Infirmation 25 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 1er avr. 2011, n° 09/16284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/16284 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LUXOPUNCTURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99803335 ; 727933 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 97660357 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL35 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20110282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 Avril 2011
3e chambre 2e section N° RG : 09/16284
DEMANDERESSE Société LUXOMED, GABERT. […] 59120 LOOS représentée par son Président, M. A représentée par Me Roland PEREZ, de la SCP GOZLAN PEREZ avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
DEFENDEUR Monsieur Bernard M exerçant sous l’Enseigne PRESTIGE PRODUCTS. BELGIQUE représenté par Me Leyla DJAVADI, de la SCP FOURGOUX & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0069
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Véronique R, Vice-Président, Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Anne CHAPLY, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2011 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LUXOMED expose être spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils médicaux destinés aux professionnels de la santé et du bien-être et être titulaire :
— de la marque française verbale LUXOPUNCTURE déposée le 13 juillet 1999 et enregistrée sous le numéro 99 803 335 en classes 9, 10 et 42,
- de la marque internationale LUXOPUNCTURE déposée le 12 janvier 2000 et enregistrée sous le numéro 727933 en classes 9, 10 et 42. Indiquant avoir été informée par une société tierce que Monsieur Bernard M diffusait dans un magazine professionnel une publicité pour un appareil d’acupuncture par faisceaux infrarouge sous la dénomination Luminopuncture, laquelle constituerait selon elle la contrefaçon par imitation des marques LUXOPUNCTURE n° 99 803 335 et 727933 dont elle est titulaire, et que Monsieur M aurait en outre commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société LUXOMED a, selon acte d’huissier en date du 22 octobre 2009, fait assigner Monsieur Bernard M exerçant sous l’enseigne PRESTIGE PRODUCTS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 2 février 2011, la société LUXOMED demande au tribunal, en ces termes, de :
- dire et juger qu’en commercialisant sous le signe « Luminopuncture » des produits identiques aux produits désignés dans l’enregistrement de la marque française « Luxopuncture » n° 99 803 335 et de la marque intern ationale « Luxopuncture » n°727933 dont elle est titulaire, Monsieur M a comm is des actes de contrefaçon par imitation de ces deux marques,
- dire et juger qu’en se targuant dans ses publicités parues dans la presse professionnelle spécialisée d’avoir été formé à l’utilisation de l’appareil de la marque « Luxopuncture » dans le but de profiter de façon intéressée, et pour son bénéfice personnel, de la renommée, du sérieux et de la crédibilité, acquise par cette marque au fil des années, afin de tenter de détourner la clientèle qui y est attachée, et de démarcher d’autres clients, Monsieur M a commis des actes de concurrence parasitaire,
- dire et juger qu’en cherchant tout à la fois à profiter de la position acquise par elle sur le marché, tout en adoptant une démarche consistant parallèlement à la discréditer auprès de sa propre clientèle, et à mépriser les produits commercialisés par elle sous sa marque « Luxopuncture », pour faire croire en la supériorité de son propre produit, et vanter la meilleure qualité et le moindre coût de ce dernier, Monsieur M a usé de manœuvres déloyales, constitutives de dénigrement et de déstabilisation constitutives de concurrence déloyale,
- dire et juger qu’en commercialisant un appareil non conforme à la réglementation en vigueur, en affirmant faussement bénéficier des homologations légales exigées, et en présentant son appareil dans sa brochure et dans ses publicités, comme ayant des vertus thérapeutiques non prouvées scientifiquement, Monsieur M a commis des actes de publicité mensongère, constitutifs pour d’actes de concurrence déloyale, en conséquence,
- faire interdiction à Monsieur M de faire usage du signe « Luminopuncture » pour désigner les produits et services des classes 9, 10 et 42, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— faire interdiction à Monsieur M de commercialiser son appareil comme étant un appareil médical homologué comme tel, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- faire interdiction à Monsieur M d’attribuer à son appareil, dans ses brochures de présentation, ses plaquettes publicitaires et ses publicités, des revendications médicales, sous astreinte de 1.000 euros par brochure ou publicité dans lesquelles figureraient de telles revendications, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur M à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l’atteinte portée à « la marque Luxopuncture »,
- condamner Monsieur M à lui verser la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de concurrence déloyale et de concurrence parasitaire, dont il s’est rendu coupable à son détriment,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix, et aux frais avancés de Monsieur M, sans que le coût de ces insertions ne dépasse la somme de 5.000 euros HT par insertion,
