Confirmation 3 septembre 2010
Cassation partielle 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 19 déc. 2007, n° 05/14342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/14342 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■M-G |
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9e chambre 2e section N° RG : 05/14342 N° MINUTE : Assignation du : 06 Octobre 2004 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007 |
DEMANDEURS
Société VALLES BODIN
[…]
[…]
Madame H E épouse X
[…]
[…]
[…]
Madame AI-AL AO AP AM veuve Y
[…]
[…]
Monsieur I AE AF Y
[…]
[…]
Monsieur AA AG AH Y
[…]
[…]
Monsieur AB I AI Y
[…]
[…]
Monsieur AG-AN AQ AA AR Y
[…]
[…]
Monsieur I J l’indivision de la sucession de Monsieur W AJ AK Y.
[…]
[…]
SGMM
[…]
[…]
S.C.I. AC AD
[…]
[…]
Madame K E épouse Z, agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfant mineurs : F Z et L Z
[…]
[…]
Mademoiselle M X
[…]
[…]
Monsieur N O
[…]
[…]
représentés par la SCP GUILLEMAIN BANIDE SAINTURAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P102, plaidant par Maître Dominique BERTON-MARECHAUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur U AK AI C
[…]
[…]
représenté et plaidant par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W02
Madame P D
[…]
[…]
Société AC CONSEILS
[…]
[…]
Société BPERC
[…]
[…]
représentées par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P133, plaidant par Maître Lila OM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christian HOURS, Vice-Président
Q R, Juge ayant fait rapport à l’audience après prorogation du délibéré
S T, Juge
assisté de AI-Françoise LEPREY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2007
tenue en audience publique au cours de laquelle les parties ont été avisées de la date du délibéré par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ DE GESTION DU AC AD (SGMM) a pour activité la prise à bail, l’acquisition et la gestion de tous biens. Elle est locataire de la société civile LE AC AD à SAINT OUEN où elle exploite un fonds de commerce de location de boutiques sur le AC AD aux puces de SAINT OUEN.
Suite à la démission de Monsieur U C, le président du conseil d’administration de la SGMM, et à son remplacement par Madame A le 14 mai 2003, Monsieur V B, expert comptable, a été désigné, d’une part pour remplacer les cabinets AC CONSEILS et P D dans une mission de présentation des comptes annuels de la société, d’autre part pour effectuer un audit comptable et de vérifications financières portant sur les années 1991 à 2002.
A l’occasion de cet audit, Monsieur B a estimé qu’il n’avait pas été tenu compte, s’agissant des dividendes versés postérieurement au 1er janvier 2000 aux actionnaires de la SGMM, de la nouvelle réglementation applicable en matière de précompte mobilier, ce qui a eu pour conséquence de faire supporter par les actionnaires un coût fiscal de 126.967 euros.
Reprochant à Monsieur C une erreur de gestion et aux experts comptables de la SGMM (Madame D, la S.A.R.L. AC CONSEIL et la société BPERC) un manquement à leur obligation de conseil, des actionnaires de la SGMM (la société VALLES BODIN, Madame H X, Madame I Y en son nom propre et en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de Monsieur W Y, constituée de Madame AI-AL AM, veuve Y, Mademoiselle I Y, Monsieur AA Y, Mademoiselle AB Y, Monsieur AG-AN Y) ont fait assigner ceux-ci devant ce tribunal par actes d’huissier du 6 octobre 2004. Sont intervenus volontairement à l’instance la SGMM et d’autres actionnaires : la SCI AC AD, Madame K E épouse Z, agissant pour elle-même et pour ses enfants F et L Z, Mademoiselle M X, Monsieur N X.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 juillet 2007, les demandeurs et intervenants volontaires (ci-après les demandeurs) demandent au tribunal de déclarer leur action et leur intervention recevables et bien fondées et de condamner in solidum Madame D, la société AC CONSEIL et Monsieur C :
— au paiement de la somme de 103.056,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 octobre 2004 et répartie comme suit :
— pour la société VALLES BODIN, la somme de 39.816,85 euros,
— pour Madame H X, la somme de 8.247,78 euros,
— pour l’indivision Y, la somme de 39.938,74 euros,
— pour Madame I Y, la somme de 20,31 euros,
— pour la SCI AC AD, la somme de 5.078,68 euros,
— pour Madame K E Z la somme de 8.247,78 euros,
— pour Mademoiselle M X, la somme de 853,22 euros,
— pour Monsieur N X, la somme de 853,22 euros,
— au paiement, à la SGMM, de la somme de 23.910,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de son intervention volontaire du 29 septembre 2005, à charge pour elle de la répartir entre les autres actionnaires lésés, sous réserve de toute somme complémentaire qu’elle serait amenée à régler à titre de précompte,
— subsidiairement, au paiement à la SGMM de la somme de 126.967 euros avec intérêts au taux légal au titre du précompte indûment réglé, à charge pour elle de les reverser en dividendes à l’ensemble de ses associés.
