2013, la société C et son assurance la AL sollicitent du Tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation pécuniaire présentées à l’encontre de AL AM et de C au titre de la prise en charge des honoraires d’études ARCADIS, de BATT et de l’article 700 du CPC.
Donner acte à AL AM de ce qu’elle se désiste de son appel en garantie à l’encontre de la société AB AC, la responsabilité de cette dernière n’étant pas retenue par l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
H BOUYGUES IMMOBILIER, la société G et son assureur la SMABTP, la société L et son assureur la SMA SA et le cabinet d’architecture V Z à relever et garantir AL AM et C de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
H le syndicat des copropriétaires in solidum avec BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC
H toutes parties succombantes en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier 2013, la société AB AC sollicite du Tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la AL AM
La mettre hors de cause
H la AL AM ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Par conclusions du 4 novembre 2014, la SMABTP, la société R et la société PITEL sollicitent du Tribunal de :
Prendre acte du fait que les sociétés X et PITEL ne sont pas concernées par les désordres objet de la réclamation, et ne se voient présenter aucune demande,
- Mettre purement et simplement hors de cause la société PITEL, ainsi que la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de cette entreprise et de la société X,
- Juger que la pose des couvertines n’était pas due par la société LES AQ AR,
- Juger que l’absence de ces éléments constitue une non façon apparente pour le professionnel de la construction qu’est la société BOUYGUES IMMOBILIER,
- Juger qu’aucune réclamation ne peut être présentée à ce titre à l’égard de la société LES AQ AR, dès lors que la réception sans réserve couvre les défauts apparents,
- Juger qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de diriger ses demandes à ce titre vers la société BOUYGUES IMMOBILIER, son cocontractant,
- Juger qu’en tout état de cause l’absence de couvertines relève de la garantie biennale, expirée à la date de l’assignation (à tout le moins en ce qui concerne les bâtiments B3 et B4),
- Dire le syndicat des copropriétaires forclos dans ses demandes à cet égard,
- Juger que la police SMABTP n’a en tout état de cause pas vocation à s’appliquer, tant s’agissant du volet RCD que s’agissant du volet RC Pro,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP et de la société LES AQ AR au titre de l’absence des couvertines,
- Juger que les effritements affectant le bas des murets découlent de l’absence de siphons au niveau de la dalle d’une part, et des carences du CCTP d’autre part,
- Juger que la société LES AQ AR ne supporte quant à elle aucune part de responsabilité à cet égard,
- Juger que ces désordres ne revêtent pas un caractère décennal et que le volet RCD de la police SMABTP n’a en conséquence pas vocation à être mobilisée,
- Juger que le volet RC de la police SMABTP exclut du champ de la garantie la reprise des ouvrages défectueux exécutés par l’assuré et que les garanties de cette dernière ne sont donc pas mobilisables,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP et de la société LES AQ AR au titre de l’endommagement de la partie basse des murets,
- Juger que les décollements de peinture affectant les éléments de serrurerie ne revêtent pas un caractère décennal et que le volet RCD de la police SMABTP n’a pas vocation à être mobilisée,
- Juger que le volet RC de la police SMABTP exclut du champ de la garantie la reprise des ouvrages défectueux exécutés par l’assuré et que les garanties de cette dernière ne sont donc pas mobilisables,
- Prendre acte du fait qu’aucune demande n’est formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP concernant ces désordres,
- Mettre hors de cause la SMABTP concernant les réclamations découlant de ces désordres,
- Juger que les travaux réalisés par les sociétés LES AQ AR et G sont parfaitement étrangers au trouble de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires,
- Juger que les frais de sondage découlent exclusivement des problèmes d’affaissement des trottoirs et du bac de rétention,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation in solidum dirigées vers les concluantes au titre du trouble de jouissance et des frais de sondage,
A titre subsidiaire :
- H la société L (au titre du défaut de couvertines et des endommagements des murets) et son assureur la compagnie SMA SA, et les sociétés V&Z, BOUYGUES BATIMENT et L (au titre des décollements de peinture) à garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- Dire la SMABTP bien fondée à faire application des limites de garanties et franchise stipulées au sein de sa police,
En tout état de cause :
- Rejeter l’ensemble des appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP,
- H le syndicat des copropriétaires à verser à la société LES AQ AR, à la société PITEL, et à la SMABTP, chacune, une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- H le syndicat des copropriétaires au support des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 janvier 2016, la société B et son assurance la société O AH, sollicitent du Tribunal de :
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société M, ainsi que toutes autres parties, mal fondés en leurs demandes à l’encontre de la société B et de la société O AH AU ASSURANCE,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société M, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société B et de la société O AH AU ASSURANCE,
- Prononcer la mise hors de cause de la société B et de son assureur, la société O AH AU ASSURANCE,
A défaut,
Sur les prétentions indemnitaires du Syndicat des Copropriétaires,
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité excédant le chiffrage préparatoire retenu par l’Expert, soit la somme de 17.640 € H.T. + TVA en vigueur à la date de la décision à venir, au titre de la réalisation d’une résine étanche sur les paliers intermédiaires des bâtiments n°17 et n°19,
- Ecarter toute demande du Syndicat des Copropriétaires plus ample ou contraire,
- Rejeter la demande indemnitaire présentée par le Syndicat des Copropriétaires au titre du préjudice immatériel, cette demande tendant exclusivement à compenser le préjudice immatériel généré par des désordres auxquels la société B est totalement étrangère et n’étant, en tant que dirigée à l’encontre de la société B et de son assureur, la société O AH AU ASSURANCE, fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre des frais annexes (honoraires de la société ARCADIS et de la société BATT), celle-ci, en tant que formée à l’encontre de la société B et de son assureur, la société O AH AU ASSURANCE, n’étant pas davantage fondée, les diligences accomplies par la société ARCADIS et la société BATT portant sur des ouvrages extérieurs au périmètre d’intervention de la société B et se rattachant, dès lors, à des désordres auxquels cette dernière est totalement étrangère,
- Ecarter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire,
- Dire que les intérêts ne pourront, tout au plus, commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir, laquelle déterminera les responsabilités encourues et fixera les éventuelles créances de réparation,
- Débouter et, à défaut, réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
Sur les garanties d’assurance,
- Dire et juger que la société O AH AU ASSURANCE ne peut être tenue que dans les termes et limites de ses polices,
En conséquence,
- Dire et juger que la garantie obligatoire due au titre de la police de responsabilité décennale souscrite est limitée au seul coût de réparation des dommages matériels à l’ouvrage relevant de la garantie décennale et de la sphère d’activité déclarée par l’assuré, et ce, à l’exclusion de tout autre chef de demande et/ou de préjudice, notamment immatériel et frais d’investigations, invoqué,
- Déclarer la garantie obligatoire non mobilisable, la réclamation émise par le Syndicat des Copropriétaires au titre du revêtement de sol des paliers intermédiaires ne relevant pas de la garantie décennale,
- Déclarer les garanties complémentaires facultatives dissociables offertes par la police complémentaire souscrite non mobilisables eu égard à la résiliation de la police, ces garanties n’étant pas maintenues dans le temps après résiliation du contrat, intervenue le 31 décembre 2002,
- Déclarer la franchise de 22.867,35 € prévue par la police de responsabilité civile décennale opposable à l’assuré et aux tiers non bénéficiaires de l’indemnité d’assurance,
- Déclarer le plafond de garantie et la franchise définis par la police au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs après réception, opposables à l’assuré et aux tiers quels qu’ils soient, s’agissant très précisément d’une garantie facultative,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société O AH AU ASSURANCE qui excéderait ou contreviendrait aux limites de garantie définies dans ces contrats,
A titre reconventionnel,
- H le Syndicat des Copropriétaires et, à défaut, tous succombants à payer à la société B et à la société O AH AU ASSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du AKP.C.,
- H le Syndicat des Copropriétaires et, à défaut, tous succombants aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Évry, dans les conditions de l’article 699 du AKP.C.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2015, la société L et son assurance la société SMA SA dénommée désormais SMA SA, sollicitent du Tribunal de :
Fixer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à :
7109,13 euros HT au titre de la peinture des serrureries
32 814,66 euros HT au titre des décollements d’enduits en haut de murets
150 405,90 euros HT au titre de l’affaissement du bassin de rétention
17 777,34 euros TTC sans majoration de TVA ni actualisation au titre de honoraires d’études des travaux de réfection de l’affaissement du bassin de rétention
Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes
H la société G avec la SMABTP et la société BB et Z à relever et garantir la société L, et la SMA SA de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge au titre de la peinture des serrureries,
H la société R avec la SMABTP à relever et garantir la société L, et la SMA SA de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge au titre des décollement d’enduit en haut de muret
H O AP en sa qualité d’assureur de E la société L, et la SMA SA de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge du chef des travaux et des honoraires d’études au titre de l’affaissement du bassin de rétention
Déclarer la SMA SA bien fondée à opposer tant à la société L qu’aux tiers ses limites contractuelles de garantie au titre des dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun qu’au titre des dommages immatériels
H le syndicat in solidum avec tout autre succombant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 janvier 2016, la AY U V ET Z (studio d’architecture) sollicite du Tribunal de :
Sur les désordres affectant la peinture sur les ouvrages de serrurerie :
Dire et juger que toute demande formulée par le syndicat des copropriétaires est non fondée
Dire et juger que tout appel en garantie formulé à ce titre à l’encontre de la AY V ET Z est non fondée
Sur les désordres affectant la peinture en bas des murs :
Dire et juger que la AY V ET Z ne peut être tenue pour responsable des désordres affectant la peinture en bas de murs
Dire et juger que tout appel en garantie formulé à ce titre à l’encontre de la AY V ET Z est non fondée
Sur le trouble de jouissance allégué :
Dire et juger que la AY V ET Z n’a pas concouru à la réalisation des dommages affectant les VRD
Dire et juger que la demande de réparation du préjudice de jouissance allégué formulée par le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée à l’égard de la AY V ET Z
Sur les frais et honoraires du BET ARCADIS et de BATT :
Dire et juger que toute demande formulée par le syndicat des copropriétaires est non fondée
En conséquence en tout état de cause, débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la AY V ET Z
H le syndicat des copropriétaires et tout autre succombant in solidum à la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et à titre subsidiaire au prorata des responsabilités de chacun,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que sa part de responsabilité au titre des désordres affectant les ouvrages de serrurerie est minime et ne peut être retenue qu’à concurrence de 10 % au plus.
LIMITER toute condamnation de la AY GALL/OT & Z à la somme de 900 € TTC au titre des désordres affectant la peinture des ouvrages de serrurerie;
- DEBOUTER les parties pour leurs plus amples demandes;
- H in solidum la société L, Son assureur la SMA SA, la société G et son assureur la SMABTP, à garantir la AY V & Z de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la peinture des ouvrages de serrurerie, selon le partage de responsabilité qui sera déterminé;
- DIRE ET JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER a décidé de ne pas faire réaliser les siphons, comme cela est consigné dans le compte-rendu de chantier n059 et n’a pas émis de réserve à la réception sur l’absence de siphon qui était pourtant visible ;'
- H la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir Intégralement la AY V & Z de toute condamnation en principal, Intérêts et frais prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les bas des murs, selon le partage de responsabilité qui sera déterminé;
- H, à défaut, in solidum la société L, son assureur la SMA SA, la société les AQ AR et son assureur la SMABTP, à garantir la AY V & Z de toute condamnation en principal, . intérêts et frais prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les bas des murs, selon le partage de responsabilité qui sera déterminé;
- DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée la AY V & Z en sa demande tendant à voir H in solidum la société O AP lARD, prise en qualité d’assureur responsabilité de la société E, la société L et son assureur, la SMA SA, à la garantir en principal, intérêts et frais de toutes condamnations qui seraient prononcées à Son encontre au titre des désordres matériels et immatériels concernant le lot VRD (à savoir les désordres affectant les trottoirs de l’immeuble et à l’affaissement du bassin de rétention) ;
- H en conséquence in solidum la société O AP lARD, prise en qualité d’assureur responsabilité de la société E, la société L, son assureur la SMA SA, et toute autre personne dont la responsabilité serait retenue, à la garantir intégralement en principal, intérêts et frais de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres matériels et immatériels concernant le lot VRD ;
- FIXER le point de départ des intérêts au taux d’intérêt légal qui seraient dus sur les condamnations à la date de prononcé du jugement à intervenir;
La société E, titulaire du lot « Voirie, Réseaux Divers » fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juillet 2013.
