Résumé de la juridiction
Dans le cadre de la politique d¿innovation-participation mise en place par la SNCF, les «fiches idées» élaborées par un de ses anciens salariés ne peuvent permettre à celui-ci de prétendre à la qualité d¿inventeur ou de co-inventeur des demandes de brevet déposées par une société tierce avec laquelle la SNCF est en affaires, l¿idée initiale du salarié étant insuffisante à établir sa participation personnelle inventive au regard des caractéristiques revendiquées dans les brevets. Les conditions de l¿article L.611-7 du CPI ne sont pas remplies. Le salarié sera débouté de sa demande en paiement d¿un juste prix.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mai 2009, n° 07/07300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07300 |
| Publication : | PIBD 2009, 902, IIIB-1296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | WO2004088041 ; WO2007006881 |
| Titre du brevet : | Procédé de réparation d'un ancrage de rail de chemin de fer sur une traversée en bois et insert utilisé pour la mise en oeuvre de ce procédé Cale de restauration de la position d'un rail |
| Classification internationale des brevets : | E01B ; F16B |
| Référence INPI : | B20090111 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 07/07300 JUGEMENT rendu le 19 Mai 2009 Assignation du : 17 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur Patrick M représenté par Me Berengère SOUBEILLE, avocat au barreau de PARIS avocat postulant, vestiaire K.171 et par la SCP GODARD GUIMARES DUMANT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEFENDERESSES Société NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS -SNCF – DIRECTION REGIONALE DE NANTES DRH-CI […] représentée par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 SAS VAPE R INTERNATIONAL Centre d’affaires Valeurop […] représentée par Me Eric NOUAL 6 SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P493, et par la SELARL MONOD TALLENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 10 Mars 2009 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Patrick M a été salarié de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (ci-après SNCF) du 1er février 1973 jusqu’au 10 octobre 2005, date de son départ à la retraite. A compter de 1999, il a occupé la fonction de responsable du groupe expertises voies à la direction régionale SNCF infrastructure Nantes. La SNCF a mis en place une politique interne dite « d’innovation participation » ou « progrès continu-innovation » destinée à inciter tous les salariés à faire preuve d’inventivité dans leur domaine. C’est dans ce cadre que Monsieur M a déposé une première fiche idée n°2003-379 reçue le 16 janvier 2003, et une seconde fiche idée n° 2004-4063 ayant fait l’objet d’une étude régionale le 13 avril 2004. Le 2 février 2005, Monsieur M a déposé auprès de l’INPI une enveloppe SOLEAU sous le n° 218629. La société VAPE RAIL INTERNATIONAL (ci-après VRI) a une activité de conception, fabrication et commercialisation de produits destinés aux activités ferroviaires. Elle a déposé :
- le 20 mars 2003 une demande de brevet français enregistrée sous le n° 03 03401, intitulée « procédé des réparation d’un ancrage de rail de chemins de fer sur une traverse en bois » et publiée le sous le n° 2 852 613.
- le 6 juillet 2005 une demande de brevet français enregistrée sous le n° 05 07204, intitulée « cale permettant la restauration de la position d’un rail de voie de chemin de fer, et procédé de restauration de la position d’un rail utilisant cette cale » et publiée le sous le n° 2 888 258.
Contestant les gratifications reçues de la part de la SNCF et estimant être l’auteur de l’invention objet du brevet n° 2 852 613 déposé par la société VRI, Monsieur M a fait assigner ces sociétés les 16 et 17 mars 2006 devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes. Par jugement du 23 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de Rennes s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur l’action engagée par Monsieur M, a renvoyé l’affaire devant le présent Tribunal et a condamné Monsieur M à payer à la SNCF et à la société VRI la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2009, Monsieur Patrick M demande au Tribunal de : A titre principal,
- dire qu’il est l’auteur des inventions objets des brevets français n° 03 03401 (n° publication 2 852 613) et n° 05 07204 (n° publicati on 2 888 258) déposés par la société VRI,
- dire qu’il est bien fondé à voir reconnaître sa paternité sur les inventions objets des brevets français n° 05 07204 etn° 03 03401 et des b revets étrangers correspondants,
- en conséquence, condamner la société VRI à procéder à la rectification de l’identité des inventeurs dans les brevets en question, Monsieur M devant apparaître comme seul inventeur,
- dire que ses deux inventions sont des inventions hors missions attribuables,
— dire que la SNCF a exercé son droit d’attribution sur ses deux inventions,
- en conséquence, condamner la SNCF à lui payer les sommes de 1.485.000 euros à titre de « juste prix » pour la première invention et de 224.000 euros à titre de « juste prix » pour la seconde invention, A titre subsidiaire,
- condamner la SNCF à lui les sommes suivantes : – 1.485.000 euros en application de la réglementation interne de la SNCF, à titre de gratification complémentaire afférente à l’idée objet de la fiche idée n° 2003-379 intitulée « résinification des attaches des traverse de voie courante et support bois d’appareils de voie et de PN », – 224.000 euros en application de la réglementation interne de la SNCF, à titre de gratification complémentaire afférente à l’idée objet de la fiche idée n° 2004-4063 intitulée « traitement des encastrements de tables d’appuis et des supports bois par mise en place de cale et de résine »,
En tout état de cause,
- débouter la SNCF et la société VRI de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la SNCF et la société VRI à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître SOUBEILLE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
II fait valoir que la comparaison entre les deux référentiels qu’il a rédigés et les deux brevets déposés par la société VRI révèle qu’il s’agit d’inventions brevetables, et qu’il en est l’auteur puisque ses travaux ne portent pas seulement sur le procédé général de résinification mais d’une part sur la méthode de consolidation des attaches sur traverses de bois par la pose d’un insert (cosse) en plastique associé à de la résine permettant une accroche mécanique immédiate et une restitution rapide de la voie à la circulation des trains, et d’autre part sur la méthode de consolidation des appareils de voies par la mise en oeuvre de cales spécifiques associées à de la résine. Il relève que VRI est une société de fabrication et de commercialisation de produits destinés aux activités ferroviaires, qu’elle n’avait à l’époque des faits aucune activité de recherche et de développement et que les inventeurs visés dans les demandes de brevet n’avaient aucune compétence technique ou professionnelle pour concevoir lesdites inventions. Monsieur M soutient qu’il a droit à un « juste prix » pour ses inventions hors missions attribuables dans la mesure où ses attributions à la SNCF ne comportaient aucune mission inventive et que ces inventions ressortent du domaine d’activité de la SNCF et ont été réalisées en partie dans le cours de l’exécution de ses fonctions et par l’utilisation de moyens spécifiques à l’entreprise. Il estime que la SNCF a exercé son droit d’attribution sur ses deux inventions et qu’elle lui a versé 15.100 euros pour sa première invention et 240 euros pour la seconde, ce qui ne saurait constituer le juste prix au vu du montant des économies engendrées par l’application des procédés telles qu’elles ressortent de courriers de la SNCF. Subsidiairement si le Tribunal refusait de lui reconnaître la qualité d’inventeur, Monsieur M fait valoir que la SNCF doit lui payer les gratifications auxquelles il peut prétendre sur la base du Manuel « Innovation Progrès Continu » version du 30 mai 2003 et non sur le document invoqué par la SNCF qui ne constitue qu’un simple diagnostic du système d’innovation progrès au sein de la SNCF depuis 1991.
