Irrecevabilité 26 janvier 2018
Irrecevabilité 17 octobre 2019
Infirmation partielle 11 mars 2022
Résumé de la juridiction
Il est admis que la finalité du droit d’information peut être de déterminer l’étendue de la contrefaçon alléguée et du préjudice résultant des agissements en cause, avant que ceux-ci n’aient été judiciairement reconnus par une décision au fond. Cependant, en l’espèce, le litige trouve son origine dans la contestation de la portée et de la validité du contrat de cession des droits d’auteur. L’appréciation de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée dépend donc, non pas des éléments dont la communication est sollicitée, mais de l’interprétation des dispositions contractuelles en cause et de l’appréciation de leur validité. Dans ces conditions, les productions demandées au visa de l’article L. 331-1-2 du CPI, qui ne répondent pas à la finalité probatoire prévue par ce texte en présence d’un cadre contractuel dont les parties discutent la portée et dès lors que les produits incriminés sont identifiés, n’ont pas lieu, à ce stade, d’être ordonnées.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 12 févr. 2016, n° 15/10854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10854 |
| Publication : | PIBD 2016, 1048, IIID-356 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160026 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 février 2016
3èmc chambre 3ème section N° RG : 15/10854
Assignation du 17 juillet 2015
INCIDENT
DEMANDERESSES, demanderesses à l’incident .Madame Jocelyne I
Société JJL IMBERT SARL représentée par sa gérante Madame Jocelyne I Roule du Mas de la Brune 13810 EYGALIERES représentées par Vie Jean-Philippe H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DEFENDERESSE, défenderesse à l’incident LOUIS VUITTON MALLETIER SA […] Service Achat Cuir 75001 PARIS représentée par Maître Patrice DE CANDE de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 12 janvier 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2016.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-après LVM), créée en 1854, a pour objet la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de maroquinerie, de bagagerie, de prêt-à-porter et d’accessoires de mode de luxe.
Jocelyne I, qui a travaillé en tant que designer free-lance pour différentes maisons de luxe et gère la société JJL IMBERT exploitant ses créations, a conclu le 18 juin 1987 avec la société LVM une convention intitulée « contrat de concession de savoir-faire » dans le cadre de laquelle elle devait créer une ligne de sacs en cuir et recevoir, en contrepartie de ses prestations et outre 200.000 francs versés par fractions jusqu’au commencement des ventes des modèles conçus, des redevances dont le taux était fixé à 3% calculé sur le prix de vente HT de chaque sac vendu pendant la durée de leur commercialisation. Dans ce contexte, elle expose avoir créé le mécanisme de fermoir dit du « LV tournant » décrit comme constitué du « L » pivotant sur son axe et se positionnant devant une mortaise en forme de « V », les deux lettres se couvrant et n’apparaissant que dans une seule lettre, ce qui permet alors l’ouverture du sac. Le 20 juillet 1992, les mêmes parties ont conclu une convention portant sur le rachat de la redevance « sons la forme d’une somme fixe » représentant l’ensemble des droits « de propriété et de jouissance » attachés à 8 modèles de sacs de ville et « au concept de fermeture du LV tournant » « en cas de réutilisation dudit concept par LVM ». Tel qu’interprété par la société LVM, l’article 2 du contrat précité stipule que dans l’hypothèse de la « réutilisation par LVM du concept de fermeture du LV tournant », le transfert des droits de propriété attachés à ce concept est d’ores et déjà consenti et accepté moyennant le règlement d’une somme de 436.500 F HT soit 517.689 F TTC. Suivant assignation délivrée à la société LOUIS VUITTON MALLETIER le 17 juillet 2015. Jocelyne I demandait notamment au tribunal de prononcer la nullité de l’article 2 du contrat du 20 juillet 1992, juger qu’en apposant le « LV tournant » sur des articles de maroquinerie et sur des bracelets. LOUIS VUITTON a porté atteinte à ses droits d’auteur et en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 1.960.591,29 € au litre de la violation de ses droits patrimoniaux et de la somme de 100.000 € pour l’atteinte portée à ses droits moraux.
