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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juin 2011, n° 10/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SWAROVSKI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3895091 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL03 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL34 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20110516 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SWAROVSKI FRANCE, Société SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Société SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Juin 2011
3e chambre 3e section N° RG : 10/01775
DEMANDERESSES Société SWAROVSKI Aktiengesellschaft Drôschistrasse 15 – 9495 TRIESEN LIECHTENSTEIN
Société SWAROVSKI FRANCE […] 75002 PARIS
Société SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH Swarovskistrasse 70 – […] représentées par Me Jean-François DAVENE, de la SCP WENNER, avocat au barreau de PARIS , vestiaire P0314
DÉFENDEURS Madame Marie M
Monsieur Jean Luc B Représentés par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R261, Me Alexandra PARRA BRUGUIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur Jérôme B, Intervenant Volontaire représenté par Me Célina GRISI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, , Me Michaël M, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur M
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge, Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 3 mai 2011, tenue publiquement, devant Marie S, Anne CHAPLY Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
La société SWAROVSKI Aktiengesellschaft est titulaire de la marque communautaire verbale SWAROVSKI déposée le 22 juin 2006 et enregistrée sous le numéro 003895091 notamment en classe 9 pour les lunettes de visée. La société de droit autrichien SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH fabrique et commercialise des instruments optiques dont la société SWAROVSKI FRANCE assure la diffusion sur le territoire français. Ces sociétés ont découvert en 2009 que sur le site <naturabuy.fr> étaient commercialisées des lunettes de visée présentées sous la marque SWAROVSKI par un vendeur ayant comme pseudonyme Swarokid et Opticguy. Le site <naturabuy.fr> est une plate-forme de vente et d’achat en ligne de produits destinés aux chasseurs et pêcheurs.
Elles ont fait dresser un constat par huissier le 24 juin 2009 et le président de la branche optique de la société SWAROVSKI FRANCE est entré en contact avec le vendeur Swarokid le 8 juin 2009 et a procédé à l’achat d’une lunette de visée au cours duquel il a recueilli le numéro de téléphone du vendeur et son adresse internet. Par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2009, il a été fait injonction à la société titulaire du site <naturabuy.fr> de communiquer les coordonnées des deux vendeurs, à la société ORANGE de communiquer les éléments d’identification du numéro de portable et à la société GOOGLE FRANCE les coordonnées du titulaire de l’adresse e-mail. La société NATURABUY, titulaire du site naturabuy, a indiqué que le titulaire du pseudonyme SWAROKID était Monsieur Jean-Michel D et celui d’OPTICGUY Monsieur J DE. Il s’est avéré que les indications données par ces pseudonymes au titulaire du site étaient mensongères. La société NATURABUY a bloqué le compte SWAROKID le 17 mai 2009 et le compte OPTICGUY, qui avait été créé le lendemain par le même utilisateur, a été bloqué le 7 août 2009. La société ORANGE a indiqué que le titulaire du numéro de téléphone était Monsieur M. Trois autres ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris les 17 août 2008, 1er septembre 2009 et 24 septembre 2009 afin de permettre aux sociétés SWAROVSKI de recueillir d’autres éléments, notamment les adresses IP. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé le 16 décembre 2009 les demanderesses à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire du titulaire de l’adresse IP, à savoir Monsieur Jean-Luc B, à hauteur de 40.000 euros, ce qui a été réalisé le 28 décembre 2009 pour la somme de 20.462,10 euros. La mesure conservatoire a aussi été autorisée sur le compte bancaire du titulaire de la ligne téléphonique à partir de laquelle le vendeur avait joint l’acheteur. La ligne appartenait à Monsieur M mais le compte bancaire s’est révélé être celui de Madame M, raison pour laquelle aucune saisie conservatoire n’a pu être réalisée sur ce compte.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 18, 21 et 25 janvier 2010, les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft, SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI OPTIK ont assigné devant le tribunal de céans Monsieur M, Madame Marie M et Monsieur B. La constitution des deux derniers défendeurs a permis de connaître l’ensemble des éléments de leur état civil.