Il estime que ses gratifications ne peuvent être plafonnées, qu’il peut prétendre à l’application du taux de 2% puisque les deux idées novatrices débordent de ses responsabilités habituelles, que sur la fiche idée n° 2003/379, la base de calcul s’établit à 75 millions d’euros correspondant à 5 années d’économies à défaut d’éléments contraires apportés par la SNCF, et que sur la fiche idée n° 2004/4063, la base de calcul s’établit à 11,20 millions d’euros d’économies sur 5 ans. Aux termes de ses dernières écritures du 2 mars 2009, la SNCF sollicite du Tribunal qu’il: A titre principal,
- constate que les innovations de Monsieur M objets des fiches idées n° 2003- 000379 et 2004-004063 ne peuvent s’apparenter à des inventions brevetables,
- constate l’absence de justificatif de la paternité de Monsieur M sur les inventions objets des brevets n° 03.03401 et 05.07204 de la so ciété VRI,
- en conséquence, dise et juge que le régime des inventions de salarié n’est pas applicable,
- rejette les demandes de Monsieur M sur le fondement de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle,
- constate que les procédés de résinification des traverses de bois (voies courantes) et des appareils de voies ne génèrent aucune économie réelle, mais seulement un report de charges,
- dise et juge que Monsieur M a déjà perçu des gratifications auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la politique « Innovation – Progrès Continu » de la SNCF,
- en conséquence, déboute Monsieur M de ses demandes pécuniaires,
A titre subsidiaire,
- dise et juge que l’assiette retenue par Monsieur M pour le calcul de ses demandes pécuniaires est erronée,
- dise et juge que le taux de 2% retenu par Monsieur M pour le calcul de ses demandes pécuniaires est erroné, seul le taux de 1% étant susceptible de s’appliquer,
En conséquence,
- dise et juge que Monsieur M a déjà perçu les gratifications auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’innovation objet de la fiche idée n° 2004-004063,
- réduire le quantum des demandes pécuniaires de Monsieur M à la somme de 9.650 euros pour l’innovation objet de la fiche idée n° 2 003-000379, En tout état de cause,
- condamner Monsieur M à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Emmanuel LARERE, Avocat aux offres de droit. La SNCF fait valoir que Monsieur M qui s’est contenté d’animer et de motiver une équipe pluridisciplinaire de la société VRI et de la SNCF n’est pas personnellement l’auteur d’une quelconque invention brevetable puisque :
- l’objet de la première fiche idée, à savoir la combinaison d’une résine et d’un insert dans un procédé de restauration d’un trou de tire-fond, était déjà connue en janvier 2003 ainsi que cela ressort de la demande de brevet GB n° 1.459.875, et ne correspond pas à l’invention objet du brevet n° 03. 03401 de VRI qui revendique une caractéristique particulière de l’insert
— l’objet de la seconde fiche idée, à savoir l’emploi combiné de cales et de résine pour remédier aux défauts susceptibles d’affecter les appareils de voie, sans que leur caractère sécable apparaisse, était déjà connu dans le brevet US 2.421.602 et le brevet autrichien AT 310060, et ne correspond pas à l’invention objet du brevet n° 05.07204 de VRI qui porte sur une caractéristique distincte de la cale tenant à la présence de lignes d’affaiblissement. Elle soutient que seul son régime interne relatif à « l’innovation participative » est applicable, que pour la fiche idée déposée en janvier 2003, sont applicables non pas le projet daté de novembre 2001 qui par nature n’a aucune force contraignante ni le document de juin 2003 qui est postérieur au dépôt de la fiche idée, mais le guide intitulé « Politique de Progrès continu » dans sa version définitive de novembre 2001 qui prévoit un plafond de principe à hauteur de 6.100 euros, que la première gratification de 15.100 euros prenait en compte toutes les applications qui pourraient être faites du procédé de résinification, et ainsi la seconde fiche idée déposée par Monsieur M. Si le Tribunal devait juger applicable les guides d’évaluation des gratifications invoqués par le demandeur, la SNCF fait valoir que :
- les procédés de résinification en cause n’ont pas généré d’économies ou de gain financier mais un simple report de charge puisqu’ils permettent de prolonger de 6 ans en moyenne la durée de vie des traverses et des appareils de voie traités et de repousser les dépenses nécessaires de leur remplacement,
- l’assiette de référence est celle indiquée non pas dans les documents internes invoqués par le demandeur car ils ne sont pas précis, font état d’un gain attendu et ont été établis dans un contexte spécifique, mais dans les tableaux établis le 29 mars 2005 intitulés « Impact de la résinification sur budget 2005 » et « Impact de la résinification sur appareils au budget 2005 » et au tableau intitulé « Facteur de charges résinification supports d’appareils de voie 2006 ».
- les innovations entraient dans le cadre habituel de son travail et doivent bénéficier du taux de 1 % puisque si elles ne constituent pas des inventions de mission, le poste occupé par Monsieur M à la SNCF au moment du dépôt des fiches idées impliquait que 15% de son temps soit consacré à la recherche et à l’innovation. Si le Tribunal devait décider d’accorder au demandeur un complément de gratification, la SNCF considère qu’il convient tout d’abord de déterminer le montant des économies (non du simple report de charges) qu’elle peut estimer retirer de la mise en oeuvre du procédé de résinification sur la période de référence de 5 ans, puis déterminer la gratification recherchée qui est susceptible d’être évaluée à 24.750 euros pour la première innovation dont à déduire les gratifications déjà versées à Monsieur M. La SNCF estime que le bilan de économique de la seconde innovation n’est pas positif de sorte qu’aucune gratification additionnelle ne saurait être versée. Dans ses dernières écritures du 16 février 2009, la société VRI demande au Tribunal de lui donner acte de ses observations, constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, en tout hypothèse de débouter Monsieur M de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric NOUAL, Avocat sur son affirmation de droit.
