Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 3, 21 avr. 2017, n° 15/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04471 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2017
DOSSIER N° : 15/04471
NAC : 66B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 21 Avril 2017
PRESIDENT
Madame GAUMET, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme MALMON, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Mars 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association dénommée SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, SIREN n° 775 691 991 00019, représentée par sa présidente Madame Z A,
dont le […]
représentée par Maître F G-H de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – G-H, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 122 et par Maître FERRAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Association TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX, dont le siège social est […]
représentée par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 218
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 septembre 2010, Madame C D E veuve X a souscrit auprès de la Banque Populaire un contrat d’assurance-vie intitulé SOLEVIA PATRIMOINE n°006967.
Le 9 septembre 2010, elle a rédigé un testament olographe en vertu duquel elle attribue une part de “l’assurance vie souscrite Banque populaire Agence Saint Michel” à la “SPA Toulouse”.
Le 26 juillet 2011, Madame C D E veuve X est décédée à […].
Le 12 mars 2012, le notaire liquidateur de la succession de Madame X, Maître B Y, a écrit à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) à PARIS (75), pour l’informer être en charge de la dite succession et l’aviser de ce qu’elle était bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrite par la défunte.
Le 26 mars 2012, la SPA retournait à Me Y l’ordre de versement du contrat.
Le 16 octobre 2012, le notaire a écrit à la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE pour lui indiquer que la SPA n’avait pas reçu le virement des sommes lui revenant, contrairement aux affirmations de cette société.
Le 16 novembre 2012, la société ABPVIE a répondu au notaire liquidateur avoir procédé au règlement de la quote-part revenant à la SPA le 30 mars 2012.
Suite aux échanges entre le notaire et la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE est apparu que cette société avait versé la somme de 80.329,05 euros sur le compte détenu à La Poste par l’Association Toulousaine Pour la Protection des Animaux (ATPA).
La SPA de PARIS estimant que l’ATPA s’était vue à tort délivrer ces fonds, elle a mis l’ATPA en demeure de les restituer par courrier du 26 avril 2013, puis par courrier adressé par l’intermédiaire de son avocat le 21 juillet 2015.
En l’absence de réponse la SPA de PARIS a, par exploit du 19 novembre 2015, fait assigner l’ATPA devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins de voir celle-ci condamnée à lui verser :
— la somme de 80.329,05 euros qu’elle a perçue, en application des articles 1134, 1147 et 1376 du Code civil.
— la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître F G-H, et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En l’état de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique en date du 25 novembre 2016, la SPA maintient ses demandes, au soutien desquelles elle expose que la somme de 80.329,05 euros a été versée à tort à l’ATPA, qui ne peut être considérée comme étant la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
Elle indique que le notaire liquidateur a toujours considéré la SPA de PARIS comme la bénéficiaire du capital décès litigieux.
Elle ajoute que l’ATPA ne verse aucune pièce à l’appui de son argumentation et se contente de dire qu’elle serait connue comme la SPA de Toulouse sans en apporter la démonstration ni verser aux débats le moindre élément susceptible d’étayer une possible confusion entre ATPA et SPA de Toulouse dans l’esprit de Madame X.
À ce titre, la SPA mentionne une solution de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 mars 2015 énonçant que “le testament discuté doit être exécuté dans les termes clairs dans lesquels il a été rédigé par un testateur ayant une exacte connaissance des dénominations des organismes concernés”.
Elle précise que la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2007 (n° pourvoi 06-16928), a relevé que “l’emprise de la SPA et de ses filiales sur tout le territoire était inchangée et ne requérait pas l’imposition d’une appellation manifestant un cantonnement en région parisienne des activités de cette organisation, au demeurant bien plus ancienne, et que, par ailleurs, les faits nouveaux invoqués, essentiellement tirés de l’incertitude sur l’identité du destinataire de certaines libéralités préexistaient”.
En l’état de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 04 janvier 2017, l’ATPA conclut au débouté de la demanderesse et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’ATPA indique qu’elle a été créée en 1924 et que par décret n°4309 du 11 octobre 1941, publié au journal officiel de l’Etat français du 27 janvier 1942, elle a été reconnue comme établissement d’utilité publique sous le nom de “Association toulousaine pour la protection des animaux”.
