Non-lieu à statuer 12 décembre 2006
Confirmation 24 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 24 oct. 2007, n° 01/18185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/18185 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8517275 ; FR8303661 |
| Titre du brevet : | Dispositif de vidage associé à benne à béton ; Dispositif d'obturation pour benne à tuyau, distributrice de béton |
| Classification internationale des brevets : | E04G |
| Référence INPI : | B20070222 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2007
3e chambre 1re section N°RG: 01/18185
DEMANDERESSES S.A. SOCIETE D’ETUDE ET CONSTRUCTION D’APPLICATION DE LA TOLERIE, ancien Ets G et Cie, […] 86280 ST BENOIT représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM – SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305
INTERVENANTE VOLONTAIRE SAS SECATOL, […] 86280 SAINT BENOIT représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM – SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARJS, vestiaire P.305
DEFENDEURS S.A. HAEMMERLIN […] 67700 MONSWILLER représentée par Me Thierry BERNARD – SELAS BERNARDS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire Kl6 et par Me François R – Cabinet d’Avocats A&C L, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
S.A.R.L. MORENA MATERIEL OUTILLAGE SIGNALISATION 233, ave Michel Jourdan 06150 CANNES LA BOCA représentée par la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K028 et par Me Yves R, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur Antoine M, appelé en garantie
Madame Ginette Marie Angèle T, appelée en garantie représentés par Me Nicolas BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 77 et par Me Michel M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
FLORIAN EICHINGER GMBH, intervenante volontaire Maria H 17-21 D-92334 BERCHING ALLEMAGNE représentée par Me Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.800 et par la SELAFA DELSARD – TESTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Marie-Claude A, Vice-Présidente Marie C, Vice-Présidente Monique M, Vice-Présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé
Marie C, Vice-Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Léoncia B
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société d’études et construction d’application de la tôlerie SECATOL a pour activité la fabrication d’équipements de levage et de manutention.
Elle est titulaire : *d’un brevet déposé le 20 novembre 1985 sous le titre « dispositif de vidage associé à benne à béton » enregistré sous le n° 85 1 7.275 publié sous le n° 2.590 306 pour l’avoir acquis de M. Auguste G se lon inscription au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS des 22 décembre 1988 et 5 juillet 2001. *d’un brevet déposé le 3 mars 1983 sous le titre « dispositif d’obturation pour benne à tuyau, distributrice de béton » enregistré sous le n° 83 03.661 et publié sous le n° 2.542.028.
Ces brevets ont été exploités par SECATOL pendant toute leur durée de vie et les annuités ont été payées.
La SA SECATOL a apporté l’ensemble de ses actifs à la société SECATOL MANUTENTION qui à cette même occasion changé de nom pour devenir la SAS SECATOL, selon procès-verbal d’assemblée générale du 22 décembre 2005.
L’apport d’actif a fait l’objet d’inscription au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS le 2 mars 1986.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2006, le juge de la mise en état a donné acte à la SAS SECATOL de son intervention volontaire, débouté la société HAEMMERLIN de son exception d’incompétence et la société SECATOL de sa demande de communication de pièces.
Le 9 novembre 2001, un procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé par Me H sur le stand de la société FLORIAN EICHINGER Gmbh situé dans le salon BATIMAT 2001.
Par acte du 22 novembre 2001, la société SECATOL a fait assigner la société HAEMMERLIN en contrefaçon de son brevet n° 85.17.275 et en concurrence déloyale.
Une nouvelle saisie-contrefaçon a été diligentée le 12 février 2002 au sein des établissements de la société HAEMMERLIN pour établir des actes de contrefaçon des deux brevets dont est titulaire la société SECATOL.
Par acte du 22 février 2002, la société SECATOL a fait assigner la société FLORIAN EICHINGER en contrefaçon de ses brevets et en concurrence déloyale.
Le 18 mars 2002, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Une troisième saisie-contrefaçon a été effectuée au sein de la société MORENA le 20 décembre 2002.
Par acte du 3 janvier 2003, la société SECATOL a fait assigner la société MORENA en contrefaçon de ses brevets et en concurrence déloyale.
La société MORENA a appelé en garantie les époux M, anciens associés.