La société VRI fait valoir qu’elle développe des activités de conception de produits en matière ferroviaire, que Monsieur M ne revendique pas la propriété des brevets qu’elle a déposés, qu’en tout état de cause une telle demande serait prescrite pour le brevet n° 03.03401, que l’inventivité et l’apport n ouveau de ce brevet ne porte pas sur la revendication générale de la résinifïcation mais uniquement sur la conception et la forme particulière de l’insert mis en oeuvre agrémenté de trous permettant ainsi à la résine utilisée de circuler tant autour du tire-fond qu’à travers les trous que comprend l’insert pour permettre une fixation fiable et pérenne, que le brevet n° 05.07204 porte sur une cale susceptible d’être adaptée au type d’ancrage à traiter par une système de pré-découpage et que Monsieur M n’établit pas en être l’inventeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2009. EXPOSE DES MOTIFS 1. sur les demandes de Monsieur M au titre de la fiche idée n° 2003.379: Monsieur M a déposé une fiche idée n° 2003-379 reçu e le 16 janvier 2003 qui a pour objet de « réaliser par la résinifïcation la consolidation d’attaches en traverses bois (voie courante ou appareils) permettant ainsi une longévité accrue et éviter toutes les interventions sur la géométrie liées au remplacement des traverses ». Monsieur M propose de procéder "à la consolidation des attaches (par pose d’insert métallique ou plastique + résine) dans des trous de tirefonds soit en consolidation primaire ou lorsque les autres moyens de consolidation actuellement utilisés ont été épuisés". Il indique que « la pose d’un insert permet d’obtenir un serrage immédiat la résine rétablissant une résistance reconstituée des fibres du bois » et que « ce procédé de mise en oeuvre peut être utilisé en voie courante et en appareils de voie ». Le 24 janvier 2003, cette idée a été transmise pour étude nationale et pour des essais. Le 21 août 2003, le chef de département Référentiels Maintenance (IEM-RM) a indiqué que « Monsieur M propose de consolider les traverses bois avec une résine, une telle technique ayant déjà fait l’objet de diverses recherches par la SNCF qui sont restées vaines », que « depuis, Monsieur M, avec l’appui de la Division IEM-RMl a réalisé des chantiers de consolidation d’attaches courant 2002 et 2003 (résinifïcation) avec deux produits de sociétés différentes (SERSA et VAPE) », que « ces zones d’attaches traitées feraient l’objet d’essais de tenue dans le temps » à l’issue desquels une réponse définitive devait être adressée à Monsieur M. Dans cette fiche idée, Monsieur M propose d’utiliser un insert métallique ou plastique avec de la résine pour consolider les attaches dans les trous de tirefonds en voie courante et en appareils de voie afin d’éviter les interventions sur la géométrie liées au remplacement des traverses.
Or, si la demande de brevet français n° 03.03401, p ubliée sous le n° 2.852.613 et intitulée « procédé de réparation d’un ancrage de rail de chemin de fer sur une traverse en bois » déposée par la société VRI le 20 mars 2003 et ayant pour inventeurs Messieurs Edmond M et Yves R, porte sur l’utilisation d’un insert à placer dans le trou à traiter et d’un produit fluide durcissable propre, avec durcissement, à
fluer dans les fibres du bois, à savoir une résine polymérisable, avant de revisser le tire-fond, il revendique aussi un insert particulier en ce qu’il a une forme de portion longitudinale de tube, notamment hémi-tubulaire, d’une longueur légèrement inférieure à la longueur du trou à traiter et comprenant des trous permettant de faire circuler la résine autour du tire-fond et au travers des trous afin de boucher les cavités, fissures et autres crevasses résultant de la dégradation du bois et parfaitement colmater l’interstice entre le tire-fond et la traverse après serrage complet de ce tire-fond. La revendication 1 de cette demande de brevet français est ainsi rédigée : "procédé de réparation d’un ancrage de rail de chemin de fer (1) sur une traverse en bois (2), cet ancrage étant réalisé au moyen d’un tire-fond (3) caractérisé en ce qu’il comprend les étapes consistant à :
- retirer le tire-fond (3) concerné ;
- utiliser un insert (5) en forme de portion longitudinale de tube, notamment hémi- tubulaire, ayant une longueur légèrement inférieure à la longueur du trou (15) à traiter et comprenant des trous (6) le traversant qui mettent en communication sa face concave (5d) et sa face convexe (5e);
- à placer cet insert (5) dans le trou (15) à traiter de telle sorte que la face convexe de cet insert (5) se trouve contre la paroi de la traverse (2) et que la face concave de cet insert (5) soit tournée vers l’axe du trou (15) ;
- à déposer dans le trou (15) à traiter un produit fluide durcissable (17), propre, avant durcissement, à fluer dans les fibres du bois ;
- à revisser le tire-fond (3) de manière à écraser l’insert (5) entre ce tire-fond (3) et la paroi du trou (15), faisant ainsi fluer ledit produit fluide durcissable (17) autour de ce tire-fond (3) et au travers des trous (6) que comprend l’insert (5) ". La revendication 2 concerne un « procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le produit fluide durcissable (17) utilisé est une résine polymérisable, en particulier une résine époxy, éventuellement chargée pour présenter une consistance pâteuse ». La forme et la constitution de 1 ' insert, à savoir une portion longitudinale de tube, notamment hémi-tubulaire, d’une longueur légèrement inférieure à la longueur du trou à traiter et comprenant des trous, tels que revendiqués par la demande de brevet litigieuse déposée par la société VRI, n’étaient pas décrits dans la fiche idée déposée par Monsieur M qui ne porte que sur l’utilisation d’un insert, en métal ou plastique, et d’une résine.
II ressort d’une note intitulée « proposition VRI de consolidation par résinification des trous de tirefonds – compte rendu des réunions des 3 octobre 2002 et 15-16 janvier 2003 » de la direction déléguée production – méthodes de la SNCF envoyée le 18 février 2003 à Messieurs M et R de la société VRI et à Monsieur M, qu’au cours de la réunion du 3 octobre 2002 à laquelle étaient présents Messieurs M et R de la société VRI, Monsieur M et Messieurs H et F de la division IPM-MR1 de la SNCF, et qui avait pour objet la présentation par la société VRI d’une résine susceptible d’être utilisée par la SNCF pour consolider les trous de tirefond par la résinification, les représentants de la SNCF ont demandé à la société VRI d’étudier un dispositif de blocage provisoire assurant un effort de serrage suffisant en attendant le
durcissement complet de la résine, tel « qu 'une cosse en plastique de fabrication VRI ». Les 15-16 janvier 2003, une visite a eu lieu à l’usine EDILON « afin de présenter les solutions apportées par la société VRI aux remarques évoquées le 3 octobre 2002 » par les représentants de la société VRI et Messieurs F et M de la SNCF et au cours de laquelle ont été réalisés des essais sur des blochets de traverses avec en premier « la simple pose de la cosse plastique VRI, sans résine » et en second l’injection de la résine. Il apparaît ainsi que la société VRI devait proposer une cosse en plastique constituant un dispositif de blocage de provisoire, sans qu’il soit établi que Monsieur M devait y contribuer de manière particulière. Dans une note datée du 1er août 2003 de la délégation régionale infrastructure de la SNCF de Nantes et rédigée par Monsieur M, il est indiqué qu’au cours de l’année 2002, un rapprochement a eu lieu auprès de la société VRI pour la fabrication d’une cosse plastique permettant d’obtenir l’accroche mécanique nécessaire lors du serrage de l’attache et du centre technique du bois afin de définir une résine adéquate, que les 15 et 16 janvier 2003, des essais ont eu lieu chez la société EDILON en Hollande, et que des essais en voie ont été réalisés sur les sites du Mans et de la Roche sur Yon au cours du printemps de l’année 2003. L’article « partenaires » de la SNCF du 25 janvier 2005 fait état du procédé appelé résinification afin de prolonger la vie des traverses et indique que Monsieur M a eu l’idée d’utiliser de la résine et a fait appel à la société VRI pour la fabrication d’une « sorte de cheville en plastique permettant l’adhérence mécanique immédiate nécessaire lors du serrage des attaches ». Si cet article présente Monsieur M comme l’inventeur de ce procédé appelé résinification, il n’évoque pas la forme spécifique de l’insert telle que revendiquée dans le brevet n° 03 .03401. Cet article sera repris dans une coupure de presse journal émis par la SNCF. Il en est de même de la consultation n° NAC 05 023 du 1er avril 2003 de la SNCF pour la modification des voies de service St Pierre la Cour qui fait état de la « consolidation des attaches de 20 traverses bois lors de la repose de voie par le procédé »Massé « avec résine » et du recueil des dossiers sélectionnés du salon de l’innovation de la région de Nantes du 26 janvier 2004 qui n’établissent pas que Monsieur M aurait inventé, outre l’utilisation d’un insert et de la résine, un insert d’une forme particulière et avec des trous. Par courriel du 16 avril 2004, Monsieur F de la société VRI a envoyé à Messieurs L, M et G, de la SNCF, le plan de la cosse pour les applications sur rail DC avec Vortok. Messieurs R et F respectivement les 13 décembre 2004 et 18 mars 2005, ont transmis à Monsieur M pour étude et avis les plans finalisés des cosses réduites n° ER 648 indice C et n° ER 648 indice D. Ces trois co urriels sont postérieurs au dépôt de la demande de brevet litigieuse, deux d’entre eux portent sur une cosse réduite par rapport à celle déposée initialement et justifiée par des contraintes de la SNCF, et Monsieur M ne produit pas la réponse qu’il aurait apportée. Dès lors ces trois courriels ne suffisent pas à établir sa contribution personnelle inventive au plan et à la structure de la cosse. Les croquis versés aux débats par Monsieur M n’ont pas de date certaine et ne portent aucun nom de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils sont de lui.
