Confirmation 25 juin 2019
Cassation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 4 avr. 2018, n° 17/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03406 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du droit N° RG : 17/03406 N° MINUTE : DÉBOUTÉ C. BS Assignation du : 21 février 2017 |
JUGEMENT rendu le 4 avril 2018 |
DEMANDERESSE
Société JANI-KING FRANCHISING Inc
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
représentée par Me G-marc LEONELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DÉFENDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Alexandre MAILLOT de l’ASSOCIATION POPELARD MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0071
MINISTÈRE PUBLIC
Madame I CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame K L-M, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de I J, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2018
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement le 4 avril 2018 après prolongation du délibéré, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame K L-M, Présidente et par Madame I J, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Un contrat de franchise a été signé le 9 février 2004 entre la société Jani-King Inc. société de droit américain et M. A X agissant pour le compte d’une société à constituer la société de droit belge Falco Franchising SA, le territoire concédé étant la Belgique.
Des difficultés sont intervenues dans l’exécution de ce contrat avec la société Falco Franchising, ainsi qu’une société Global Office Services et leurs dirigeants.
Par jugement en date du 25 octobre 2016, le tribunal de district du comté de Dallas, Etat du Texas (Etats-Unis d’Amérique)
1/a rendu un jugement favorable à Jani-King Franchising Inc. contre Falco Franchising SA dans son action pour rupture du contrat, dit que Jani-King Franchising Inc. pourra recouvrer auprès de Falco Franchising SA
— des dommages-intérêts effectifs pour rupture du contrat pour un montant de 1.526.270,89 $,
— ainsi que des intérêts cumulés sur le montant précédent au taux de 18 % à compter du 12 juillet 2016 jusqu’à la date du paiement intégral des dispositions du jugement,
— les frais d’avocat raisonnables et nécessaires engagés par Jani-King Franchising pour un montant de 101.537 $
ainsi que les intérêts sur cette somme au taux de 5% à compter de la date du jugement définitif jusqu’au paiement intégral de tous les montants
dit que si Falco Franchising est déboutée de son appel contre le jugement devant une cour d’appel intermédiaire Jani-King Franchising Inc recouvrera en sus auprès de Falco Franchising un montant de 50.000 $ qui représente les frais raisonnables et nécessaire anticipés qui seraient engagés par Jani-King en défense de cet appel,
dit que si Falco Franchising est déboutée de son appel contre le jugement devant la cour suprême du Texas Jani-King Franchising Inc. recouvrera en sus auprès de Falco Franchising un montant de 50.000 $ qui représente les frais raisonnables et nécessaire anticipés qui seraient engagés par Jani-King en défense de cet appel,
2/ a rendu un jugement favorable à Jani King Franchising Inc. contre A X et C Y conjointement et solidairement pour fraude selon la common law, fraude pour non divulgation et collusion, dit que Jani-King Franchising pourra recouvrer
— le préjudice effectivement subi auprès de A X et C Y conjointement et solidairement pour un montant principal de 463.476,30 $
— et les intérêts préalables au jugement sur ce montant au taux de 5% après le 12 juillet 2016 jusqu’à la date du prononcé du jugement définitif
— les intérêts après jugement cumulés sur ce même montant au taux de 5% à compter de la date du prononcé du présent jugement définitif jusqu’au paiement intégral de tous les montants,
— tous les frais de justice encourus notamment tous les frais de justice d’appel.
Par acte en date du 21 février 2017, la société Jani-king Franchising société de droit texan a fait assigner M. A X devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir conférer l’exequatur du jugement rendu le 25 octobre 2016 par la District court du comté de Dallas Etat du Texas des Etats-Unis de façon à le rendre exécutoire sur le territoire français, condamner M. A X aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2018, la société Jani-King Franchising Inc. demande de rejeter au visa des articles 56 et 59 du code de procédure civile l’argument d’une prétendue nullité de l’assignation, de constater que dans sa constitution d’origine, M. X n’a pas fourni sa profession ni sa date et son lieu de naissance, de constater que sa prétendue régularisation du 24 octobre 2017 est un courriel au greffe contenant une constitution régularisée à la date du 30 mars 2017 de façon à couvrir l’irrecevabilité des conclusions déposées le 30 août 2017, de constater qu’il s’agit d’une fraude manifeste qui ne peut couvrir ni la régularisation de conclusions en date du 30 août 2017 ni celles du 6 décembre 2017, déclarer irrecevables les deux jeux de conclusions précités. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la recevabilité des conclusions régularisées le 9 janvier 2018.
