Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 6 mars 2018, n° 17/04641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/04641 |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp A X + 2 exp S.A.R.L. MYMOBILIER MORIERE + 1 exp Me B C + 1 exp et 1grosse Me Pascale BURDY-CLEMENT + 1exp SELARL MORISSEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
A X c\ S.A.R.L. MYMOBILIER MORIERE
JUGEMENT du 06 Mars 2018
DÉCISION N° : 18/00085
RG N°17/04641
DEMANDERESSE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me B C, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MYMOBILIER MORIERE
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BURDY-CLEMENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Régis MOLAT, Vice-Président, Juge de l’exécution
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Février 2018 que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2018 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution de ce tribunal signifié le 05/10/2017 à la société MYMOBILIER MORIERE sur la requête de Madame X A.
Vu les conclusions en réplique de la société MYMOBILIER MORIERE.
Vu les conclusions de Madame X.
Il sera expressément référé aux écritures des parties au visa de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les pièces produites.
sur le litige
Madame X conteste la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 06/09/2017, pratiquée le 1er/09/2017 par la société MYMOBILIER MORIERE entre les mains de la Lyonnaise de Banque pour avoir paiement de la somme totale de 201 202,90 euros fondée sur la copie exécutoire à ordre d’un acte reçu par notaire le 20/03/2017, ce, en soutenant que cet acte ne constitue pas un titre exécutoire pour le notaire avoir reçu une promesse unilatérale de vente affectée de conditions suspensives et stipulant le paiement d’une indemnité d’immobilisation qui n’est jamais intervenue, ainsi qu’une clause spécifique prévoyant qu’en l’absence de versement, les dispositions conventionnelles étaient nulles et non avenues ; elle soutient par conséquent que l’acte doit être annulé de même que la saisie et réclame en outre le remboursement des fonds bloqués à concurrence de la somme de 2 727,53 euros ainsi que la condamnation de la requise à lui payer celles de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts et de 3 000 euros pour frais irrépétibles.
La société MYMOBILIER MORIERE s’oppose aux demandes en répondant que l’acte notarié du 20/03/2017 constitue bien un titre exécutoire pour soutenir que toutes les conditions suspensives avaient été levées à la date ultime fixée contractuellement au 24/05/2017, de sorte que l’indemnité d’immobilisation fixée à 200 000 euros lui était acquise même si elle n’avait pas été versée avant le 30/03/2017 ainsi que stipulé, la prévision d’un défaut de versement n’ayant été stipulée qu’à son profit en sa qualité de promettant et cette clause étant indépendante du sort de la promesse, qu’en conséquence, l’option n’ayant pas été levée par sa bénéficiaire, elle-même conserve l’indemnité d’immobilisation dont la finalité est de l’indemniser pour prix du blocage de l’objet de la promesse, pour compensation de l’immobilisation de son bien, la requise soutenant ainsi que la bénéficiaire n’avait le choix qu’entre acheter le bien ou payer l’indemnité, tous développements qui confirment que c’est donc valablement que le notaire a pu revêtir la copie de sa minute de la formule exécutoire puisqu’il a constaté l’existence d’une créance d’argent liquide et exigible ; la société MYMOBILIER MORIERE ajoute que le comportement de Madame X démontrait bien d’ailleurs qu’elle souhaitait finaliser la vente ; elle requiert le paiement de ses frais irrépétibles.
Madame X maintient ses demandes en tenant à préciser que même l’acte prévoyait que les tribunaux devaient être saisis en cas de contestation sur le sort de l’indemnité d’immobilisation et que le notaire ne pouvait pas par conséquent rendre exécutoire un acte conditionnel.
x x x
Au préalable, il sera constaté,
— que la recevabilité de la contestation n’est pas remise en cause par la société MYMOBILIER MORIERE au regard des prescriptions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— que la régularité formelle de la saisie n’est pas non plus remise en cause par Madame X au regard des prescriptions des articles L 211-1, R 211-11 et R 211-3 du même code,
— enfin que la copie exécutoire à ordre a inutilement été signifiée le 28/08/2017 à Madame X en application de l’article 503 du code de procédure civile alors que ce texte ne vaut que pour les décisions judiciaires de sorte que la simple présentation de l’acte permettait son exécution.
sur l’existence d’un titre exécutoire et sur les conséquences
La question qui est posée est donc d’apprécier si le notaire pouvait délivrer une copie exécutoire à ordre de la promesse unilatérale de vente qu’il a reçue et dressée le 20/03/2017, et dans cette mesure, si cet acte entrait donc bien dans les prévisions de l’article L 111-3,4° du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les article L 111-2 et L 211-1 du même code, points qui opposent radicalement les parties.
Le créancier qui engage une mesure d’exécution forcée doit donc être en possession non seulement d’un titre exécutoire mais il faut aussi que ce titre constate une créance liquide ou permettant de la liquider, et exigible.