Dans son attestation du 30 novembre 2007, Monsieur Claude L, ingénieur production à la direction de l’infrastructure à la SNCF à compter de septembre 2003 et en retraite depuis juin 2007, a indiqué à propos de la résinification des traverses, qu’ avec les régions de Nantes et de Tours, et sur les propositions de Monsieur M, la direction de l’infrastructure avait fait réaliser des essais pour vérifier l’efficacité du dispositif et le rendre opérationnel, pour définir les différents cas d’utilisation et pour adapter le dispositif aux différents types de pose en fonction des dimensions des tirefonds, que chaque zone d’essai avait été suivie par la direction de l’infrastructure et les évolutions du système d’origine avaient été proposés par la SNCF à VRI qui fabrique les différents prototypes, et qu’après cette série d’essais, la direction de l’infrastructure avait décidé de généraliser à l’ensemble du réseau cette technique (référentiel d’application IN 2886) à la fin de l’année 2004 de manière à impacter le budget 2005 de la maintenance voie d’une économie de 15 millions d’euros. Monsieur L atteste que Monsieur M est à l’origine de la production industrielle de ce procédé permettant sa généralisation sur le réseau SNCF en ce qui concerne notamment l’idée initiale de l’élément de blocage associé avec une résine existante de chez EDILON dénommée « résinification », les propositions d’évolution des prototypes initiaux, le suivi et la réalisation des essais et sa participation à l’écriture des référentiels d’application sur le réseau SNCF. Monsieur L indique également que sur les constats et propositions de la SNCF, VRI a été chargée de fabriquer les différents prototypes des éléments de blocage de la résinifïcation et a pu ainsi bénéficier de l’exclusivité de la production et de la distribution sur le réseau SNCF lors de l’industrialisation. S’il apparaît que Monsieur M a eu l’idée initiale d’associer un élément de blocage ou insert avec de la résine, ce qui est l’objet de sa fiche idée n° 2003-379, cette attestation est néanmoins insuffisante à établir sa participation personnelle inventive à la structure de la cosse telle que revendiquée dans la demande de brevet déposée par la société VRI. La fiche idée n° 2003-379 déposée par Monsieur M ne recoupe pas totalement la demande de brevet français n° 03.03401 déposée par la société VRI et les autres éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur M est co- auteur de l’invention objet de cette demande de brevet. Il convient également de relever que Monsieur M ne revendique pas la propriété de la demande de brevet n° 03.03401 et que celle-ci a été déposée par la société VRI et non par la SNCF, employeur de Monsieur M, cette dernière étant pour le moins taisante sur la raison pour laquelle ce brevet qui est le fruit d’un travail de recherche impulsé par ses services a été déposé par une société tierce avec comme inventeurs les seuls noms des salariés de cette société. Monsieur M ne revendiquant que la qualité d’inventeur de la demande de brevet français n° 03.03401 déposée par la société VRI, il n’y a pas lieu d’examiner si son innovation objet de la fiche idée n° 2003-379 est o u non brevetable au regard des brevets antérieurs. Les conditions de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas remplies et Monsieur M sera débouté de ses demandes principales tendant à
voir reconnaître, sur le fondement de cet article, sa paternité sur cette invention et à obtenir le paiement de la somme de 1.485.000 euros à titre de juste prix. Il ressort cependant de l’ensemble des éléments versés aux débats et examinés ci- dessus que Monsieur M a eu l’initiative de proposer l’utilisation pour la consolidation des attaches en traverses bois d’un insert avec de la résine et a participé aux côtés d’autres divisions de la SNCF et de la société VRI aux essais et aux travaux de recherches. Dans un courrier du 4 août 2005, Monsieur Daniel V de la direction régionale de Nantes de la SNCF indiquait que le « mérite de Monsieur M est d’avoir convaincu sa hiérarchie d’entreprendre des tests et de les avoir organisés en liaison avec le fournisseur ». Ainsi que le reconnaît la SNCF dans ses écritures, Monsieur M est dès lors bien fondé à solliciter l’application du régime du soutien à l’innovation interne à l’entreprise. La fiche idée n° 2003-379 déposée par Monsieur M a été reçue le 16 janvier 2003 et la SNCF lui a versé une gratification de 100 euros puis le 21 février 2005 une autre gratification d’un montant de 15.000 euros.