Aux termes de leurs premières conclusions au fond les demanderesses sollicitent du tribunal de dire que la création est originale, constater que la rémunération forfaitaire prévue par le contrat de cession du 20 juillet 1992 n’est pas conforme à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, que le contrat de cession du 20 juillet 1992 qui n’est pas limité dans le temps et qui ne détermine pas l’étendue de l’exploitation de la création, n’est pas conforme à l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle et ne respecte pas le formalisme légal, constater le caractère potestatif de la clause de cession du contrat du 20 juillet 1992, juger que l’article 2
du contrat du 20 juillet 1992 est nul, juger qu’en reproduisant et en commercialisant sans autorisation la création réalisée par Jocelyne I, la société LVM a violé ses droits patrimoniaux et ceux de la société .JJL I, ce qui constitue un acte de contrefaçon, condamner la société LVM à payer à Jocelyne I et à la société JJL IMBERT la somme de 1.960.591.29 € pour la violation de ses droits patrimoniaux pour 21 modèles de sacs reproduisant la création (à parfaire), à titre subsidiaire constater le déséquilibre du forfait prévu au contrat de cession du 20 juillet 1992. condamner la société LVM à verser un supplément de rémunération correspondant à l’écart entre le forfait stipulé dans le contrat du 20 juillet 1992 et le « juste prix » (à parfaire), en conséquence, condamner la société LVM à payer à Jocelyne I et à la société JJL IMBERT la somme de 1.960.591.29 € au titre du supplément de rémunération correspondant à l’écart entre le forfait stipulé dans le contrat du 20 juillet 1992 et le « juste prix » (à parfaire), à titre infiniment subsidiaire constater que le contrat de cession du 20 juillet 1992 doit être interprété in favorem auctoris, que le contrat de cession du 20 juillet 1992 s’interprète comme entraînant le paiement du forfait pour l’utilisation de la création sur chaque nouveau produit, condamner la société LVM à verser aux demanderesses la rémunération contractuellement prévue, soit la somme de 1.960.591.29 € pour la violation de ses droits patrimoniaux pour vingt- et-un modèles de sacs reproduisant la création (à parfaire), en tout état de cause constater la contrefaçon de la création sur les deux bracelets et sur les dix portefeuilles commercialisés par la société LVM, condamner la société LVM à payer à Jocelyne I et à la société JJL IMBERT la somme de 1.120.337.88 € pour la violation de ses droits patrimoniaux pour deux bracelets et dix portefeuilles reproduisant la création (à parfaire), constater qu’en ne mentionnant jamais le nom de Jocelyne I, la société LVM a violé les droits moraux de cette dernière, ce qui constitue des actes de contrefaçon, condamner la société LVM à payer à Jocelyne I la somme de 100.000 euros pour violation de ses droits moraux.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2016, Jocelyne I et la société JJL IMBERT SARL demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 10. 2224 et 2233 du Code civil. Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les articles 9. 11. 56. I 14. 133. 134. 142. 770 et 771 du code de procédure civile Vu les articles L 131-3. L. 331-1-1 et L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle Vu les pièces versées aux débats.
-SE DECLARER incompétent pour trancher les demandes d’irrecevabilité et de débouté formulées par la société LVM dans ses conclusions du 29 décembre 2015 :
— CONSTATER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la qualité d’auteur de la création de .Jocelyne I :
-JUGER que l’assignation du 17 juillet 2015 complétée par les conclusions au fond du 10 septembre 2015 comportent un exposé des moyens en fait et en droit, identifie la création, identifie les sacs, portefeuilles et bracelets reproduisant la création :
-CONSTATER que la société LVM est mesure de se défendre et apporte des moyens de réponse au fond tant sur l’originalité de la création que sur la contrefaçon qui lui en est reprochée :
-JUGER que l’assignation du 17 juillet 2015 est valide :
-DEBOUTER la société LVM de sa demande de nullité de l’assignation du 17 juillet 2015 :
-JUGER que la communication des pièces comptables et commerciales relatives à la création, ainsi que tout autres documents utiles à la fixation des préjudices des demanderesses est une mesure justifiée et proportionnée :
-CONSTATER que la société LVM ne conteste pas l’existence des pièces comptables et commerciales en sa possession ;
-JUGER que Madame I et la société JJL sont recevables à exercer le droit à l’information et plus généralement à solliciter la communication de pièces détenues par la société LVM nécessaire pour trancher le litige ;
-ECARTER les moyens de la société LVM selon lesquels le droit à l’information serait restreint aux réseaux de distribution et nécessiterait de caractériser la contrefaçon :
-CONSTATER que le moyen de la société LVM tendant à la prescription de l’action en nullité et en rescision n’est pas sérieux en l’absence de prescription tant pour l’action en Contrefaçon que pour l’action en rescision pour lésion :
-CONSTATER que les demanderesses apportent suffisamment d’éléments démontrant la contrefaçon et l’exploitation massive de la création litigieuse par la Société LVM :
-CONSTATER que la société LVM échoue à caractériser un empêchement légitime à la communication des pièces comptables et commerciales :