La société O AP IARD ès-qualités d’assureur de E, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
Par conclusions récapitulatives du 17 novembre 2015, la société K, sollicite du Tribunal de :
Constater que K ne peut voir sa responsabilité retenue pour les différents dommages allégués.
Mettre hors de cause la société K.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à l’encontre de K au seul titre des honoraires de son Conseil AX le bureau d’études ARCADIS.
H le Syndicat des copropriétaires à payer à K une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 avec exécution provisoire.
H la compagnie L’M à payer à K une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 avec exécution provisoire.
Très subsidiairement,
Si par impossible une condamnation intervenait à l’encontre de la société K au titre des VRD ou des frais annexes,
Constater la responsabilité de la société E.
H son assureur O, la société L et son assureur SMA SA, BOUYGUES IMMOBILIER à relever et garantir K de toute condamnation au titre des VRD, des frais annexes ou de toute autre demande et ce avec exécution provisoire.
H tout contestant en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BRUNET LEVINE & LE BRAS Avocat postulant en application des dispositions de l’article 699 du AKP.C
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 janvier 2014, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la société X sollicite du Tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société ETDE désormais dénommée BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
La mettre hors de cause
H le syndicat à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Maître PAPY.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2012, la SARL W-AA et la SCI LA FONTAINE sollicitent du Tribunal de :
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’OREE DE Y, représenté par son Syndic en exercice, de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL W AA et la SCI LA FONTAINE ;
H le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’OREE DE Y, représenté par son Syndic en exercice, à payer à la SARL W AA la somme de 3.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
H le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’OREE DE Y, représenté par son Syndic en exercice, à payer à la SCI LA FONTAINE la somme de 3.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
H le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’OREE DE Y, représenté par son Syndic en exercice, aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référés ;
I l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 novembre 2015, la SARL IME P sollicite du Tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formées à son encontre
Le H à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire
H tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL FRANCK ET LETAILLEUR.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 mars 2013, la société AV AW AX sollicite du Tribunal de :
Prononcer sa mise hors de cause et H tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société AV AW AX (AAT) quant à elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de grande instance d’Évry du 3 novembre 2014 sans que le liquidateur n’ait été appelé en la cause.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2012, la société COURTOIS ET FILS sollicite du Tribunal de :
Mettre la société COUROIS ET FILS hors de cause
H le syndicat à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Le H aux dépens.
***
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2016.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 19 mai 2016 et le jugement mis en délibéré au 8 septembre 2016 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I- LE CONSTAT DES DESORDRES et/ou DEFAUTS DE CONFORMITE
Les désordres constatés par l’expert ne sont pas contestés par les parties à l’exception du caractère spontané du décollage de la peinture des ouvrages de serrurerie ainsi qu’il sera vu ci dessous.
1- sur les bâtiments intermédiaires
a) les ouvrages de serrureries
L’expert relève en page 13 du rapport qu’en de nombreux endroits la peinture s’est décollée du support en formant des écailles : un simple grattage avec l’ongle suffit à décoller la peinture.
L’expert indique qu’il est impossible de confirmer que la peinture ne s’est pas décollée spontanément mais il est certain que son accrochage sur le métal est fragile (page 32 du rapport).
b) les murets béton des accès aux bâtiments
[…]
constat
Les murets des escaliers et des paliers extérieurs des bâtiments (B3à B6) sont dégradés sur le dessus par des décollements importants d’enduit. En bas de mur des escaliers, il a été constaté au cours des opérations d’expertise des boursouflures (notamment le long du dallage) et des écaillements de l’enduit de ragréage et de la peinture de revêtement. (page 15 du rapport)
Dégradations au bas des murets
Constat
L’expert constate le décollement de l’enduit et de la peinture au bas de murets.
Il en attribue la cause AX par le prolongement de l’enduit extérieur de façade courante jusqu’au niveau des terres subissant les effets du rejaillissement et des remontées capillaires de son support provoquant une humidification dans son épaisseur. Puis les effets des intempéries sur l’enduit gorgé d’eau ont provoqué les désordres.
Au surplus, l’expert constate que les locaux poubelles aménagés sous les escaliers imposait l’aménagement de siphons de sol, inexistants en l’espèce, pour éviter les risques de stagnation d’eau à l’intérieur de ces locaux.
c) les revêtements de sols extérieurs
Constat
L’expert a constaté l’absence de peinture de sol sur les paliers intermédiaires des bâtiments 17 à 19. (page 17 du rapport)
2- sur les réseaux et les aménagements extérieurs
a) Les aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération
Constats
L’expert a constaté des fissures dans le sens de la longueur sur le revêtement du trottoir qui borde les jardins du bâtiment collectif A2 situé en contrebas. L’alignement des bordures béton présente un début de dislocation en dévers côté jardin.
Ont été relevés par l’expert :
— des traces nettes d’affaissement du revêtement du trottoir au droit de la grille avaloir de chaussée du réseau EP et à hauteur de la ventilation du parking situé contre le trottoir
— des décollements de l’enrobé par rapport aux bordures de la chaussée et des tassements de terre végétale le long de la bordurette sur jardin
— plusieurs fissures sur le revêtement du trottoir et des décollements par rapport aux bordures T2
Causes
Ces dégradations sont dues à un affaissements des fondations du trottoir le long du talus (3 mètres environ de large) qui borde le jardin situé en contrebas ; elles correspondent à un défaut de réalisation des fondations du trottoir. (page 19 du rapport).
b) le bassin de rétention et les aménagements extérieurs contigus
L’expert a constaté (page 21 du rapport) :
— la chaussée interne présente des signes nets d’affaissement au bord du massif engazonné qui recouvre le bassin de rétention : fissures de traction visibles sur le revêtement d’enrobé noir
— sur l’accès piéton qui relie l’opération à la rue en contrebas, les marches d’escaliers et les paliers sont disloqués en plusieurs endroits, notamment au droit des regard du premier palier en descendant, de même les dernières marches à auteur du talus rue AN AO
— au pied du mur pignon du bâtiment intermédiaire B3 et au bord de la terrasse voisine le trottoir présente des fissures du revêtement et des traces nettes d’affaissement
- le […]
Les sondages effectués ont mis en évidence des remblais de très faible compacité soit un défaut de compactage et l’utilisation de terres impropres aux remblais des ouvrages d’assainissement.
L’inspection télévisée des réseaux enterrés a mis en évidence des infiltrations se produisant à proximité du bassin de rétention au dessous de son assise qui ont provoqué des affouillements au droit des ouvrages contigus sur lesquels les dégradations ont été relevées (page 23 du rapport).
Enfin, la tranchée a mis en évidence une hauteur de remblais sur les éléments de stockage d’au moins 2,5 m sans que l’entreprise E ni la maîtrise d’œuvre ne puisse justifier avoir placé un module EP 600.
-le réseau d’assainissement EU-EV
L’inspection télévisée a mis en évidence sur le réseau en pied de bâtiment intermédiaire des écoulements sous le balcon d’accès du bâtiment B3 avec déboîtement et cassure au droit d’une chute PVC sous ce même balcon.
Des infiltrations sur le réseau EU-EV ont été constatées sous l’escalier du dernier bâtiment intermédiaire côté sud. (rapport CERESO page 24 de l’expertise)
Ce même rapport signale plusieurs défauts caractérisés sur ce réseau au voisinage de la façade pignon du bâtiment B3 :
— au droit du regard U2 avec une lézarde entre deux éléments en fond de regard
— sur le tronçon U2-U2/l : déformation très importante avec mise en charge du conduit en amont, puis obstruction du conduit
— au droit de la chute sous le balcon avec infiltrations de ravinement sur le regard U5
L’expert indique que l’ensemble du réseau est à refaire entre le regard U2 et la façade latérale du bâtiment.
Causes
Les dégradations sont dues à des défauts de réalisation du […] et des réseaux d’assainissement EU-E sur la zone sud des ouvrages réalisés par E :
— défaut de réalisation des remblais (compactage et nature des matériaux)
— défaut d’étanchéité du bassin (au droit du raccordement au réseau EP).
II- ACTIONS EN RESPONSABILITES ET GARANTIES EXERCEES PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN REPARATION DE SON PREJUDICE
A titre liminaire sur les mises hors de cause
Les sociétés PITEL, BOUYGUES ENERGIES venant aux droits de X, C et AV AW AX sollicitent leur mise hors de cause aucune demande de condamnation n’étant faite à leur encontre.
Le syndicat des copropriétaires ayant sollicité leur condamnation à payer les honoraires de la société ARCADIS ET du BATT, leur responsabilité éventuelle sera examinée ci dessous.
Les sociétés AL, AB AC, W AA, la SCI LA FONTAINE, et la société COURTOIS ET FILS sollicitent leur mise hors de cause aucune demande de condamnation n’étant faite à leur encontre.
Le syndicat des copropriétaires ne formant aucune demande à leur encontre et l’ensemble des autres parties ne formant aucun appel en garantie, il y a lieu de les mettre hors de cause.
A- les responsabilités et garanties
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient trois catégories de garanties d’ordre public :
— la garantie décennale concerne les désordres non apparents ni signalés lors de la réception des travaux, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans ce cas, tout constructeur de l’ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur des dommages en résultant s’il est démontré que ces désordres sont apparus dans les dix ans suivant la réception.
Cette présomption s’applique aussi aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
— la garantie de bon fonctionnement concerne les non conformités ou mal façons des autres éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage pour les désordres apparus dans les deux ans suivant la réception.
— enfin, la garantie de parfait achèvement est due par le constructeur pendant une année suivant la réception pour tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves lors de la réception, soit par voie de notification écrite pour ceux qui se sont révélés après ; ainsi, les désordres apparents lors de la réception, ou qui n’ont pas été signalés dans l’année qui la suit sont purgés et supposés acceptés par le maître de l’ouvrage et ne sont pas couverts par les garanties susmentionnées.
Cependant, le maître de l’ouvrage peut toujours s’agissant de désordres apparents ou ceux apparus postérieurement, agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la jurisprudence constante considérant que le maître de l’ouvrage dispose d’une option entre ces deux actions.
Le juge est tenu de rechercher si les désordres relèvent de l’une des garanties légales.
Elles ne s’appliquent que si le maître de l’ouvrage a réceptionné celui-ci.
Les désordres qui ne relèvent pas de la garantie légale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil sont soumis au régime de responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du même code, en vertu duquel celui qui, du fait d’une mauvaise exécution du contrat ou de son inexécution, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.
L’entrepreneur auquel est confiée la réalisation de travaux de construction est tenu d’une obligation de résultat, notamment de fournir un ouvrage exempt de tout vice et conforme à ce qui a été convenu, de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée.
Il est évident que le respect des règles de l’AA par l’entrepreneur est sous-entendu dans la convention des parties, de sorte que le manquement à celles-ci constitue un défaut d’exécution de ses engagements contractuels
1- Responsabilités et garanties afférentes aux dégradations sur les bâtiments intermédiaires
a- Responsabilités et garanties afférentes aux ouvrages de serrurerie
-les moyens des parties
La position du syndicat des copropriétaires
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’orée de Y fait valoir des désordres constatés par l’expert et affectant les bâtiments intermédiaires et les responsabilités encourues des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, G, SMABTP SMA SA, L et V Z sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En réponse au moyen soulevé par la société BOUYGUES IMMOBILIER, il fait valoir que sa responsabilité contractuelle est engagée pour faute prouvée en n’ayant pas su gérer les locateurs d’ouvrage et maître d’œuvre, ainsi que bureau de contrôle dans l’exécution du chantier.
Il fait valoir également que le syndicat vient aux droits du maître de l’ouvrage d’origine de sorte qu’il peut se prévaloir des documents techniques et pièces marché qui sont la base contractuelle de la responsabilité des locateurs d’ouvrage ou maître d’œuvre ou bureau de contrôle.