* sur le manuel applicable : La SNCF produit aux débats un document intitulé « Politique de Progrès Continu », version 21/11/2001, « Partie 1 : Le diagnostic ». Ce document qui se conclut en faisant état des atouts et faiblesses de la politique actuelle comporte un premier paragraphe rappelant à cette date, soit au 21/11/2001, la politique actuelle notamment de ratification. Il ne s’agit pas d’un projet mais d’une étude sur la politique de Progrès Continu en vigueur à cette date au sein de la SNCF afin d’évaluer ses inconvénients et ses avantages, et éventuellement d’y remédier. Il convient cependant de relever que la SNCF ne verse que la partie 1 de ce document, ce qui laisse supposer qu’il existe d’autres parties, et éventuellement une partie relative aux préconisations et à la politique à mettre en place. Monsieur M verse aux débats un document intitulé « Progrès continu. Innovation. Gratification » avec dans le coin en haut à gauche la mention suivante « PROJET Version du 20/11/2001 » qui dès lors doit s’analyser comme un projet dont il n’est pas établi qu’il était mis en oeuvre au sein de la SNCF à cette date là. Il produit également un manuel innovation intitulé « L’Innovation Progrès Continu » édition du 27 août 2003 dans lequel le chapitre D2 intitulé « Gratifications -Attribution – Versement » est une édition du 1er juin 2003, soit postérieurement au dépôt de la fiche idée n° 2003-379 par Monsieur M. Son contenu est identique à celui du document intitulé « Innovation -Progrès Continu/Gratifications -Attributions – Versement » daté du 24 février 2003 versé aux débats par Monsieur M qui indique qu’il provient du site innovation visu de la SNCF. Cependant, il n’est pas précisé dans ce manuel ni dans les autres documents versés aux débats si le régime de la gratification applicable est celui à la date du dépôt de la fiche idée ou de la décision d’attribution de la gratification. Par courrier du 15 janvier 2004, Monsieur Gilbert H, chef de la Division IEM RM1 de la SNCF a indiqué à Monsieur M que son procédé de résinification des attaches des
traverses bois de voie courante et d’appareils de voie était adopté et devait être généralisé, qu’il convenait d’attendre la fin de l’année 2004 avant de conclure définitivement ce dossier innovation, et qu’en fonction de l’utilisation faite de ce procédé, ils seraient en mesure de lui proposer la « gratification adaptée aux économies engendrées ». Par lettre du 21 février 2005, Monsieur Vincent MAUMY, directeur régional de NANTES à la SNCF a informé Monsieur M que l’analyse de l’applicabilité de sa proposition était aboutie, que son innovation avait été retenue au niveau national, un référentiel lié à la mise en oeuvre devant être validé prochainement (IN 2886), et qu’une gratification d’un montant de 15.000 euros lui était attribuée à titre exceptionnel afin de le « récompenser pour une innovation portant sur l’évolution d’un procédé aux applications multiples ».
La SNCF n’indique pas les règles qu’elle a appliquées pour le calcul de cette somme de 15.000 euros. En versant cette gratification le 21 février 2005, la SNCF s’est volontairement placée en dehors des limites déterminées par le document intitulé « Politique de Progrès Continu » version 21/11/2001 qui fixait un plafond à 6.100 euros et ne peut dès lors se retrancher derrière ce document pour soutenir que Monsieur M est mal fondé à obtenir une gratification supplémentaire. Le document intitulé « L’Innovation Participative/Pour information du CODIR / Nouvelle politique de gratification (note validée lors du CODIR du 16 janvier 2006) » daté du mois d’octobre 2005 et dont l’objet est de « proposer une nouvelle politique de gratification dont la mise en oeuvre au 1er janvier 2006 coïncidera avec le déploiement du nouveau logiciel »Innovation Participative « » fait état du maintien du plafond de 6.100 euros avec la possibilité, à titre exceptionnel et motivé, d’accorder une gratification supérieure. Il convient cependant de relever que ce document est une note de la Direction des Ressources Humaines visant à proposer au CODIR une nouvelle politique de gratification, est postérieur au dépôt de la fiche idée n° 2003- 379 de plus de deux ans et à l’allocation de la gratification de 15.000 euros le 21 février 2005. Ce document ne peut dès lors être retenu. Le tableau des gratifications allouées établi unilatéralement par la SNCF ne saurait permettre d’établir le contenu des règles internes à l’entreprise et connues de tous applicables à la détermination de la gratification due à Monsieur M. Il est de même du courrier envoyé par la SNCF à Monsieur B le 5 septembre 2007, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même et rien n’établissant que cette gratification n’a pas fait l’objet d’une contestation ultérieure par le salarié. En l’absence d’autres éléments sur la règle applicable versés aux débats par l’employeur qui peut plus facilement apporter une telle preuve que son salarié, a fortiori lorsqu’il a quitté l’entreprise, il convient d’appliquer le document du 1er juin 2003 qui est plus favorable au salarié. Dans ce document, le chapitre 4 relatif au « montant de la gratification » indique que lorsque l’idée génère des économies importantes chiffrables à l’entreprise, "le montant de la gratification est calculé d’après le montant estimé de cette économie : Taux appliqué :
- 1% des économies estimées sur une période de 5 ans s’il s’agit d’innovation entrant dans le cadre habituel de travail,
— 2% des économies estimées sur une période de 5 ans, ou véritablement réalisées, s’il s’agit d’une idée novatrice qui déborde des responsabilités habituelles de auteurs. A cet effet, il importe que les experts chargés de l’étude fassent figurer dans leurs conclusions les résultats chiffrés mettant en évidence le montant de ces économies, ou qu’ils confirment la validité du bilan éventuellement présenté dans le dossier.