Les demandeurs sollicitent la capitalisation des intérêts, le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation in solidum de Monsieur C, de Madame D et de la société AC CONSEILS au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les demandeurs reprochent à Monsieur C une erreur manifeste de gestion, résultant de la non application, à l’occasion des distributions de dividendes engagées à compter de l’année 2000, de la réglementation instituée par le décret du 21 décembre 1999 (article 46 quater, O.D. annexe 3 CGI) permettant l’imputation des distributions sur les bénéfices disponibles les plus anciens. En 2000, compte tenu de l’absence de distribution pour les années 1995 à 1998, il aurait fallu faire porter la distribution sur les réserves ainsi constituées, exonérées de précompte. Lorsqu’en 2003, la décision de distribuer les réserves constituées entre 1995 et 1998 a été prise, la SGMM ne pouvait plus bénéficier de la franchise du précompte sur celles-ci, alors qu’elles auraient pu être imputées en franchise de précompte en 2000 et 2001. Le coût fiscal de ce choix de gestion s’est élevé à la somme de 126.967 euros. Ce choix malencontreux n’était pas réversible, la société contribuable n’étant pas autorisée à rectifier postérieurement sa déclaration.
La responsabilité du président du conseil d’administration est en conséquence engagée sur le fondement des dispositions des articles L.225-251 et L.225-252 du code de commerce et peut être recherchée par les actionnaires et par la société elle-même, qui sont recevables à agir sur le fondement des dispositions de ces mêmes articles. Les enfants E et X sont recevables à agir en tant que nouveaux titulaires des titres.
Le paiement du précompte découle du choix de gestion pris par Monsieur C, et non comme il l’affirme, de la distribution massive de bénéfices décidée en mai 2003. Au surplus, la distribution de dividendes aux actionnaires est l’un des objectifs d’une société commerciale, qui n’a pas à conserver des réserves disproportionnées à ses besoins. C’est en 2000 et 2001 que l’exonération fiscale aurait pu intervenir, non en 2003 lorsque les réserves ont finalement été distribuées. Il est dès lors indifférent que la décision prise en mai 2003 ait été confirmée par une assemblée générale du 25 juin 2005. Le choix fiscal malencontreux pris par Monsieur C n’a pas été opéré après consultation du conseil d’administration, de sorte que la responsabilité des autres administrateurs de la SGMM n’a pas à être recherchée.
La mise en cause du cabinet d’expertise comptable BPERC découle de la proximité apparente des activités de cette société avec le cabinet d’expertise comptable de Madame D et le cabinet AC CONSEILS (même numéro de téléphone, etc.) et se réserver le droit de demander également sa condamnation à la réparation de leur préjudice.
En réponse au moyen de Madame D, de la S.A.R.L. AC CONSEILS et de la société BPERC tiré de l’irrecevabilité de leurs demandes, la société SGMM fait valoir qu’elle a été autorisée à intervenir par la délibération du conseil d’administration du 28 juin 2006. Les associés de la SGMM indiquent pour leur part que s’ils peuvent être considérés comme des tiers dans la relation liant la société à ses experts comptables, ils sont fondés à agir à l’encontre de ces derniers en réparation de leur préjudice, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil.
Madame D et la société AC CONSEIL sont intervenues respectivement dans les déclarations relatives au précompte mobilier de 2000 (Madame D) et de 2002 (AC CONSEIL), en raison de la cession de clientèle intervenue en décembre 2000 entre Madame D et la société AC CONSEIL. Les demandeurs s’en rapportent sur la demande de mise hors de cause de la société BPERC.
Les experts comptables ont engagé leur responsabilité en manquant à leur devoir d’assistance et de conseil leur faisant obligation de rechercher pour leur client les solutions juridiques et fiscales appropriées. N’est pas en cause en l’espèce la décision de distribuer les dividendes, mais un choix d’imputation fiscale qui relevait de la compétence des experts comptables. La société SGMM a dû s’acquitter en 2003 du paiement de la somme de 126.967 euros, qui n’a pu en conséquence être distribuée aux associés. S’il l’estimait nécessaire, un expert pourrait être désigné par le tribunal pour évaluer le coût de l’erreur commise.