En réponse au moyen soulevé par la société AY V ET Z, il fait valoir que sa responsabilité dans la conception est engagée s’agissant de la peinture sur la serrurerie extérieure nonobstant l’absence de recours en garantie de BOUYGUES.
La position de la société BOUYGUES IMMOBILIER
S’agissant des désordres affectant les ouvrages de serrurerie : à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée que sur faute prouvée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, n’étant pas en outre réalisateur de travaux ; à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés G, L dont l’expertise a mis en évidence les fautes et les manquements contractuels à l’origine des désordres. En revanche, elle indique que par avenant du 28 mars 2000 conclu avec la AY V ET Z, il a été prévu que la rédaction du CCTP serait confiée au BET soit L de sorte que la responsabilité de l’architecte de conception ne peut être engagée.
La position d’M venant aux droits d’AGF IART (DO)
La société M sollicite sa mise hors de cause, le syndicat des copropriétaires ne formant aucune demande à son égard pour ces postes.
La position de la société G
S’agissant de la prescription : le désordre affectant la serrurerie est un désordre relevant de la garantie biennale, le garde corps étant un élément d’équipement dissociable ; que l’assignation en référé a été délivrée le 9 février 2006 soit plus de deux ans après la réception des travaux intervenu entre le 12 juin 2003 et le 17 octobre 2003.
A titre subsidiaire qu’il n’est démontré aucune faute à son encontre puisqu’elle n’ a fait que respecter son contrat de marché, le serrurier la société C devant quant à elle exécuter les travaux d’antirouille, le défaut d’information relatif à la nature de la sous couche et le défaut de supervision du maître d’œuvre étant les causes du désordre.
La position de la société SMABTP, assureur de la société G
Elle ne pourra pas plus être recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société G, le désordre n’étant pas décennal mais relevant de la responsabilité contractuelle et l’assurance responsabilité civile ne couvrant pas les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l’ouvrage et par l’ouvrage des sous-traitants.
La position de la société L et de son assureur la SMA SA
L’avenant du 28 mars 2000 dont se prévaut la SCP BB ET Z pour dénier sa responsabilité n’est pas signé des parties, ne porte que sur la révision du POS et la suppression de la maîtrise d’œuvre des ouvrages extérieurs et enfin n’est pas revêtu des cachets des entreprises.
La mission de la société L telle que découlant de son contrat du 21 janvier 2002, est celle d’un maître d’œuvre et de pilotage et non la conception ou la rédaction des pièces laquelle mission ne saurait se déduire du seul fait que les contrats ont été édités avec son nm et sa date de réception.
Elles sollicitent la condamnation de BASSI, la SMABTP, son assureur, la société BB ET Z ou à défaut BOUYGUES IMOBILIER à les relever et garantir de toutes condamnations.
La position de la société C et de son assurance la AL
Le syndicat ne forme aucune demande contre elles. Le rapport de l’expert les met hors de cause. Elles n’auraient pas du être assignées par le syndicat alors que le rapport d’expertise les mettant clairement hors de cause était déposé. Elle a été contrainte d’assigner par précaution la société AB AC ce qui a engendré des frais devant être mis à la charge de BOUYGUES IMMOBILIER et du syndicat.
La position de la AY V ET Z
L’écaillement de la peinture sur les garde corps extérieurs ne revêt aucun caractère décennal. Ce désordre ne compromet pas l’utilisation des logements.
Elle n’est pas la rédactrice du CCTP de sorte qu’il y a lieu de relever l’absence d’imputabilité et d’écarter ainsi les éléments du rapport d’expertise, erronés à cet égard.
En effet, un second contrat du 28 mars 2000 a annulé et remplacé le premier contrat du 16 février 1999 et a limité la mission à la conception, l’obtention du permis de construire et la réalisation des pièces graphiques. La rédaction du CCTP incombait au BET et non à l’architecte.
En réponse au moyen soulevé par la société L, elle fait valoir que la preuve de l’existence de ce contrat est rapportée tant par l’exemplaire signé produit que par la reconnaissance de son existence par BOUYGUES IMMOBILIER et qu’en application des principes de l’effet relatif des contrats, le fait que le contrat avec L a été signé un an après n’a aucun effet.
La société L est rédacteur des CCTP revêtus de son nom sur chaque page.
-les motifs
Sur ce,
Il convient en premier lieu de déterminer la nature du désordre.
La nature du désordre
Aucune des parties n’allèguent ni a fortiori ne démontrent qu’il s’agirait d’un désordre décennal. A cet égard, l’expertise a précisé que ces désordres ne compromettent pas l’utilisation des logements.
L’écaillement de la peinture sur les garde corps ne constitue donc pas un désordre décennal.
Il ne constitue pas plus un désordre relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement. En effet, la garantie biennale concerne les éléments d’équipements dissociables mobiles pouvant être mis en mouvement par la main de l’homme ou par un dynamisme propre. De jurisprudence constante, la demande en réparation de dommages causés à des enduits ou peintures qui ne sont ni un ouvrage ni un élément constitutif d’ouvrage ni un élément d’équipement ne peut relever que de la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée à l’égard du maître de l’ouvrage.
Tel est le cas en l’espèce de la peinture sur les garde corps.
En conséquence, le moyen opposé par la société G relatif à la prescription biennale sera rejeté.
La demande formée par le syndicat à l’encontre de BOUYGUES IMMOBILIER
Aux termes des dispositions de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
De jurisprudence constante, lorsque les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble vendu et ne compromettent pas sa destination, la responsabilité du vendeur ne peut pas être recherchée sur le fondement spécifique des articles 1792 et suivants du code civil. Les vendeurs d’immeuble à construire ne répondent pas des dommages intermédiaires imputables aux réalisateurs d’ouvrage que sont les entrepreneurs sauf si les dommages leur sont personnellement imputables sur le fondent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, le syndicat invoque la faute de personnelle de BOUYGUES IMMOBILIER résultant de l’absence de P des locateurs d’ouvrage, maître d’œuvre et bureau de contrôle. Cependant, le syndicat, dont la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1315 du code civil, ne verse aucune pièce permettant de démontrer une telle faute étant précisé que les constatations du rapport d’expertise ne permettent pas plus de relever les fautes alléguées.
En conséquence, la responsabilité de BOUYGUES IMMOBILIER ne sera pas retenue à ce titre.
La demande de condamnation de la AY V ET Z : mission de la AY V ET Z et son imputabilité avec les désordres
Il ressort des pièces versées au débat que par contrat du 28 mars 2000, la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître de l’ouvrage et la AY V ET Z ont modifié les termes du contrat initial pour restreindre la mission de cette dernière.
Ce contrat, dont l’écrit est produit, n’est par ailleurs pas contesté par les deux parties au contrat de sorte que la preuve de son existence et de son contenu est apportée nonobstant l’absence de la signature de l’architecte sur le contrat produit au débat.
Aux termes de ce contrat, la rédaction du CCTP (descriptif) n’incombe pas à la AY V ET Z.
Ce contrat qui met la rédaction du CCTP à la charge du maître d’œuvre n’est cependant pas constitutif d’obligations à l’égard de L, société qui n’était pas partie à ce contrat et ce conformément au principe de l’effet relatif des contrats de l’article 1165 du code civil.
Le contrat de maîtrise d’œuvre signé entre BOUYGUES IMMOBILIER et L le 21 janvier 2002 ne prévoit pas au titre des missions de cette dernière la rédaction du CCTP. Il s’agit au contraire d’une pièce remise à L par le maître de l’ouvrage (page 3 du contrat).
Il convient dès lors de rechercher si les pièces produites permettent de déterminer la société rédactrice du CCTP.
En l’espèce, au cours de l’expertise et de la présente procédure, les locateurs d’ouvrage ont communiqué des extraits du CCTP dont le nom de la société L apparaît en bas de page. Ce seul élément, ne permet pas d’attribuer avec certitude la qualité de rédacteur de ce document à la société L alors même que la date de décembre 2001 qui y figure est antérieure au contrat signé et que sa mission, au terme de ce contrat de 2002, consistait également à « la réalisation du dossier de transfert au service après vente de BOUYGUES IMMOBILIER » de sorte que son nom a pu apparaître a cours de l’exécution de cette mission.
Les pièces produites ne permettent donc pas de déterminer l’identité du rédacteur du CCTP.
Or, c’est la rédaction trop imprécise de ce document qui est en lien de causalité avec les désordres afférents à la serrurerie.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à l’encontre de la AY V ET Z.
La demande de condamnation de la société L et de son assurance la société SMA SA
La société L et son assurance la société SMA SA ne contestent pas leur responsabilité dans le cadre de leur mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. En revanche, la société L conteste avoir été le rédacteur du CCTP dont il a été relevé son imprécision fautive.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu dans les rapports avec le syndicat des copropriétaires de retenir la responsabilité de la société L et de son assurance la SMA SA, qui s’agissant d’une responsabilité contractuelle, pourra opposer tant à son assuré qu’aux tiers dont le syndicat des copropriétaires ses limites contractuelles de garantie et de franchise (10 % du sinistre avec un minium de 660 euros).
La demande formée contre la société G
De jurisprudence constante, l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations. Cette transmission s’opère aussi au profit du syndicat de copropriétaire qui venant aux droits du maître de l’ouvrage dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle de droit commun fondée sur le manquement à leurs obligations envers le le maître de l’ouvrage.
Il est établi en l’espèce que la société G, peintre, n’a pas appliqué le primaire recommandé par le fabricant ayant eu pour conséquence le désordre constaté à savoir l’écaillement de la peinture.
Le fait que d’autres causes concomitantes aient pu être retenues n’exonère pas la société G de sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la responsabilité de la société G sera retenue.
b- Responsabilités et garanties afférentes aux ouvrages haut des murets- dégradations horizontales
-les moyens des parties
La position du syndicat des copropriétaires
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’Orée de Y fait valoir des désordres constatés par l’expert et affectant les bâtiments intermédiaires décollements d’enduit des murets en béton des escaliers et paliers extérieurs et dégradations en bas de murs et les responsabilités encourues in solidum des sociétés LES AQ AR (R), la SMABTP, la SA L et la société SMA SA soit sur le fondement de la responsabilité décennale soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La position de BOUYGUES
Elle sollicite à titre principal : sa mise hors de cause, le syndicat ne formant aucune demande contre elle et à titre subsidiaire la garantie de la société R et son assureur la SMABTP, la société L et son assureur la société SMA SA dont l’expertise a mis en évidence les fautes et les manquements contractuels à l’origine des désordres ; la prescription biennale ne s’applique pas, les désordres affectant les éléments de structure et non les éléments d’équipement dissociables, rendent l’ouvrage impropres à sa destination et sont apparus postérieurement à la réception. En outre, l’absence de pose de couvertine ne constitue pas le désordre mais la cause du désordre de sorte que la responsabilité décennale des articles 1792 du code civil et suivants est engagée.
La position d’M
La société M sollicite sa mise hors de cause, le syndicat des copropriétaires ne formant aucune demande à son égard pour ces postes.
La position de la société R
Pour les désordres constatés en haut des murets (à savoir des boursouflures et écaillements d’enduit) : il ne s’agit pas de désordres de nature décennale, ils « ne compromettent pas la stabilité de ces ouvrages » et il n’est pas démontré qu’ils génèrent une quelconque impropriété à destination ; il appartient au syndicat de démontrer une faute ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la couvertine n’étant pas une prestation prévue dans le contrat d’une part et d’autre part, elle n’est prévue réglementairement que pour les murs revêtus d’un enduit monocouche, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en tout état de cause, à supposer que la société R devait installer des couvertines, il s’agissait d’un désordre apparent couvert par la réception sans réserves, le maître d’ouvrage, la société BOUYGUES, professionnel de l’immobilier étant réputé avoir accepté les travaux en l’état, à défaut d’émission de réserves concernant lesdites malfaçons/non façons. Enfin, le désordre relève de la garantie biennale, s’agissant d’un élément d’équipement dissociable ; or, l’assignation a été délivrée plus de deux ans après la réception (25 juin 2005, concernant les bâtiments B3 et B4, et avant le 7 juillet 2005 concernant les bâtiments B5 et B6) de sorte que le syndicat est forclos ; que le syndicat ne peut plus agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que ne s’agissant pas d’une responsabilité décennale, la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable ; qu’elle ne l’est pas plus au titre de la responsabilité civile professionnelle les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par l’ouvrage et par l’ouvrage des sous-traitants étant exclus de la garantie.