Monsieur M a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat. Dans leurs dernières écritures du 7 octobre 2010 avant la clôture, les demanderesses sollicitent la désignation d’un expert judiciaire visant à déterminer le chiffre d’affaires réalisé, la quantité des articles acquis et revendus, de présenter et analyser les éléments de comptabilité et de déterminer le gain manqué. Elles demandent par ailleurs de leur attribuer définitivement la somme de 20.462,10 euros saisie sur le compte bancaire de Monsieur Jean-Luc B suite à la saisie conservatoire réalisée le 28 décembre 2009, condamner solidairement les défendeurs à payer à la société SWAROVSKI Aktiengesellschaft à titre provisionnel la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et à la société SWAROVSKI FRANCE la somme de 41.600 euros pour le préjudice subi du fait de la revente hors réseau. Ils sollicitent en outre leur condamnation à leur payer à toutes trois la somme de 10.000 euros au titre du dénigrement, aux sociétés SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH la somme de 10.000 euros au titre du parasitisme, des mesures de publication, la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions du 6 décembre 2010, Monsieur Jean-Luc B et Madame Marie M demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que les agissements visés dans l’acte introductif d’instance leur sont imputables, A titre subsidiaire,
- dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de leurs agissements illicites,
- les débouter de leurs demandes,
- les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement condamner aux dépens. Ils soulèvent l’irrecevabilité des moyens de preuve invoqués, la reproduction d’une conversation par voie de courrier électronique constituant un procédé déloyal la rendant irrecevable en justice. Ils indiquent que les autres pièces sont dépourvues de force probante et que rien ne permet de les identifier comme auteur des actes de contrefaçon allégués. Ils font valoir que la seule production de copies d’écran réalisées sans garantie d’objectivité est insuffisante à établir l’existence d’une contrefaçon et que les adresses IP ne permettent pas d’identifier des personnes de manière certaine, pas plus que la seule titularité d’un compte bancaire ne permet d’établir des actes de contrefaçon.
A titre subsidiaire, ils indiquent que le signe SWAROKID ne constitue pas la contrefaçon de la marque SWAROVSKI, qu’il est utilisé pour identifier un vendeur et non à titre de marque et qu’il n’existe pas de risque de confusion avec la marque opposée. Ils soutiennent que les produits mis en vente sont authentiques et que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’actes de concurrence déloyale, ne justifiant pas du caractère licite du réseau de distribution, du caractère anormal de l’approvisionnement ou de la revente des produits. Ils font valoir l’absence de caractère dénigrant des propos opposés par les demanderesses, qui, au surplus ne rapportent pas la preuve qu’ils en sont l’auteur. Ils estiment que l’utilisation de pseudonymes ne peut être qualifiée de parasitisme et soulignent l’absence de preuve du préjudice des demanderesses. L’affaire a été clôturée le 14 décembre 2010. Par conclusions du 14 avril 2011, Monsieur Jérôme B est intervenu volontairement à l’instance. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de recevoir son intervention volontaire, de dire et juger qu’il n’a commis aucun acte fautif en commercialisant sous les pseudonymes SWAROKID et OPTICGUY des produits de la marque SWAROVSKI, de dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un préjudice, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur Jérôme B indique être le fils de Monsieur Jean-Luc B et un ami de Madame M. Il reconnaît avoir utilisé les pseudonymes SWAROKID et OPTICGUY sur le site internet naturabuy et avoir vendu 5 lunettes de visée. Il soutient que ces lunettes constituent des produits authentiques, si bien qu’elles ne constituent pas des contrefaçons mais ont été acquises licitement auprès du distributeur anglais THE SPORTSMAN GUN CENTRE. Il fait valoir que l’utilisation des pseudonymes n’est pas contrefaisante puisque les signes ne sont pas utilisés à titre de marque et ne génèrent aucun risque de confusion et soulève la théorie de l’épuisement des droits. Il s’oppose à la demande au titre de la concurrence déloyale au motif que le seul fait de mettre en vente des produits relevant d’un réseau de distribution sélective ne constitue pas en soi un acte fautif, qu’une interdiction générale et absolue de vendre sur internet imposée dans le cadre d’un réseau de distribution sélective a pour objet de restreindre la concurrence. Il ajoute que la seule vente de 5 lunettes de visée n’est pas susceptible de désorganiser le réseau. Il indique que le dénigrement n’est pas constitué et que les actes de parasitisme ne sont pas établis en l’absence de risque de confusion et prétend que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de leur préjudice