En l’espèce, la promesse de vente au prix de 4.000.000 d’euros payable comptant le jour de sa réitération (promesse reçue le 20/03/2017 par le notaire Maître Y pour le promettant, lequel était assisté par Maître Z pour la bénéficiaire) par la société MYMOBILIER MORIERE à Madame X A (avec faculté de substitution) de sa propriété sise à (83210) Solliès-Toucas, stipulait qu’elle expirait le 24/05/2017 à 16 heures, mais au plus tard 30 jours après cette date si les divers documents nécessaires à la réalisation de l’acte n’avaient pas encore été portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction.
Les parties ont dans ce cadre contractuellement prévu et fixé une indemnité d’immobilisation de 200.000 euros payable au plus tard le 30/03/2017 entre les mains du notaire du promettant, indemnité dont le sort résulterait des trois hypothèses suivantes : a) son imputation sur le prix de vente en cas de réalisation de la vente, b) sa restitution à la bénéficiaire de la promesse en cas de non-réalisation de la vente en conséquence de la défaillance d’une condition suspensive, c) son versement au promettant « à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
Il a en outre ensuite été stipulé que, « Dans l’hypothèse où l’indemnité d’immobilisation n’aurait pas été versée dans le délai ci-dessus imparti, les présentes seraient considérées comme nulles et non avenues et le bénéficiaire déchu de tout droit d’exiger la réalisation des présentes, si bon semble au promettant » ; et encore qu’ « En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. »
L’acte contenait donc également un certain nombre de conditions suspensives, d’une part s’imposant aux deux parties (sur le droit de préemption), d’autre part stipulées au seul profit de la bénéficiaire, conditions tenant en l’occurrence, -1- à l’origine de propriété ; -2- à l’urbanisme, en ces termes : « Que le certificat ou la note de renseignements d’urbanisme et le certificat d’alignement ne révèlent pas l’existence d’une servitude susceptible de le rendre impropre à la destination que le bénéficiaire envisage de lui donner » ; -3- et à la situation hypothécaire du bien.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa 1, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit…. ».
La cour de cassation a été amenée à confirmer qu’en application de ce texte, il appartenait au juge de l’exécution d’apprécier le droit au fond en cas de contestation d’un titre exécutoire ayant fondé une mesure d’exécution forcée ; tel ainsi qu’en l’espèce, le titre notarié de la cause sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution querellée.
Mais encore faut-il que le titre invoqué soit donc qualifiable comme tel, ce qui oppose les parties quant-à l’acte dressé le 20/03/2017 par Maître Y avec l’assistance de Maître Z.
De première part et contrairement en cela à ce que prétend Madame X, Maître Y a pu constater l’existence d’une créance liquide puisque les deux parties ont convenu devant lui, dans le cadre de leur negocium, de la fixation d’une indemnité d’immobilisation de 200.000 euros, alors par ailleurs qu’il convient de considérer que le fait qu’un délai avait été fixé pour son versement, soit au plus tard le 30/03/2017, n’était effectivement pas une condition suspensive affectant la promesse de vente, mais seulement une modalité de règlement de ladite indemnité .
Suivant ce premier critère, Maître Y pouvait donc rendre son acte exécutoire.
En ce qui concerne le second caractère requis légalement relatif à l'exigibilité de l’indemnité, le fait que des conditions suspensives ont été stipulées ne permet pas non plus à Madame X de soutenir que le notaire ne pouvait pas ce faisant donner force exécutoire à une promesse ainsi conditionnelle, ce, dans la mesure où en cas de contestation de la réalisation ou non des conditions suspensives, c’est-au juge qu’il appartenait, ainsi d’ailleurs qu’il l’avait été stipulé (cf infra), de reprendre son office et ainsi de trancher le litige en appréciant la réalisation ou non des dites conditions.
Or en application de l’article L 213-6 précité, c’est donc au juge de l’exécution que la compétence échoue pour le cas où une mesure d’exécution forcée aurait été engagée et qu’elle était contestée, ce qui est le cas en l’espèce.
Il pourrait sans doute être estimé que cette clause de recours au juge devrait s’analyser comme devant caractériser un recours préalable, et non après exécution forcée ; en effet, son libellé « En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre. » plaide en faveur de cette interprétation.
Toutefois, ce recours au juge ne fait pas la distinction entre sa saisine par la partie la plus diligente, par conséquent, nécessairement et directement devant le juge du fond en l’absence de mesure d’exécution forcée, ou alors devant ce dernier juge qui est alors exclusivement compétent pour le cas où une telle mesure aurait été exercée, la partie le saisissant ne pouvant de ce fait et dès lors qu’être le débiteur-saisi, comme en l’espèce.
