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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 27 févr. 2017, n° 16/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01805 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC + 1 CCCFE à Me X + 1 CCC à Me Y + 1 CCC à Me DEMUN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 Février 2017
Z A c\ S.A.S. CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE, Synd. de copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE B C
DÉCISION N° : 2017/
RG N°16/01805
A l’audience publique des référés tenue le 23 Janvier 2017
Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Emily VINCENT, greffière stagiaire, lors des débats et de Hafida CHAHLAOUI, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Z A
239 Chemin B C
06370 D-E
représenté par Me Bernard X, avocat au barreau de NICE
ET :
S.A.S. CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD (CGI), en qualité de Syndic de la Copropriété immobilière Résidence B C
[…]
[…]
représentée par Me Jean Y, avocat au barreau de GRASSE
Synd. de copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE B C
239 Chemin de la B C
06370 D-E
représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Janvier 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2017.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’acte d’huissier en date du 26 octobre 2016 par lequel, M. Z A a fait citer en référé la SAS CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « B C » par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE
Vu les conclusions récapitulatives reprises à l’audience par M. A aux termes desquelles il demande:
— la condamnation de la SAS CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD à réaliser les travaux de réfection sur la toiture de l’immeuble résidence B C 239 chemin B C à D E et dans l’attente à prendre toutes mesures conservatoires consistant à protéger la toiture par un bâchage sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— la condamnation de la SAS CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD à lui verser la somme provisionnelle de 1467,40 euros suivant devis JP Renov OUTRE 417,06 euros au titre de la franchise et 6615 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— la condamnation de la SAS CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Vu les conclusions en réponse de la SAS CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD qui demande le rejet des demandes et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la position du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble B C, à l’audience qui indique s’associer aux demandes de la SAS CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2017 prorogée au 27 février 2017.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande de condamnation sous astreinte et de provision :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
M. A expose au soutien de ses demandes, qu’il a informé le syndic de l’immeuble au sein duquel il est copropriétaire à savoir la SAS CONFLUENCE GESTION IMMOBILIERE SUD d’un sinistre affectant le plafond de son appartement le 3 octobre 2015, qu’au mois de mars 2016 les travaux de remise en état de son appartement ont été réalisés et que lors de l’assemblée générale du 29 avril 2016, les travaux de réparation de la toiture ont été votés. Il ajoute cependant que de nouvelles infiltrations sont survenues dans son appartement, que sa locataire a mis un terme au contrat de bail, que le syndic averti n’a pris aucune mesure conservatoire, que ce dernier n’a pas déclaré le sinistre à l’assureur de la copropriété et que les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés. Il expose être bien fondé à solliciter qu’il soit mis un terme au trouble manifestement illicite subi, que le syndic a engagé sa responsabilité en n’accomplissant pas les travaux urgents nécessaires à la conservation de l’immeuble, qu’il doit de nouveau faire des travaux dans son appartement qui ne sont pas couverts par sa compagnie d’assurance et qu’il ne peut plus le louer. En réponse aux moyens soulevés en défense, il ajoute que la société CGI n’a fait procéder à l’appel de fonds que suite à la signification de la décision et sur la base d’un devis qui n’était plus valable, qu’il a réglé un acompte de 500 euros bien qu’il conteste le mode de réparation des charges réalisé et qu’il y a urgence à ce que les travaux soient réalisés.
La SAS CGI expose que M. A a engagé une action au fond le 28 juillet 2016 afin d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 29 avril 2016 ayant voté les travaux dont il demande la réalisation, qu’elle a bien effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, que l’assureur n’a pas pris en charge le sinistre relevant de l’entretien de l’immeuble et qu’elle a fait procéder à un appel de fonds. Elle ajoute que M. A refuse de payer sa quote-part sur les travaux votés en assemblée générale qu’il place la copropriété en difficulté pour réaliser les travaux, qu’elle a accompli toutes les obligations mises à sa charge et qu’il lui appartient de former ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui est tenu de faire réaliser les travaux demandés.
Il ressort des pièces produites que le 3 octobre 2015, le plafond de l’appartement de M. A a été endommagé suite à une tempête et qu’il a déclaré le 21 octobre 2015 ce sinistre au syndic de la copropriété CGS et sa compagnie d’assurance.