Elle confirme ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir et porte à 7.000 € le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur la nullité de l’assignation, que l’assignation ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, que la matière considérée, l’exequatur, ne se prête pas à une discussion amiable; en outre, aucune sanction n’est prévue par le texte.
Sur la constitution, celle-ci était irrégulière car incomplète. Les conclusions prises ne comportaient que le nom de X. Une nouvelle constitution non datée a été régularisée .
Au fond, répondant aux écritures du défendeur, elle fait valoir que le jugement du 25 octobre 2016 est bien définitif, comme en atteste le certificat de coutume émanant d’un avocat. En outre, le juge ayant rendu la décision a lui-même délivré un certificat. Le jugement a été signifié par le greffe du tribunal conformément aux règles de procédure civile du Texas.
En outre, M. X a affirmé devant le juge belge que le jugement lui avait été signifié en France.
Sur le sursis à statuer, dans le cadre des procédures engagées par la société Jani-King en Belgique, M. X n’était pas partie auxdites procédures. Seules Falco Franchising et Global Office Services étaient attraites devant le tribunal de commerce de Bruxelles qui a rendu une décision le 21 février 2017 dont seule Falco a fait appel.
Il n’y a pas de rapport entre cette procédure belge et la présente procédure d’exequatur qui ne concerne que M. X.
S’agissant de l’ordonnance sur requête d’un juge belge en date du 8 janvier 2018 faisant interdiction à quiconque en Belgique d’exécuter le jugement du 25 octobre 2016, le juge a fait une interprétation erronée de la décision américaine, en imputant à M. X la condamnation prononcée par le juge américain contre la société Falco.
Sur la demande d’exequatur, le juge de l’exequatur n’a pas le pouvoir de procéder à la révision du jugement étranger.
Sur la compétence de la juridiction de Dallas, la cour d’appel du 5e district du Texas a confirmé le 5 mai 2016 la compétence des juridictions du Texas à l’encontre notamment de M. X.
Selon la loi texane, en matière de fraude équivalent de la responsabilité délictuelle sans aucune connotation pénale, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou en matière délictuelle le lieu du fait dommageable.
M. X était signataire du contrat de franchise lequel est expressément soumis à la loi du Texas dans le cadre de la réalisation du contrat.
Les agissements délictueux de M. X se sont produits dans le ressort de la juridiction texane où celui-ci s’est rendu à de très nombreuses reprises dans le cadre de la réalisation du contrat. La juridiction de Dallas a considéré que M. X avait commis des fautes délictuelles à l’encontre de Jani-King lors de ses visites. C’est ce qu’a relevé la cour d’appel du Texas dans sa décision du 5 mai 2016. M. X et les autres personnes physiques étaient représentées par un avocat qui a développé une argumentation juridique. Ce n’est qu’une fois l’arrêt sur la compétence rendu qu’ils ont cessé de régler leur avocat, provoquant le retrait de ce dernier.
Sur l’ordre public international français, il est justifié que le jugement du 25 octobre 2016 a été rendu de façon contradictoire: la citation à comparaître devant le tribunal a été signifiée à M. X le 18 novembre 2014, la décision du 5 mai 2016 lui a été signifiée, de même que la requête des avocats de M. X pour leur retrait de la procédure, l’ordonnance de la cour de district accordant cette requête, la requête en jugement sommaire définitif du 2 août 2016, et la seconde notification d’audience du 14 septembre 2016.
Sur la motivation, les griefs de Jani-King ont été exposés dans l’acte de saisine et dans la requête en jugement sommaire définitif. Le juge a appliqué la même méthode que l’article 455 du code procédure civile, le jugement visant expressément ladite requête.
Le jugement est conforme à l’ordre public international français.
