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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., n° 10/05950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05950 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Première Chambre |
NUMÉRO DE R.G. : 10/05950
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
5 décembre 2013
rectifiant le jugement du 17 octobre 2013
Affaire :
[…]
C/
S.A.R.L. PROMOSAXE, S.C.P. C A-B
le:
Grosse et copie à :
Me Valérie X-Y – 1664
Me Joël TACHET – 609
Expédition et copie à :
Me Vincent DURAND – 896
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Première Chambre du 5 décembre 2013, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal :
Président : Patricia GONZALEZ, Vice-Président
Assesseurs : Danielle GIRARD-ZAMPINO, Vice-Président
Pascale RABEYRIN-PUECH, Vice-Président
Greffier : Brigitte KUNTZ, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[…], dont le […]
représentée par Me Valérie X-Y, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROMOSAXE, dont le siège social est […]
représentée par Me Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
S.C.P. C A-B, dont le […]
représentée par Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 609
Par jugement en date du 17 Octobre 2013 , ce Tribunal a:
— Condamné la S.A.R.L. PROMO SAXE à payer à la SCI DV BELLEVUE la somme de
1 000 € au titre du reliquat du prix de vente et celle de 1069, 97 € au titre des charges de copropriété
— Débouté la SCI DV BELLEVUE de ses demandes au titre de la perte des loyers
— Débouté la S.A.R.L. PROMO SAXE de ses demandes à l’encontre de la SCP Z A-B
— Débouté la SCP Z A-B de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné la S.A.R.L. PROMO SAXE à payer à la SCP Z A-B la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné la S.A.R.L. PROMO SAXE aux dépens qui seront distraits au profit de Maître X Y, Avocat sur son affirmation de droit
Par requête en date du 25 Octobre 2013, la SCI DV BELLEVUE a demandé la rectification de l’erreur matérielle affectant ce jugement puisque dans les motifs il est indiqué que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP Z A B ;que par contre il convient d’allouer à la SCI DV BELLEVUE sur ce même fondement la somme de 1 800 €, la S.A.R.L. PROMOSAXE étant condamnée à lui payer cette somme tandis que le dispositif du jugement déboute la SCP Z A B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamne la S.A.R.L. PROMOSAXE à payer à la SCP Z A B la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rectifier cette erreur manifeste.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par contradictoirement et en premier ressort
Vu le jugement en date du 17 Octobre 2013
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile
Dit que dans le dispositif la disposition suivante:” Condamne la S.A.R.L. PROMO SAXE à payer à la SCP Z A-B la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile “ sera supprimée et remplacée par la disposition suivante: “Condamne la S.A.R.L. PROMO SAXE à payer à la SCI DV BELLEVUE la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile”
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement
Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge de l’Etat.
Ce jugement a été prononcé publiquement par Danielle GIRARD-ZAMPINO, Vice-Président, par mise à disposition au greffe de la 1re Chambre du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Danielle GIRARD-ZAMPINO, Président de la Chambre, et par Brigitte KUNTZ, Greffier .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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