La position de la SMABTP
Elle ne pourra voir sa garantie recherchée au titre de ces désordres, compte tenu de leur caractère non décennal et des dispositions de sa police et à titre infiniment subsidiaire, la mobilisation des garanties de cette dernière ne pourrait intervenir que dans la limite de ses plafonds et franchises, et il y a aura lieu de H la société V Z, ainsi que la société BOUYGUES BATIMENT à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La position de la société L et de son assureur la SMA SA
Elles demandent de constater que l’expert a retenu la somme de 32 814,66 euros HT à ce titre et non 32 970,91 euros HT sollicités par le syndicat.
Elles sollicitent dans l’hypothèse d’une condamnation la garantie de R et la SMABTP.
Les conclusions de l’expertise
La société R a appliqué une peinture TEXTOPERL sur le ragréage effectuée par la société PITEL, chargée du gros œuvre.
S’agissant des dégradations touchant la partie horizontale des murs (haut des murets), la peinture de façade appliquée par la société R est faite pour être appliquée sur des surfaces verticales ou inclinées et non sur une surface horizontale comme c’est le cas en l’espèce.
Les règles de l’AA imposent de protéger les parties horizontales pour éviter les stagnations d’eau. Les peintures de façade comme la peinture TEXTOPERL sont principalement faites pour être appliquées sur des surfaces verticales ou inclinées.
L’absence de protection constitue un défaut de mise en œuvre qui est à l’origine des dégradations. Cette protection est nécessaire dans le cadre des DTU et des règles de l’AA.
Au titre du lot N°15 ravalement dont l’exécution a été confiée à la société R, il résulte tant du CCTP que du devis de l’entreprise que cette dernière devait fournir et poser des couvertines (profilé métallique en alu formant couvertine avec lamier) sur le dessus des garde corps balcons et escaliers. (page 16 du rapport)
Or, les couvertines n’ont pas été posées et les comptes rendus de réunion ne mentionnent pas la suppression de celles-ci.
-les motifs
Sur ce,
Il convient en premier lieu de déterminer la nature du désordre.
La nature du désordre
Aucune des parties n’allègue ni a fortiori ne démontre qu’il s’agirait d’un désordre décennal. A cet égard, l’expertise a précisé que ces désordres ne compromettent pas la stabilité de ces ouvrages.Il n’est pas plus démontré par les parties que ce désordre compromet l’utilisation des logements.
Les désordres constatés sur le haut des murs (décollements importants d’enduit, boursouflures et des écaillements de l’enduit de ragréage et de la peinture de revêtement) ne constituent donc pas un désordre relevant de la garantie décennale.
Ils ne constituent pas plus un désordre relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement. En effet, la garantie biennale concerne les éléments d’équipements dissociables mobiles pouvant être mis en mouvement par la main de l’homme ou par un dynamisme propre. De jurisprudence constante, la demande en réparation de dommages causés à des enduits ou peintures qui ne sont ni un ouvrage ni un élément constitutif d’ouvrage ni un élément d’équipement ne peut relever que de la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée à l’égard du maître de l’ouvrage.
Tel est le cas en l’espèce des décollements et écaillements de l’enduit ou de la peinture sur le bas des murs.
En conséquence, le moyen opposé par la société R relatif à la prescription biennale sera rejeté.
La responsabilité de la société R
De jurisprudence constante, l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations. Cette transmission s’opère aussi au profit du syndicat de copropriétaire qui venant aux droits du maître de l’ouvrage dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle de droit commun fondée sur le manquement à leurs obligations envers le le maître de l’ouvrage.
De même la réception sans réserve couvre les défauts de conformité et vices apparents des ouvrages.
L’effet exonératoire de la réception sans réserves ne joue que pour les vices pouvant être décelés par un maître de l’ouvrage normalement diligent ; les défauts n’apparaissant qu’à l’usage ne sauraient constituer des vices apparents.
En l’espèce, le désordre lui même est constitué par des décollements importants d’enduit, boursouflures et des écaillements de l’enduit de ragréage et de la peinture de revêtement. L’absence de pose de couvertine est l’une des causes du désordre.
Le désordre sus visé n’était pas apparent au moment de la réception et n’est survenu qu’ultérieurement, conformément aux constatations opérées.
L’absence de couvertine ne se confond pas avec le désordre dont elle est seulement l’une des causes. Le désordre lui même n’étant survenu que postérieurement, ce dernier n’était pas apparent au moment de la réception et BOUYGUES IMMOBILIER ne pouvait le déceler.
Dès lors, le moyen tenant à l’apparence du désordre, soutenu par la société R sera écarté.
Il résulte des pièces versées au débat que :
— les règles de l’AA et les normes DTU imposent la présence de couvertine dans l’hypothèse de l’utilisation de la peinture classée D2 sur des parties horizontales afin d’éviter des stagnations d’eau
— le contrat de la société R n’exclut pas la pose de ces couvertines
Il sera rappelé de manière surabondante que la société R est débitrice d’une obligation de résultat et qu’il est établi que des désordres ci-dessus visés sont survenus sur l’ouvrage qu’elle a réalisé étant chargée du lot15 ravalement.
En conséquence, la responsabilité de la société R sera retenue.
L’assurance SMABTP de la société R
Le contrat CAP 2000 (pièce 8 de la SMABTP) stipule en son article 1.1 « nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit aussi longtemps qu’elle peut être recherchée. Les dommages immatériels et les dommages matériels aux existants consécutifs aux dommages matériels garantis sont eux mêmes couverts par le chapitre 2 du présent titre.
En l’espèce, il y a donc lieu de retenir la garantie de la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société R, qui s’agissant d’une responsabilité contractuelle, pourra opposer tant à son assuré qu’aux tiers dont le syndicat des copropriétaires ses limites contractuelles de garantie et de franchise.
La responsabilité de la société L et de son assureur la SMA SA
La responsabilité de la société L et de son assurance la SMA SA, qui ne la contestent pas, sera retenue au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution faute par L de n’avoir pas exigé clairement de la société R la pose des couvertines. SMA SA pourra opposer tant à son assuré qu’aux tiers dont le syndicat des copropriétaires ses limites contractuelles de garantie et de franchise.
c- Responsabilités et garanties afférentes aux ouvrages bas des murets
-les moyens des parties
La position du syndicat des copropriétaires
Il sollicite la condamnation des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, M, LES AQ AR et la SMABTP.
La position de Bouygues IMMOBILIER
Elle fait valoir : à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée que sur faute prouvée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, n’étant ni le concepteur ni le réalisateur de travaux et le syndicat ne démontrant pas qu’elle aurait délibérément fait le choix de ne pas faire installer de siphons dans le sol, une telle preuve ne pouvant être rapportée par la seule mention dans un compte rendu de chantier que « le maître d’ouvrage confirme qu’il n’y a pas de siphons au sol dans les locaux intermédiaires » ; à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés R et son assureur la SMABTP, la société L et son assureur la SMA SA dont l’expertise a mis en évidence les fautes et les manquements contractuels à l’origine des désordres de nature décennale comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La position d’M
La société M sollicite sa mise hors de cause, le désordre n’étant pas décennal.
La position de la société R
Pour les désordres constatés en partie basse des murets : il ne s’agit pas d’un désordre décennal ; la société R n’a pas commis de faute, les préconisations de l’article 4.6 du DTU 26.1 prévoyant une bande de 15 cm n’étant pas reprises dans le CCTP du lot n°15 « ravalement » ; ce désordre relève de la responsabilité du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage qui a réceptionné l’ouvrage.
La position de la SMABTP, assureur de R
Elle ne pourra voir sa garantie recherchée au titre de ces désordres, compte tenu de leur caractère non décennal et des dispositions de sa police et à titre infiniment subsidiaire, la mobilisation des garanties de cette dernière ne pourrait intervenir que dans la limite de ses plafonds et franchises,
Les conclusions de l’expertise (page 36 du rapport)
La société R n’a pas respecté les règles de l’AA de ravalement des bas de murs et notamment le DTU 26.1 prévoyant que l’enduit doit être arrêté à 15 cm du sol au lieu de descendre jusqu’au niveau des terres.
Le maître de l’ouvrage la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas souhaité installer des siphons de sol dans les locaux abrités par les murs.
- les motifs
Sur ce,
Avant d’envisager les responsabilités, il y a lieu de déterminer la nature des désordres.
Nature des désordres :
Il résulte de l’expertise que les désordres constatés en bas et haut de murs ne compromettent pas la stabilité de ces ouvrages. Il n’est pas plus démontré que les désordres rendraient l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres constatés sur le bas des murs (décollements importants d’enduit, boursouflures et des écaillements de l’enduit de ragréage et de la peinture de revêtement) ne constituent donc pas un désordre relevant de la garantie décennale.
La responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER
Aux termes des dispositions de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
De jurisprudence constante, lorsque les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble vendu et ne compromettent pas sa destination, la responsabilité du vendeur ne peut pas être recherchée sur le fondement spécifique des articles 1792 et suivants du code civil. Les vendeurs d’immeuble à construire ne répondent pas des dommages intermédiaires imputables aux réalisateurs d’ouvrage que sont les entrepreneurs sauf si les dommages leur sont personnellement imputables sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, le syndicat invoque la faute de personnelle de BOUYGUES IMMOBILIER résultant de la décision de cette dernière en sa qualité de maître de l’ouvrage de supprimer les siphons de sol.
Une telle décision serait effectivement fautive puisque l’une des causes des désordres est l’absence de siphons de sol.
S’il est établi que les plans de conception de l’architecte la AY V ET Z prévoyaient la pose de siphons de sol, il n’est en revanche pas établi que la société BOUYGUES IMMOBILIER a donné instruction de supprimer les siphons de sol.
En effet, le compte rendu de chantier N°59 sur lequel l’expert se fonde indique en page 6 « pose des siphons dans les locaux poubelles : non fait le 7 avril 2003 » et le compte rendu de chantier N°60 indique « le maître d’ouvrage confirme qu’il n’y a pas de siphons au sol dans les locaux intermédiaires ».
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer la volonté du maître de l’ouvrage, BOUYGUES IMMOBILIER, de supprimer les siphons de sol prévus dans les plans transmis aux locateurs d’ouvrage.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, dont la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1315 du code civil, ne démontre pas une faute de BOUYGUES IMMOBILIER de sorte que sa demande sera rejetée à son encontre.
En conséquence, la responsabilité de BOUYGUES IMMOBILIER ne sera pas retenue à ce titre.
La garantie d’M, dommage ouvrage
Il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale de sorte que la demande formée contre M sera rejetée.
La responsabilité de la société R
De jurisprudence constante, l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations. Cette transmission s’opère aussi au profit du syndicat de copropriétaire qui venant aux droits du maître de l’ouvrage dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle de droit commun fondée sur le manquement à leurs obligations envers le le maître de l’ouvrage.
Il résulte des pièces versées au débat que la société R n’a pas respecté les règles de l’AA de ravalement des bas de murs et notamment le DTU 26.1 prévoyant que l’enduit doit être arrêté à 15 cm du sol au lieu de descendre jusqu’au niveau des terres.
Il sera rappelé de manière surabondante que la société R est débitrice d’une obligation de résultat et qu’il est établi que des désordres ci-dessus visés sont survenus sur l’ouvrage qu’elle a réalisé tant chargée du lot15 ravalement.
En conséquence, la responsabilité de la société R sera retenue.
L’assurance SMABTP de la société R
Le contrat CAP 2000 (pièce 8 de la SMABTP) stipule en son article 1.1 « nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit aussi longtemps qu’elle peut être recherchée. Les dommages immatériels et les dommages matériels aux existants consécutifs aux dommages matériels garantis sont eux mêmes couverts par le chapitre 2 du présent titre.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société SMABTP, le contrat garantit les dommages matériels même ceux ne relevant pas de la garantie décennale.