La modification du système de l’avoir fiscal et du précompte, intervenue en janvier 2005, est sans incidence sur les demandes qui sont fondées sur les distributions intervenues entre 2000 et 2003, antérieurement à la réforme.
Dans ses dernières écritures du 24 septembre 2007, Monsieur C conclut à l’irrecevabilité :
— des enfants mineurs de Madame E, ainsi que de M et N X, faute d’intérêt à agir,
— des demandes des actionnaires de la SGMM formées à son égard, alors qu’il n’a agit que dans le cadre du mandat le liant à la SGMM, et faute pour eux de former aucune réclamation à l’égard de la société,
— de la SGMM à rechercher l’indemnisation de certains de ses actionnaires.
Au fond, Monsieur C estime qu’aucune faute de gestion ne lui est imputable. Subsidiairement, il demande à être garanti de toute condamnation qui serait prononcée contre lui, par les experts comptables, Madame D, la société AC CONSEILS et la société BPERC, ainsi que par les administrateurs ayant voté la distribution de bénéfices, Madame H X , Madame I Y et la SCI VALLES-BODIN.
Il demande la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur C résiste aux prétentions des demandeurs en développant l’argumentation suivante :
— Sont irrecevables, ou en tout cas mal fondées, les demandes des actionnaires formées à l’encontre de Monsieur C, celui-ci ne devant de compte qu’à son mandant, la SGMM, sauf à établir l’existence d’une faute détachable de son mandat (cass. com. 25 janvier 2005).
— L’intervention de la SGMM ne rend pas recevables les demandes des actionnaires : ces derniers ne formant aucune demande à l’encontre de la SGMM, celle-ci n’a aucune raison légitime de se retourner contre son dirigeant.
— Est irrecevable l’intervention des enfants de Madame E et celles de M et N X, dont on ignore s’ils étaient actionnaires à l’époque du préjudice invoqué.
— En réalité, les demandeurs reprochent à Monsieur C d’avoir limité la distribution des bénéfices, alors que cette politique résultait de la seule décision des actionnaires, et était justifiée par l’intérêt de ces derniers. Ce n’est qu’en raison des difficultés financières de la famille Y, soumise à un redressement fiscal, que la distribution massive des bénéfices a été décidée par les actionnaires en mai 2003. L’annulation de l’assemblée du 14 mai 2003 n’a pas conduit à la remise en cause de cette distribution, qui a été confirmée par l’assemblée générale du 23 juin 2005, de sorte que Monsieur C doit être exonéré de toute responsabilité.
— Si une faute a été commise dans les déclarations de précompte, elles sont imputables exclusivement à l’expert comptable de la SGMM, compte tenu de la technicité de telles déclarations qui sont établies par les professionnels. Au surplus, il ne peut être reproché à Monsieur C de s’être entouré de conseils mal avisés, les experts comptables de la SGMM ayant été désignés par les fondateurs de la société, pères et maris des demandeurs.
— L’erreur reprochée à Monsieur C n’a eu de conséquence qu’en raison de la distribution massive de dividendes décidée le 14 mai 2003, et à laquelle Monsieur C s’était opposé. Le commissaire aux comptes, présent à cette assemblée, aurait dû alerter les actionnaires des conséquences fiscales d’une telle décision. Le nouvel expert comptable n’a rien fait pour tenter de corriger les déclarations de précompte.
— Au surplus, le dirigeant de société n’est tenu qu’à une obligation de moyens, de sorte que la responsabilité de Monsieur C ne peut être engagée puisque la décision critiquée a été prise à l’issue d’un processus régulier de consultation de l’expert comptable, du commissaire aux comptes et des administrateurs.
— Si une faute doit être retenue à l’égard de Monsieur C, elle doit l’être également à l’égard des autres administrateurs de la SGMM. Ceux-ci ont au surplus validé en pleine connaissance de cause la décision qui est à l’origine du préjudice invoqué, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2005.
— Les demandeurs n’ont en tout état de cause pas subi de préjudice, dès lors qu’ils invoquent un surcoût fiscal qui a été supporté par la SGMM et ne démontrent pas que la société aurait décidé de leur distribuer les bénéfices dont le surcoût fiscal les aurait privés.