Sur l’existence de prétendus dommages-intérêts punitifs, le montant alloué est fondé sur la perte des redevances en raison des agissements délictueux de M. X. Il s’agit de la réparation d’un préjudice subi et non de dommages punitifs.
S’agissant de l’indemnité de 50.000 $, celle-ci serait à la charge de la société Falco et non de M. X et ne serait due qu’au cas où l’appel serait rejeté.
Sur une prétendue fraude , M. X invoque la procédure belge à laquelle il n’était pas partie. En outre, le paiement d’honoraires d’avocats ne peut être considéré comme une fraude.
Sur les demandes d’exequatur qui auraient été rejetées en Belgique, l’ordonnance belge en date du 21 avril 2017 ne concerne que la société Falco.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 22 janvier 2018, M. A X, au visa des articles 32, 56 et suivants, 455, 509 et suivants, 748 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, demande de prononcer la nullité de l’assignation du 21 février 2017, à titre principal de juger irrecevable la demande d’exequatur du jugement en date du 25 octobre 2016, à titre subsidiaire d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Bruxelles opposant la société Jani-King à la Société Falco Franchising, à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, de débouter la société Jani-King de l’ensemble de ses demandes, la condamner à payer la somme de 3.000 € à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir sur la nullité de l’assignation, qu’en violation de l’article 56 du code de procédure civile, la demanderesse n’a pas justifié avoir effectué une quelconque démarche pour tenter de trouver une issue amiable.
Sur sa constitution et la recevabilité de ses précédentes écritures, la constitution initiale a été complétée dès le 24 octobre 2017. S’agissant de la date et de la signature, elles sont inutiles par application du protocole de procédure civile signé entre l’ordre des avocats et le tribunal de grande instance de Paris .
A toutes fins, il a été procédé à la notification d’une constitution itérative le 21 décembre 2017. Les dernières conclusions sont donc recevables.
La demande d’exequatur est irrecevable car le jugement n’est pas définitif. Les actes justifiant la signification du jugement ne sont pas communiqués.
Or les précédentes décisions comme les actes de procédure antérieurs lui ont été signifiés par huissier. Le jugement a été signifié par huissier à la société Falco et à M. Y mais pas à lui.
Lors de la requête présentée au juge belge pour interdire l’exequatur du jugement du 25 octobre 2016, M. X n’a pas reconnu avoir reçu signification dudit jugement, il s’agit de la prétendue signification, un courriel du greffe de la cour de Dallas, la propre pièce de Jani-King communiquée dans la présente procédure.
Il n’est pas établi que le jugement est définitif.
Le sursis à statuer sera ordonné. La cour d’appel de Bruxelles doit statuer sur la demande de désistement de Jani-King dans la procédure l’opposant à la société Falco et à la société Global Office Services. La décision à intervenir peut avoir une incidence sur l’existence du jugement dont l’exequatur est demandé. Il y a un lien direct et certain entre les prétendues fautes contractuelles alléguées contre Falco et la mise en cause de M. X devant la cour de Dallas. S’il n’y a pas de faute contractuelle de Falco, il ne peut y avoir de faute imputée à M. X. Ce dernier est un simple actionnaire administrateur et n’a jamais été représentant légal de Falco.
Les trois conditions requises pour accorder l’exequatur ne sont pas remplies.
La cour de Dallas était incompétente pour statuer et prendre toute décision contre M. X.
Devant les juridictions belges, Jani-King a reconnu que celles-ci étaient compétentes pour connaître du différend avec Falco. M. X est belge, vit en France et les actes indéterminés qui lui seraient reprochés concernent les agissements d’une société belge dont il est actionnaire ayant son activité exclusivement sur le territoire belge. Il n’y a aucun élément permettant de justifier la compétence des juridictions américaines à l’encontre de M. X.
Parce que les décisions belges ne lui étaient pas favorables, Jani-King a délocalisé ses demandes aux Etats-Unis.
En multipliant les procédures, elle a rendu exsangues ses adversaires qui aux Etats-Unis n’ont pu bénéficier de l’assistance d’un avocat jusqu’au terme de la procédure.
Celle-ci a été introduite de manière frauduleuse à l’ordre public international français et aux dispositions applicables au sein de l’Union Européenne. Elle constitue une violation des droits de la défense .