Le 18 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a rendu un jugement aux termes duquel il a prononcé son dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Paris déjà saisi de deux instances ayant un lien de connexité suffisant.
Le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la jonction des instances.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2007, les sociétés SECATOL ont demandé au tribunal de valider les saisies-contrefaçons réalisées en novembre 2001, en février 2002 et en décembre 2002, de dire que les brevets 83.03661 et 85 17275 sont valables, de constater que les bennes fabriquées par la société FLORIAN EICHINGER, importées et vendues par la société HAEMMERLIN et par la société MORENA sont des contrefaçon des brevets dont elle est titulaire, de dire que la société HAEMMERLIN, la société FLORIAN EICHINGER, la société MORENA et les époux M ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, d’ordonner aux défendeurs de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale et ce sous astreinte définitive de 2.300 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, d’ordonner la confiscation des objets constituant des actes de
concurrence déloyale, interdire aux détendeurs de fabriquer, offrir en vente et vendre les objets constituant des actes de concurrence déloyale, et ce sous astreinte définitive de 2.300 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du dommage subi du fait de la contrefaçon, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du dommage subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de nommer un expert avec mission de donner tous éléments pour évaluer le préjudice subi, d’ordonner la publication du jugement à intervenir, de condamner chacune des sociétés défenderesses et les époux M à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs écritures récapitulatives du 30 avril 2007 et du 2 mai 2007, la société FLORIAN EICHINGER et la société HAEMMERLIN ont sollicité du tribunal de déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés en novembre 2001, en février 2002 et en décembre 2002, de dire que les brevets 83.03661 et 85.17275 dont est titulaire de la société SECATOL sont nuls pour défaut de nouveauté et d’inventivité, de dire qu’elles n’ont commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale, de débouter la société demanderesse et de dire que la procédure initiée par la société SECATOL au vu de brevets nuls et tombés dans le domaine public est abusive.
La société FLORIAN EICHINGER a demandé la condamnation de la société SECATOL à lui payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a sollicité le débouté de l’appel en garantie de la société HAEMMERLIN et de la société MORENA.
La société FLORIAN EICHINGER a sollicité du tribunal de condamner la société SECATOL à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2006, la société MORENA a fait valoir qu’elle était de parfaite bonne foi dans ce litige et a sollicité à être relevée en garantie par la société FLORIAN EICHINGER. Elle a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé le 20 décembre 2002 dans ses locaux et demandé au tribunal de débouter la société SECATOL de l’intégralité de ses demandes et de condamner la société SECATOL à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs écritures récapitulatives du 21 décembre 2005, les époux M ont dit que la société MORENA ne rapportait nullement la preuve d’une quelconque faute des époux M et qu’il n’existait aucune clause d’absence de garantie de passif dans le contrat de cession. Ils ont sollicité du tribunal de débouter la société SECATOL de ses demandes , à titre subsidiaire de débouter la société MORENA de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2007.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de constater que les deux brevets sont tombés dans le domaine public pendant le cours de la procédure mais qu’au jour des saisies-contrefaçons et des actes introductifs d’instance, les deux brevets étaient en cours de validité.
La société SECATOL a fait apport total de ses actifs à la société SECATOL MANUTENTION devenue société SECATOL ; en conséquence, seule la société SECATOL reste dans la cause.
1- sur la régularité des saisies-contrefaçons.
*le procès-verbal du 9 novembre 2001 réalisée par Me H sur le stand de la société FLORIAN EICHINGER au salon BATIMAT.
Cette première saisie a été autorisée au regard du seul brevet n° 85.17.275 qui est cité dans la requête et le juge délégué du Président du tribunal de grande instance a permis que soit effectuée une description du dispositif de vidage associé à une benne en béton ainsi que la benne en béton à laquelle elle est associée.
En conséquence, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est régulier dans sa description tant du dispositif de vidage que de la benne à laquelle il est associé.
De la même façon, l’huissier pouvait se faire assister d’un ou plusieurs hommes de l’art appartenant au cabinet du Conseil en propriété industrielle DEGRET.