En l’espèce, il y a donc lieu de retenir la garantie de la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société R, qui s’agissant d’une responsabilité contractuelle, pourra opposer tant à son assuré qu’aux tiers dont le syndicat des copropriétaires ses limites contractuelles de garantie et de franchise.
d-Responsabilités et garanties afférentes aux dégradations affectant les revêtements de sols extérieurs
-moyens des parties
La position du syndicat des copropriétaires
Il sollicite la condamnation in solidum de SA B, la SA O CORPORATES AU, la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la société M assureur dommages-ouvrage.
La position de la société BOUYGUES IMMOBILIER
A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où le syndicat ne démontre pas que l’ouvrage livré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, le CCTP n’étant pas un document contractuel et ne prévoyant aucune obligation à l’égard de BOUYGUES IMMOBILIER et le syndicat ne démontre aucune faute de sa part ; à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société B, de son assureur O AH AU AM et de la société L et son assureur la SMA SA compte tenu des fautes contractuelles commises.
Si le Tribunal retient un caractère décennal des désordres (absence de réalisation d’une étanchéité par résine des paliers intermédiaires portent atteinte à la stabilité et à la destination de l’ouvrage, postérieure à la réception, la structure des paliers risquant à terme d’être menacée) alors le recours est fondé sur les articles 1792 et suivants du code civil soit le tribunal retient une non conformité en raison du caractère apparent du désordre et dans cette hypothèse le recours est dirigé contre la société L qui était tenue contractuellement de rédiger le procès verbal de réception et qui aurait dû mentionner une réserve à l’égard de la résine.
La position d’M
L’absence de revêtement étanche des sols extérieurs : ce désordre non visé dans l’assignation initiale ne pouvait faire l’objet de l’expertise, à titre subsidiaire, M se rallie à la position de BOUYGUES IMMOBILIER et si elle était condamnée sur le fondement de la dommage ouvrage, elle sollicite la garantie de B, et de son assurance O AH dont la faute est à l’origine des désordres.
La position de la société B et de son assurance O AH
L’expert a constaté de visu qu’il n’existe aucune peinture de sol sur les paliers intermédiaires des bâtiments 17 et 19. Ils ne sont pas recouverts d’une résine étanche, la dalle au sol étant à l’état brut.
La société B, fait valoir qu’aux termes de son marché signé le 14 décembre 2001, elle ne devait pas le traitement en résine de ces paliers intermédiaires ne recouvrant pas des locaux.
Le marché ne concernait que les balcons des logements des bâtiments intermédiaires (article 222 du CCTP) et les paliers des escaliers d’accès aux bâtiments intermédiaires mais non l’ensemble des paliers intermédiaires eux mêmes raison pour laquelle en cours de chantier un devis supplémentaire a été demandé et effectué sur ce point. Malgré rappels, ce devis n’a été suivi d’aucune commande.
Le décompte général définitif n’a d’ailleurs retenu aucune réfaction ou pénalité, il n’y a eu aucune réserve à ce titre malgré une visibilité à l’œil nu, la retenue de garantie a été débloquée et les réserves levées.
La société B et son assurance O AH font valoir que le fondement contractuel est inapplicable, le CCTP n’étant pas opposable par le syndicat des copropriétaires et ce dernier ne démontrant pas la faute contractuelle.
En outre, alors que l’absence de pose de résine sur les paliers intermédiaires était visible à l’œil nu et connu de tous, elle n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception de sorte que la non conformité contractuelle alléguée se trouve purgée et libère les constructeurs.
Elles font valoir que le fondement décennal est tout aussi inapplicable : aucun désordre ni aucune conséquence dommageable n’ont été dénoncés. Il s’agit d’une non conformité contractuelle sans dommage. L’expert ne relève aucun désordre ni trouble susceptible d’être attentatoire à la destination de l’immeuble dans son ensemble à son habitabilité ou à sa solidité. Il est aujourd’hui acquis qu’aucun dommage né et avéré de nature décennale n’a été déploré constaté ou démontré dans le délai d’épreuve de l’ouvrage.
Faute de désordre décennal, la garantie d’O AH au titre de la police BAT DEC n’est pas due.
Compte tenu de la résiliation de la police complémentaire RC au 31 décembre 2002, les garanties complémentaires ne sont pas dues, la première réclamation ayant été faite après cette résiliation.
O AH fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer les plafonds de garantie et les franchises définis dans ces deux polices.
-Les conclusions de l’expertise
Le CCTP (pièce 21 Maître N) prévoit en son article 1.10 à la charge de la société B l’application d’une résine sur les paliers des escaliers d’accès aux bâtiments intermédiaires.
Les comptes rendus de chantier du 7 avril 2009 et les suivants rappelle cette obligation de l’entreprise B.
En conséquence, l’étanchéité résine était due pas l’entreprise sur l’ensemble des escaliers et paliers des bâtiments intermédiaires.
MOTIFS
Sur ce,
Il convient en premier lieu de déterminer la nature des désordres.
La nature des désordres
Il ne résulte pas des constatations AX faites par l’expert que l’absence de peinture au sol sur les paliers intermédiaires des bâtiments n°17 et au N°19 compromette la stabilité de ces ouvrages ou les rende impropre à la destination.
Le désordre ne constitue donc pas un désordre relevant de la garantie décennale.
La responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER
Aux termes des dispositions de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
De jurisprudence constante, lorsque les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble vendu et ne compromettent pas sa destination, la responsabilité du vendeur ne peut pas être recherchée sur le fondement spécifique des articles 1792 et suivants du code civil. Les vendeurs d’immeuble à construire ne répondent pas des dommages intermédiaires imputables aux réalisateurs d’ouvrage que sont les entrepreneurs sauf si les dommages leur sont personnellement imputables sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Néanmoins le vendeur d’immeuble construire s’oblige à délivrer un immeuble conforme aux stipulations contractuelles. L’immeuble édifié doit être le même que celui que les documents contractuels décrivent. A l’égard de l’acquéreur, le vendeur répond des défauts de conformité qu’ils soient ou non cachés à la réception.
En l’espèce, l’expert n’a pas constaté un désordre de construction mais l’inexécution par la société B de son obligation contractuelle d’appliquer une peinture de sol sur les paliers intermédiaires.
Or, BOUYGUES IMMOBILIER, qui n’oppose pas l’éventuelle forclusion de l’action, est tenue de délivrer l’immeuble conforme aux stipulations contractuelles et notamment conformément au CCTP, document contractuel opposable par l’acquéreur, lequel prévoit la pose de cette peinture dont il a pu être contradictoirement constatée qu’elle n’avait pas été posée.
En conséquence, la responsabilité de BOUYGUES IMMOBILIER sera retenue à ce titre.
La garantie d’M, dommage ouvrage
Il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale de sorte que la demande formée contre M sera rejetée.
La responsabilité de la société B et O AH, son assureur
De jurisprudence constante, l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations. Cette transmission s’opère aussi au profit du syndicat de copropriétaire qui venant aux droits du maître de l’ouvrage dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle de droit commun fondée sur le manquement à leurs obligations envers le le maître de l’ouvrage.
Dans le cas d’une telle action, le locateur d’ouvrage est fondé à opposer la réception de l’ouvrage.
De jurisprudence constante, les défauts de conformités contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le procès verbal de réception ne mentionne aucune réserve relative à la non conformité afférente à l’absence d’applique de la peinture sur le sol par B.
Ce défaut de conformité contractuel visible à la réception est donc couvert par la réception sans réserve.
En conséquence, la responsabilité de la société B ne sera pas retenue de même qu’en conséquence la garantie de la SMABTP ne sera pas retenue.
2- Responsabilités et garanties afférentes aux dégradations sur les réseaux et les aménagements extérieurs
a) relatives aux aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération (page 20 du rapport)
La position du syndicat des copropriétaires
Il sollicite la condamnation in solidum de la société M, assureur dommages ouvrage, et la société O AP IARD, assureur de E.
La position de BOUYGUES IMMOBILIER
Elle fait valoir à titre principal : sa mise hors de cause, le syndicat ne formant aucune demande contre elle et à titre subsidiaire la garantie de la société O AP IARD ès-qualités de la société E dont l’expertise a mis en évidence les fautes et les manquements contractuels à l’origine des désordres.
La position d’M
— La dégradation des trottoirs : dans l’hypothèse où elle est condamnée, elle sollicite la garantie de la société E et de son assureur, O, et la société K à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pouvant être mise à sa charge en principal, frais et intérêts ; compte tenu de la liquidation de la société E, elle dispose donc à l’encontre de son assureur d’une action directe en vertu de l’article L. 124-3 du code des AM ;
Les conclusions de l’expertise
Le marché du lot VRD confié à la société E mentionne les divers ouvrages de voirie et trottoirs.
Le marché de l’entreprise COURTOIS concerne les terrassements liés à la construction du parking et des immeubles mais pas les fondations des aménagements extérieurs VRD.
La cause des désordres relève d’un défaut de réalisation des fondations du trottoir que l’expert met à la charge de la société E.
Sur ce,
Il convient en premier lieu d’examiner la nature du désordre.
Nature du désordre
Même si elle n’est pas expressément mentionnée par l’expert la nature décennale du désordre relève des constatations techniques opérées dans la mesure où le désordre atteint la solidité de l’ouvrage et constitue un danger pour l’utilisation des copropriétaires de sorte qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination..
La nature décennale du désordre n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.
En conséquence, il s’agit d’un désordre décennal.
La responsabilité de la société E et la garantie d’O IARD
La société E s’est vue confier la réalisation du lot VRD comprenant les fondations des ouvrages de voirie et trottoirs.
Or, les dégradations sont dues à un défaut de réalisation du trottoir.
Sa responsabilité est engagée.
Cependant, compte tenu de la procédure collective en cours, le syndicat des copropriétaires dirige sa demande contre l’assurance O IARD sur le fondement de l’article L124-3 du code des AM.
Aux termes des dispositions de l’article L124-3 alinéa 1 du code des AM, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’assurance O IARD est l’assurance décennale de la société E de sorte que sa garantie sera retenue.
La garantie de la société M
Assureur dommages ouvrage, la garantie de la société M sera retenue.
Ses plafonds de garantie ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires s’agissant des dommages matériels de sorte que cette demande en ce sens sera rejetée.
b) relatives au bassin de rétention et aux aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU
-moyens des parties
La position du syndicat des copropriétaires
Il sollicite la condamnation in solidum de la société M, assureur dommages-ouvrage, la société O AP IARD, assureur E, la société L et la SMA SA.
La position de BOUYGUES IMMOBILIER
Elle fait valoir à titre principal : sa mise hors de cause, le syndicat ne formant aucune demande contre elle et à titre subsidiaire la garantie de la société O AP IARD ès-qualités de la société E dont l’expertise a mis en évidence les fautes et les manquements contractuels à l’origine des désordres mais également la société L et son assurance la SMA SA qui avait la mission de maître d’œuvre mais également de pilotage et coordination.
La position d’M
Les désordres affectant les réseaux et les aménagements extérieurs : la société K est responsable car dans le cadre de sa mission, elle avait à se prononcer sur la solidité des ouvrages et des éléments constitutifs ; La société K est donc tenue aux désordres affectant les installations d’assainissement, le réseau général EP, et les conséquences de son dysfonctionnement.
L’affaissement des ouvrages du bassin béton :dans l’hypothèse où elle est condamnée, elle sollicite la garantie de la société E et de son assureur O, de la société L et son assureur SMA SA et de la société K à la garantir et la relever indemne de toute condamnation pouvant être mise à sa charge en principal, frais et intérêts et dispose de la même action directe.
La position de la société L et de son assurance la SMA SA
S’agissant des travaux de reprise, il y a lieu de tenir compte de la somme totale de 150 405,90 euros HT et non 170 616 euros HT sollicités par le syndicat. De même les honoraires d’études de 17 777,34 euros TTC ont déjà été réglés de sorte qu’il n’y a pas lieu à actualisation ou majoration de TVA.
