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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 j, 5 janv. 2017, n° 14/12107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/12107 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 10 cab 10 J |
R.G N° : 14/12107
Jugement du 05 Janvier 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Lucie BOYER – 2173
Me Marie MARCOTTE – 471
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 Janvier 2017 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Mars 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2016 devant :
Raphaële FAIVRE, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
L’Association VINIFILLES VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON,
dont le […]
prise en la personne de son représentant égal
représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON et Maître Arnaud DIMEGLIO, avocat plaidant au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La SARL LES VINIFILLES,
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON
et Maître Philippe SIMON, avocat plaidant au Barreau de GRENOBLE
Madame Z X
née le […] à PARIS,
[…]
représentée par Me Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON
et Maître Philippe SIMON, avocat plaidant au Barreau de GRENOBLE
Madame A Y
née le […] à […]
représentée par Me Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON
et Maître Philippe SIMON, avocat plaidant au Barreau de GRENOBLE
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON qui regroupe des exploitations viticoles dirigées par des femmes, a pour objectif de faire connaître le travail des vigneronnes et a crée le 17 novembre 2009 un site internet dénommé «ྭVinifilles.fr.
Madame Z X et Madame A Y, agissant pour le compte de la SARL LES VINIFILLES en cours de formation, ont déposé la marque LES VINIFILLES n°3616471 le 9 décembre 2008. La marque a été enregistrée le 15 mai 2009 pour désigner les produits et services des classes 33 (boissons alcooliques), 35 (publicité) et 43 (service de restauration).
Par acte d’huissier du 10 mars 2014, la SARL LES VINIFILLES a fait délivrer assignation à l’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon de la marque Vinifilles.
Par ordonnance du 4 août 2014, le juge des référés de MARSEILLE a déclaré la SARL VINIFILLES , ainsi que Madame Z X et Madame A Y, intervenantes volontaires, irrecevables à agir.
*******
Par exploit d’huissier délivré le 6 octobre 2014, l’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné la SARL LES VINIFILLES , Madame Z X et Madame A Y, devant le Tribunal de grande instance de LYON aux fins de voirྭ:
— constater l’absence totale d’exploitation de la marque LES VINIFILLES n° 36 16471 par la SARL LES VINIFILLES et par Madame Z X et Madame A Y,
— prononcer la déchéance totale de la marque LES VINIFILLES n°3116471 pour l’ensemble des produits et services des classes 33, 35 et 43 visées dans l’enregistrement,
— dire que la décision sera publiée au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente et aux frais des défendeurs,
— condamner in solidum la SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y, à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y, à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Au soutien de ses prétentions, elle expose queྭ:
*elle a un intérêt à agir puisque cette action en déchéance vise à lever une entrave à l’exercice de ses activités pour lui permettre d’utiliser le signe LES VINIFILLES dans le cadre du développement de ses activités,
*le défaut d’exploitation de la SARL LES VINIFILLES préjuge du défaut d’exploitation de la marque, et aucune licence d’exploitation de la marque n’a été publiée à l’INPI,
*Madame X et Madame Y ne rapportent aucune preuve de l’exploitation sérieuse de la marque litigieuse,
*l’enregistrement de la marque et sa non exploitation par les défenderesses lui cause un préjudice résultant de l’impossibilité de continuer à exploiter le signe VINIFILLES de manière paisible et sans le risque de se voir opposer une action en contrefaçon.
******
La SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y, bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, n’ont cependant pas déposé de conclusions dans le cadre de la présente instance.
******
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2015, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 novembre 2017
MOTIFS
Sur la déchéance de la marque
Conformément à l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans, encourt la déchéance de ses droits.
Par ailleurs, par application de l’alinéa 5 de ce texte, la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est réclamée.
Enfin, le délai de cinq ans est décompté à partir de la publication de l’enregistrement de la marque au BOPI.
En l’espèce, l’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON justifie du dépôt de la marque «ྭLES VINIFILLESྭ» par Madame X et Madame Y le 9 décembre 2008 et de son enregistrement à l’INPI le 15 mai 2009, pour différents produits et services dans les classes 33 (boissons alcooliques), 35 (publicité) et 43 (service de restauration).
Or, La SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y, sur lesquelles reposent la charge de la preuve de l’exploitation de la marque n’ont déposé aucune écriture dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’exploitation de la marque «ྭLES VINIFILLESྭ» par les défenderesses.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale de la marque «ྭLES VINIFILLESྭ» n°3116471 pour l’ensemble des produits et services des classes 33, 35 et 43 visées dans l’enregistrement, et de dire que cette déchéance prendra effet à compter du 15 mai 2014.
Il convient également d’ordonner la publication de la décision au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente et aux frais des défendeurs.
Sur les dommages et intérêts
L’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON ne saurait utilement invoquer un quelconque préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter paisiblement le signe VINIFILLES sans s’exposer à une action en contrefaçon, alors que la déchéance de la marque prononcée par le présent jugement écarte tout risque tenant à l’utilisation du signe VINIFILLE.
Il convient donc de débouter l’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige et l’ancienneté de la créance justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y, parties perdantes, seront tenues in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs l’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner in solidum la SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y à verser à l’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la déchéance de la marque «ྭLES VINIFILLESྭ» n°3116471 pour l’ensemble des produits et services des classes 33, 35 et 43 visées dans l’enregistrement, et de dire que cette déchéance prendra effet à compter du 15 mai 2014,
Ordonne la publication de la décision au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente et aux frais des défendeurs,
Déboute l’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne la SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y à payer à l’association VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SARL LES VINIFILLES, Madame Z X et Madame A Y aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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