Aussi convient-il à l’aune de ces développements de dire et juger que le notaire pouvait effectivement délivrer une copie exécutoire à ordre de la minute de l’acte qu’il a reçu alors qu’il sera rappelé que la créance litigieuse était donc non seulement liquide, mais aussi exigible ; en effet, sur ce second critère que doit constater un titre exécutoire, Maître Y a attesté le 02/02/2018 (pièce n° 20 de la requise) que les conditions suspensives au nombre de trois ci-avant rappelées avaient été réalisées au 24/05/2017 parce qu’il avait transmis l’ensemble des pièces à son confrère Maître Z afin que ce dernier puisse rédiger l’acte de vente définitif, aucun écrit de ce dernier ne démentant d’ailleurs cet état de fait, Maître Z ayant seulement attesté le 24/05/2017 en confirmation des termes de l’attestation de Maître Y que sa cliente Madame X n’avait pas été en mesure de lever l’option parce qu’elle n’avait pas versé l’indemnité d’immobilisation de 200.000 euros au plus tard le 30/03/2017, non plus d’ailleurs, en sa comptabilité, que la provision sur frais d’acquisition, d’usage.
En définitive, c’est donc bien une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire qui a fondé la saisie-attribution querellée, étant rappelé comme tient à le souligner la société MYMOBILIER MORIERE que sa créance d’indemnité d’immobilisation constitue la contrepartie de l’immobilisation de son bien, le prix de l’exclusivité consentie à Madame X en tant que seule bénéficiaire de la promesse, et à ce titre ayant seule la faculté de lever ou non l’option si les conditions suspensives étaient réalisées (cf le point c) stipulant son versement au promettant « à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées », et qu’elle n’a donc pas la nature de dommages-et-intérêts, ou encore celle d’une clause pénale réductible par le juge.
Toutes les demandes de Madame X seront par conséquent rejetées.
sur la demande de dommages-et-intérêts pour saisie abusive
Dans la mesure où la saisie a été « validée », la demande de dommages-et-intérêts pour saisie abusive de Madame X n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas d’entrer en voie de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
sur les dépens
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, le sort des dépens suit celui du principal de sorte qu’ils seront supportés par Madame X (à l’exclusion des frais de signification inutile du titre exécutoire).
sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement de plein droit exécutoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit Madame X A en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 1er/09/2017 par la société MYMOBILIER MORIERE entre les mains de la Lyonnaise de Banque pour avoir paiement de la somme totale de 201 202,90 euros.
Dit et juge que la société MYMOBILIER MORIERE détient avec la copie exécutoire à ordre de l’acte reçu et dressé le 20/03/2017 par Maître D Y, notaire à ([…], d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 200.000 euros.
Déboute par conséquent Madame X de ses demandes de nullité du titre et de nullité et de mainlevée de la saisie.
La déboute également de sa demande de dommages-et-intérêts pour saisie abusive.
Déboute les parties de leur demande faite au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame X aux dépens en ce inclus les frais inhérents à la procédure de saisie-attribution mais à l’exclusion du coût de la signification inutile du titre exécutoire notarié.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier.
le juge de l’exécution le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- État
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Journaliste ·
- Hebdomadaire ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Presse ·
- Carbone ·
- Soupçon ·
- Police ·
- Propos ·
- Imputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- International ·
- Garantie ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Responsabilité civile ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Mandat
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Détournement du droit des marques ·
- 6 pétales de forme rectangulaire ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Usage commercial antérieur ·
- Différence insignifiante ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Marque devenue usuelle ·
- Représentation usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Protection d'un genre ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Marque figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Motif graphique ·
- Dégénérescence ·
- Fleur stylisée ·
- Usage courant ·
- Reproduction ·
- Disposition ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Astreinte
- Facture ·
- Trésor public ·
- Code de commerce ·
- Publicité ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Juge ·
- Avance ·
- Frais de justice ·
- Agent commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Renonciation ·
- Décès ·
- Divorce ·
- Hôpitaux ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Père ·
- Courrier ·
- Instance
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Ville ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Inexecution ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Saisie-contrefaçon entre les mains des douanes ·
- Identification du modèle argué de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Identification du signe incriminé ·
- Mainlevée de la retenue en douane ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Marque constituée d'une lettre ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Date certaine de divulgation ·
- 2 lettres "c" entrecroisées ·
- Exploitant du site internet ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Paiement de l'objet saisi ·
- Pluralité de droits de pi ·
- Présomption de titularité ·
- Editeur du site internet ·
- Identification du modèle ·
- Évaluation du préjudice ·
- Portée de la protection ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Mesures conservatoires ·
- Réticence du défendeur ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Carence du demandeur ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Dommages et intérêts ·
- Double indemnisation ·
- Imitation du produit ·
- Modèle international ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Production de pièces ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Droit communautaire ·
- Droit d'information ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Observateur averti ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Forme géométrique ·
- Libre concurrence ·
- Marque figurative ·
- Modèle de fermoir ·
- Retenue en douane ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de modèle ·
- Manque à gagner ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Loi applicable ·
- Marque notoire ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Modèle de sac ·
- Professionnel ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Détention ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Tournesol ·
- Sac ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Référence ·
- Marque ·
- Douanes ·
- Propriété ·
- Dessin
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Délibéré ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Siège social
- Video ·
- Propos ·
- Don ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Diffamation ·
- Traducteur ·
- Associations ·
- Complice ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.