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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 15 juin 2017, n° 17/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02344 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02344 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE X Y (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Roia PALTI, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Aurélie PAYET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2017, notifiée le 13 juin 2017 à Créteil ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 13 juin 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2017 à 18h05 ;
Attendu que le préfet Aest pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Juin 2017 à 18h05 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la X Y réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 juin 2017 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Madame Z ADIAYE
née le […] à MBACKE
de nationalité Sénégalaise
Sans domicile connu
Assistée de Maître Marina ILIC (06.28.23.14.04) son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Maïte BATAILLE, du cabinet ABSIL-CARMINATI-C-D, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressée a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Attendu qu’aux termes de l’article L 552-13 du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile) en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles toute juridiction saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète tout au long de la procédure :
Attendu qu’il résulte de l’entier dossier et notamment du procès-verbal de notification des droits en retenue que Madame Z ADIAYE comprend la langue française ; que les droits lui sont notifiés “ne lisant pas le français mais comprenant et s’exprimant dans cette langue ”; que la case “je ne souhaite pas l’assistance d’un interprète” est cochée ; qu’il s’y trouve mentionné que l’intéressée souhaite faire prévenir sa soeur dont les coordonnées sont indiquées ; qu’elle est informée de la possibilité de ne pas signer le procès-verbal dont la lecture lui est faite “par nous même” ; que l’intéressée a cependant signé à 10h45 le 13 juin 2017, ledit procès-verbal lequel fait foi jusqu’ à preuve contraire ; que son souhait de ne pas être assistée d’un interprète est rappelé dans le procès-verbal de notification de fin de retenue également signé de l’intéressée ; qu’il résulte du procès-verbal d’audition établi le 13 juin 2017 à 14h35 que l’intéressée a répondu de manière particulièrement circonstanciée aux questions qui lui ont été posées ; qu’elle a signé ce procès-verbal ; que l’ensemble des procès-verbaux de la procédure sont signés par l’intéressée ; qu’elle a réitéré lors de la notification de l’arrêté de placement en X Y le 13 juin 2017 à18h15 qu’elle ne souhaitait pas la présence d’un interprète ; que le procès-verbal est signé de l’intéressée ; qu’aucun grief Aest établi alors qu’elle a exercé ses droits, et ne peut dès lors soutenir ne pas en avoir été avisée ; qu’en l’absence d’irrégularité et de grief, le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressée ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Y d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa X Y pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la X Y
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame Z ADIAYE dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 13 juillet 2017 à 18h05.
Fait à Paris, le 15 Juin 2017, à 13h01
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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