-ORDONNER à la société LVM la communication des pièces suivantes et ce sous astreinte d’un montant de 1.000 € par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à courir à compter de la signification de l’ordonnance : 1. La liste par pays des produits commercialisés par elle directement ou indirectement reproduisant « la création » i.e système de fermoir dit « LV tournant » jouant sur l’homothétie entre les lettres « L » et « V » créé par .Jocelyne I en 1988 comprenant leur date de commercialisation, le nombre d’exemplaires fabriqués, distribués et vendus et leur prix : 2. La liste par pays et suivant leur nature des produits en cours de conception, livrés, reçus ou non. commandés et non commercialisés à ce jour et reproduisant la création ;
3. La liste comprenant le nombre (produits et vendus) et le chiffre d’affaires hors taxes des produits suivants :
-bracelets « Twist it » vendus à ce jour en France et dans le monde et référencés : M6095E et M6110F et de toute autre référence de bracelet « Twist it » ou autre reproduisant la création ;
-portefeuilles « Twist » et « Twist Chain » vendus à ce jour en France et dans le monde et référencés M60963, M61036, M61179. M6117N. M61498, M61490. M61495. M61491, N92039, N92023 et de toute autre référence de portefeuille « Twist » et « Twist Chain » reproduisant la création :
-sacs « Twist » vendus à ce jour en France et dans le monde et référencés M50122, M50271, M50209, M50332, M50525, M50118, M50282, N91991. M50826. M50824. M50785. M50825. M50788. N92257 et N91975 et toute autre référence de sac « Twist » ou autre reproduisant la création :
-sacs « Go » vendus à ce jour en France et dans le monde et référencés M50275. M50298. M50320. M50276. M50721 et M50823 et de toute autre référence de sac « Go » ou autre reproduisant la création: 4. La copie des livres, registres, carnets de commandes et d’expéditions, factures et contrats relatifs aux produits reproduisant la création : 5. Une copie de l’étal des stocks existants à ce jour pour chaque modèle : des bracelets « Twist it » : des portefeuilles « Twist » et « Twist Chain » : des sacs « Twist » : des sacs « Go »: 6. Un exemplaire de tous les prospectus, brochures et catalogues reproduisant la création : 7. Le budget publicitaire consacré à ce jour aux produits reproduisant la création : 8. La liste comprenant les noms et adresses des fabricants, distributeurs et grossistes destinataires des produits reproduisant la création.
-CONSTATER la mauvaise foi dont a fait preuve la société LVM qui a refusé de communiquer spontanément des pièces utiles à la manifestation de la vérité judiciaire et qui a signifié tardivement ses conclusions d’incident en réponse :
-CONDAMNER la société LVM à payer à Jocelyne I et à la société JJL IMBERT la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société LVM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe H conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Les demanderesses exposent pour l’essentiel que:
-les productions sollicitées sont nécessaires à la manifestation de la vérité et relèvent du principe de l’égalité des armes, elles s’imposent aux fins de connaître l’étendue de la contrefaçon et l’ampleur du préjudice, et permettre en cas de validité de l’article 2 du contrat de
solliciter la révision du forfait pour lésion, qu’il n’existe pas de carence dans l’administration de la preuve accessible à la demanderesse,
-les demandes entrent dans le champ du droit à l’information, elles visent à évaluer la masse contrefaisante.
-les actions en nullité et en rescision ne sont pas prescrites, la convention met en œuvre une condition suspensive,
-la demande n’est pas prématurée, elle ne requiert pas l’établissement préalable de la contrefaçon,
-le droit d’information n’a au cas d’espèce aucun caractère disproportionné, il ne constitue pas une atteinte excessive aux intérêts de la défenderesse qui n’est fondée à y opposer aucun empêchement légitime.
-la vérification des éléments comptables correspondant aux produits concernés était prévue dans la convention de 1987, les demanderesses ne sont pas en situation de concurrence directe avec la société LVM.
-les pièces sollicitées sont en outre indispensables à l’examen de la demande subsidiaire.
-la volonté dilatoire de la société LVM est manifeste, la communication des éléments réclamés aurait pu intervenir spontanément. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2015, la société LOUIS VUITTON MALLETIER demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 56 et 122 et 146 du code de procédure civile. Vu l’article 1304 du code civil: Vu l’article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle.
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 17 juillet 2015 à la société LOUIS VUITTON MALLETIER.
-DECLARER Jocelyne I et la société .JJL I irrecevables et mal fondées en leur action et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Jocelyne I et la société.JJL I à verser à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Jocelyne I et la société JJL IMBERT aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL CANDÉ-BLANCHARD-DUCAMP, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société LVM expose pour l’essentiel que:
-ni dans leur assignation ni dans leurs conclusions d’incident ou complémentaires les demanderesses ne démontrent les caractéristiques qui permettraient au tribunal ou au juge de la mise en état de circonscrire exactement la portée des droits sur lesquels elles prétendent fonder leur action, .Jocelyne I et la société J L I revendiquent la mise au point technique d’un système de fermeture ingénieux mais qui ne peut donner prise au droit d’auteur,
— le droit à l’information tel que prévu par le législateur n’est pas absolu et inconditionnel, il n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce qui concerne un litige sur l’interprétation d’un contrat,
-l’action en nullité ou en rescision est prescrite en application de l’article 1304 du code civil.