Une méthode de calcul des économies générées par les idées est proposée sur le site innovation Visu, rubrique Documents à télécharger. Elle donne les principes de calcul des économies et constitue la référence en cas de litige ". * sur la détermination du pourcentage applicable : Si le descriptif de poste de « Chef de Groupe Maintenance – Expertise Voie » exercé par Monsieur Patrick M produit aux débats par la SNCF prévoit que 15 % de son temps devait être consacré à la recherche et à l’innovation, il est daté du 2 septembre 2004, soit près d’un an et demi après le dépôt de la fiche idée n° 2003-379. Il ressort de son entretien individuel annuel du 4 février 2005, de son certificat de travail et du document intitulé « Missions Responsable du Groupe DRI.PMT.EV. Management du Groupe – EIA – EIF -Attachement personnel » daté du 01/01/2003 que l’emploi de Chef de Groupe PMT EV tenu par Monsieur M à compter du mois de mai 1994 ne comportait pas de travail de recherche et d’innovation. Certains salariés de la SNCF s’étaient d’ailleurs interrogés sur la compétence de Monsieur M dans le domaine de la veille technique par courriel du 3 octobre 2003. Si Monsieur M a revendiqué le taux de 1% dans son courrier du 22 avril 2005 contestant le montant de la gratification accordée, il y a lieu de relever qu’il était à ce date encore salarié de la SNCF et occupait vraisemblablement un poste tel que détaillé dans le document daté du 2 septembre 2004 et faisant état de 15% du temps de travail à la recherche et à l’innovation, ce qui a pu légitimement entraîner cette erreur. L’innovation objet de la fiche idée n° 2003-379 n’e ntrait donc pas dans ses responsabilités habituelles si bien qu’il convient d’appliquer le taux de 2% des économies estimées sur une période de 5 ans ou véritablement réalisées. * sur le montant des économies réalisées par la SNCF sur une période de 5 ans: Dans son attestation du 30 novembre 2007, Monsieur L indique que la mise en oeuvre de l’innovation relative à la résinification des traverses a généré d’importantes économies dans la maintenance de la voie sur le réseau SNCF à hauteur de 15 millions d’euros en 2005 et de 2,259 millions d’euros en 2006. Dans une note du 20 avril 2004, Monsieur JP D du département IEM-PI – secteur équipement Nord-Ouest – Direction déléguée infrastructure de la SNCF indique que la résinification des attaches permet de maintenir en voie de 30 à 40% de traverses qui auraient dû être remplacées pour cause de défaillance d’attaches, qu’elle assure le même résultat à court terme que la politique mise en oeuvre mais est en rupture avec le principe d’amélioration à long terme du niveau de qualité de la voie et donc de la baisse des coût de maintenance dans la durée. Il précise que pour 2005, 15
millions d’euros sont immédiatement économisés (traverses + coût résinifïcation 2005) et propose de réaliser 50% d’économies nettes, soit 7,5 M€ et de réinvestir l’autre moitié selon l’esprit de la politique de maintenance. Dans une note intitulée « Bilan technique et économique de la résinifïcation des traverses » datée du 16 novembre 2005, il est expliqué que le pourcentage de traverses résinifiables a été estimé à 35% des traverses à remplacer, qu’en 2005, 120.000 traverses devraient être maintenues en voie et résinifiées, permettant, moyennant une dépense de 20 euros en moyenne par traverse résinifiée, de reporter le coût de remplacement (environ 160 euros), et que "compte tenu des coûts de résinifïcation et de mise en oeuvre de cette méthode et d’une anticipation nécessaire des résinifications, c’est globalement une dépense d’environ 15 M€qui sera reportée d’un cycle de maintenance (6 à 8 ans selon les lignes) ". Les parties s’accordent pour commencer la période de référence de cinq ans à l’année 2005. Monsieur M estime que pour l’année 2005 c’est une économie nette de 15 millions d’euros retenue comme base de calcul de la gratification. La SNCF indique que pour l’année 2005, le montant des dépenses qui auraient du être effectuées s’élève à 19.209.856 euros arrondi à 19.210.000 euros et que celui du coût afférent à la mise en oeuvre du procédé de résinification s’élève à 3.546.908 euros arrondi à 3.547.000 euros, soit une non dépense de 15.663.000 euros. Le manuel interne de la SNCF ne comporte pas de définition de l’économie servant de base de calcul à la gratification allouée au salarié. En l’absence d’accord des parties sur ce point et de production de définitions, il convient de se référer à une définition générale de l’économie telle que donnée dans un dictionnaire Larousse 2009, à savoir « ce que l’on ne dépense pas ». Monsieur M ne conteste pas que le procédé qu’il a imaginé a seulement pour effet de prolonger de six ans en moyenne la durée de vie des traverses et appareils. La dépense non réalisée à l’instant T devra donc être engagée six ans plus tard, à l’instant T+6 lorsque les traverses traitées devront être changées. Cependant à cet instant T+6, les traverses et appareils ayant été changées à l’instant T ne devront pas toutes être changées du fait de l’utilisation du procédé de résinification de sorte que la SNCF ne dépensera pas encore une somme correspondant à la différence entre la dépense qui aurait dû être réalisée pour remplacer les traverses abîmées et les coûts afférents à la mise en oeuvre du procédé de résinification, et cela ainsi de suite pour chaque année. Par conséquent, les économies estimées sur une période de cinq ans ou véritablement réalisées sont constituées par la somme non dépensée par la SNCF et non pas uniquement par les intérêts que lui rapportent chaque année les sommes non dépensées.
La somme non dépensée en 2005 invoquée par la SNCF à hauteur de 15.662.908 euros est supérieure à l’économie invoquée par Monsieur M soit 15 millions d’euros.
La SNCF qui ne produit aucun élément comptable sur la période de référence, soit 2005 à 2009, déjà échue à la date de prononcé du présent jugement, ne saurait reprocher à Monsieur M de retenir pour les cinq années cette somme de 15 millions d’euros. Cependant Monsieur M ne saurait valablement prétendre prendre comme base de calcul la totalité des économies réalisées par la SNCF suite à la mise en oeuvre de l’invention objet de la demande de brevet de la société VRI dans la mesure où sa fiche idée n° 2003.379 ne recoupe qu’une partie de cette demande de brevet. Il convient d’évaluer, au vu des pièces versées aux débats et rappelés ci-dessus, à 30% sa participation au procédé mis en oeuvre par la SNCF. Monsieur M est dès lors bien fondé à obtenir la gratification suivante : [(15.000.000 euros x 5 ans = 75.000.000 euros) x 2% = 1.500.000 euros] x 30% = 450.000 euros, soit après déduction de la somme de 15.100 euros déjà perçue, la somme de 434.900 euros (450.000-15.000). La SNCF sera donc condamnée à payer à Monsieur M la somme de 434.900 euros à titre de gratification complémentaire afférente à la fiche idée n° 2003-379 intitulée « résinification des attaches des traverse de voie courante et support bois d’appareils de voie et de PN ». 2. sur les demandes de Monsieur M au titre de la fiche idée n° 2004-4063 : Monsieur M a déposé une fiche idée n° 2004-4063 rel ative au « traitementpar résinification des appareils de voie » qui apour objectif de répondre aux défauts affectant les appareils de voie, à savoir l’inclinaison et l’encastrement des demi aiguillages provoquant des anomalies d’application des lames, des efforts anormaux de manoeuvre, des ruptures de coussinets de glissement, l’inclinaison et l’encastrement des rails en partie intermédiaire, la mauvaise tenue des attaches et des problèmes d’écartement de tenue des supports des rails. Il est proposé de corriger l’encastrement au moyen de cales plates, inclinées ou les deux simultanément et de rétablir la tenue des attaches par la résinification des trous de tire-fonds avec mise en place d’une cosse. Il est précisé que le calage est réalisé sous les selles au moyen de cales plates de 2, 3 et 5 mm d’épaisseur combinables pour obtenir la valeur désirée, auxquelles il est possible de superposer une cale inclinée pour compenser le défaut d’inclinaison, et que le calage des coussinets est réalisé au moyen de cales inclinées de 2, 3 et 5 mm d’épaisseur. Cette fiche idée a fait l’objet d’une étude régionale et d’un avis à ce niveau le 13 avril 2004 ainsi que d’une étude nationale. Le 24 janvier 2005, Monsieur L, chef de département Référentiels Maintenance (IEM-RM) a indiqué que « Monsieur M propose une solution permettant de prolonger la vie des supports d’appareils de voie et qui vient compléter l’innovation sur le traitement par résinification des attaches des traverses bois courante », et que « cette méthode allie à la fois le procédé de résinification pour traiter les attaches à consolider dans les appareils et le calage des coussinets et des selles, avec cales plastiques permettant de remédier aux défauts d’inclinaison et de géométrie liés à l’encastrement des parties métalliques dans le bois ».