Il importe peu que le Cabinet DEGRET soit le conseil habituel des sociétés SECATOL au regard de la régularité du procès-verbal de saisie-contrefaçon puisqu’il n’existe aucun lien de subordination entre la société demanderesse à la saisie et le conseil en propriété industrielle qui exerce dans le cadre d’une profession libérale ; seule la présence d’un homme de l’art salarié de la société SECATOL aux cotés de l’huissier constituerait une irrégularité de nature à vicier la procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, il appartient à l’huissier de décrire les objets qu’il découvre avec ses mots et en l’état de ses connaissances puis de donner éventuellement la parole au conseil en propriété industrielle pour que ce dernier donne les précisions utiles au regard de la contrefaçon alléguée.
Pour que cette façon de faire soit régulière, il faut que les propos du conseil en propriété industrielle soient clairement identifiables et ne puissent être confondus avec les constatations de l’huissier.
Me H a clairement indiqué d’une part qu’il était assisté de M. D puis les propos tenus par celui-ci de la façon suivante : « M. D me précise » avant de reprendre les propos de ce dernier qu’il a transcrits en italique et entre guillemets.
Aucune confusion entre les constatations de Me H et les descriptions de M. D ne peut exister.
Les descriptions faites par le conseil en propriété industrielle ne peuvent suppléer celles de l’huissier.
En l’espèce, ces dernières sont extrêmement laconiques : "j’ai saisi par voie de description une benne à béton munie d’un dispositif de vidage avec tuyau d’évacuation. Le photographe requis par mes soins prend des clichés phonographiques de la benne. Cette benne à béton est munie d’un levier actionnant le système d’obturation. En partie haute, présence d’un système d’accrocher."
Il convient en effet de constater qu’aucune description physique du système de vidage ni du système d’accrocher n’est effectuée par l’huissier mais que cette absence est palliée par la prise de nombreuses photographies qui montrent la benne, le système de fonctionnement du levier et la forme du système d’obturation.
En conséquence, l’huissier a bien rempli sa mission qui est de réaliser lui-même la saisie descriptive des objets en décrivant ce qu’il constate pour permettre aux parties puis au tribunal de comparer les objets décrits et les revendications alléguées.
La société HAEMMERLIN soutient que l’huissier n’a pas précisé si le système de vidage est amovible ou non et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond entraînant la nullité du procès-verbal.
Le contenu du procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue un moyen de preuve et non un moyen de nullité ; et il sera analysé comme tel pour apprécier l’existence ou pas d’une contrefaçon du brevet allégué par les produits vendus par les sociétés défenderesses.
Aucune irrégularité n’a donc été commise par M° H d ans la description des bennes et du système de vidage.
Les demandes de nullité formées à l’encontre du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me H seront donc rejetées.
*le procès-verbal de M" WENGER dressé le 12 février 2002 dans les locaux de la société HAEMMERLIN.
Cette saisie a été autorisée au regard des deux brevets dont est titulaire la société SECATOL le brevet n° 85.17.275 et le brevet n° 83.03661 et permettait là encore que soit effectuée une description du dispositif de vidage associé à une benne en béton ainsi que la benne en béton à laquelle elle est associée.
En conséquence, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est régulier dans sa description tant du dispositif de vidage que de la benne à laquelle il est associé.
De la même façon, l’huissier pouvait se faire assister d’un ou plusieurs hommes de l’art appartenant au cabinet du Conseil en propriété industrielle DEGRET.
Il a été indiqué par l’huissier qu’elle était assistée de M. D.
Les descriptions sommaires des bennes et de leurs dispositifs de vidage ont été faites par l’huissier et des clichés ont été pris, qui a retranscrit clairement les propos tenus par M. D.
En conséquence, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 février 2002 est régulier car les sociétés défenderesses forment les mêmes griefs à l’encontre de ce procès-verbal qu’à l’encontre de celui de Me H alors que Me W a respecté de la même façon les formes pour procéder à ses opérations.
*Le procès-verbal du 20 décembre 2002 dressé au sein de la société MORENA par Me Éric N, huissier.
La saisie-contrefaçon était autorisée au regard des deux brevets SECATOL et avec l’assistance de M. D.
Dans sa rédaction du procès-verbal de saisie-contrefaçon, Me N n’a pas différencié les propos de M. D de ses propres constatations puisqu’il est dit : "sur interpellation de notre part, M. D, expert, me décrit la benne dont s’agit et dont nous vérifions l’exactitude à savoir : La benne se compose de …."