-la procédure de droit à l’information ne peut servir à essayer d’établir une vraisemblance d’affirmations gratuites ni pallier une carence dans l’administration de la preuve,
-la demande est d’une part prématurée en raison de l’absence de caractère vraisemblable de la contrefaçon et d’autre part, disproportionnée au regard du périmètre des droits revendiqués portant sur un apport accessoire.
L’incident a été plaidé le 12 janvier 2016 et mis en délibéré au 12 Février 2016.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile prescrit au demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, d’indiquer « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». En application de l’article 1 14 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de l’orme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée. Ces dispositions visent à assurer le respect du principe du contradictoire en permettant à la partie assignée de présenter en temps utile ses moyens de défense, ce qui suppose, au regard de l’objet du présent litige, d’identifier le produit sur lequel les droits sont invoqués, d’en exposer les caractéristiques et de préciser en quoi les actes de contrefaçon seraient constitués. Ln l’espèce, l’objet fondant les demandes au titre du droit d’auteur est présenté dès l’assignation comme le « LV tournant » que Jocelyne I indique avoir créé et dont les caractéristiques sont mentionnées. En soutenant que les éléments ainsi exposés se bornent à décrire le mécanisme du fermoir d’un sac et relèvent d’un concept qui n’est pas protégeable la société LVM conteste l’originalité de ce dispositif, ce qui relève du débat au fond et précisément, démontre qu’elle est parfaitement en mesure d’identifier les revendications des demanderesses tant en ce qui concerne l’objet du droit invoqué que
les agissements désignés comme constitutifs de la contrefaçon, à savoir de nouveaux actes d’exploitation du système de fermoir litigieux n’entrant pas clans le champ contractuel. Sa demande tendant à voir constater la nullité de l’acte introductif d’instance doit être rejetée.
Sur la demande d’information : En application de l’article 1.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle si la demande lui est l’aile, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres 1er. II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs il est admis que la finalité du droit d’information peut être de déterminer l’étendue de la contrefaçon alléguée et du préjudice résultant des agissements en cause, avant que ceux-ci n’aient été judiciairement reconnus par une décision au fond. Cependant au cas d’espèce, le litige trouve son origine dans la contestation par Jocelyne I de la portée, puis de la validité de certaines dispositions d’une convention dont elle revendiquait à l’origine l’exécution. Sont en effet discutés la validité de l’article 2 du contrat, dont il est soutenu qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article L l31
-3 du code de la propriété intellectuelle, et le champ d’application de l’accord – considéré par les demanderesses comme n’incluant pas de nouvelles exploitations du fermoir litigieux sur des bracelets ou des portefeuilles -ainsi que les conditions dans lesquelles la rémunération est due. Il est également soutenu que la clause prévoyant la rémunération forfaitaire en cas de « réutilisation du concept de fermeture du LV tournant » porte en réalité sur une création ne pouvant être considérée comme accessoire. La demanderesse expose enfin qu’il lui importe de connaître les chiffres de vente des 33 produits identifiés comme reproduisant sa création dont l’exploitation massive qui en est faite est sans proportion avec celle qui pouvait avoir lieu en 1992, de sorte qu’à supposer que l’article 2 cité plus haut soit applicable, la rémunération qu’il prévoit est très probablement lésionnaire.
L’appréciation de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée dépend donc au cas d’espèce non pas des éléments dont la communication est sollicitée, mais de l’interprétation et de l’appréciation de la validité des dispositions contractuelles en cause, les informations réclamées ayant en outre vocation à démontrer le bien-fondé d’une action en rescision dont la recevabilité est discutée. Dans ces conditions les productions demandées au visa de l’article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, qui ne répondent pas à la finalité probatoire prévue par ce texte en présence d’un cadre contractuel dont les parties discutent la portée et d’une connaissance d’ores et déjà acquise des nouveaux produits commercialisés revêtus du « LV tournant », n’ont à ce stade pas lieu d’être ordonnées. Il appartiendra au tribunal d’apprécier la validité de la convention du 20 juillet 1992 et le cas échéant si elle a ou non été normalement exécutée, et de tirer toutes conséquences de l’absence d’éléments s’avérant nécessaires à la solution du litige. Il n’est pas justifié au regard de la situation respective des parties de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel prévue par l’article 776 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à annulation de l’acte introductif d’instance délivré le 17 juillet 2015: DEBOUTE .Jocelyne I et la société JJL IMBERT de leur demande d’information: DIT que les conclusions au fond de la société LOUIS VUITTON MALLETIER devront être notifiées pour le 29 mars 2016 cl les conclusions en réplique des demanderesses pour le 27 mai 2016: RENVOI L l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mai 2016 à 14 heures 30: DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile; RESERVE les dépens.
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