Le 2 février 2005, Monsieur M a déposé à l’INPI, par le biais des services de la SNCF, une enveloppe Soleau n° 218629 sur le « traitement par résinification des appareils de voie (ADV) sur plancher bois ». Dans cette enveloppe Soleau, il est indiqué que la résinification des appareils de voie sur plancher bois a pour objectif de répondre au problème d’éviter le remplacement de bois d’appareil validés uniquement pour des problèmes de tenue des attaches ou encastrement de la table d’appui. Dans les parties aiguillage et intermédiaire, le calage est réalisé au moyen de cales inclinés et/ou plates de 2, 3 et 5 mm d’épaisseur compilables, lapremière cale côté bois étant enduite de résine avant mise en place. Dans la partie croisement, "Sous coeur présentation d’une plaque de 2 mm d’épaisseur découpée à la demande, compilable, la première cale côté bois [étant] enduite de résine avant mise en place". La demande de brevet français n° 05.07204, publiée sous le n° 2.888.258 et intitulée « cale permettant la restauration de la position d’un rail de voie de chemin de fer, et procédé de restauration de la position d’un rail utilisant cette cale » déposée par la société VRI le 6 juillet 2005 et ayant pour inventeur Monsieur Edmond M, porte sur une cale en matière synthétique dimensionnée selon les dimensions d’une plus grande semelle existante dans un type de semelles donné et qui comprend au moins une ligne d’affaiblissement correspondant aux dimensions d’au moins une plus petite semelle existante dans ce type de semelles donné, cette ligne d’affaiblissement permettant de faciliter la découpe de la cale aux dimensions de ladite plus petite semelle. La revendication 1 de cette demande de brevet est ainsi rédigée : "cale (10) permettant la restauration de la position d’un rail (1) de voie de chemin de fer fixé à une traverse (2) par une semelle (3), caractérisée en ce qu 'elle est en matière synthétique, en ce qu 'elle est dimensionnée selon les dimensions d’une plus grande semelle (3) existante dans un type de semelles (3) donné, et en ce qu’elle comprend au moins une ligne d’affaiblissement (12) correspondant aux dimensions d’au moins une plus petite semelle (3) existante dans ce type de semelles (3) donné, cette ligne d’affaiblissement (12) permettant de faciliter la découpe de la cale (10) aux dimensions de ladite plus petite semelle (3) existante ". Si dans sa fiche idée n° 2004-4063, Monsieur M prop ose l’utilisation de cales plates, inclinées ou les deux simultanément, il n’indique pas qu’il s’agit de cales pouvant être découpées facilement du fait de l’existence sur ces cales de lignes d’affaiblissement, ce qui est revendiqué dans la demande de brevet n° 05.07204 déposée par la société VRI. Le fait que dans l’enveloppe Soleau déposée le 2 février 2005, il est indiqué que la cale dans la partie croisement peut être découpée à la demande ne saurait suffire à établir qu’il s’agit d’une cale comportant une ligne d’affaiblissement permettant d’en faciliter la découpe. Dans son attestation du 30 novembre 2007, Monsieur Claude L indique à propos de la résinification et du calage des bois d’appareils de voie que les premiers prototype de cales ne correspondaient qu’à des types de coussinets limités de sorte que la généralisation devenait aléatoire et qu’à la suite d’essais réalisés sur le site de Saint Pierre des Corps, la SNCF dont Monsieur M et quelques uns de ses collègues nantais et tourangeaux, avaient réalisé un inventaire des différents type de coussinets de glissement des appareils de voie et produit des maquettes en carton des cales, et que lors de la réunion du 15 septembre 2004, la SNCF avait proposé, sur la base de ces maquettes, de faire fabriquer des prototypes « enveloppe » avec des
parties sécables permettant de faire face à la grande diversité des coussinets de glissement, la société VRI ayant été chargé de la fabrication des nouveaux prototypes de cales. Monsieur L explique que suite à la réalisation de nouveaux essais, la SNCF avait décidé à la fin de l’année 2005 de généraliser à l’ensemble du réseau cette technique (référentiel d’application IN 3321) de manière à impacter le budget 2006 de la maintenance voie d’une économie de 2,24 millions d’euros. Il estime que Monsieur M est à l’origine de la production industrielle de ce procédé permettant sa généralisation sur le réseau SNCF en ce qui concerne notamment l’idée initiale de la mise en place de cales sous coussinets associée avec une résine existante de chez EDILON, les proposition d’évolution des prototypes initiaux, le suivi et la réalisation des essais, et sa participation à l’écriture des référentiels d’application sur le réseau SNCF. Il ressort du compte rendu de la réunion relative au traitement des appareils de voie par résinification et calage tenue à Saint Pierre des Corps le 15 septembre 2004 entre des salariés de la SNCF, dont Monsieur M, et Messieurs M et R, de la société VRI, que les parties ont convenu que la variété des formes de coussinets existants nécessitait une modification des prototypes de cales actuelles et que des sections sécables à la demande devaient éventuellement exister. Il a été décidé que l’étude concernant la définition de nouveaux modèles de cales devait être conduite conjointement entre la SNCF et VRI. A cette réunion étaient présents outre Monsieur M, Messieurs S, N et F du département IEM-RMl et Messieurs L et G, qui sauf indication contraire, travaillaient au sein de la SNCF. Il n’est pas possible d’identifier le rôle de chaque salarié et Monsieur M n’établit pas avoir inventé, même éventuellement en collaboration avec la société VRI, un modèle de cale sécable.
II est de même des documents internes à la SNCF intitulés « Appareils de voie – Traitement des encastrements de tables d’appui des supports bois par mise en place de cales et de résine » pour référentiel IN 3321, éditions des 1er septembre 2005 et 4 octobre 2006, qui s’ils indiquent que la mise au point de cette méthode fait suite à un dossier d’innovation et font état de cales sécables n’en n’attribuent pas la paternité à Monsieur M. La fiche idée n° 2004-4063 déposée par Monsieur M n e recoupant pas totalement le brevet français n° 05.07204 déposé par la société V RI et les autres éléments versés aux débats ne permettant pas d’établir que Monsieur M est à tout le moins co-auteur de l’invention objet de cette demande de brevet. Il convient également de relever que Monsieur M ne revendique pas la propriété de la demande de brevet n° 03.03401 et que celle-ci a été déposée par la société VRI et non par la SNCF, employeur de Monsieur M, cette dernière étant pour le moins taisante sur la raison pour laquelle ce brevet qui est le fruit d’un travail de recherche impulsé par ses services a été déposé par une société tierce avec comme inventeurs les seuls noms des salariés de cette société.
