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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 25 nov. 2016, n° 16/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/02777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE, LA COMMUNE DE GARCHES, S.N.C. GARCHES LE COTTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Novembre 2016
N°R.G. : 16/02777
N° : 16/02357
L’AFUL DU SITE DEBAT
c/
[…], LA COMMUNE DE GARCHES, LE PREFET DES HAUTS DE SEINE, en cette qualité en la Préfecture des Hauts-en-Seine
DEMANDERESSE
L’AFUL DU SITE DEBAT
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209
[…]
[…]
non comparante
Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE, en cette qualité en la Préfecture des Hauts-en-Seine
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Novembre 2016, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance du 28 janvier 2016 rendue, le juge des référés de ce tribunal a, sur la demande de l’AFUL DU SITE DEBAT,
— constaté que la SNC GARCHES LE COTTAGE s’est engagée à abattre 19 arbres jugés dangereux aux termes du rapport de Monsieur Y Z et ce, dès autorisation de la mairie de Garches et avis conforme de l’architecte des bâtiments de France,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres arbres dont l’AFUL DU SITE DEBAT demande l’abattage,
— ordonné une expertise, l’expert ayant notamment pour mission de faire un constat des arbres du domaine LE COTTAGE dont l’état nécessite l’abattage en indiquant le délai pour procéder à cet abattage afin d’ éviter de mettre en danger les personnes et les biens, chiffrer le coût de ces travaux ainsi que le montant du replantage,
— l’a autorisée, en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert sur la base d’un prérapport,
— condamné la SNC GARCHES LE COTTAGE à verser à l’AFUL DU SITE DEBAT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte en date du 3 novembre 2016, l’AFUL DU SITE DEBAT a assigné la SNC GARCHES LE COTTAGE devant la juridiction des référés de ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous astreinte , au visa de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, à procéder dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— à la communication d’une méthodologie comprenant les mesures provisoires de mise en sécurité des personnes et des biens et le démontage sécuritaire par essence ou par zone de l’ensemble des sujets concernés par les premières observations résultant de la note du 8 août 2016 de Madame X, expert judiciaire,
— à l’abattage des arbres listés dans la note précitée de Madame X, outre les 15 arbres qu’elle s’était engagée à abattre selon ordonnance de référé du 28 janvier 2016,
— à ordonner à la SNC GARCHES LE COTTAGE de déposer auprès de la Préfecture des Hauts de Seine une demande d’autorisation de travaux de repeuplement en site inscrit;
l’AFUL DU SITE DEBAT demande en outre que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Commune de Garches et au Préfet des Hauts de Seine; elle demande aussi une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 16 novembre 2016, le Préfet des Hauts de Seine a écrit à la juridiction pour
indiquer qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans un litige opposant deux personnes de droit privé de sorte qu’il ne lui semble ni opportun ni utile de lui rendre opposable l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 17 novembre 2016, l’AFUL DU SITE DEBAT a indiqué ne pas maintenir sa demande relative à la communication par la SNC GARCHES LE COTTAGE d’une méthodologie à appliquer à la suite de la note de l’expert du 8 août 2016.
L’AFUL DU SITE DEBAT invoque une très grande urgence à faire abattre tous les arbres dangereux du domaine listés par l’expert dans sa note du 8 août 2016 et son prérapport “Mesures d’urgence” du 15 novembre 2016; elle indique que les 19 arbres visés dans l’ordonnance de référé du 28 janvier 2016 n’ont pas été abattus alors qu’il existe des risques pour la sécurité des biens et des personnes dans ce domaine qui comprend un ensemble immobilier de 123 logements; aussi, elle estime qu’en application des dispositions de l’article R421-23-2 du code de l’urbanisme, l’inertie de la SNC GARCHES LE COTTAGE est illégitime et il n’est pas nécessaire de soumettre l’abattage des arbres dangereux à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou de la ville ou de la Préfecture ni à la communication d’un plan de repeuplement.
La SNC GARCHES LE COTTAGE conclut au rejet des demandes et soutient avoir obtenu le 8 octobre 2016 l’autorisation du Maire de Garches d’abattre les 19 arbres visés dans l’ordonnance de référé et précise que l’abattage est en cours ; s’agissant des 39 autres arbres qui doivent être abattus selon la note de l’expert du 8 août 2016 et son prérapport du 15 novembre 2016, elle ne s’y oppose pas; elle précise avoir mandaté la société GESTIBERT pour effectuer les travaux, le point devant être effectué lors de la réunion d’expertise du 24 novembre 2016. Elle considère en conséquence que la procédure engagée par l’AFUL DU SITE DEBAT n’est pas justifiée.
La commune de Garches ne comparaît pas.
MOTIVATION
Conformément à l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de la note de l’expert du 8 août 2016 et son prérapport du 15 novembre 2016 qu’elle a répertorié 58 arbres dangereux dont les 19 visés dans la précédente ordonnance de sorte qu’ il est prévu les travaux nécessaires pour les abattre.
Il convient de constater que la SNC GARCHES LE COTTAGE s’est engagée à abattre les arbres dangereux et faire réaliser les travaux conformément aux devis transmis à l’expert. En tant que de besoin, elle sera condamnée à les abattre sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte compte tenu de cet engagement.
Il y a lieu de préciser à cet égard qu’il est prévu aux termes de l’article R421-23-2 du code de l’urbanisme que par exception à l’article R421-23 g) , une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages dangereux; aussi, les arbres dangereux listés par l’expert peuvent
être abattus sans attendre d’autorisations, notamment celle de la commune de Garches.
Il convient de dire que la présente ordonnance sera déclarée commune à la Commune de Garches.
Il n’y a pas lieu de rendre commune la présente ordonnance au Préfet des Hauts de Seine.
L’AFUL DU SITE DEBAT sera déboutée de ses autres demandes.
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner
la SNC GARCHES LE COTTAGE à verser à l’AFUL DU SITE DEBAT la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS.
Disons que la SNC GARCHES LE COTTAGE s’est engagée à abattre les arbres dangereux répertoriés par l’expert judiciaire dans sa note du 2 août 2016 et son prérapport du 15 novembre 2016 ;
La condamnons en tant que de besoin à procéder à l’abattage de ces arbres ;
Disons que les travaux pour procéder à cet abattage seront fixés dans le cadre des opérations d’expertise;
Déboutons l’AFUL DU SITE DEBAT de ses autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera opposable à la Ville de Garches ;
Disons n’y avoir lieu à rendre opposable la présente ordonnance au Préfet des Hauts de Seine ;
Condamnons la SNC GARCHES LE COTTAGE à verser à l’AFUL DU SITE DEBAT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC GARCHES LE COTTAGE aux dépens de l’instance.
FAIT A NANTERRE, le 25 Novembre 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Delphine AVEL, Vice-Présidente
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