S’il faut comprendre que les constatations relatées après l’expression à savoir sont celles de l’huissier, il n’est pas permis au tribunal de connaître les propos de M. D et de les différencier des constatations de l’huissier si bien qu’en réalité, il apparaît que la saisie descriptive a été réalisée par M. D et non par l’huissier qui a perdu le contrôle des opérations pour n’être qu’un assistant du conseil en propriété industrielle alors que l’huissier doit rester seul maître de ses opérations de saisie et ne se faire qu’assister par le conseil en propriété industrielle.
Cette irrégularité grave qui vicie toutes les opérations de saisie ne peut que conduire à prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 20 décembre 2002.
Toutes les demandes formées par les sociétés SECATOL à l’encontre de la société MORENA et des époux M étant fondées sur cette saisie, elles n’ont plus de fondement et les sociétés demanderesses seront en conséquence déboutées de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre.
-sur la validité du brevet n° 85 17 275.
La revendication 1 est rédigée comme suit : "Dispositif de liaison associé à une benne de béton permettant défaire sortir le béton à volonté avec le minimum de souillures dans un tuyau guide béton souple
plongeant dans le coffrage, caractérisé en ce qu’il comporte un moyen d’obturation et un ensemble de moyens permettant de désolidariser le dispositif de la benne et de séparer éventuellement les différents éléments qui le composent. "
La société HAEMMERLIN et la société FLORIAN EICHINGER ont fait valoir que la revendication telle que rédigée ne revendique aucune forme particulière et que seuls les dessins et les revendications dépendantes permettent de définir des formes particulières ; pour autant elles ne prétendent pas que la revendication 1 soit nulle pour défaut de précision.
Il convient de rappeler qu’est protégée la partie caractérisante de la revendication et que la partie descriptive et les dessins servent à compléter le texte de l’invention en permettant de la situer dans son contexte et d’en visualiser les formes possibles ou différentes réalisations qui sont souvent décrites dans les revendications dépendantes.
Les sociétés défenderesses contestent la validité de cette revendication au regard de la nouveauté et du défaut d’activité inventive.
*sur la nouveauté.
Il convient de préciser que l’invention telle que décrite dans la revendication 1 comprend un moyen d’obturation et un ensemble de moyens permettant de désolidariser le dispositif de la benne, ce qui signifie que à partir d’un dispositif complètement solidaire, on peut désolidariser l’ensemble des éléments ; que ce dispositif met en relation une benne à béton et un tuyau souple de guidage de béton comme le précise la partie descriptive de la revendication.
L’homme du métier mais également n’importe quelle personne lisant cette revendication ne peut que comprendre que le dispositif de liaison qui permet une liaison continue entre la benne et le tuyau, a pour caractéristique de pouvoir être démonté et donc d’être amovible tout en réalisant une continuité entre le fond de benne et le tuyau.
Les dessins complètent, sans se substituer à la description littérale de la revendication, cette compréhension du texte et permettent de confirmer que le dispositif permet de joindre continûment le fond de benne, le moyen d’obturation et le tuyau souple mais également de séparer ces trois éléments les uns des autres.
Le brevet américain US 3 146 924 déposé le 1er septembre 1964 ne permet pas un démontage des différents éléments du dispositif décrit ; en effet, le système d’obturation qui est constitué d’une mâchoire est fixé au fond de la cuve au moyen d’une bague focale qui est soudée et les boulons 52 et 54 permettent la mise en place d’un manchon tubulaire pour tourillon, dont la fonction est de permettre le pivotement.
A aucun moment, il n’est indiqué que ce système est conçu pour être démontable mais au contraire pour être fixé voire soudé à la cuve de béton de faon à permettre une utilisation du moyen d’obturation sans que la mâchoire ne se désolidarise du fond de cuve sous le poids du béton.
La revendication 1 ne se retrouve pas intégralement dans le brevet américain, car si le caractère continu du dispositif est bien présent, le caractère amovible est absent.
Le brevet CH 460 313 délivré le 31 juillet 1968 couvre une invention de guidage du béton entre une benne et un tuyau souple mais n’enseigne pas un dispositif continu entre la benne et le tuyau ; en effet, le tuyau est rattaché par des fixations de type bride ou chaîne à des mâchoires fixées en fond de cuve et il existe un espace entre le tuyau et le fond de cuve. De plus, la mâchoire est fixée au fond de cuve et ne permet pas un démontage des différents éléments du dispositif.