Dans leurs dernières écritures du 12 juin 2007, Madame D, la société AC CONSEILS et la société BPERC concluent à l’irrecevabilité de l’action intentée à leur encontre. En tout état de cause, ils demandent au tribunal de prononcer la mise hors de cause de la société BPERC, de constater l’absence de faute, de préjudice indemnisable et de lien de causalité et de débouter en conséquence les demandeurs. Ils sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
— Elles exposent à titre liminaire que Madame D a été chargée de l’établissement des comptes de la SGMM jusqu’à ce qu’elle cède une partie de sa clientèle à la société AC CONSEILS, qui est intervenue auprès de la SGMM à partir du 1er janvier 2001.
— L’irrecevabilité des demandeurs tient à leur défaut de qualité à agir, seule la société SGMM, personne morale distincte de ses associés, pouvant se prévaloir d’un préjudice né du choix de ne pas imputer les dividendes versés aux actionnaires sur les résultats des exercices passés. Tiers à la relation contractuelle liant les experts comptables à la SGMM, les actionnaires sont irrecevables à mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle des concluants sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil.
— L’expert comptable est tenu à une obligation de moyens. Sa responsabilité est contractuelle à l’égard de son client, et délictuelle à l’égard des tiers. Ces derniers ne peuvent valablement invoquer un manquement à une obligation de conseil à laquelle l’expert n’est tenu qu’à l’égard de son client. L’expert comptable ne peut répondre que des manquements commis dans l’accomplissement de sa mission.
— Le cabinet BPERC n’a eu aucune intervention dans l’établissement de la comptabilité de la SGMM et doit être mis hors de cause.
— Il n’appartenait pas aux experts comptables d’intervenir dans la politique de distribution des dividendes mise en place au profit des associés de la SCI LE AC AD, les choix de gestion ne relevant pas du domaine d’intervention des experts comptables.
— De même, le choix de l’ordre d’imputation des dividendes et la non application des possibilités offertes par la règlementation fiscale à compter du 1er janvier 2000 découle d’un choix de gestion, ainsi que l’a relevé Monsieur B, et non de l’intervention de l’expert comptable.
— Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice indemnisable. Ils ne peuvent en effet réclamer le paiement d’un impôt dont la SGMM devait s’acquitter, et dont ils ne rapportent pas la preuve qu’elle se soit effectivement acquittée. Le préjudice allégué n’est qu’une diminution des montants des bénéfices fiscalement distribuables en franchise de précompte. En réalité, la disparition à partir du 1er janvier 2005 du système de l’avoir fiscal et du précompte rend inexistant le préjudice invoqué, qui se résume en la perte hypothétique de la possibilité future de distribuer des sommes en franchise de précompte.
— L’allégation de Monsieur C selon laquelle si responsabilité il devait y avoir, elle ne pourrait concerner que les experts comptables constitue un grief vague et imprécis et doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société BPERC
Il n’est pas contesté que la société BPERC n’est pas intervenue auprès de la société SGMM en qualité d’expert comptable. Les demandeurs ne forment d’ailleurs aucune demande à son encontre. Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action personnelle des actionnaires de la société SGMM
En sa qualité de président du conseil d’administration de la société anonyme SGMM, Monsieur C était responsable, comme un administrateur, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans sa gestion, en application des dispositions de l’article L.225-251 du code de commerce.
A cet égard, conformément aux dispositions de l’article L.225-252 du code de commerce, les actionnaires (considérés comme des tiers) disposent d’une action en réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement du fait de fautes commises par un administrateur.
S’agissant de l’action personnelle engagée à l’encontre des experts comptables de la SGMM sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, les actionnaires indiquent avoir subi, du fait du manquement des professionnels à leur obligation de conseil à l’égard de la SGMM, un préjudice personnel indépendant d’un éventuel préjudice causé à la société. Le manquement contractuel d’un expert comptable à ses obligations professionnelles à l’égard de son client peut constituer une faute de nature délictuelle à l’égard des tiers, de sorte que l’action personnelle des actionnaires à l’encontre des experts comptables de la SGMM, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, est recevable.
Le préjudice personnel invoqué par les demandeurs s’analyse en une perte de chance d’avoir perçu des dividendes plus importants que ceux qu’ils ont effectivement perçus lors de la distribution de 2003. En effet, si les distributions effectuées entre 2000 et 2002 avaient porté en priorité sur les réserves des années 1995 à 1998, les sommes acquittées en 2003 par la SGMM au Trésor public, au titre du précompte mobilier, auraient pu être distribuées aux actionnaires.
