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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 juil. 2017, n° 17/53979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53979 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/53979 N°: 13 Assignation du : 03 Avril 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2017 par M N, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Madame A X
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS – #E0457
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-jacques LABARDE, avocat au barreau de PARIS – #L0063
S.A.S Le Balbuzard
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-jacques LABARDE, avocat au barreau de PARIS – #L0063
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la SARL Espace Immobilier
[…]
[…]
représenté par Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC9
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par M N, Vice-Présidente, assistée de K L, Greffier
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 avril 2017 par M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X, à la […], la société LE BALBUZARD et le syndicat des copropriétaires du […] 10e , aux fins notamment de voir :
— faire cesser les troubles générés par les nuisances olfactives en provenance du restaurant LE BALBUZARD, en rebouchant les fenêtres du rez-de-chaussée et 1er étage sur cour, et les portes palières du 1er étage du local occupé par le restaurant ;
— justifier de la conformité de l’installation d’extraction du restaurant LE BALBUZARD par la production d’un certificat de conformité de l’installation d’extraction de la cuisine attestant de la vacuité, l’étanchéité, la continuité et le débouché à plus de 8 mètres de tout ouvrant, ainsi que d’un débit d’extraction suffisant ;
— le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois ;
— à titre subsidiaire : désigner un expert judiciaire ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs demandes, M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X exposent que suite à un incendie survenu dans l’immeuble du […] dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016, le feu a endommagé les installations d’extraction du restaurant LE BALBUZARD, qui occasionnent depuis des nuisances olfactives importantes.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 juin 2017, M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X maintiennent les demandes formées dans l’assignation, et y ajoutant, sollicitent qu’il soit interdit à la société LE BALBUZARD d’utiliser cette installation défectueuse et de cuisiner jusqu’à justification de l’accomplissement des mesures précédentes, sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée.
Ils indiquent que suite à une visite des services de la Préfecture de Police de Paris, il a été demandé à la société LE BALBUZARD de faire établir un certificat de conformité, ce qui n’a jamais été fait ; que la carence de la société LE BALBUZARD
et du propriétaire la […] n’est pas justifiée par la longueur de la procédure d’expertise, des mesures provisoires pouvant être réalisées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 20 juin 2017, la […], et la société LE BALBUZARD sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes, n’étant pas responsables des nuisances constatées, et demande la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que les travaux de reprise du système d’extraction sont liés aux travaux de remise en état de la façade, et que le retard dans ces travaux empêchent la société LE BALBUZARD de procéder au remplacement de son système d’extraction ; que le rebouchage des fenêtres n’aura aucune incidence sur les nuisances, des trous ayant été réalisés dans les murs, parties communes, pour éteindre l’incendie ; que les causes de retard des travaux ne sont pas imputables aux défendeurs ; que l’architecte de la copropriété indique en outre que les travaux de châssis de toit au mépris de la réglementation par les demandeurs pourrait participer aux nuisances olfactives subies ; que la nomination d’un expert judiciaire n’est pas nécessaire, les travaux de rénovation devant démarrer prochainement.
Dans ses observations orales, le syndicat des copropriétaires du […] indique que les démarches pour réaliser les travaux de réfection sont entreprises, et que les nuisances olfactives ne sont pas certaines, leur provenance n’étant pas démontrée.
Il sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusion et assignation pour un exposé plus complet des moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur les nuisances sonores et olfactives :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il n’est pas contesté par les parties à l’audience qu’un incendie est survenu dans l’immeuble dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016, et a détruit une partie de la façade, ainsi que le système d’extraction du restaurant LE BALBUZARD, fixé sur cette façade, ainsi qu’il ressort du rapport de diagnostic du 30 mars 2016.
Il n’est pas contesté non plus qu’aucune nuisance olfactive n’était ressentie antérieurement à cet incendie dans l’immeuble du […] 10e.
M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X, copropriétaires du lot n°18, sollicitent la mise aux normes du système d’extraction d’air utilisé par la société LE BALBUZARD, et le rebouchage des fenêtres et portes endommagées par l’incendie, en raison des nuisances sonores et olfactives provoquées par son activité, et l’interdiction d’utiliser la hotte et le système d’extraction jusqu’à leur mise aux normes.
Ils versent aux débats pour justifier des nuisances olfactives deux formulaires de plainte de M. Y Z et de M. E F, autre copropriétaire de l’immeuble, en date des16 mai 2017 et 21 juillet 2016, un courrier des services de la Préfecture de Paris du 17 février 2016, et un procès verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2017.
Toutefois, les services de la Préfecture indiquent dans leur rapport du 16 février 2016 que lors de l’enquête, les odeurs de cuisine n’ont pas été perçues dans la cour intérieure, ni dans les parties communes de l’immeuble, et les services de police ont simplement sollicité que la société BALBUZARD leur fournisse un certificat de conformité de l’installation d’extraction, dont le conduit est externe et fixé à la paroi de l’immeuble.
Par ailleurs, le constat d’huissier du 20 janvier 2017 indique que «ྭdes odeurs de cuisine proviennent de derrière les portes palières du 1er étageྭ», et se répandent dans l’ensemble de la cage d’escalier, ces odeurs étant beaucoup plus fortes au niveau du cinquième et dernier étage, sans déterminer plus précisément l’origine de ces nuisances, et leur caractère anormal ou récurrent.
Le trouble illicite constitué par l’existence de nuisances olfactives caractérisant le trouble anormal de voisinage n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé par les parties demanderesses, aucune pièce ne venant démontrer que ces nuisances olfactives sont importantes, actuelles et récurrentes.
