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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 5 juil. 2012, n° 11/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04093 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 4e section N° RG : 11/04093 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2012 |
DEMANDERESSE
Société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par Me D-Paul ESCANDE de la SELARL CABINET M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DEFENDERESSE
S.C.P. X-L prise en la personne de Me Z X es qualité
de mandataire liquidateur de la société TUZOKAB.
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
B C, Juge
[…], Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 mai 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société Roche Bobois international a pour activité la conception, l’édition, la fabrication et la commercialisation de tous articles concernant l’ameublement.
Elle revendique des droits d’auteur sur des canapés qu’elle commercialise sous les dénominations Envergure et Trapèze, sur un lit qu’elle commercialise sous la dénomination Y et sur une table basse qu’elle commercialise sous la dénomination Diapason.
La société Roche Bobois international revendique également des droits sur les photographies de ses meubles qu’elle a faites réaliser.
Ayant appris que des copies de ses meubles étaient exposées et proposées à la vente sur le site Internet www.tuzokab-design.com, reproduisant ses propres photographies, elle a fait établir des procès-verbaux de constat les 11 novembre et 3 décembre 2010.
La société Roche Bobois international a ensuite fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société Tuzokab, propriétaire du site en cause, le 15 février 2011.
Le 3 mars 2011, la société Roche Bobois international a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Tuzokab sur le fondement de la contrefaçon des meubles Envergure, Trapèze, Y et Diapason ainsi que de la contrefaçon des photographies qui les représentent ainsi que le canapé Sirius. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction et de publication de la décision judiciaire, la condamnation de la société défenderesse à lui payer les sommes de 80 000 € en réparation de l’atteinte portée à la valeur de ses meubles et des photographies ainsi qu’une somme identique en réparation de son préjudice commercial. Enfin, elle réclame une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement.
La société Tuzokab a fait l’objet d’une liquidation judiciaire à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 octobre 2011 et la société Roche Bobois international a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, maître X de la SCP X L, le 15 novembre 2011.
Le 2 janvier 2012, la société Roche Bobois international a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris, la SCP X L prise en la personne de Z X en qualité de mandataire liquidateur de la société Tuzokab et elle a réitéré ses demandes. La jonction entre les deux instances a été prononcée le 19/01/12.
Maître X n’a pas constitué avocat. Par lettre de 24 janvier 2012, Il a fait savoir qu’il s’en rapportait à justice tout en indiquant que la créance de la société Roche Bobois international ne pourra faire l’objet que d’une inscription au passif de la société Tuzokab. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les droits de la société demanderesse :
a/ le canapé Envergure :
La société Roche Bobois international revendique les caractéristiques suivantes:
— un canapé en cuir trois places, très large,
— un épais socle en cuir de forme rectangulaire sur lequel repose deux coussins d’assise en cuir de même épaisseur que le socle et dont les extrémités sont parfaitement ajustées à chacune des extrémités du socle,
— les deux coussins d’assise sont combinés à de gros coussins de dossier composés de deux parties bombées dont celle supérieure relevable, vient reposer à chaque extrémité sur les coussins servant d’accoudoirs,
— les coussins servant d’accoudoirs sont bombés et disposés de telle sorte qu’une moitié repose sur le coussin d’assise tandis que l’autre moitié repose sur une barre rectangulaire en métal chromé,
— l’ensemble reposant sur un piètement constitué d’un fin cadre métal chromé de forme rectangulaire, incurvé au niveau des quatre coins du socle afin de constituer les pieds et formant un fin cadre incliné à l’extérieur de chacune des extrémités du socle, avant de venir soutenir le coussin servant d’accoudoir,
l’ensemble conférant au meuble une ligne contemporaine et épurée.
En l’absence d’élément venant établir le contraire, il y a lieu de reconnaître à ce meuble une physionomie propre révélatrice d’un apport créatif ouvrant droit à la protection par le droit d’auteur.
La société Roche Bobois international verse aux débats une attestation de Mauriz Manzoni, architecte, déclarant avoir créé ce canapé divulgué pour la 1re fois en mars 2007 et avoir cédé ses droits à la société Roche Bobois international.
La société Roche Bobois international produit également une photographie représentant le canapé Envergure dans une mise en scène particulière se caractérisant par :
— la présence au centre de la photographie, de deux canapés disposés en L,
— à l’arrière plan, une grande baie vitrée,
— divers éléments de mobilier dont une table basse composée de deux plateaux et portant des fleurs blanches, des coloquintes, des livres et des magazines, la table reposant sur un grand tapis rectangulaire,
— une table d’appoint avec deux vases ovales,
et destinée à faire ressortir les lignes du canapé par l’angle de prise de vue, les jeux de lumière et la disposition des éléments de décor.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que cette photographie par les choix qui la composent, constitue une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La société Roche Bobois international verse aux débats une attestation de D E, photographe, déclarant avoir réalisé cette photographie en juin 2007 et avoir cédé ses droits à la société Roche Bobois international.
b/ le canapé Trapèze :
La société Roche Bobois international revendique les caractéristiques suivantes :
— un canapé en cuir trois places, très large,
— un socle en cuir de forme rectangulaire dont les extrémités très larges, lui sont perpendiculaires, enserrent les coussins d’assise et forment chacune un accoudoir,
— les deux coussins d’assise, de même épaisseur que le socle, sont combinés à de gros coussins de forme rectangulaire, qui sont également enserrés par les montants du socle servant d’accoudoirs,
— l’ensemble reposant sur un piètement constitué de deux cadres rectangulaires formés par une bande en métal chromé de forme rectangulaire, insérée autour de chacune des deux extrémités du canapé,
l’ensemble conférant au meuble une ligne contemporaine et épurée.