Dans leurs dernières conclusions du 29 avril 2011, les sociétés SWAROVSKI demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et régularisent leurs écritures à l’encontre de Monsieur Jérôme B dont elles sollicitent la condamnation solidaire aux côtés de Monsieur Jean-Luc BOUSQUET et de Madame Marie MAILLOT. Elles soutiennent que leurs moyens de preuve sont recevables, que la jurisprudence sur l’enregistrement d’une conversation téléphonique ne peut être transposée à l’enregistrement d’un courriel et que la responsabilité solidaire des consorts B et de Madame M doit être retenue. Elles font valoir que le pseudonyme « swarokid » constitue une contrefaçon de la marque SWAROVSKI compte tenu de la ressemblance visuelle et phonétique entre les signes et du risque de confusion pour le consommateur qui se méprend sur la qualité du vendeur. Elles indiquent que la théorie de l’épuisement des droits ne peut être invoquée, faute pour les défendeurs de justifier de l’origine des produits. Elles exposent que la revente hors réseau constitue un acte de concurrence déloyale, les produits SWAROVSKI étant commercialisés en France dans 300 points de vente tous liés à la société SWAROVSKI FRANCE par un réseau de distribution sélective et que cet acte est déloyal en l’absence d’indication de la provenance des produits. Elles soulignent que les défendeurs ont fait état de commentaires inappropriés à l’encontre des distributeurs agrées. Elles font valoir que le parasitisme est constitué par la mise en avant du nom SWAROVSKI et l’utilisation des pseudonymes SWAROKID et OPTICGUY reprenant une partie de la dénomination sociale de SWAROVSKI OPTIK, ce qui constitue une volonté délibérée des défendeurs de se placer dans son sillage et de bénéficier sans bourse délier de ses efforts de communication et de publicité. Elles soutiennent que leur préjudice est constitué par l’atteinte portée à leur image et réputation en commercialisant les articles en cause sur internet sans conseil, hors de tout point de vente physique à des prix défiant toute concurrence et jetant le discrédit sur le travail effectué au quotidien. Elles ajoutent que les défendeurs proposent des articles pour lesquels le mode de commercialisation sur internet est interdit aux membres du réseau, compte tenu du danger.
A l’audience de plaidoiries du 3 mai 2011, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile au terme duquel les demandes en intervention sont recevables après l’ordonnance de clôture, accueilli les dernières écritures des demanderesses et celles de Monsieur Jérôme B et prononcé la clôture. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que l’intervention volontaire de Monsieur Jérôme B n’est pas contestée et que les demanderesses ne formulent aucune demande à l’égard de Monsieur M, aucune autre information relative à son identité ne
figure dans le cadre de la présente procédure, les dernières écritures n’étant même plus dirigées contre lui mais les demanderesses s’abstenant de se désister de leur instance à son égard. La présente décision sera réputée contradictoire puisque Monsieur M a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Sur le caractère loyal et probant des moyens de preuve Madame Marie M et Monsieur Jean-Luc B contestent d’une part la recevabilité des échanges de courriel entre le vendeur SWAROKID et Monsieur S, directeur général de la société SWAROVSKI OPTIK qui a entretenu une confusion sur son identité, n’a pas dévoilé ses fonctions, ni informé son interlocuteur de l’enregistrement de la conversation qu’il a utilisé pour recueillir les informations permettant d’aboutir à l’identification de l’adresse IP et des coordonnées bancaires. Il convient de relever qu’aucun enregistrement d’une communication téléphonique n’est produit au débat, les demanderesses communiquant en revanche les échanges de courriels entre le vendeur SWAROKID et Monsieur S. S’il est exact que Monsieur S n’a pas décliné ses fonctions, il s’est adressé à un vendeur utilisant lui-même un pseudonyme et prenant de multiples précautions pour cacher son identité. Par ailleurs, l’ensemble des informations communiquées par le vendeur Swarokid l’a été dans le cadre d’une vente en ligne, si bien qu’aucun procédé déloyal ne peut être imputé aux demanderesses. Madame Marie M et Monsieur Jean-Luc B soulèvent d’autre part l’absence de caractère probant des pièces versées au débat qui, selon eux, seraient insuffisantes pour établir la matérialité d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ce moyen porte en réalité sur l’existence de la contrefaçon et l’imputabilité des faits à leur égard et sera analysé dans ce cadre.