Les clauses de compétence concernant les juridictions américaines s’appliquent exclusivement entre les cocontractants Jani-King et Falco.
Pour justifier leur compétence à l’égard de M. X, les juridictions texanes se sont fondées sur le fait qu’il s’était rendu à plusieurs reprises aux Etats-Unis, voyages qui sont sans incidence sur les faits de l’espèce. Il a été amené à se rendre aux Etats-Unis en qualité de représentant légal de la société française NCS franchisée pour le territoire français, donc sans lien avec le litige concernant Falco. En outre, il a simplement signé le contrat de franchise pour le compte de la société Falco en cours de constitution.
Sur le choix de la juridiction, Jani-King fait état du lieu du fait dommageable mais il n’y a pas le moindre fait dommageable. En outre, la cour de Dallas a rendu une ordonnance de non lieu concernant M. Z longtemps président et actionnaire majoritaire de Falco.
Le jugement du 25 octobre 2016 est dépourvu de motivation.
Il n’a pas été rendu de façon contradictoire. Les montants de condamnations sont exorbitants d’autant que M. X n’est pas concerné par les litiges opposant Jani-King à Falco et Global Office Services.
Il n’y a aucune motivation dans le jugement pour expliquer les condamnations prononcées en particulier à l’égard de M. X.
La décision américaine est contraire à la conception française de l’ordre public et la reconnaissance de ladite décision impossible, d’autant plus que les montants sont exorbitants. La condamnation à des dommages punitifs est possible à la condition que leur montant soit proportionné au préjudice et à la gravité des manquements contractuels du débiteur. Or, ni les manquements contractuels ni le préjudice subi ne sont établis.
Le jugement a été obtenu frauduleusement.
La décision rendue dans des conditions non contradictoires est l’aboutissement d’une procédure ayant pour seul objet de se soustraire aux seules juridictions compétentes, les juridictions belges.
Une demande identique d’exequatur présentée en Belgique a été rejetée à 4 reprises et définitivement par les juridictions belges.
Ainsi, deux ordonnances ont été rendues en non reconnaissance et non exécution du jugement texan à l’égard de la société Falco. Ce rejet de la demande d’exequatur a été confirmé en appel par arrêt du 13 juin 2017 rendu par la cour d’appel de Bruxelles et à nouveau selon ordonnance du 15 septembre 2017 concernant M. Y.
La société Jani-King a renoncé à sa tierce opposition à l’encontre de ces décisions .
M. X a également obtenu une ordonnance de refus d’exequatur devant le juge belge le 8 janvier 2018.
Le jugement ne pourra pas être exécuté sur le territoire belge. M. X ne pourra jamais demandé le remboursement des sommes à hauteur de 50 % puisqu’il s’agissait de condamnations solidaires avec M. Y.
Le ministère public n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 in fine du code de procédure civile prévoit que sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
En l’espèce, la procédure d’exequatur d’un jugement étranger n’est pas une procédure où le demandeur doit préalablement effectué des diligences afin de parvenir à une résolution amiable du litige ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur la régularité de la constitution et la recevabilité des conclusions
Il résulte des pièces de la procédure que le défendeur a régularisé sa constitution le 21 décembre 2017 ainsi que des écritures récapitulatives signifiées le 22 janvier 2018 ;
Ces actes sont donc réguliers et recevables ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge saisi d’une demande de sursis à statuer apprécie discrétionnairement l’opportunité de la mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
En l’espèce, il est établi que la société Jani-King a saisi préalablement à la procédure américaine, les juridictions belges de demandes dirigées contre la société Falco et la société Global Office Services relatives à l’exécution du contrat de franchise conclu entre les sociétés Jani-King et Falco, puis s’est désistée de l’instance introduite devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, à l’égard de la société Falco le 27 octobre 2014;
Par jugement en date du 21 février 2017, le tribunal a donné acte à la société Jani-King de son désistement à l’égard de la société Falco, laquelle a interjeté appel de cette décision, la procédure étant en cours devant la cour d’appel de Bruxelles ;
M. X, lequel est un actionnaire de la société Falco, n’était pas partie aux procédures devant les juridictions belges ; les éléments produits à la présente procédure sont suffisants pour permettre à la juridiction de se prononcer sur la demande d’exequatur à l’égard de M. X, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bruxelles ;