- se réserver la liquidation des astreintes,
- débouter Monsieur M de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières écritures signifiées le 25 janvier 2011, Monsieur Bernard M exerçant sous l’enseigne PRESTIGE PRODUCTS entend voir :
- dire et juger la société LUXOMED mal fondée en ses demandes et la débouter,
- prononcer la nullité de la marque verbale française LUXOPUNCTURE déposée à ITNPI par la société LUXOMED le 13 juillet 1999 sous le numéro 99303335 et ordonner la mesure de retrait auprès de l’INPI de la dite marque,
- dire et juger que les agissements déloyaux et dénigrants de la société LUXOMED en France lui ont causé préjudice financier,
- condamner en conséquence la société LUXOMED au paiement de la somme de 300.000 euros au titre du préjudice financier lié à l’échec du développement en France ainsi qu’à celle de 100.000 euros pour préjudice moral,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 magazines de son choix et aux frais exclusifs de la société LUXOMED, à hauteur de 5.000 euros par insertion,
- condamner la société LUXOMED au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2011 et l’affaire plaidée le 17 février 2011. Le 18 février 2011 le conseil de la société LUXOMED a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré accompagnée du certificat d’enregistrement de la marque LUXOPUNCTURE n° 99803335 indiquant que cette pièce avait en tout état de cause été produite par le défendeur. Le 22 février 2011, le conseil de Monsieur Bernard M a sollicité le rejet de la note en délibéré et de la pièce jointe.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la note reçue en cours de délibéré Attendu qu’aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, "« après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n 'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » ; qu’en l’espèce, la présente affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2011 et mise en délibéré au 1er avril 2011 ; que la société LUXOMED a le 18 février 2011 , de sa seule initiative, et alors que le tribunal lui en avait refusé la possibilité compte tenu de la communication tardive de ses pièces déjà intervenue, adressé un courrier dans lequel elle soutient « qu 'à la suite d’une erreur purement matérielle seul le certificat de renouvellement de la marque LUXOPUNCTURE a été versé aux débats » et à l’appui duquel elle verse le certificat d’enregistrement de la marque LUXOPUNCTURE n° 99803335 qui aurait été en tout état de cause été selon elle communiqué par le défendeur sous le n° 13 ; Mais attendu, ainsi que le relève justement Monsieur Bernard M, et étant au surplus relevé que la pièce n° 13 communiquée par ce dernie r n’est pas constituée du certificat de la marque susvisée mais de celui d’une marque LUXOPUNCTURE n° 97660357 sans lien avec le présent litige, qu’il y a lieu , en application des dispositions susvisées, de déclarer irrecevables tant la note en délibéré déposée par la société LUXOMED postérieurement à la clôture des débats que la pièce nouvelle l’accompagnant, la demanderesse ne pouvant sérieusement prétendre, sans méconnaître les principes du contradictoire, que l’absence de production aux débats de la marque française dont elle se prévaut résulterait d’une erreur purement matérielle ; Sur la contrefaçon Attendu qu’il a été dit que la société LUXOMED indique être titulaire de la marque française verbale LUXOPUNCTURE déposée le 13 juillet 1999 enregistrée sous le n° 99 803 335 en classes 9, 10 et 42 et delà marque internationale LUXOPUNCTURE déposée le 12 janvier 2000 enregistrée sous le n° 727933 en classes 9, 10 et 42, et reproche à Monsieur M des faits de contrefaçon par imitation desdites marques par l’emploi de la dénomination Luminopuncture pour désigner un appareil d’acupuncture par faisceaux infrarouge ; que se prévalant des dispositions de l’article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le défendeur conclut quant à lui à l’absence de distinctivité de la marque verbale française LUXOPUNCTURE n° 99303335 p our en solliciter la nullité ;
Mais attendu qu’il y a lieu de constater que la société LUXOMED n’a régulièrement versé aux débats, en pièce n° 11, que le certificat de renouvellement de la marque française LUXOPUNCTURE numéro 99303335 qu’elle oppose, lequel ne permet
pas de connaître les produits et services visés par le dépôt et partant d’apprécier la demande en contrefaçon fondée sur cette marque ; que Monsieur M n’a pas plus versé aux débats le certificat d’enregistrement de la marque dont il sollicite la nullité, la pièce n° 13 qu’il produit étant, ainsi qu’il a déjà été relevé, le certificat d’enregistrement d’une marque LUXOPUNCTURE n° 97660357 déposée le 17 janvier 1997 et sans lien avec le présent litige ; que l’action en contrefaçon ne peut dès lors prospérer du chef de la marque n° 99303335 pas plus que la demande de nullité ; Attendu que la société LUXOMED se prévaut par ailleurs d’une marque internationale LUXOPUNCTURE déposée le 12 janvier 2000 et enregistrée sous le n° 727933 en classes 9, 10 et 42 ; que toutefois, il y a lieu de relever, au vu du certificat d’enregistrement correspondant que cette marque, déposée certes sous priorité de la marque française 99/803 335, ne désigne ni la France ni l’ensemble des pays de l’Union Européenne ; que dès lors ce