Sur l’imputabilité des faits II est constant que la caractérisation de la contrefaçon comme de la responsabilité délictuelle fondée sur la concurrence déloyale, le parasitisme ou le dénigrement suppose la démonstration d’un fait personnel. Il convient de rappeler qu’en ces matières, la preuve est libre. Outre des copies d’écran, les demanderesses ont produit un constat d’huissier du 24 juin 2009 établissant, avec les garanties techniques suffisantes qui ne sont pas contestées en l’espèce, que sur le site <naturabuy.fr>, le vendeur Swarokid offrait à la vente 8 lunettes de visée SWAROVSKI référencées Z 6 1 6X24. En l’espèce, Monsieur Jérôme B reconnaît être l’auteur des faits reprochés, ce qui constitue un aveu judiciaire. Le fait qu’il ait utilisé l’adresse IP de son père, Monsieur Jean-Luc B, et le compte bancaire de Madame Marie M pour obtenir le versement du prix d’achat des lunettes de visée ne suffit pas à caractériser de fait personnel de ces deux personnes et les demanderesses seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire et du dénigrement.
Sur la contrefaçon de la marque communautaire verbale SWAROVSKI déposée le 22 juin 2006 enregistrée sous le numéro 003895091 L’article 9 1° du règlement CE n° 207-2009 du 26 fé vrier 2009 sur la marque communautaire dispose que le titulaire est habilité à interdire atout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d’association entre le signe et la marque. Les demanderesses font valoir l’existence de faits de contrefaçon fondés d’une part, sur l’usage du pseudonyme Swarokid et d’autre part, la mise en vente de produits sous le signe SWAROVSKI. Concernant l’offre à la vente et la vente de lunettes de visée sous le signe SWAROVSKI, il convient de rappeler que l’article 13 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire dispose que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».
Si l’épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, les conditions de cet épuisement doivent être prouvées par le tiers qui l’invoque et qui doit démontrer que chaque exemplaire des produits litigieux a été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire de la marque. Contrairement à ce qui est soutenu en demande, Monsieur Jérôme B établit l’origine des produits puisqu’il justifie avoir acheté les lunettes de visée à la société britannique THE SPORTSMAN GUN CENTRE en produisant des factures du 2 février 2009, 30 mars 2009, 16 mai 2009,19 mai 2009 et 22 septembre 2009. Au vu des factures, les lunettes de visée sont des produits authentiques et les sociétés demanderesses, qui se sont abstenues de verser aux débats la lunette de visée achetée, ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette authenticité. Cependant, il appartient au défendeur d’établir que les produits ont été mis en circulation an Royaume-Uni avec le consentement du titulaire de la marque, ce en quoi il échoue puisqu’il n’établit pas qu’il a acquis les lunettes de visée auprès d’un revendeur autorisé. Par ailleurs, il ne peut bénéficier de l’aménagement de la charge de la preuve que la Cour de justice de l’Union européenne a dégagé dans son arrêt Van Doren puisque Monsieur Jérôme B ne justifie pas plus d’un risque de cloisonnement des marchés.
En conséquence, la règle de l’épuisement des droits ne s’applique pas en l’espèce et en offrant à la vente des lunettes de visée revêtues du signe SWAROVSKI, Monsieur Jérôme BOUSQUET a commis des faits de contrefaçon de la marque communautaire, enregistrée pour ces produits, au préjudice de la société SWAROVSKI Aktiengesellschaft Concernant l’utilisation de SWAROKID par le vendeur, ce pseudonyme est utilisé pour désigner sur un site dont le but est la vente de produits entre particuliers un vendeur, personne physique et il n’est pas utilisé à titre de marque pour désigner l’origine des produits, de sorte qu’aucune contrefaçon de marque n’est constituée. Le tribunal dispose d’éléments suffisant pour apprécier le préjudice résultant de l’atteinte à la marque dont est titulaire la société SWAROVSKI Aktiengesellschaft, sans qu’il soit besoin de recourir à un expert. Ce préjudice sera, au vu du nombre de lunettes de visée proposées à la vente et de la durée de la contrefaçon, indemnisé à hauteur de 5.000 euros, sans qu’il soit besoin d’ordonner en outre une mesure de publication judiciaire.
