Confirmation 14 septembre 2016
Rejet 28 février 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 14 févr. 2014, n° 12/08722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08722 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 12/08722 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2012 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Février 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur E Z
[…]
[…]
Monsieur G B
[…]
[…]
représenté par Me Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0813
DEFENDEUR
Monsieur I D
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0346
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du13 décembre 2013 ,.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
K Z veuve X, née le […] est décédée le […] en son domicile à […], […], sans héritiers réservataires, laissant pour seule famille ses deux neveux : Mrs Z et B.
K Z et I L ont conclu un pacte civil de solidarité reçu par Maître N-Q, notaire à Paris, le 20 mars 2008, ayant fait l’objet d’une déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance de Paris 19e le 5 avril 2008, enregistré le 11 août 2008, pacte n’ayant jamais été modifié.
Un testament daté du 20 mars 2008, déposé au rang des minutes de l’étude de Maître M N- Q, notaire à Paris, le 12 décembre 2011, par Mr I L, attribué à K Z est ainsi libellé :
« Ceci est mon testament ».
« Je soussignée K Z, veuve en unice noces sans enfants de Monsieur Y O né à […]) le […] .
Saine de corps et d’esprit, déclare s’instituer pour le légataire universel Monsieur I L demeurant avec moi à […] .
Je révoque toutes dispositions antérieures à cause de mort.
Fais et écrit en entier de ma main à Paris, le 20 mars 2008 .
Mme Y”.
Vu l’assignation délivrée le 4 juin 2012 par Mrs E Z et G B (ci-après dénommés consorts Z) qui demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu les articles 970 et suivants du code civil,
Vu l’article 1001 du code civil,
— dire et juger le testament olographe du 20 mars 2008 établi par Mme A, K Z épouse Y nul,
— dire et juger que Mrs Z et B sont les héritiers légaux de Mme A, K Z épouse C,
— condamner Mr D aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions d’incident notifiés par voie électronique le 20 février 2013 par les consort Z qui demandent :
Vu les articles 970, 1001, 1323 et 1324 du code civil ,
Vu les articles 287 et 288 du Code de procédure civile,
Vu l’article 27 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
Vu le rapport d’expertise amiable,
— les recevoir en leur demande incidente tendant à voir ordonner une mesure d’instruction,
Et en conséquence de :
— ordonner une expertise graphologique du testament daté du 20 mars 2008,
— désigner tout expert graphologue de son choix avec mission de :
— se faire communiquer tous documents manuscrits utiles à l’exécution de sa mission.
— après avoir entendu les parties et tout sachant, consulté en original tout document de question, soit le testament daté du 20 mars 2008, et de comparaison, donner au tribunal tous les éléments de fait lui permettant d’apprécier si les mentions manuscrites contenues dans le testament versé au rang des minutes de Maître M N-Q sont de la main d’K Z,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe de ce tribunal, dans le délai fixé par le juge de la mise en état et sauf prorogation de ce délai sollicité par l’expert,
— dire que l’expert devra, lors de l’établissement de la première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission et le calendrier de ses opérations,
— autoriser Maître M N-Q à se dessaisir du testament entre les mains de l’expert, si ce dernier le requiert, afin de procéder à des analyses en son laboratoire,
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2013 par Mr I D qui demande :
Vu les articles 969, 970 et 1001 du code civil, et l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mrs E Z et G B de leur demande incidente tendant à voir ordonner une mesure d’instruction,
— débouter Ms E Z et G P de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 770, 774 et 776 du code de procédure civile,
Attendu qu’aux termes de l’article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme » et l’article 1001 du même code dispose : « Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité ».
Attendu que les héritiers légaux de la défunte contestent l’authenticité du testament prétendant ne pas reconnaître l’écriture attribuée à leur tante, déclaration qu’ils considèrent étayée par les conclusions de l’expertise graphologique effectuée par Mme R S-T, expert judiciaire à Marseille ; ils ajoutent qu’il résulte de l’expertise que le testament présente des anomalies scripturales et contient des fautes d’orthographe grossières, alors même que leur tante était connue comme ayant une excellente maîtrise de la langue française ; que le notaire, contrairement aux termes de son attestation est dans l’incapacité d’affirmer que le testament remis le 12 décembre 2011 est bien celui rédigé le 20 mars 2008 ;
Que Mr D réplique que les conditions légales ont été respectées ; qu’il en est attesté par Me N-Q, notaire à Paris ; que la concomitance entre la signature du PACS et la rédaction des testaments est confortée par le relevé de compte notarial du 9 octobre 2008 ; que le testament a été déposé au greffe du TGI de Paris le 18 janvier 2012 et l’envoi en possession prononcé par ordonnance du 13 mars 2012 ; que si le testament présentait des défectuosités de fond, il n’y aurait pas été fait droit ; que l’avis de Mme R S-U ne permet pas de conclure qu’K Z ne serait pas celle qui a écrit le testament daté du 20 mars 2008 ;
Attendu qu’il incombe au légataire qui se prévaut d’un testament olographe d’établir la sincérité de cet acte lorsque les héritiers contestent l’écriture et la signature du testament ;
Attendu que Mr I L, désigné légataire universel, a versé notamment aux débats trois courriers de Maître N-Q, leur notaire habituel, dont l’étude se situe à Paris, en date des 20 décembre 2011, 19 janvier 2012 et 14 juin 2012 (pièces 3,4 et 5) desquels ils résultent sans ambiguïté que le 20 mars 2008 Mr D et Mme Y sont venus tous les deux en son étude et ont, d’une part signé le contrat de PACS sans exclusion d’aucun bien, et d’autre part, rédigé chacun de façon manuscrite et en sa présence leur testament s’instituant réciproquement légataire universel ; que cette attestation est confortée par la production du relevé du compte notarial en date du 9 octobre 2008 (pièce 6) ;
Attendu que les conclusions du 23 janvier 2012 de l’expert en écriture consulté par les demandeurs qui concluent sans certitude à des anomalies scripturales apparaît totalement insuffisant en l’état pour remettre en cause l’attestation d’un officier ministériel qui connaissait parfaitement Mr D et Mme Z ; qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Que la demande d’expertise sollicitée sera en l’état rejetée ; qu’il appartiendra au tribunal, dans l’hypothèse où il s’estimerait insuffisamment informé, d’ordonner lui-même la mesure d’expertise sollicitée ;
Attendu qu’il apparaît prématuré de statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées des demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile,
Déboutons Mrs E Z et G B de leur demande d’expertise en écriture,
Déboutons Mr D de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2014 pour conclusions au fond des demandeurs,
Faite et rendue à Paris le 14 février 2014
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Messages électronique ·
- Père ·
- Rétablissement ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Mise en état
- Passeport ·
- Possession d'état ·
- Électeur ·
- Déclaration ·
- Carte d'identité ·
- République ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Enregistrement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Blocus ·
- Site ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Médiation ·
- Personnes ·
- Liberté du travail ·
- Transport ·
- Entrave
- Gérant ·
- Opposition ·
- Quai ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Acte ·
- Instance ·
- Conclusion
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Stock ·
- Atteinte ·
- Intellectuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Police ·
- Interprète ·
- Audition ·
- Détention ·
- Nationalité
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Exception ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Juge
- Avocat ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Radiation ·
- Réponse ·
- Diligences ·
- Observation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Espagne ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Ville
- Participation ·
- Complément de prix ·
- Part sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Dol ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Avenant ·
- Statuer ·
- Cession ·
- Demande
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Sinistre ·
- Bénéficiaire ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Condition ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.