Elle soutient qu’aucune loi ne prévoit le monopole de l’action en faveur de la protection des animaux au profit d’une association particulière et notamment pas au profit de la SPA ayant son siège social à PARIS. Elle complète cet argument en visant un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 octobre 1981 énonçant que “la dénomination société protectrice des animaux ne présentait pas un caractère d’originalité suffisant pour la rendre susceptible d’une appropriation privative”.
Elle affirme que Madame X a, de son vivant été adhérente de l’ATPA.
Elle répond que la SPA ne peut prétendre trouver justification à sa prétendue qualité de légataire dans le fait que le notaire ait pu s’adresser à elle car il n’a fait qu’enregistrer le testament olographe qui a été rédigé par la testatrice elle-même et que sa démarche auprès de la SPA de PARIS ne signifie pas que la testatrice ait indiqué qu’il s’agissait de cette association à l’exclusion de toute autre.
Elle conclut que les caractéristiques de l’arrêt du 4 mars 2015 et les caractéristiques du cas d’espèce sont différentes et qu’elle la légataire de Madame X.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 2 février 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2017 et la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de la somme litigieuse
Si l’article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, c’est à la condition que celui qui sollicite la restitution démontre que la somme a été indûment reçue par son adversaire.
Il est de jurisprudence ancienne que la dénomination société protectrice des animaux ne présente pas un caractère d’originalité suffisant pour la rendre susceptible d’une appropriation privative (Cass. Civ. 1ère 07 octobre 1981). Ainsi, toute association poursuivant l’objectif de protection des animaux est une société protectrice des animaux.
En l’espèce, dans le testament olographe produit par la SPA mais, dont certaines mentions sont rendues illisibles pour le Tribunal, Mme X a indiqué attribuer une part de “l’assurance vie souscrite Banque populaire Agence Saint Michel” à la “SPA Toulouse”. Il n’est pas contesté que cette part s’élève à la somme de 80.329,05 euros, qui a été versée à l’ATPA.
Les statuts de l’ATPA, mentionnent “SPA de TOULOUSE créée en 1924, reconnue d’utilité publique sous le nom de ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX”. Elle est donc une société protectrice des animaux au regard de ses statuts et de la loi.
L’ATPA verse aux débats un relevé de cotisations duquel il ressort que Mme X avait adhéré à la Protection des Animaux de Toulouse au profit de laquelle elle a versé des cotisations pour les années 1996, 1998 et 1999, ce qui établit un lien entre l’ATPA et Mme X, tandis que la SPA ne produit aucune pièce de nature à établir un tel lien en sa faveur.
Il s’en déduit que de façon claire et non équivoque, Madame X évoquait l’ATPA dans son testament lorsqu’elle y a mentionné la “SPA de TOULOUSE”, cette association est donc fondée à se prévaloir de la qualité de légataire de Madame X et il n’est donc pas justifié qu’elle ait indûment perçu la somme litigieuse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SPA de sa demande en restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’ATPA ne justifie d’aucune intention de nuire de la part de la SPA, ni d’aucun préjudice issu de son action.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour le même motif, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX sera condamnée à verser à l’ATPA la somme de 2 500 euros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX de sa demande en restitution ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX aux dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX à payer à l’ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Enseignement ·
- Diplôme ·
- Concours d'entrée ·
- Scolarité ·
- Consorts ·
- Parents ·
- Préjudice ·
- Liste ·
- Orientation professionnelle
- Marque ·
- Compromis ·
- Savoir-faire ·
- Inventeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concession ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Référé ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Cabinet ·
- Reporter ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Délibéré ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Veste avec doublure en fourrure ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Imitation de la dénomination ·
- Absence de droit privatif ·
- Détournement de clientèle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Modèle de vêtement ·
- Personne morale ·
- Usage courant ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Banalité ·
- Fourrure ·
- Sociétés ·
- Lapin ·
- Militaire ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Titularité ·
- Commercialisation
- Fonds de garantie ·
- Accessibilité ·
- Récusation ·
- Autonomie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Expertise ·
- Commission ·
- Gage ·
- Victime d'infractions ·
- Impartialité
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Délais ·
- Date ·
- Juge ·
- Tribunal d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété immobilière ·
- Associations ·
- Enregistrement de marques ·
- Nom de domaine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Développement
- Syndicat ·
- Mur de soutènement ·
- Siège ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Destruction ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Incident ·
- Clause ·
- Différend ·
- Communication ·
- Promesse d'embauche ·
- Pièces
- Satellite ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intérêt légitime
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.