Sur le dénigrement Sur le site NATURABUY, le 14 février 2009 en réponse à la question d’un internaute demandant pourquoi les lunettes de visée sont vendues à un prix moindre que les armuriers, Swarokid, alias Monsieur Jérôme B, a répondu : "je suis en quelque sorte l’intermédiaire d’un professionnel, donc pas professionnel moi-même. Demandez quelle est la marge réalisée par vos armuriers et vous comprendrez pourquoi leurs prix sont si élevés. D’un autre côté, ils ont des charges fixes (loyer, employés) que je n’ai pas. Ceci dit, je peux vous la faire à leur prix si un prix élevé est gage de sérieux pour vous. Je plaisante, bien sûr ; -/'. Il convient de relever que ces propos ne mettent nullement en cause les sociétés demanderesses mais les vendeurs de leur réseau de distribution sélective et qu’elles ne peuvent donc pas se plaindre de dénigrement. Par ailleurs, ces propos ne contiennent aucune allégation mensongère puisqu’ils ne font qu’indiquer que les armuriers bénéficient d’une marge sur les produits qu’ils commercialisent et expliquer pourquoi un particulier hors réseau peut proposer un prix moins élevé, en l’absence toute charge. Dès lors, les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft, SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI OPTIK seront déboutées de leur demande de ce chef. Sur la concurrence déloyale du fait de la revente hors réseau La société SWAROVSKI FRANCE justifie, en produisant un contrat de distribution sélective, distribuer les lunettes de visée auprès de distributeurs agrées. Ce contrat établit donc les contraintes acceptées par eux en échange de la distribution exclusive des produits. Monsieur Jean-Luc B et Madame Marie M se contentent d’indiquer que ce réseau de distribution serait illicite sans l’expliciter.
Or, l’article L.420-1 du code de commerce prévoit que sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
- limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises
- limiter ou contrôla la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.
En l’espèce, il apparaît que le réseau de distribution sélective n’a pas pour objet ni pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des lunettes de visée mais de garantir la qualité et l’utilisation de ce matériel de haute technicité utilisé par des chasseurs. Par ailleurs, au vu du contrat de distribution versé au débat, il n’est pas interdit au distributeur de commercialiser les lunettes de visée par internet mais l’absence de vente par ce biais contribue à lui allouer un certain nombre de points, comme d’autre critères, le vendeur ne pouvant être agrée à partir d’un seuil de points, et partant de critères objectifs. Ainsi, Monsieur Jérôme B en offrant à la vente des lunettes de visée SWAROVSKI a agi en violant le réseau de distribution sélective mis en place par la société SWAROVSKI FRANCE, diffuseur en France de ces produits, ce qui constitue une faute, attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Par ailleurs, les faits de parasitisme sont avérés car Monsieur Jérôme B s’est affranchi des contraintes pesant sur les membres du réseau de distribution sélective tout en bénéficiant des investissements de la société SWAROVSKI FRANCE, qui en justifie à hauteur de 180.181 euros pour 2008 et 2009 concernant le plan « média chasse ». En effet, les membres du réseau sont soumis à de nombreuses contraintes liées par exemple à leur formation, leurs compétences, l’agencement des points de vente, l’obligation de réaliser une grande partie de son chiffre d’affaires dans le secteur chasse ou de mettre en avant les produits. Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise. Le préjudice subi du fait de la vente des produits en cause hors du circuit de distribution sélectif provient non pas d’un détournement de clientèle car les produits vendus par le défendeur sont authentiques et donc fabriqués par la société SWAROVSKI OPTIK qui les a vendus une première fois à des grossistes mais d’une atteinte à l’image de marque dans le public du fait de la vulgarisation du produit par sa diffusion hors du cadre attendu et en dehors de toute garantie de sécurité. Le préjudice résultant de la revente hors réseau sera évalué à 2.000 euros, somme que Monsieur Jérôme B sera condamné à payer à la société SWAROVSKI FRANCE, distributeur exclusif des produits en France.
S’agissant du parasitisme, seul le préjudice est constitué au bénéfice du distributeur et non du fabricant de produit, s’agissant de produits authentiques. Il sera évalué à la somme de 3.000 euros.