dépôt de marque est indifférent à la solution du présent litige eu égard au principe de territorialité gouvernant les titres de propriété industrielle, le juge français ne pouvant être saisi que d’éventuelles atteintes portées à des droits pourvus d’effets sur le territoire national ; que les demandes de la société LUXOMED formées de ce chef seront en conséquence également rejetées ; Sur le concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société LUXOMED reproche à ce titre à Monsieur M des actes de dénigrement ayant consisté, en substance, à tirer profit de sa marque et de sa clientèle en s’appropriant ses propres investissements, de s’être servi de sa formation dans le cadre d’une publicité dans le but de la détourner de son concurrent et d’avoir démarché sa clientèle ; qu’elle ajoute que l’appareil d’acupuncture commercialisé sous la dénomination Luminopuncture ne serait « qu’un vulgaire générateur de fréquence » dont les arguments publicitaires seraient trompeurs; qu’elle produit plus précisément à l’appui de son argumentation un courrier électronique adressé le 29 janvier 2009 par Monsieur M à l’une de ses clientes, Madame F FRIEDRICH, lequel toutefois, et ainsi que le reconnaît la société LUXOMED elle-même, ne contient qu’une recommandation du défendeur d’utiliser son propre appareil ;
qu’un tel document apparaît ainsi insuffisant à caractériser un quelconque dénigrement fautif à la charge de Monsieur M et partant le trouble commercial invoqué ; qu’il en est de mêmes des courriers électroniques adressés à divers clients et consistant en un démarchage classique dans le domaine considéré ;
qu’il ne peut être pas plus reproché au défendeur de se prévaloir de sa formation, quelle qu’en soit sa nature, dans un cadre de libre concurrence au travers d’une publicité et il n’est pas expliqué en quoi, ce faisant, Monsieur M détournerait les investissements économiques de la société LUXOMED ; que Madame Francine D V, hygiéniste diététique ou consultant scientifique, qui, dans ses attestations des 20 janvier 2009 et 4 juin 2010, "se considère victime au premier degré et exprime son désarroi à la lecture d’une publication VTVASTREET’ et « regrette d’avoir été mise en contact avec Monsieur M » relate quant à elle des faits qui lui sont strictement personnels et dont la société LUXOMED ne saurait tirer argument ; Attendu enfin que la société LUXOMED n’établit pas, au -delà de simples affirmations et par le renvoi qu’elle fait à des extraits de sites Internet et aux publicités faites par le défendeur, que ce dernier ne respecterait pas la réglementation en vigueur, et partant serait à l’origine d’une rupture d’égalité entre concurrents ; qu’il s’ensuit que la société LUXOMED doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la concurrence déloyale et/ou au parasitisme ; Sur les demandes reconventionnelles Attendu que se prévalant de différents forums de discussions sur Internet, Monsieur Bernard M fait valoir que la société LUXOMED a tenté de le déstabiliser et de discréditer le produit qu’il commercialise ; que toutefois, l’ensemble des pièces visées ( n° 53 ,54,56 à 58,60 à 63) ne permettent pas d’imputer les termes qu’elles contiennent à la société LUXOMED, Monsieur M reconnaissant que des pseudonymes divers ont été utilisés ; qu’en revanche, en annonçant à ses partenaires commerciaux, au travers d’un mail du 24 novembre 2008 produit en pièce n° 69 par le d éfendeur, que « Luxomed attaque la société Prestige Products pour concurrence déloyale, dénigrements, atteinte aux droits d’auteur et plagiat (sic) » et en affirmant notamment que « son dirigeant, un kiné qui a déjà eu fréquemment des ennuis avec la justice et qui ne peut plus exercer, est une personne très dangereuse qui ayant raté sa profession s’est reconverti dans d’autres activités très douteuses (…) », la société LUXOMED a outrepassé les usages loyaux en matière commerciale et ce faisant commis des actes de dénigrement à rencontre de Monsieur Bernard M ; que ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, le surplus du préjudice invoqué tant commercial que moral, qui n’est pas justifié, étant rejeté ; Attendu que le préjudice du défendeur étant intégralement réparé par les dommages-intérêts alloués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision ; Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société LUXOMED, partie perdante, aux entiers dépens ; qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Bernard M, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros ; Attendu qu’aucune considération ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la note en délibéré adressée au tribunal par la société LUXOMED le 18 février 2011 ainsi que la pièce qui y est annexée.
- REJETTE la demande en nullité de la marque française LUXOPUNCTURE n°99303335.
- DEBOUTE la société LUXOMED de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et/ou parasitaire.
- DIT que la société LUXOMED a commis des actes déloyaux et dénigrants à l’encontre de Monsieur Bernard M.
- CONDAMNE la société LUXOMED à payer à Monsieur Bernard M la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
- CONDAMNE la société LUXOMED à payer à Monsieur Bernard M la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
- CONDAMNE la société LUXOMED aux entiers dépens.
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