La copropriété comprend trois copropriétaires dont M. A.
Au mois de mars 2016, les travaux de remise en état de son appartement ont été réalisés suite à l’indemnisation reçue par M. A de sa compagnie d’assurance.
Lors de l’assemblée générale du 29 avril 2016, la résolution n°10 visant les travaux de réfection de la toiture a été votée par les copropriétaires. Il a été prévu que l’assemblée générale acceptait le principe de la réparation de la toiture suivant le devis de l’entreprise CVS de 2448,34 euros, qu’il est demandé deux devis supplémentaires qui seront transmis à l’ensemble des copropriétaires et que le syndic se rendra dans l’appartement de M. A afin de prendre des photos des dégâts et les transmettre aux copropriétaires.
M. A justifie que sa locataire est partie du logement en raison du sinistre subi et qu’il a de nouveau signalé à son assureur l’apparition d’infiltrations au mois de juin 2016. Un deuxième devis d’un montant de 1467,60 euros visant la réfection de son plafond a été établi mais sa compagnie d’assurance a refusé de garantir ce sinistre au motif qu’aucune mesure conservatoire n’avait été prise depuis le 3 octobre 2015.
M. A justifie avoir mis en demeure le syndic de justifier de la déclaration de sinistre faire à l’assureur de la copropriété et de procéder aux travaux urgents et nécessaires à la réfection de la toiture à plusieurs reprises
Il ressort des courriers échangés que la SAS CGI n’a effectué de déclaration de sinistre que le 2 septembre 2016 mais que l’assureur a refusé toute prise en charge au motif que l’expert n’a relevé aucun lien avec la tempête et que les mesures conservatoires et de réparation de la fuite relèvent de l’entretien de l’immeuble et donc aux copropriétaires.
En outre, bien qu’elle soutient avoir été diligente en faisant procéder à l’appel de fonds afférents aux travaux votés en avril 2016, force est de constater que le premier appel de fonds a été notifié aux copropriétaires le 9 novembre 2016 soit plusieurs mois après l’adoption de la résolution et la délivrance de l’assignation.
Cependant, il est constant que M. A qui réclame pourtant la réalisation des travaux votés en assemblée générale a refusé de payer sa quote-part de charges pour la réalisation des travaux au motif que le montant à appeler était de 2390 euros au lieu de 2448,36 euros. Or, force est de constater que la différence avec le devis retenu lors de l’assemblée générale d’un montant de 2448,36 euros est minime puisque de seulement 58,36 euros. Enfin, bien qu’il justifie avoir finalement versé la somme de 500 euros, cette somme est un simple acompte et ne correspond pas à l’appel de fonds qui lui a été adressé. Enfin, il apparaît contradictoire de solliciter la réalisation de travaux urgents mais de refuser de payer sa quote-part puisque en l’absence des fonds nécessaires, le syndicat des copropriétaires est en difficulté pour commencer les travaux.
En outre, il est établi que M. A a engagé une action au fond aux fins de l’ annulation de l’assemblée générale du 29 avril 2016. Dès lors, bien que cette procédure ne constitue pas en soi un obstacle à la procédure initiée en référé puisque les résolutions d’assemblée générale votées sont applicables tant qu’elles n’ont pas été annulées, il convient de relever que l’attitude de M. A est de nouveau contradictoire puisqu’il sollicite en référé l’exécution d’une résolution, dont il demande au fond l’annulation.
Par ailleurs, il n’appartient pas au syndic de faire réaliser les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble cette obligation incombant au syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d’entretien des parties communes. En outre bien que le syndic peut faire procéder à des travaux urgents de sa seule initiative sur le fondement de l’article 18, il ne peut à défaut d’avoir exécuter cette obligation, que voir éventuellement sa responsabilité engagée, le juge exerçant un contrôle à postérior mais il ne peut être condamné à faire réaliser les travaux qui incombent au syndicat des copropriétaires.
Enfin, il convient de considérer que les pièces versées aux débats par M. A pour établir une aggravation des désordres et son impossibilité de relouer son appartement sont insuffisantes pour en établir la véracité puisqu’il se contente de produire quelques photographies peu lisibles et non datées et un devis établi non contradictoirement.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de considérer que des contestations sérieuses se heurtent aux demandes formées par M. A.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
2 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens
M. A supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Z A aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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