L’ancienneté des faits et les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’ordonner de mesure de publication judiciaire, le préjudice de la société SWAROVSKI France ayant été intégralement réparé par l’allocations de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de Madame Marie M et de Monsieur Jean- Luc B pour procédure abusive Ces défendeurs font valoir que l’action introduite à leur égard est dépourvue de fondement juridique et probatoire et que les demanderesses n’ont pas hésité à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de Monsieur B et ont tenté d’en faire une sur celui de Madame M, ces mesures ayant été pratiquées sur la base d’éléments hasardeux et sans aucun justification. Les demanderesses soutiennent que la procédure est due à la volonté des défendeurs de se dissimuler et ne pas être retrouvés, ce qui les a contraints d’user de tous les moyens légaux et procéduraux mis à leur disposition pour découvrir leurs identités. S’agissant de l’exercice d’une saisie conservatoire sur le compte de Monsieur Jean- Luc B, il convient de relever que celle-ci a été autorisée par le juge de l’exécution qui a estimé la créance fondée en son principe, en raison du fait que le titulaire du compte était titulaire de l’adresse IP utilisée par le vendeur SWAROKID, en l’espèce Monsieur Jérôme B, fils de Monsieur Jean-Luc B. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée aux demanderesses qui, de bonne foi, ont cru que le compte bancaire en cause était celui du vendeur étant relevé au surplus que le titulaire du compte n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure conservatoire. Par ailleurs, le préjudice lié à la saisie conservatoire de cette somme ne peut pas plus être imputé aux demanderesses mais à Monsieur Jérôme B qui a utilisé l’adresse IP de son père pour commettre des actes engageant sa responsabilité délictuelle. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Madame M et Monsieur B ne justifient de l’existence d’aucune faute des sociétés demanderesses du fait de l’introduction de la présente instance, celles-ci avant légitimement pu se méprendre sur leur implication du fait que le prix de vente des articles devait être versé sur un compte bancaire appartenant à la demanderesse et que l’adresse IP du vendeur SWAROKID était celle de Monsieur Jean-Luc B. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucun préjudice autre que celui portant sur les frais liés à leur défense dans le cadre de la présente procédure qui seront indemnisés.
En conséquence, Madame Marie M et Monsieur Jean-Lac B seront déboutés de leur demande reconventionnelle. Sur les autres demandes
La responsabilité de Monsieur Jean-Luc BOUSQUETn’ ayant pas été retenue, il ne sera pas fait droit à la demande d’attribution au profit 4es sociétés demanderesses de la somme de 20.462,10 euros saisie sur son compte bancaire par le biais de la saisie conservatoire réalisée le 28 décembre 2009. Partie perdante, Monsieur Jérôme B sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Il sera condamné à payer aux sociétéx SWAROVSKI France et SWAROVSKI Aktiengesellschaft, la société SWAROVSKI OPTIK succombant dans ses demandes, la somme de 15.000 euros pour réparer l’ensemble des nombreux frais que celles-ci ont dû mettre en œuvre pour faire valoir leurs droits en raison de l’ensemble des dissimulations de son identité qu’il a commises. Les demanderesses succombant dans leurs demandes à l’encontre des deux autres défendeurs, elles devront in solidum les indemniser à hauteur de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la présente décision et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit Monsieur Jérôme B en son intervention volontaire, Déboute les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft, SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI OPTIK de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Madame Marie M et Monsieur Jean-Luc B, Dit que Monsieur Jérôme B a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire SWAROVSKI déposée le 22 juin 2006 et enregistrée sous le numéro 003895091 en offrant à la vente des produits sous ce signe, En conséquence, Condamne Monsieur Jérôme B à payer à la société SWAROVSKI Aktiengesellschaft la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société SWAROVSKI Aktiengesellschaft de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque communautaire SWAROVSKI déposée le 22 juin 2006 et enregistrée sous le numéro 003895091 fondée sur l’utilisation du signe SWAROKID, Dit que Monsieur Jérôme B a commis des faits de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société SWAROVSKI FRANCE, Rejette la demande d’expertise, Condamne Monsieur Jérôme B à payer à la société SWAROVSKI FRANCE la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH de sa demande au titre du parasitisme, Déboute les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft, SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH de leurs demandes au titre du dénigrement, Rejette la demande tendant à l’attribution à au profit des sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft, SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH de la somme de 20.462,10 euros saisie à titre conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur Jean-Luc B le 28 décembre 2009, Déboute Madame Marie M et Monsieur Jean-Luc B de leur demande reconventionnelle, Condamne Monsieur Jérôme B aux entiers dépens de l’instance, Condamne Monsieur Jérôme B à payer aux sociétés SWAROVSKI France et SWAROVSKI Aktiengesellschaft la somme totale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés SWAROVSKI Aktiengesellschaft, SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH à verser à Madame Marie M et Monsieur Jean-Luc B à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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