Les sociétés sollicitent la garantie d’O AP ès-qualités d’assureur de E.
-les conclusions d’expertise
L’entreprise E a réalisé ces ouvrages comportant des défauts caractérisés et d’importantes non conformités au dossier marché.
L, maître d’œuvre, à l’exclusion du BET AAT lequel n’est intervenu que pour la conception, n’a pas assuré de manière complète la direction du chantier sur ces ouvrages (pages 26 et 27 du rapport).
Les aménagements de surface sont impraticables et le bassin de rétention ne remplit plus sa fonction.
MOTIFS
Sur ce,
Il convient en premier lieu de déterminer la nature du désordre.
Nature du désordre
Même si elle n’est pas expressément mentionnée par l’expert la nature décennale du désordre relève des constatations techniques opérées dans la mesure où le désordre atteint la solidité de l’ouvrage et rend l’ouvrage impropre à sa destination, les aménagements de surface étant impraticables et le bassin de rétention ne remplissant plus sa fonction.
La nature décennale du désordre n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.
En conséquence, il s’agit d’un désordre décennal.
La responsabilité de la société E et la garantie d’O IARD
La société E s’est vue confier la réalisation du lot VRD comprenant le bassin de rétention et les aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU.
Sa responsabilité est engagée.
Cependant, compte tenu de la procédure collective en cours, le syndicat des copropriétaires dirige sa demande contre l’assurance O IARD sur le fondement de l’article L124-3 du code des AM.
Aux termes des dispositions de l’article L124-3 alinéa 1 du code des AM, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’assurance O IARD est l’assurance décennale de la société E de sorte que sa garantie sera retenue.
La garantie de la société M
Assureur dommages ouvrage, la garantie de la société M sera retenue.
Ses plafonds de garantie ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires s’agissant des dommages matériels de sorte que cette demande en ce sens sera rejetée.
La responsabilité de la société L et la SMA SA, son assurance
La L assuré par la SMA SA, à qui la maîtrise d’œuvre a été confiée, ne conteste pas sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires, tel que notamment développé par le rapport d’expertise.
Il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité de L, assuré par la SMA SA au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution faute par elle de ne pas avoir mentionné dans les comptes rendus de chantier les démarches nécessaires (fournitures des documents techniques d’exécution, des préconisations des fabricants et les dossiers d’entretien, la validation de toutes variantes par rapport au dossier marché par le BET AAT, concepteur, la maîtrise d’ouvrage et le bureau de contrôle AX) auprès de la société E. SMA SA ne pourra opposer tant à son assuré qu’aux tiers dont le syndicat des copropriétaires ses limites contractuelles de garantie et de franchise sauf s’agissant des dommages immatériels.
3- sur la condamnation d’IME P
-moyens des parties
A titre subsidiaire, le syndicat sollicite la condamnation de la société IME P dans l’hypothèse où des demandes seraient considérées comme prescrites.
IME P fait valoir que d’une part aucune prescription n’était acquise au moment de l’assignation, que d’autre part sa mission a pris fin le 5 octobre 2004 lors de l’assemblée et qu’à cette date aucune prescription n’était acquise, que le Cabinet Q qui a été élu syndic lors de cette assemblée n’a pas été assigné par le syndicat et qu’enfin, le syndicat ne conteste pas toutes les diligences qu’il a entrepris au cours de son mandat.
Il sollicite sa mise hors de cause et fait valoir les frais irrépétibles dont il a du faire l’avance pour sa défense.
-motifs
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires à qui incombe la charge de la preuve ne démontre aucune faute de la société IME P et notamment aucune faute résultant de la prescription de l’action.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée contre la société IME P.
B- Valuation du préjudice
Le syndicat des copropriétaires sollicite réparation tant du montant des travaux réparatoires tels qu’évalués par l’expert que d’un préjudice de jouissance constitué par le trouble de jouissance subi par l’ensemble des occupants pendant près de 9 ans ainsi que tous les frais annexes générés par la procédure et l’expertise.
1-Evaluation des travaux de reprise et condamnations
A titre liminaire sur la condamnation in solidum
L’article 1792 du code civil fait de chaque constructeur le garant des désordres de construction dans la limite de la cause étrangère et sous réserve de l’imputabilité des travaux.
Lorsque le désordre est le résultat de l’action conjuguée de plusieurs constructeurs et que le dommage n’est pas divisible, les constructeurs sont responsables in solidum.
Ainsi qu’il sera détaillé ci-après, les locateurs d’ouvrage et le vendeur d’immeuble à construire réputé constructeur seront condamnés in solidum en fonction de l’imputabilité de leurs travaux vis à vis du syndicat des copropriétaires.
a – Evaluation des travaux de reprise des ouvrages de serrurerie
Le syndicat des copropriétaires a communiqué un devis de la société TEAM relatif à la mise en peinture de garde-main pour un total de 6770,60 euros HT outre des frais d’installation de chantier et de protection des lieux.
L’expert chiffre la somme totale à 9000 euros TTC (page 28 du rapport)
Compte tenu des pièces produites et du principe de réparation intégrale, il y a lieu de retenir la somme de 7109,13 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des ouvrages de serrurerie.
En conséquence, il y a lieu de H in solidum la société L, son assurance la SMA SA,dans les limites de sa garantie contractuelle et de franchise, et la société G, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7109,13 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des ouvrages de serrurerie.
b- Evaluation des travaux de reprise des désordres affectant le haut des murets
Le syndicat des copropriétaires a produit un devis de la société TEAM sur la base duquel l’expert chiffre à 21 677,96 euros HT la réfection du ravalement des murets des escaliers et des paliers et à 9574,1 euros HT pour la dépose et repose des garde-main pou fourniture et pose des couvertines outre 5 % pour les frais d’ installation de chantier et de protection des lieux.
Compte tenu des pièces produites et du principe de réparation intégrale, il y a lieu de retenir la somme de 32 814,66 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant le haut des murets.
En conséquence, il y a lieu de H in solidum la société LES AQ AR son assurance la SMABTP ,dans les limites de sa garantie contractuelle et de franchise, et la société L, son assurance la SMA SA, dans les limites de sa garantie contractuelle et de franchise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32 814,66 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant le haut des murets.
c- Evaluation des travaux de reprise des désordres affectant le bas des murets
Le syndicat des copropriétaires a produit un devis de la société TEAM sur la base duquel l’expert chiffre à 7600 euros TTC la réfection du ravalement en pied de mur comprenant également les frais d’ installation de chantier et de protection des lieux. (page 28 du rapport).
Compte tenu des pièces produites et du principe de réparation intégrale, il y a lieu de retenir la somme de 6339,38 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant le bas des murets.
En conséquence, il y a lieu de H in solidum la société LES AQ AR son assurance la SMABTP , dans les limites de sa garantie contractuelle et de franchise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6339,38 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant le bas des murets.
d- Evaluation des travaux de reprise afférents au revêtement extérieur
Le syndicat des copropriétaires a produit un devis de la société TEAM et la société B produit un autre devis sur la base desquels l’expert chiffre à 21 100 euros TTC la réfection des sols extérieurs (page 29 du rapport).
Compte tenu des pièces produites et du principe de réparation intégrale, il y a lieu de retenir la somme de 17640 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de revêtement extérieur.
En conséquence, il y a lieu de H la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17640 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de revêtement extérieur.
e- Evaluation des travaux de reprise afférents aux aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération
Le syndicat des copropriétaires a produit une estimation des travaux par le BET BATT sur la base de laquelle l’expert chiffre à 7300 euros TTC la réfection des ouvrages outre 14 % de ce montant au titre des honoraires de direction et de contrôle de travaux soit un total de 8300 euros TTC (page 30 du rapport).
Compte tenu des pièces produites et du principe de réparation intégrale, il y a lieu de retenir la somme de 6954 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant les aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération.
En conséquence, il y a lieu de H in solidum la société M et la société O AP IARD ès-qualités d’assureur décennal de la société E à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6954 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant les aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération.
f-Evaluation des travaux de reprise afférents au bassin de rétention et aux aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU
Le syndicat des copropriétaires a produit une estimation des travaux par le BET BATT sur la base de laquelle l’expert chiffre à 180 000 euros TTC la réfection des ouvrages comprenant les honoraires de direction et de contrôle de travaux (pages 29, 30 et 37 du rapport).
Compte tenu des pièces produites et du principe de réparation intégrale, il y a lieu de retenir la somme de 150 405,9 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise du bassin de rétention et des aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU.
En conséquence, il y a lieu de H in solidum la société M, la société O AP IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société E et la société L, son assureur la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 405,9 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise du bassin de rétention et des aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU.
g- l’indexation
Ces condamnations seront assorties de la variation indiciaire sur la base de l’indice BT01 indice de référence paru au 30 novembre 2011 (la plus proche du rapport d’expertise) et l’indice d’actualisation paru au jour du jugement.
2- Evaluation du préjudice de jouissance et condamnations
-moyens des parties
La AY V ET Z fait valoir qu’elle n’a pas concouru à la réalisation du préjudice de jouissance allégué résultant des désordres affectant les trottoirs de l’immeuble et de l’affaissement des bassins de rétention qui n’ont aucun lien avec les désordres pour lesquels sa responsabilité est recherchée.
BOUYGUES IMMOBILIER, M, B, O AH, L, la SMA SA et la AY V ET Z font valoir que la demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
-motifs
Il n’est pas contestable que l 'ensemble des désordres ci-dessus retenus, et non seulement ceux retenus au titre des trottoirs ou du bassin ou du réseau d’assainissement ont causé un préjudice de jouissance au syndicat des copropriétaires lequel ne se confond pas avec les intérêts au taux légal ou l’indexation des condamnations relatives aux travaux de reprise.
Ce préjudice de jouissance subi pendant plusieurs années sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Ce préjudice est le résultat de la responsabilité de plusieurs constructeurs intervenus au cours d’une même construction. Par ailleurs, le dommage n’est pas divisible dans leurs rapport avec le syndicat des copropriétaires. En conséquence, les constructeurs ou réputés comme tels par la loi sont responsables in solidum.
En outre, le contrat de la société M, assureur dommage ouvrage prévoit la garantie des dommages immatériels consécutifs.
En conséquence, il y a lieu de H in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, M, G et son assureur SMABTP, L et la SMA SA, LES AQ AR et son assurance SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance. En revanche, les demandes dirigées contre les sociétés B, O AH, son assurance et V Z seront rejetées, la responsabilité de ces sociétés n’ayant pas été retenues.
S’agissant d’un dommage immatériel, il y a lieu de dire que les sociétés SMA SA, la SMABTP et M peuvent opposer au syndicat comme à leurs assurés les limites de leurs garantie contractuelle et franchise.
3- Evaluation du préjudice matériel liés aux frais annexes de bureau d’études et condamnations
-moyens des parties
BOUYGUES IMMOBILIER, M B, O AH, C, son assurance, la AL, la AY V ET Z et K font valoir que ces sommes sont imputables à E et L, le coût de ces frais n’étant justifié que pour les désordres leur incombant.
-motifs
La société ARCADIS a rédigé un rapport AX à l’issue des sondages effectués sur site par les société CERESO et SIMVIL. Il ne concerne que les désordres sur le bassin de rétention et le réseau d’assainissement (pièces 3-3 à 3-6 du rapport).
Son coût de 17 777,34 euros TTC dont le syndicat a fait l’avance constitue un préjudice pour ce dernier. En revanche, il n’est imputable qu’aux sociétés, et leur assurance dont la responsabilité est engagée pour ces désordres à savoir : E, O AP IARD, L, SMA SA et M.
Pour ces mêmes désordres, la société BATT a rédigé un descriptif des travaux de réparation facturé 7062,38 euros TTC (pièce 3-2) dont le syndicat a fait l’avance et constitue un préjudice pour ce dernier. En revanche, il n’est imputable qu’aux sociétés, et leur assurance dont la responsabilité est engagée pour ces désordres à savoir : E, O AP IARD, L, SMA SA et M.