La revendication 1 n’est donc pas contenue intégralement dans le brevet suisse.
Le moyen de défaut de nouveauté sera rejeté.
*sur la divulgation de son dispositif dans son catalogue. Il apparaît que le catalogue de 1982 contient un NOTA IMPORTANT qui indique : Ces bennes comporteront à l’avenir un ensemble de fond de benne avec obturateur rapporté sur un cadre en cornière ce qui permet lorsque le bas de cuve est usé de remplacer l’ensemble (sans la manchette et sans le cordage de commande).
Or, ce texte ne décrit pas expressément le dispositif de liaison entre la benne et le tuyau qui permet d’éviter les souillures mais la possibilité d’enlever le dispositif décrit dans le brevet 82.03661.
De plus, et à supposer même que ce texte constitue une référence au dispositif contenu dans le brevet n° 85 17275, il fait une pré sentation par trop générale du dispositif breveté et ne permet pas au lecteur de ce document de connaître et de concevoir les éléments du dispositif.
Ce moyen sera rejeté.
*sur l’activité inventive.
Les sociétés défenderesses arguent que, compte tenu de l’antériorité du brevet SECATOL 83.03661, il était évident pour un homme du métier de trouver la solution proposée par la revendication 1 et s’appuient essentiellement sur un extrait de l’avis documentaire pour le brevet.
Or, il ne suffit pas pour évincer l’activité inventive de prétendre que l’homme du métier, sans d’ailleurs préciser quelles seraient ses compétences, aurait trouvé la solution contenue dans la revendication 1 de façon évidente.
A défaut d’avoir caractérisé ce qui pouvait amener l’homme du métier à concevoir ce dispositif dont l’apparente simplicité ne fait pas obstacle à l’activité inventive, les sociétés défenderesses sont mal fondées à en contester le caractère inventif et ce d’autant qu’il a été dit plus haut que le dispositif de SECATOL n’a pas repris les techniques mises en place par les brevets antérieurs opposés dans le cadre de la discussion sur l’antériorité.
Les autres brevets opposés par la société HAEMMERLIN qu’ils soient allemands ou français ont pour caractéristiques de ne pas présenter de continuité entre la benne et le tuyau, ou de ne pas être amovibles, et le reproche fait plus haut sur les raisons évidentes qui auraient amené l’homme du métier à concevoir ce dispositif ne sont pas davantage détaillées.
Il convient enfin de relever que le caractère évident de l’invention qui lui ôterait toute caractère inventif est combattu par le temps qui s’est écoulé entre l’invention et la date de ces brevets, qui sont tous de la fin des années soixante et des années soixante dix.
En conséquence, les demandes de nullité de la revendication 1 du brevet n° 85 17275 seront rejetées, et la revendica tion validée.
Les demandes relatives à la nullité des revendications dépendantes sont en conséquence sans objet.
-sur la validité du brevet n° 83 03661.
La revendication 1 est rédigée comme suit : "Dispositif adaptable à demeure sur des fonds de trémies et en particulier sur des fonds de bennes à béton pour couler le béton des coffrages à un tuyau souple plongeant dans le coffrage caractérisé en ce que le dispositif assure une liaison continue ouverte ou fermée entre la benne et le tuyau. "
Les explications apportées plus haut sur la complémentarité entre la description verbale de la revendication 1 et les dessins ne seront pas reprises ici.
Il convient seulement de dire que l’invention du brevet SECATOL consiste en un moyen d’obturation fixe (à demeure) qui, inséré en fond de cuve, permet d’ouvrir ou de fermer le fond de cuve et sans laisser d’espace entre le fond de cuve et le tuyau (liaison continue ouverte ou fermée).
Le dessin montre que cet obturateur est constitué d’une goulotte qui a une partie pleine et une partie évidée fixée en bas de cuve sur une tringle métallique qui pivote selon cet axe, permettant de placer la goulotte en position fermée ou en position ouverte. Les revendications dépendantes décrivent spécifiquement le mode de réalisation de ce moyen d’obturation.