Ce choix d’imputation fiscale n’a pas causé de préjudice à la SGMM qui se serait en tout état de cause libérée des sommes au profit des actionnaires, mais bien un préjudice direct et personnel aux actionnaires ayant bénéficié de la distribution de 2003.
Dans ces conditions, est recevable l’action de la société VALLES BODIN, de Madame H X, de Madame I Y en son nom propre et en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de Monsieur W Y, de la SCI AC AD, de Madame K E épouse Z, agissant pour elle-même, afin d’obtenir réparation de leur préjudice personnel. La SGMM est en revanche irrecevable à demander le paiement de sommes pour le compte des actionnaires non représentés.
La preuve de la qualité d’actionnaires ayant bénéficié de la distribution des dividendes décidée en 2003 n’est pas rapportée s’agissant des enfants F et L Z, de Mademoiselle M X et de Monsieur N X. Leur action tendant à obtenir réparation d’un préjudice personnel qu’ils n’ont pas subi n’est en conséquence pas recevable faute d’intérêt à agir.
Le droit d’exercer l’action sociale appartient aux actionnaires en application de l’article L.225-252 du code de commerce, de sorte que les enfants Z et X ont la faculté d’agir, au même titre que les autres actionnaires présents en demande, en réparation du préjudice éventuellement subi par la société SGMM, antérieurement à leur entrée au capital de celle-ci, puisque le droit d’exercer l’action sociale est attaché à la qualité d’actionnaire au moment où il est exercé.
Sur les demandes formées à titre personnel par les actionnaires de la SGMM
Le préjudice dont se prévalent les actionnaires est apparu en 2003, lors de la décision prise par l’assemblée générale de distribuer l’ensemble des réserves des années 1995 à 1998. Néanmoins, c’est en 2000, lorsqu’à été décidée la distribution des bénéfices annuels 1999, puis en 2002 pour les bénéfices 2000 et 2001, que le choix d’imputer en priorité les bénéfices des exercices les plus anciens aurait dû être fait, afin de permettre à la société de bénéficier de l’exonération d’impôt portant sur les cinq années précédent le dernier exercice clos et de reverser en conséquence des sommes plus importantes à ses actionnaires en 2003.
Les demandeurs estiment que leur préjudice découle à la fois d’une faute de gestion commise par Monsieur C en tant que Président du conseil d’administration, et d’un manquement des experts-comptables successifs à leur obligation de conseil à l’égard de leur cliente, la SGMM.
Toutefois, dans l’exercice de l’action personnelle, l’associé est un tiers à l’égard de la société, de sorte que pour que la responsabilité d’un dirigeant soit retenue à son égard, il faut que ce dernier ait commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. En l’espèce, les demandeurs n’invoquent pas l’existence d’une telle faute de la part de Monsieur C, le choix d’imputation fiscale critiquée ne constituant pas une faute séparable des fonctions qu’il exerçaient.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit aux demandes formées par les actionnaires à l’encontre de Monsieur C en réparation de leur préjudice personnel.
Il est reproché aux experts comptables de la SGMM d’avoir établi entre 2000 et 2002 les déclarations fiscales relatives aux distributions de bénéfices sans imputer fiscalement celles-ci en priorité sur les réserves des années antérieures à l’exercice clos.
Toutefois, les déclarations fiscales établies successivement par Madame D et par la société AC CONSEIL en 2000, avril 2002 et septembre 2002, ne sont que la simple transcription des décisions de distribution des bénéfices qui ont été prises par les assemblées générales des actionnaires ces mêmes années. Dans la mesure où les assemblées générales n’ont pas décidé la distribution des réserves constituées au titre des années 1995 à 1998, l’expert-comptable n’avait pas la possibilité d’affecter fiscalement le paiement des dividendes en priorité sur les années antérieures à l’exercice clos.
Par ailleurs, les demandeurs reprochent aux experts comptables d’avoir manqué à leur devoir général d’assistance et de conseil qui leur faisait obligation d’analyser de façon exacte la situation de leur cliente et de rechercher les solutions juridiques et fiscales appropriées. Chargé d’une mission complète comprenant notamment l’établissement des déclarations fiscales, un expert-comptable manque en effet à son devoir de conseil en n’indiquant pas la solution fiscalement la plus avantageuse à son client.
En l’espèce, il ne peut être reproché à Madame D de ne pas avoir informé sa cliente des dispositions du décret du 21 décembre 1999, préalablement à la décision de distribution prise en assemblée générale en 2000, puisque la société SGMM n’avait pas distribué de dividendes depuis 1991 et qu’il n’est pas allégué que ses dirigeants aient consulté l’expert-comptable préalablement à l’assemblée générale.