S’agissant de la société K, le syndicat des copropriétaires n’a formé aucune demande contre cette société au titre des désordres sus-visés et ne démontre pas que c’est en raison de sa carence qu’elle a dû s’adjoindre les services de la société ARCADIS de sorte que la demande à son encontre sera rejetée.
Les demandes dirigées contre les autres intervenants à ce titre seront en conséquence rejetées étant précisé par ailleurs que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la condamnation à ce titre de la société O AP IARD ès-qualités d’assureur de la société E de sorte qu’aucune condamnation ne sera prononcée à son égard dans les rapports avec le syndicat des copropriétaires.
Celles dirigées contre la société AAT seront déclarées irrecevables. En effet, la liquidation d’une société en cours de procédure interrompt l’instance à son égard jusqu’à la mise en cause du liquidateur et la production de la déclaration de créance. Or, malgré la demande du juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires n’a pas mis en cause le liquidateur de cette société et n’a pas justifié d’une déclaration de créance de sorte que sa demande est AT et en tout état de cause, de manière surabondante, les demandes ne sont pas fondées ainsi qu’il a été développé ci dessus.
En conséquence, il y a lieu de H in solidum L, SMA SA et M à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.777,34 euros TTC au titre du rapport ARCADIS et 7062,38 euros TTC au titre de l’intervention de BATT en cours d’expertise.
Ce préjudice étant en lien direct avec les désordres de nature décennale, les AM SMA SA et M ne sont pas fondées à opposer les limites contractuelles et franchise au syndicat des copropriétaires. Elles le peuvent en revanche à leur assuré.
III- RECOURS ENTRE CO OBLIGES RELATIVEMENT AUX TRAVAUX REPARATOIRES ET AUX FRAIS ANNEXES DE BUREAU d’ETUDES
-moyens des parties
La position de la SMABTP
En cas de condamnation, la SMABTP sollicite la garantie de :
— la société L et son assureur la compagnie SMA SA (au titre du défaut de couvertines et des endommagements des murets),
— les sociétés V&Z et L, ainsi que la compagnie SMA SA (au titre des décollements de peinture)
et se prévaut des limites de garanties et franchises prévues au sein des polices souscrites par les sociétés G et LES AQ AR.
La position d’M
En cas de condamnation au titre des désordres muret haut et bas, la société BOUYGUES BATIMENT ainsi que la société V Z devraient la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— SUR LES RECOURS DE L 'ASSUREUR DOMMAGE-OUVRAGE A L ' ENCONTRE DES RESPONSABLES : la Compagnie M IARD est parfaitement fondée à recourir à l’encontre des parties reconnues responsables dans le cadre de l’expertise de Monsieur D ;
— SUR LES LIMITES DE GARANTIES DE LA SOCIETE M IARD : la société M IARD est recevable et bien fondée à opposer l’application des plafonds et limites contractuelles de la police dommage-ouvrage souscrite par BOUYGUES IMMOBILIER.
La position de BOUYGUES IMMOBILIER
S’agissant des revêtements extérieurs: s i le Tribunal retient un caractère décennal des désordres (absence de réalisation d’une étanchéité par résine des paliers intermédiaires portent atteinte à la stabilité et à la destination de l’ouvrage, postérieure à la réception, la structure des paliers risquant à terme d’être menacée) alors le recours est fondé sur les articles 1792 et suivants du code civil soit le tribunal retient une non conformité en raison du caractère apparent du désordre et dans cette hypothèse le recours est dirigé contre la société L qui était tenue contractuellement de rédiger le procès verbal de réception et qui aurait dû mentionner une réserve à l’égard de la résine.
La position de B et O AH
La position de L et SMA SA
La SMA SA est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers ses limites contractuelles de garantie et de franchise pour les dommages matériels relevant de sa responsabilité contractuelle et les dommages immatériels.
La position de la AY V ET Z
Les demandes d’appel en garantie à son encontre ne sauraient prospérer s’agissant notamment du décollement de l’enduit des murets en béton et de la peinture sur le bas des murs des escaliers.
Sur le décollement de la peinture sur les garde corps
En revanche, elle est recevable et bien fondée à solliciter dans l’hypothèse d’une condamnation, la garantie de la société L, son assurance la SMA SA, la société G et son assurance la SMABTP.
En réponse au moyen soulevé par la société G, elle fait valoir que la garantie biennale de bon fonctionnement ne s’applique pas les enduits ou peintures n’étant ni un ouvrage ni un élément constitutif d’ouvrage ni un élément d’équipement mobile pouvant être mis en mouvement et relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En conséquence, la AY V ET Z peut rechercher la responsabilité extra contractuelle de la société G et de son assurance, sa faute ayant été retenue par l’expert.
En réponse au moyen soulevé par la SMABTP, elle fait valoir que la police CAP 2000 souscrite couvre les dommages matériels affectant après réception l’ouvrage exécuté de sorte qu’elle doit sa garantie tant pour les dommages matériels qu’immatériels.
Sur les décollements sur le bas des murets des escaliers (absence de siphon)
Elle doit être relevée et garantie par BOUYGUES IMMOBILIER qui a décidé de ne pas faire les siphons et à défaut par R, la SMABTP, la société L et son assureur la SMA SA.
Pour les préjudices immatériels
Elle doit être relevée et garantie par O AP IARD ès-qualités d’assureur de E, L et la SMA SA.
La position de la société K
La société M, DO sollicite à tort sa garantie au motif qu’elle n’aurait pas assuré en tant que contrôleur AX le contrôle complet des ouvrages VRD.
En effet aux termes de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur AX est tenu de la présomption de responsabilité de l’article 1792 et suivants du code civil dans les limites de la mission qu’il a reçue.
La nature de sa mission est caractérisée par le choix des aléas techniques dont la prévention est recherchée et le domaine d’intervention est constitué par l’ensemble des ouvrages et éléments d’équipement sur lesquels porte la mission.
En ce qui concerne la mission relative à la solidité des ouvrages, ni les réseaux d’assainissement, ni le bassin de rétention ni les aménagements extérieurs ne font partie de cette mission de sorte que l’appel en garantie sera rejeté et à titre infiniment subsidiaire sollicite la garantie de O ès-qualités d’assureur de E, L et SMA SA.
M S
1- relatifs aux ouvrages de serrurerie
-sur les ouvrages de serrurerie
Les éléments du rapport d’expertise et les développements ci dessus visés permettent de déterminer les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
80 % G et SMABTP
10% L et SMA SA
10 % BOUYGUES IMMOBILIER en raison de la rédaction trop imprécise du CCTP dont il sera présumé être l’auteur faute d’avoir démontré l’identité du rédacteur de ce document aucun des contrats avec la AY V Z ou avec L ne leur en confiant la charge.
En conséquence,
-sur le recours en garantie de BOUYGUES IMMOBILIER
Compte tenu du lien contractuel existant entre BOUYGUES IMMOBILIER et les locateurs d’ouvrage G et L, le recours en garantie sera de nature contractuelle.
Il y a lieu de dire que BOUYGUES IMMOBILIER pourra exercer son recours en garantie contre G et son assureur la SMABTP, L et son assurance SMA SA dans les proportions visées ci-dessus.
-sur le recours en garantie de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société G
Il y a lieu de dire que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société G pourra exercer son recours en garantie contre L et son assurance SMA SA et BOUYGUES IMMOBILIER dans les proportions visées ci-dessus.
En revanche, s’agissant du recours en garantie contre la AY V ET Z, il sera rejeté aucune faute n’étant démontrée à l’égard de cette dernière.
-sur le recours en garantie de L et de la SMA SA
Il y a lieu de dire que L et son assureur la SMA SA pourront exercer leur recours en garantie contre G et son assureur la SMABTP dans les proportions visées ci-dessus.
En revanche, s’agissant du recours en garantie contre la AY V ET Z, il sera rejeté aucune faute n’étant démontrée à l’égard de cette dernière.
***
Faute de condamnation des sociétés V ET Z, K et C, il n’y a pas lieu de statuer sur leur appel en garantie.
2- sur les ouvrages haut des murets
Les éléments du rapport d’expertise et les développements ci-dessus permettent de déterminer les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
Les AQ AR- R/SMABTP : 80 % pour n’avoir pas mis en place les couvertines
L/SMA SA-SMA SA : 20 % à la charge du maître d’œuvre d’exécution qui n’a pas mis en demeure l’entreprise de les poser et de respecter les règles de l’AA et la norme DTU.
-sur le recours en garantie de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société R
Il y a lieu de dire que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société R pourra exercer son recours en garantie contre L et son assurance SMA SA dans les proportions visées ci-dessus.
En revanche, s’agissant des recours en garantie contre la AY V ET Z et contre BOUYGUES, il sera rejeté aucune faute n’étant démontrée à l’égard de ces dernières sociétés.
-sur le recours en garantie de L et de la SMA SA- SMA SA
Il y a lieu de dire que L et son assureur la SMA SA- SMA SA pourront exercer leur recours en garantie contre R et son assureur la SMABTP dans les proportions visées ci-dessus.
Faute de condamnation des sociétés V ET Z, BOUYGUES IMMOBILIER et K, il n’y a pas lieu de statuer sur leur appel en garantie.
3 – sur les ouvrages bas des murets
Les éléments du rapport d’expertise et les développements ci-dessus permettent de déterminer les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
R/SMABTP : 100 %
En effet, la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER a été écartée ainsi qu’il a été développé ci-dessus.
-sur les recours en garantie de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société R : il y a lieu de le rejeter, sa responsabilité étant totale.
Faute de condamnation des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et V Z, il n’y a pas lieu de statuer sur leur appel en garantie.
4- sur les revêtements de sols extérieurs
Les éléments du rapport d’expertise et les développements ci-dessus permettent de déterminer les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
-sur le recours en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER contre B, et son assurance O AH
Compte tenu du lien contractuel existant entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société B, assurée par O AH, le recours revêt un fondement contractuel.
De jurisprudence constante, les défauts de conformités contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le procès verbal de réception ne mentionne aucune réserve relative à la non conformité afférente à l’absence d’applique de la peinture sur le sol par B.
Ce défaut de conformité contractuel visible à la réception est donc couvert par la réception sans réserve.
En conséquence, la responsabilité de la société B, assurée par O AH ne sera pas retenue et le recours en garantie formée par BOUYGUES IMMOBILIER rejeté.
-sur le recours en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER contre L, assuré par SMA SA
Compte tenu du lien contractuel existant entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société L, assurée par SMA SA, le recours revêt un fondement contractuel.
Dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre confié à la société L, cette dernière s’est vue confier la mission afférente aux opérations de réception.
Or, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, lors des opérations de réception, la société L n’a pas formé les réserves nécessitées par le défaut de conformité apparent relatif à l’absence de peinture sur les paliers intermédiaires.
En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours en garantie sur la totalité formée par la société BOUYGUES IMMOBILIER contre la société L et son assurance SMA SA (SAGENA), la société BOUYGUES IMMOBILIER n’étant en l’espèce qu’un garant relais.
5- sur les aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération
Les éléments du rapport d’expertise et les développements ci-dessus permettent de déterminer les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
E/O AP IARD : 100 %
-sur le recours en garantie de la société M contre O AP IARD assuré par E
Compte tenu de la faute retenue à l’encontre de E opposable à son assurance O AP IARD, il y a lieu de faire droit au recours en garantie formé par la société M contre cette dernière.
En revanche, la demande sera déclarée AT à l’encontre de la société E. En effet, la liquidation d’une société en cours de procédure interrompt l’instance à son égard jusqu’à la mise en cause du liquidateur et la production de la déclaration de créance. Or, malgré la demande du juge de la mise en état, M n’a pas mis en cause le liquidateur de cette société et n’a pas justifié d’une déclaration de créance de sorte que sa demande est AT à l’égard de la société E mais recevable et bien fondée à l’égard de la société O AP IARD, son assurance et ce au titre de l’action directe.
Compte tenu des développements qui précèdent le surplus des appels en garantie sera rejeté.