*sur le défaut de nouveauté pour divulgation.
La société HAEMMERLIN et la société FLORIAN EICHINGER prétendent que la société SECATOL a divulgué son invention avant le dépôt de sa demande de brevet à l’INPI le 3 mars 1983 dans ses tarifs de 1981, dans un dessin 201 699 publié en août 1982, dans ses tarifs et dans son catalogue de 1982.
Le tarif 1981-2 (page 17) et le tarif 1982 proposent une benne dite TU dessinée de face et de profil ; les dessins sont rudimentaires et ne montrent pas le dispositif breveté en 1983 ou en 1985 ; la description contenue dans ces tarifs ne donne aucune indication sur ces dispositifs et n’en parle pas du tout.
Il est fait état d’une manchette, et non d’une goulotte, et aucun élément produit au débat par les sociétés défenderesses, ne permet d’établir que ces produits sont ceux visés dans les revendications du brevet.
Le dessin 201 699 publié en août 1982 au tribunal de commerce est un croquis général de la benne TU ; la légende qui y est jointe ne fait aucune référence aux dispositifs en litige.
La lettre circulaire de la société SECATOL du 17 juillet 2002 annonce l’arrivée de nouveaux produits mais sans donner aucun élément de description de ces produits et sans les lister.
Le catalogue versé au débat comme étant le catalogue 1982 n’est une photocopie qui n’est pas datée et qui indique que la benne TU est un modèle déposé (par dépôt du dessin 201.699) et breveté, ce qui montre que la copie versée au débat est celle d’un catalogue postérieur au mois de mars 1983.
Le moyen tiré du défaut de nouveauté du fait de la divulgation est mal fondé et sera rejeté.
*sur le défaut de nouveauté et d’activité inventive.
Le brevet américain US 3 146 924 n’enseigne pas un dispositif constitué d’une goulotte mais bien un dispositif constitué d’une mâchoire ; il est inopérant à combattre la nouveauté du brevet n° 83.03661.
Aucun des autres brevets versés au débat (US 2 146 924, DE 2 136365, CH 460 313 déjà étudié plus haut), ne décrit une liaison continue qui est une goulotte, qui a une partie pleine et une partie évidée fixée en bas de cuve sur une tringle métallique, qui pivote selon cet axe, permettant de placer la goulotte en position fermée ou en position ouverte.
Le défaut de nouveauté n’est pas davantage établi que le défaut d’activité inventive, puisque là encore aucune démonstration du caractère évident de l’invention n’est justifié alors qu’aucun homme du métier n’a pensé à cette solution pendant près de 20 ans.
En conséquence, les demandes de nullité de la revendication 1 du brevet n° 83. 03661 seront rejetées, et la revendic ation 1 validée.
Les demandes relatives à la nullité des revendications dépendantes sont en conséquence sans objet.
-sur la contrefaçon du brevet n° 83 03661.
La saisie-contrefaçon diligentée le février 2002 au sein des locaux de la société HAEMMERLIN a permis de décrire les bennes B19 exposées dans la cour et décrites dans les catalogues de la société défenderesse.
Elle montre la présence du dispositif du brevet n° 83.03661 fixé au fond de la cuve B19 et établit la contrefaçon reprochée.
-sur la contrefaçon du brevet n° 85 17275.
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon effectué en novembre 2001 sur le salon BATIMAT, que le dispositif de liaison fixé en fond de cuve et permettant de rattacher un tuyau souple de guidage pour assurer une liaison continue avec la benne est soudé.
La société SECATOL prétend que ce fait est négligeable car sur un chantier, il est aisé de supprimer une soudure et de rendre amovible un système fixe.
Or, sauf à prétendre que tout système fixe est par nature amovible ou que tout système amovible peut devenir fixe, et donc à supprimer la caractéristique principale du brevet n° 85.17275, il convient de constater que la revendication 1 du brevet précité n’est pas reproduite du fait même de cette soudure, par ailleurs opposée au brevet américain US 3 146.924 dans les écritures des société SECATOL pour en dénier l’antériorité pour l’analyse de la nouveauté et de l’activité inventive.
En conséquence, aucun acte de contrefaçon du brevet 85.17275 n’est démontré par cette saisie.
-sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
La société SECATOL affirme que les bennes B19 vendues par la société HAEMMERLIN reproduisent les caractéristiques de ses bennes TU et y compris les mesures de ces bennes ce qui constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Or, les caractéristiques citées par les sociétés demanderesses à savoir « les renforts placés au niveau des coudes de l’anse, les quatre butées en caoutchouc aux coins supérieurs de la cuve, les pans coupés, les traverses reliant les deux jambes et la forme de l’anse » sont manifestement des éléments communs à l’ensemble des bennes à béton et correspondent à des nécessités techniques (les renforts sont placés là où la tension de l’anse est la plus forte, les butées en caoutchouc sont placées là où la benne risque de cogner pour amortir les chocs, les pans coupés sont fréquents et les traverses ont la fonction évidente de rendre plus solides les jambes).
La société SECATOL ne peut revendiquer ces éléments comme étant des éléments qui lui sont propres et caractéristiques.
Les mesures des bennes sont définies non pas par la norme qui prévoit des éléments relatifs à la sécurité et donc détermine les coefficients de dureté pour résister au poids du béton et aux tractions lorsque les bennes sont accrochées par leur anse à une grue mais par les quantités de béton qu’elles peuvent contenir et par le système de levage auxquelles elles sont destinées, ce qui explique qu’elles aient des dimensions comparables.
Cela est si vrai que le dessin déposé comme modèle n’a pas mentionné les dimensions qui sont communes à l’ensemble des bennes.
Aucun acte de concurrence déloyale n’est donc démontré quant aux bennes
Quant à la concurrence déloyale alléguée pour les autres produits vendus par la société HAEMMERLIN et la société FLORIAN EICHINGER à savoir cinq bennes à béton, un bac, trois lève-palettes, une benne à tuyau et une benne à preneuse à deux mâchoires, elle résulte de la seule affirmation de la société SECATOL qui a noté que ces produits ressemblaient à ses propres produits, dont certains vendus depuis les années 1950 et 1960, sans prendre la peine de dire en quoi ces ressemblances dépasseraient les nécessités fonctionnelles, ou les nécessités d’usinage ou enfin en quoi ses propres produits se différencieraient des produits que l’on trouve sur ce marché.
Elle ajoute que la concurrence déloyale proviendrait du fait que les mêmes produits ou des produits similaires seraient vendus 20% moins chers que les siens.
Or, pour que ce fait soit susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale, encore faut il démontrer que les tarifs de la société concurrente sont construits sur le même modèle que ceux de la société qui subit cette déloyauté, qu’ils créent une confusion dans l’esprit du public qui s’y réfère et il faut démontrer que les prix plus intéressants ne sont calculés que dans le but de nuire et ne résultent pas d’une fabrication à un meilleur, d’une meilleure gestion ou d’un choix commercial propre à la firme.
Faute de d’expliquer en quoi les tarifs des sociétés défenderesses constitueraient une concurrence déloyale du fait de leur prix plus bas, la société SECATOL sera déboutée de ses demandes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi que de ses demandes subséquentes de réparation de chef, de confiscation et d’interdiction sous astreinte.
-sur les mesures réparatrices du fait de la contrefaçon.
Le préjudice subi par la société SECATOL du fait de la contrefaçon du brevet n° 83.03661 résulte d’une atteinte à son dro it privatif, de l’atteinte à ses investissements en matière de recherche et de la perte du bénéfice qu’elle pouvait escompter en étant la seule à pouvoir vendre ce type de produits.
Il ressort des pièces versées au débat que la société HAEMMERLIN a vendu d’août 2001 à janvier 2002 19 bennes B19 contrefaisant le brevet n° 83.03661 et a reconnu en avoir importé 99 en les achetant auprès de la société FLORIAN EICHINGER.
Aucun élément de comptabilité plus précis n’étant versé au débat pour permettre au tribunal d’évaluer le préjudice des sociétés SECATOL, il sera tenu compte du chiffre d’affaires moyen réalisé soit (212.850 euros + 465.300 euros /2 = 339.75 euros) sur lequel sera appliqué un taux de marge de 20% qui correspond au taux de marge habituel dans ce domaine pour un fabricant distributeur.
La société HAEMMERLIN a déclaré à l’huissier qu’elle savait que les produits fabriqués par la société FLORIAN EICHINGER et distribués par elle pouvaient être contrefaisants.