Cependant, postérieurement à la première décision de distribution des bénéfices intervenue en 2000, Madame D, restée l’expert comptable de la société SGMM jusqu’au 31 décembre 2000, puis la société AC CONSEIL intervenue en ses lieux et place, auraient dû alerter leur cliente sur la possibilité d’imputer en priorité sur les réserves les distributions de bénéfice qui seraient décidées dans les années à venir, en application du décret du 21 décembre 1999. Dans ces conditions, les assemblées générales intervenues en 2001 et 2002 pour les exercices 2000 et 2001 auraient pu décider, en toute connaissance de cause, d’imputer les bénéfices distribués sur les réserves des années antérieures à l’exercice clos, et de bénéficier de l’exonération de précompte mobilier.
Ainsi qu’il l’a été développé plus haut, le préjudice des actionnaires s’analyse en une perte de chance d’avoir bénéficié en 2003 d’une distribution plus importante de bénéfices. Le tribunal dispose des éléments pour chiffrer ce préjudice aux sommes suivantes :
— pour la société VALLES BODIN, la somme de 27.000 euros,
— pour Madame H X, la somme de 5.500 euros,
— pour l’indivision Y, la somme de 27.000 euros,
— pour Madame I Y, la somme de 14 euros,
— pour la SCI DU AC AD, la somme de 3.500 euros,
— pour Madame K E Z, la somme de 5.500 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum Madame D et le cabinet AC CONSEIL au paiement de ces sommes.
Sur les demandes formées au nom de la SGMM
Ainsi qu’il l’a été indiqué plus haut, le choix d’imputation fiscale critiqué n’a pas causé de préjudice à la SGMM qui se serait en tout état de cause libérée des sommes payées à l’administration fiscale, au profit de ses actionnaires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts formée au nom de la société.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est justifiée par la nature de la décision, mais ne portera pas sur les sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur C à l’égard des demandeurs doit être rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les demandeurs seront condamnés à payer à Monsieur C et à la société BPERC la somme de 1.000 euros chacun. Madame D et de la société AC CONSEILS devront payer in solidum à la société VALLES BODIN, Madame H X, l’indivision Y, Madame I Y, la SCI DU AC AD et Madame K E Z ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action personnelle formée à l’encontre de Monsieur C et à l’encontre des experts-comptables de la SGMM par la société VALLES BODIN, Madame H X, Madame I Y en son nom propre et en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de Monsieur W Y, la SCI AC AD, Madame K E épouse Z agissant pour elle-même,
Déclare irrecevable la SGMM à demander le paiement de sommes pour le compte des actionnaires non représentés,
Déclare irrecevable l’action de Madame Z agissant pour le compte de ses enfants, F et L Z, de Mademoiselle M X et de Monsieur N X tendant à obtenir réparation d’un préjudice personnel,
Déclare recevable l’action sociale exercée à titre subsidiaire tant par la SGMM que par ses actionnaires,
Met hors de cause la société BPERC,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur C,
Condamne in solidum Madame P D et la société AC CONSEIL au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 27.000 euros à la société VALLES BODIN,
— 5.500 euros à Madame H X,
— 27.000 euros à l’indivision Y, représentée par Madame I Y,
— 14 euros à Madame I Y,
— 3.500 euros à la SCI DU AC AD,
— 5.500 euros pour Madame K E Z agissant pour elle-même,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées pour le compte de la SGMM,
Déboute Monsieur U C de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société VALLES BODIN, Madame H X, Madame I Y en son nom propre et en sa qualité de représentante de l’indivision successorale de Monsieur W Y, la SCI AC AD, Madame K E épouse Z, agissant pour elle-même et pour ses enfants F et L Z, Mademoiselle M X, Monsieur N X et la SGMM à payer à Monsieur U C et à la société BPERC la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame P D et la société AC CONSEIL à payer à la société VALLES BODIN, Madame H X, l’indivision Y, la SCI AC AD et Madame E Z, ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame P D et la société AC CONSEIL aux dépens,
Autorise la SCP GUILLEMAIN BANIDE SAINTURAT et Maître MANCIET, avocats, à recouvrer directement à l’encontre de Madame P D et de la société AC CONSEIL ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le présent jugement a été signé par Christian HOURS, président et par AI-Françoise LEPREY, greffier
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2007
Le Greffier Le Président
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