-sur le recours en garantie de BOUYGUES IMMOBILIER
La responsabilité de BOUYGUES IMMOBILIER n’ayant pas été retenue au titre des dommages affectant les aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération, sa demande d’appel en garantie sera rejetée.
6-sur le bassin de rétention et les aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU
Les éléments du rapport d’expertise et les développements ci-dessus permettent de déterminer les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
80 % E/O AP IARD
20 % L/SMA SA SMA SA
-sur le recours en garantie de la société M contre O AP IARD assuré par E et contre L et son assurance SMA SA-SMA
Compte tenu de la faute retenue à l’encontre de E opposable à son assurance O AP IARD, il y a lieu de faire droit au recours en garantie formé par la société M contre cette dernière, dans les proportions visées ci-dessus.
En revanche, la demande sera déclarée AT à l’encontre de la société E. En effet, la liquidation d’une société en cours de procédure interrompt l’instance à son égard jusqu’à la mise en cause du liquidateur et la production de la déclaration de créance. Or, malgré la demande du juge de la mise en état, M n’a pas mis en cause le liquidateur de cette société et n’a pas justifié d’une déclaration de créance de sorte que sa demande est AT à l’égard de la société E mais recevable et bien fondée à l’égard de la société O AP IARD, son assurance et ce au titre de l’action directe.
Compte tenu de la faute retenue à l’encontre de L opposable à son assurance SMA SA, il y a lieu de faire droit au recours en garantie formé par la société M contre cette dernière, dans les proportions visées ci-dessus.
-sur le recours en garantie de L et de la SMA SA- SMA SA
Il y a lieu de dire que L et son assureur la SMA SA- SMA SA pourront exercer leur recours en garantie contre O AP IARD dans les proportions visées ci-dessus.
Compte tenu des développements qui précèdent le surplus des appels en garantie sera rejeté.
Le surplus des appels en garantie sera rejeté compte tenu des développements qui précèdent.
IV- RECOURS ENTRE CO OBLIGES RELATIVEMENT AU PREJUDICE DE JOUISSANCE
S’agissant de la part de chacun dans le préjudice de jouissance, les éléments du dossier permettent de chiffrer la répartition de la manière suivante :
E : 65 %
BOUYGUES IMMOBILIER : 10 %
R : 10 %
L : 10 %
G : 5 %
En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours en garantie d’M contre O AP IARD, BOUYGUES IMMOBILIER, R, son assureur SMABTP, L, son assureur SMA SA et G, et son assureur SMABT dans les proportions ci dessus indiquées, M n’ayant pas à supporter in fine la dette étant l’assurance dommages ouvrage.
En revanche, l’appel en garantie dirigié contre E est AT ainsi qu’il a été précedemment développé.
Il y a lieu de faire droit au recours en garantie formé par SMABTP, L et son assurance SMA SA et BOUYGUES IMMOBILIER selon les proportions ci dessus fixées.
S’agissant de dommage immatériel, la SMABTP et la SMA SA sont fondées à opposer les limites et franchises contractuelles.
V- DEMANDES ACCESSOIRES
les intérêts légaux
la position des parties
La position du syndicat des copropriétaires :
L’intérêt au taux légal devra courir à compter du 30 juin 2012.
La position de BOUYGUES IMMOBILIER, SCP V ET Z
— les intérêts légaux : la demande de condamnation au taux légal à compter des conclusions signifiées le 26 juin 2012 n’est justifiée ni en fait ni en droit
La position d’M
— le point de départ de l’intérêt au taux légal : en application de l’article 1153-1 du code de procédure civile, la Compagnie M IARD sollicite que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à la date du jugement à intervenir, le syndicat n’ayant pas transmis les procès verbaux de réception.
-Les motifs
Sur ce,
Conformément à une jurisprudence constante en la matière, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour du jugement.
LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
Il y a lieu d’I la capitalisation des intérêts dus pour une années entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Les frais irrépétibles
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’article 1202 du code civil, donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n’étant pas prévue par un contrat ou par une loi ; ils ne peuvent davantage, à défaut de pouvoir être assimilés à l’indemnisation d’un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum.
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, M, LES AQ AR, G, SMABTP ès-qualités d’assureur de la société G et des AQ AR, L et son assurance SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), O AP IARD seront condamées à payer au syndicat des copropriétaires L’OREE DE Y la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’équité conduit à rejeter toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
De même, le recours en garantie afférent aux frais irrépétibles sera rejeté
.
L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
MET HORS DE CAUSE les sociétés AL, AB AC, W AA, SCI LA FONTAINE, et la société COURTOIS ET FILS ;
AS irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société AV AW AX au titre de la condamnation aux frais de bureau d’études, d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AS irrecevables les demandes formées contre la société E ;
A- les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
1- s’agissant des dommages affectant la serrurerie (désordre 1)
CONDAMNE in solidum la société L, son assurance la SMA SA (SAGENA) et la société G, à payer au syndicat des copropriétaires L’OREE DE Y la somme de sept mille cent neuf euros et treize cents (7109,13 euros) HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des ouvrages de serrurerie ;
DIT que la SMA SA peut opposer à L et aux tiers ses limites contractuelles de garantie et de franchise au titre de ces dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
2- s’agissant des dommages affectant le haut des murets (désordre 2)
CONDAMNE in solidum la société LES AQ AR son assurance la SMABTP, et la société L, son assurance la SMA SA (SAGENA) à payer au syndicat des copropriétaires L’OREE DE Y la somme de trente deux mille huit cent quatorze euros et soixante six cents (32 814,66 euros)HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant le haut des murets ;
DIT que la SMA SA peut opposer à L et aux tiers ses limites contractuelles de garantie et de franchise au titre de ces dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
DIT que la SMABTP peut faire application des limites de garanties et de franchises stipulées au sein de sa police ;
3- désordres affectant le bas des […]
CONDAMNE in solidum la société LES AQ AR son assurance la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires L’OREE DE Y la somme de six mille trois cent trente neuf euros et trente huit cents (6339,38 euros) HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant le bas des murets ;
DIT que la SMABTP peut faire application des limites de garanties et de franchises stipulées au sein de sa police ;
4- le revêtement extérieur (désordre 4)
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de dix sept mille six cent quarante euros (17640 euros) HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de revêtement extérieur ;
5-les désordres afférents aux aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération (désordre 5)
CONDAMNE in solidum la société M et la société O AP IARD ès-qualités d’assureur décennal de la société E à payer au syndicat des copropriétaires la somme de six mille neuf cent cinquante quatre euros (6954 euros) HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise des désordres affectant les aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération ;
DIT que M ne peut pas opposer au syndicat des copropriétaires ses franchises et limites contractuelles.
6-désordres afférents au bassin de rétention et aux aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU (désordre 6)
CONDAME in solidum la société M, la société O AP IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société E et la société L, son assureur la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de cent cinquante mille quatre cent cinq euros et quatre vingt dix cents (150 405,90 euros) HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre du préjudice afférent aux travaux de reprise du bassin de rétention et des aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU ;
DIT que ces condamnations (1 à 6) seront actualisées selon l’évolution de l’indice BT01 indice de référence paru au 30 novembre 2011 (la plus proche du rapport d’expertise) et l’indice d’actualisation paru au jour du jugement ;
DIT que M ne peut pas opposer au syndicat des copropriétaires ses franchises et limites contractuelles.
7- frais de bureau d’études
CONDAMNE in solidum L, SMA SA (SAGENA) et M à payer au syndicat des copropriétaires L’OREE DE LONGTJUMEAU la somme de dix sept mille sept cent soixante dix sept euros et trente quatre cents (17777,34 euros) TTC au titre du rapport ARCADIS et sept mille soixante deux euros et trente huit cents (7062,38 euros) TTC au titre de l’intervention de BATT en cours d’expertise ;
DIT que M et SMA SA (SAGENA) ne peuvent pas opposer au syndicat des copropriétaires ses franchises et limites contractuelles ;
DIT que M et SMA SA (SAGENA) peuvent opposer à leur assuré leurs franchises et limites contractuelles ;
8- le préjudice de jouissance
CONDAMNE in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, M, G et son assureur SMABTP, L et la SMA SA, LES AQ AR et son assurance SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires L’OREE DE Y la somme de dix mille euros (10000 euros) au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les sociétés SMA SA, la SMABTP et M peuvent opposer au syndicat des copropriétaires comme à leurs assurés les limites de leurs garantie contractuelle et franchise ;
DIT que l’ensemble des condamnations 1à 8 sera assorti de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une années entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
B- les recours entre co obligés
1- s’agissant des dommages et intérêts pour travaux réparatoires et frais annexes d’études
a- s’agissant des dommages affectant la serrurerie
FIXE les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
80 % G et SMABTP, son assurance
10% L et SMA SA,son assurance
10 % BOUYGUES IMMOBILIER ;
DIT que les sociétés G et son assureur la SMABTP, L et son assurance SMA SA (SAGENA) doivent relever et garantir la société BOUYGUES dans les proportions visées ci-dessus ;
D IT que les sociétés L et son assurance SMA SA et BOUYGUES IMMOBILIER doivent relever et garantir la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société G dans les proportions visées ci-dessus ;
DIT que la société G et son assureur la SMABTP doivent relever et garantir la société L et son assurance SMA SA (SAGENA) dans les proportions visées ci-dessus ;
b- s’agissant du haut des murets
FIXE les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
Les AQ AR- R/SMABTP : 80 %
L/SMA SA (SAGENA) : 20 % ;
DIT que les sociétés L et son assurance SMA SA (SAGENA) doivent relever et garantir la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société LES AQ AR (R) dans les proportions visées ci-dessus ;
DIT que les sociétés LES AQ AR (R) et son assureur la SMABTP doivent relever et garantir les sociétés L et son assureur la SMA SA (SAGENA) dans les proportions visées ci-dessus ;
c – sur les ouvrages bas des murets
FIXE les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
Les AQ AR- R/SMABTP : 100 % ;
REJETTE les appels en garantie de la SMABTP ;
d- sur le revêtement extérieur
FIXE la part de responsabilité à 100 % à L/SMA SA ;
DIT que la société L et son assurance SMA SA (SAGENA) doivent relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
e- sur les aménagements, voiries et trottoirs- à l’entrée de l’opération
FIXE les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
E/O AP IARD : 100 %
DIT que la société O AP IARD, ès qualités d’assureur de la société E doit relever et garantir la société M ;
AS AT le recours en garantie formée contre la société E
f- sur le bassin de rétention et les aménagements extérieurs contigus réseau d’assainissement EV-EU
FIXE les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
80 % E/O AP IARD
20 % L/SMA SA SMA SA ;
DIT que la société O AP IARD, ès qualités d’assureur de la société E et la société L avec son assurance SMA SA (SAGENA) doivent relever et garantir la société M dans les proportions ci dessus visées ;
AS AT le recours en garantie formée contre la société E ;
DIT que la société O AP IARD ès qualités d’assureur de la société E doit relever et garantir la société L et son assureur la SMA SA dans les proportions visées ci-dessus ;
2- s’agissant des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
FIXE les parts et responsabilités de chacun de la manière suivante :
E : 65 %
BOUYGUES IMMOBILIER : 10 %
R : 10 %
L : 10 %
G : 5 % ;
DIT que les sociétés O AP IARD, BOUYGUES IMMOBILIER, LES AQ AR, son assureur SMABTP, L, son assureur SMA SA et G, et son assureur SMABTP doivent relever et garantir la société M dans les proportions ci dessus définies ;
FAIT DROIT aux recours en garantie formés par SMABTP, L et son assurance SMA SA et BOUYGUES IMMOBILIER selon les proportions ci dessus fixées ;
DIT que la SMABTP et la SMA SA sont fondées à opposer les limites et franchises contractuelles ;
CONDAMNE les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, M, LES AQ AR, G, SMABTP ès-qualités d’assureur de la société G et des AQ AR, L et son assurance SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), O AP IARD à payer au syndicat des copropriétaires L’OREE DE Y la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, M, LES AQ AR, G, SMABTP ès-qualités d’assureur de la société G et des AQ AR, L et son assurance SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), O AP IARD à payer au syndicat des copropriétaires L’OREE DE Y ses entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL SEIZE, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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