En tant que professionnelle, et alertée du problème affectant ces bennes, elle a choisi de les vendre démontrant ainsi sa mauvaise foi et justifiant une condamnation solidaire au paiement de la somme de 65.000 euros au profit de la SAS SECATOL, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure d’expertise.
Les brevets étant tombés dans le domaine public au jour du jugement les demandes d’interdiction sous astreinte sont sans objet ainsi que la demande de publication du jugement.
-sur l’appel en garantie de la société HAEMMERLIN à l’encontre de la société FLORIAN EICHINGER.
Il est démontré que la société HAEMMERLIN savait que les produits fabriqués et vendus par la société FLORIAN EICHINGER pouvaient constituer une contrefaçon aux brevets dont est titulaire la société SECATOL ; qu’elle a choisi en tant que professionnelle d’en assumer la distribution, qu’il lui appartenait de s’informer auprès d’un conseil en propriété industrielle avant de mettre en vente sur le territoire français de tels produits et éventuellement de se faire garantir contractuellement par la société FLORIAN EICHINGER .
En l’absence de telles précautions, sa demande de garantie est mal fondée et la société HAEMMERLIN en sera déboutée.
-sur les autres demandes.
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la société HAEMMERLIN sont sans objet puisqu’elle a succombé aux prétentions de la société SECATOL.
La société FLORIAN EICHINGER n’établit aucun acte de dénigrement de la demanderesse puisque celle-ci a seulement averti ses clients de ce que certains produits offerts à la vente par la société FLORIAN EICHINGER contrefaisaient ses brevets.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Les conditions ne sont pas réunies pour allouer à la société MORENA de somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux M ne démontrent pas en quoi l’appel en garantie à leur encontre de la société MORENA constituerait un abus de droit ni quel préjudice autre que celui d’exposer des frais de défense ils ont subi ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros aux époux M sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
Les conditions sont réunies pour condamner la société FLORIAN EICHINGER et la société HAEMMERLIN à payer chacune à la SAS SECATOL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulières la saisie-contrefaçon du 9 novembre 2001 réalisée par Me H et celle du 12 février 2002 réalisée par Me W.
Déclare nulle la saisie-contrefaçon réalisée par Me N, réalisée le 20 décembre 2002 au sein des locaux de la société MORENA.
En conséquence,
Déclare mal fondées les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale formées par la société SECATOL à l’encontre de la société MORENA et des époux M.
Déboute les époux M de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société MORENA à payer aux époux M la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déclare mal fondées les demandes de nullité du brevet n° 83 03.661 et du brevet n° 85 17.275 dont est titulaire la société S ECATOL.
En conséquence,
Déboute la société FLORIAN EICHINGER, la société HAEMMERLIN et la société MORENA de leurs demandes de nullité du brevet n° 83 03.661 et du brevet n° 85 17.275
Dit que les bennes B19 fabriquées par la société FLORIAN EICHINGER et vendues par la société FLORIAN EICHINGER et la société HAEMMERLIN ne sont pas des contrefaçons du brevet n° 85.17275 de la société SE CATOL.
Déboute la société SECATOL de ces demandes.
Dit que les bennes B19 fabriquées par la société FLORIAN EICHINGER et vendues par la société FLORIAN EICHINGER et par la société HAEMMERLIN sont des contrefaçons du brevet n°83.03661.
Condamne solidairement la société FLORIAN EICHINGER et la société HAEMMERLIN à payer la somme de 65.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son brevet n° 83.03661.
Déboute la société SAS SECATOL de sa demande fondée sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Déboute la SAS SECATOL de ses demandes d’interdiction, de confiscation et de publication du présent jugement.
Déboute la société FLORIAN EICHINGER de sa demande en concurrence déloyale.
Déboute la société HAEMMERLIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société FLORIAN EICHINGER et la société HAEMMERLIN à payer à la SAS SECATOL la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute la société MORENA, la société FLORIAN EICHINGER et la société HAEMMERLIN de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute la société HAEMMERLIN de son appel en garantie à rencontre de la société FLORIAN EICHINGER.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la société FLORIAN EICHINGER et la société HAEMMERLIN aux dépens dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM et Associés, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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