Monsieur M ne revendiquant que la qualité d’inventeur de la demande de brevet français n° 05.07204 déposée par la société VRI, il n’y a pas lieu d’examiner si son innovation objet de la fiche idée n° 2004-4063 est ou non brevetable au regard de brevet antérieurs. Les conditions de l’article L.611 -7 du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas remplies et Monsieur M sera débouté de ses demandes principales tendant à voir reconnaître, sur le fondement de cet article, sa paternité sur cette invention et à obtenir le paiement de la somme de 224.000 euros à titre de juste prix. Il ressort cependant de l’ensemble des éléments versés aux débats et examinés ci- dessus que Monsieur M a eu l’initiative de proposer l’utilisation pour le traitement des encastrements de tables d’appui des supports bois de cales avec de la résine et a participé aux côtés d’autres divisions de la SNCF et de la société VRI aux essais et aux travaux de recherches. Ainsi que le reconnaît la SNCF dans ses écritures, Monsieur M est dès lors bien fondé à solliciter l’application du régime du soutien à l’innovation interne à l’entreprise. La SNCF a alloué à Monsieur M une gratification de 140 euros le 12 août 2004 et de 100 euros le 2 février 2005. Si dans son courrier du 21 février 2005 relatif à la gratification accordée pour « l’innovationprésentant une nouvelle méthode de consolidation d’attaches des traverses bois de voie courante : la résinification », la SNCF a indiqué à Monsieur M que la gratification de 15.000 euros « prend en compte toutes les applications qui pourraient être faites de ce procédé de résinification », elle fait référence au procédé de consolidation d’attaches des traverses bois de voie courante ayant fait l’objet d’un référentiel IN 2886 et non à tout procédé utilisant de la résine. Cette gratification de 15.000 euros ne saurait dès lors inclure celles dues au titre de la seconde fiche innovation n° 2004-4063. Cette fiche idée a fait l’objet d’un dossier crée le 7 avril 2004, d’une étude régionale le 13 avril 2004 et d’une étude nationale le 24 janvier 2005. Cette fiche idée a ainsi été déposée postérieurement au manuel innovation intitulé « L’innovation Progrès Continu » édition du 27 août 2003 dans lequel le chapitre D2 intitulé « Gratifications – Attribution -Versement » est une édition du 1er juin 2003 que Monsieur M produit aux débats. La SNCF produit aux débats un document intitulé « Politique de Progrès Continu » version 21/11/2001, « Partie 1 : le diagnostic » qui est antérieur à ce manuel, et une note intitulée « L’Innovation Participative/ Pour information du CODIR/ Nouvelle politique de gratification (note validée lors du CODIR du 16 janvier 2006) » datée du mois d’octobre 2005, soit postérieurement au dépôt de la fiche idée n° 2004-4063. En l’absence d’autres éléments plus précis sur la règle applicable au calcul des gratifications, il convient d’appliquer le document daté du 1er juin 2003 versé aux débats par Monsieur M. Pour les motifs déjà exposés, il y a lieu d’appliquer le taux de 2% des économies estimées sur une période de 5 ans ou véritablement réalisées.
Dans une note descriptive relative à la résinification des supports d’appareils de VP de la SNCF, il est indiqué que la résinification de certains supports d’Adv est une nouvelle méthode de consolidation permettant de maintenir en voie des supports qu’il aurait fallu remplacer, d’éviter le remplacement des supports avant le renouvellement complet de l’appareil sur les appareils à avenir de renouvellement, et de prévoir des remplacements ultérieurs lors d’une opération de remplacement en masse. Il ressort du tableau intitulé « facteur de charges résinification supports d’appareils de voie 2006 » produit aux débats par Monsieur M qu’au titre de l’exercice 2006, le coût de la résinification au titre de l’exercice 2006 s’est élevé à 770.000 euros alors que la dépense qui aurait dû être effectuée aurait dû atteindre la somme de 2.839.000 euros, de sorte que le montant de la somme non dépensée par la SNCF s’élève à 2.069.000 euros ainsi que le reconnaît la SNCF dans ses écritures. Pour les motifs déjà exposés, les économies estimées sur une période de cinq ans ou véritablement réalisées sont constituées par la somme non dépensée par la SNCF et non pas uniquement par les intérêts que lui rapportent chaque année les sommes non dépensées.
La SNCF ne produit aucun élément comptable sur les années 2006 à 2010 alors qu’une partie de cette période de référence est déjà échue à la date de prononcé du présent jugement. Elle ne saurait dès lors reprocher à Monsieur M de retenir pour les cinq années la même somme que celle déterminée pour l’année 2006. Cependant Monsieur M ne saurait valablement prétendre prendre comme base de calcul la totalité des économies réalisées par la SNCF suite à la mise en oeuvre de l’invention objet de la demande de brevet de la société VRI dans la mesure où sa fiche idée n° 2004.4063 ne recoupe qu’une partie de cette demande de brevet. Il convient d’évaluer, au vu des pièces versées aux débats et rappelés ci-dessus, à 30% sa participation au procédé mis en oeuvre par la SNCF. Monsieur M est dès lors bien fondé à obtenir la gratification suivante : [(2.069.000 euros x 5 ans = 10.345.000 euros) x 2% = 206.900 euros] x 30% = 62.070 euros, soit après déduction de la somme de 240 euros déjà perçue, la somme de 61.830 euros (62.070 – 240). La SNCF sera donc condamnée à payer à Monsieur M la somme de 61.830 euros à titre de gratification complémentaire afférente à la fiche idée n° 2004-4063 intitulée « traitement par résinification des appareils de voie ». 3. sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations qui précèdent, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire, et compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement de sommes d’argent. Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur M la charge des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SNCF sera condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur M succombant en ses demandes à rencontre de la société VRI, il sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute Monsieur Patrick M de ses demandes principales tendant à voir reconnaître sur le fondement de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, sa paternité sur les inventions objets des demandes de brevets français n° 03.03401 et n° 05.07204, et à obtenir le paiement du juste prix ,
Condamne la SNCF à payer à Monsieur P MASSE les sommes suivantes :
- QUATRE CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT EUROS (434.900 euros) à titre de gratification complémentaire afférente à la fiche idée n° 2003-379 intitulée « résinification des attaches des traverse de voie courante et support bois d’appareils de voie et de PN »,
- SOIXANTE ET UN MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS (61.830 euros) à titre de gratification complémentaire afférente à la fiche idée n° 2004-4063 intitulée « traitement par résinification des appareils de voie », Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations qui précèdent, Condamne la SNCF à payer à Monsieur P MASSE la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur P MASSE à payer à la société V APE R INTERNATIONAL la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SNCF aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bérangère SOUBEILLE et Maître Eric NOUAL, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Secrétaire ·
- Proxénétisme ·
- Accord ·
- Constat ·
- Homologuer ·
- Infraction
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vente forcée ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Exécution
- Sociétés ·
- International ·
- Union européenne ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Facture ·
- Propriété intellectuelle ·
- Classe de produits ·
- Marque communautaire ·
- Propriété ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire
- Élite ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Régie
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Père ·
- Possession ·
- Droit local
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnel navigant ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Certificat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cotisation salariale ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Succursale
- Spectacle ·
- Théâtre ·
- Droit moral ·
- Contrat de cession ·
- Oeuvre ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Co-auteur ·
- Producteur ·
- Représentation
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Travail ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Locataire ·
- Question ·
- Renouvellement ·
- État
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Syndic ·
- Astreinte ·
- Architecte
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Contestation sérieuse ·
- Homologation ·
- Juge des référés ·
- Seconde publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.