En outre, la société LE BALBUZARD, locataire des locaux commerciaux exploités dans le cadre d’un restaurant, et la […], propriétaire des lots commerciaux n°5, 6 et 8, contestent les demandes de mise aux normes sous astreinte, en indiquant que le système d’extraction litigieux a été détruit par un incendie dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016, et qu’ils ne sont pas opposés au remplacement du système d’extraction, mais que les travaux de ravalement de la façade incendiée doivent avoir lieu de façon concomitante avec les travaux de remplacement du système d’extraction qui est fixé en façade, ces travaux étant retardés par la lenteur de la procédure, et les changements successifs de syndic.
Elles versent aux débats pour en justifier, un courrier du 16 juin 2017 de la société SARETEC, expert de l’assureur de la société BALBUZARD, qui indique que le remplacement du conduit de la hotte doit se faire au même moment que les travaux de ravalement de la façade, ces travaux nécessitant la pose d’un échafaudage ; et un mail daté du 29 mai 2017 de M. G H, architecte de l’immeuble, qui indique que le remplacement du conduit de la hotte doit se faire au même moment que les travaux de ravalement, et que les travaux provisoires engendreraient un surcoût, puisqu’ils nécessitent la dépose des conduits.
Il est donc démontré par les défendeurs que les travaux de remplacement du système d’extraction sont prévus, et doivent être réalisés au même moment que les travaux de ravalement et de réfection générale de la façade, suite aux désordres résultant de l’incendie.
Enfin, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2017, dans son point n°11, que l’architecte a l’intention de déposer la déclaration préalable auprès de la mairie de Paris pour les travaux de ravalement extérieur et de remise en état de la colonne d’extraction du restaurant le BALBUZARD, et que les travaux de réfection de la colonne sont donc en cours.
Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé, ni que les odeurs provenant de l’activité de la société LE BALBUZARD caractérisent un trouble anormal de voisinage, aucune pièce ne venant le démontrer, ni que la société LE BALBUZARD et la […] refusent la mise aux normes du système d’extraction détruit par l’incendie, alors que les démarches sont en cours auprès des assurances, de l’architecte de l’immeuble et de la mairie de Paris, et qu’aucune pièce ne vient démontrer la mauvaise volonté des défendeurs à réaliser ces travaux, ou que le retard dans les travaux de réfection leur serait imputable.
Il n’est versé par ailleurs aucune pièce relative au re-bouchage des fenêtres et portes endommagées par l’incendie, et les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées par M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X à l’encontre de la société LE BALBUZARD et de la […].
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X sollicitent subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire pour constater l’existence des nuisances olfactives et proposer des solutions pour y remédier.
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X démontrent l’existence d’odeurs dans les parties communes, et justifient que le système d’extraction de la société LE BALBUZARD a été endommagé par l’incendie survenu en janvier 2016.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur les responsabilités relève du juge du fond, les demandeurs disposent d’un motif légitime à faire établir l’origine des odeurs subies, et la conformité du système d’extraction aux normes en vigueur.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au vu de la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer la réalité des nuisances invoquées, et de vérifier la conformité du système d’extraction, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont du supporter au cours de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X à l’encontre de la […], la société LE BALBUZARD et le syndicat des copropriétaires du […], aux fins d’exécution des travaux et de justification de la remise aux normes du système d’extraction ;
Ordonnons une mesure d’expertise relative aux nuisances olfactives subies par les demandeurs :
Désignons en qualité d’expertྭ:
M. I J
[…]- « LeClos de la Vigne »
[…]
Tél: 01.64.11.09.09
Fax: 01.64.11.10.59
Port. :06.09.15.19.09
Email: phbauduin.excel@wanadoo.fr
Expert auprès de la cour d’appel de Paris
avec la mission suivante :
— se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties,
— visiter les lieux, s’assurer de la présence et du fonctionnement des installations de la société LE BALBUZARD et préciser le lieu de situation exact de ces appareils dans l’immeuble,
— rechercher l’origine, l’étendue et la ou les causes des nuisances alléguées, et notamment des odeurs dans l’appartement des demandeurs ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne olfactive et le cas échéant, sur l’importance de ces gênes et si elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage, et les caractériser,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées, notamment la proximité des châssis en toiture sur cour et du conduit d’extraction actuel ;
— donner son avis sur les travaux complémentaires éventuellement nécessaires pour permettre la cessation des nuisances subies par le copropriétaire demandeur, et donner son avis sur les devis produits à cette fin,
Disons que conformément à l’article 275 du Code de procédure civile, et en cas de carence des parties, l’expert en informera le juge qui pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état,
Disons que procédera à toutes constatations, entendra les parties ou leurs conseils en leurs dires et observations, se fera remettre tous documents utiles à sa mission, en cas de besoin se fera assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne inscrit sur une liste d’experts judiciairesྭ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondreྭ;
Disons que l’expert convoquera les parties et leurs avocats dans les formes de l’article 160 du Code de procédure civile et les avisera de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le conseil technique de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
.en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
.en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties une note de synthèse, sauf exception agréée par les parties (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur la note de synthèse, le cas échéant sur le projet de rapport ou après la réunion de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 6 semaines à compter de la transmission du document ou de la réunion ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel figureront impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er janvier 2018, sauf prorogation expresseྭ;
Fixons à la somme de 2 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X (à hauteur de 500 euros chacun), à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 1er septembre 2017 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Laissons à la charge de M. Y Z, Mme A X, M. B X et Mme C D épouse X les entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ྭ
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 04 Juillet 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
K L M N
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur J I Consignation : 500 € par Monsieur Y Z 500 € par Madame A X 500 € par Monsieur B X 500 € par Madame C D épouse X le 01 Janvier 2017 Rapport à déposer le : 01 Janvier 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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