La demande de sursis à statuer sera rejetée ;
Sur la demande d’exequatur
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et les Etats-Unis d’Amérique ;
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi ;
S’agissant de la conformité à l’ordre public international français, telle l’obligation de motivation de la décision, résultant notamment de l’application l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement dont l’exequatur est demandé est une décision sommaire finale “final summary judgment” aux termes duquel il est indiqué que les défendeurs “ont été avertis de l’audience mais n’ont pas assisté à l’audience ni déposé de réponse à la requête. Après avoir examiné la requête, les preuves contenues dans le dossier et les arguments du conseil, le tribunal donne une suite favorable à la requête” ;
Selon les pièces produites à l’appui de la demande d’exequatur, le tribunal américain s’est prononcé sur la base de la requête en jugement sommaire de la société Jani-King qui visait, outre la société Falco, M. X et M. Y, également M. E D et M. G H Z, et des pièces listées au pied de la requête ; dans cette liste, ne figurent pas les déclarations devant le tribunal américain de novembre 2014 de M. Y (administrateur délégué et actionnaire de la société Falco) et M. X (fondateur et actionnaire de ladite société), ce dernier indiquant notamment avoir effectué plusieurs voyages à Dallas mais pour le compte de sa propre société française également franchisée de la société Jani-King ;
Cependant, le tribunal de Dallas se borne a condamné la société Falco aux sommes réclamées “pour rupture du contrat”, M. X et M. Y conjointement et solidairement pour “fraude sous la common law, fraude par non divulgation et collusion”, sans qu’aucune motivation ne soit donnée sur les actes commis par M. X personnellement, ni sur ces condamnations solidaires, dont sont exclus M. Z et M. D alors que notamment M. Z était, du moins lors de la signature du contrat de franchise, président de la société Falco, puis actionnaire majoritaire ;
Un jugement étranger est motivé lorsque les faits ainsi que les moyens et prétentions des parties sont analysés, décrits et font l’objet d’une réponse par une argumentation précise et circonstanciée d’où la décision est déduite ;
Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents – antérieurs à la décision- de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante ; le seul fait pour le juge étranger de se borner à recevoir l’argumentation du demandeur sans contrôle de sa pertinence, n’est pas de nature à fournir, même en cas de défaut du défendeur, l’équivalent à une motivation défaillante ;
En l’espèce, le jugement dont l’exequatur est demandé n’est pas motivé ;
En conséquence, la demande d’exequatur doit être rejetée ;
Surabondamment, il n’est pas justifié que ce jugement ait été notifié à M. X ; en effet, si le demandeur à la procédure américaine a bien signifié par voie d’huissier l’acte introductif d’instance, ainsi que d’autres actes par voie postale et courrier électronique, il n’existe aucune preuve d’une notification du jugement du 25 octobre 2016 à M. X, alors que la société Falco en a reçu signification par voie d’huissier le 6 décembre 2016, savoir postérieurement à l’expiration du délai d’appel, fixé au 24 novembre 2016 selon l’avocat américain du demandeur ;
Ainsi, l’avis de jugement du greffier du tribunal de Dallas adressé le 26 octobre 2016 à M. X n’est accompagné d’aucune mention du mode d’envoi (courrier postal prioritaire et courrier électronique) comme pour les autres actes produits aux débats ;
Sur l’amende civile
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable ;
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ;
Il n’y a pas lieu à condamnation à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Jani-King Franchising Inc. sera condamnée à payer à M. X la somme de 10.000 € à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Maillot, avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen de nullité de l’assignation,
Rejette le moyen d’irrégularité de la constitution et d’irrecevabilité des conclusions du défendeur,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Déboute la société Jani-King Franchising Inc. de sa demande d’exequatur du jugement en date du 25 octobre 2016 rendu par le tribunal de district de comté de Dallas Etat du Texas (Etats-Unis d’Amérique),
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la société Jani-King Franchising Inc. à payer à M. A X la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Maillot, avocat au barreau de Paris.
Fait et jugé à Paris le 4 avril 2018.
Le Greffier Le Président
I J K L-M
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