En l’absence d’élément venant établir le contraire, il y a lieu de reconnaître à ce meuble une physionomie propre révélatrice d’un apport créatif ouvrant droit à la protection par le droit d’auteurs.
La société Roche Bobois international verse aux débats une attestation d’F G, architecte, déclarant avoir créé ce canapé divulgué pour la 1re fois en octobre 2007 et avoir cédé ses droits à la société Roche Bobois international.
La société Roche Bobois international produit également une photographie représentant le canapé Trapèze dans une mise en scène particulière se caractérisant par :
— la présence au centre de la photographie, de deux canapés disposés en L,
— à l’arrière plan une grande baie vitrée donnant sur un étang et de la végétation,
— divers éléments de mobilier dont une cheminée carrée au raz du sol, composée d’un socle en brique et d’un conduit carré en verre transparent,
— une colonne blanche de quatre luminaires de forme ronde et de couleurs vives, placée entre les deux canapés,
et destinée à faire ressortir les lignes du canapé par l’angle de prise de vue, les jeux de lumière et la disposition des éléments de décor.
Compte tenu de ces éléments il ya lieu de retenir que cette photographie par les choix qui la composent, constitue une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La société Roche Bobois international verse aux débats une attestation de D E, photographe, déclarant avoir réalisé cette photographie en juin 2007 et avoir cédé ses droits à la société Roche Bobois international.
c/ le lit Y :
La société Roche Bobois international revendique les caractéristiques suivantes :
— un lit très large, composé d’un cadre rectangulaire dépassant du matelas en laissant apparaître de larges bandes le long du contour du matelas,
— une large tête de lit intégrée au contour du lit, légèrement inclinée vers l’arrière, de même largeur que le contour de lit et d’une hauteur égale à la superposition du socle et du matelas,
— la tête de lit étant surmontée sur toute sa longueur, par deux coussins d’assise rectangulaires, bombés et relevables,
l’ensemble conférant au meuble une ligne contemporaine et épurée.
En l’absence d’élément venant établir le contraire, il y a lieu de reconnaître à ce meuble une physionomie propre révélatrice d’un apport créatif ouvrant droit à la protection par le droit d’auteur.
La société Roche Bobois international verse aux débats une attestation de l’agence H I design, déclarant avoir créé ce lit ayant fait l’objet d’un dépôt en 2006 et avoir cédé ses droits à la société Roche Bobois international.
La société Roche Bobois international produit également une photographie représentant le lit Y dans une mise en scène particulière se caractérisant par :
— la représentation de trois quart d’une maison contemporaine avec une façade totalement vitrée donnant sur un jardin arboré,
— à l’étage de laquelle figure, dans l’angle d’une pièce, le lit Anamira tourné vers le jardin et éclairé par les rayons du soleil,
— divers éléments de mobilier tels qu’une commode beige aux extrémités arrondies et surmontée d’une lampe et de deux vases, ainsi qu’une table de nuit ronde assortie, surmontée d’une lampe grise à trépieds et enfin d’un tapis rectangulaire en poils blancs aligné par le rapport à la baie vitrée et au flanc gauche du lit,
et destinée à faire ressortir ses lignes par l’angle de prise de vue, les jeux de lumière et la disposition des éléments de décor.
Compte tenu de ces éléments il ya lieu de retenir que cette photographie par les choix qui la composent, constitue une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La société Roche Bobois international verse aux débats une attestation de D E, photographe, déclarant avoir réalisé cette photographie le 21 juin 2007 et avoir cédé ses droits à la société Roche Bobois international.
d/ la table basse Diapason :
La société Roche Bobois international revendique les caractéristiques suivantes :
— un épais plateau rectangulaire supporté par trois pieds en acier chromé dont deux se situent aux angles du plateau et le troisième au milieu de la largeur opposée,
— les trois pieds étant reliés entre eux par une bande en acier chromé de la forme d’un diapason,
l’ensemble conférant au meuble une ligne contemporaine et épurée.
En l’absence d’élément venant établir le contraire, il y a lieu de reconnaître à ce meuble une physionomie propre révélatrice d’un apport créatif ouvrant droit à la protection par le droit d’auteur.
La société Roche Bobois international verse aux débats une attestation de J K , déclarant avoir créé cette table divulguée en septembre 2007 et avoir cédé ses droits à la société Roche Bobois international.
e/ la photographie du canapé Sirius :
La société Roche Bobois international produit également une photographie représentant le canapé Sirius dans une mise en scène particulière se caractérisant par :
— la représentation de trois quart du canapé Sirius au sein d’un large salon rectangulaire composé de trois baies vitrées donnant sur une terrasse arborée,
— la méridienne du canapé étant située le long de la baie vitrée du milieu,,
— divers éléments de mobilier tels qu’une table basse stylisée (Diapason) posée sur un tapis rectangulaire, une desserte revêtue d’un vase en travers de la baie vitrée située le plus à gauche de la photographie et un tableau aux couleurs vives au fond du salon derrière le canapé
et destinée à faire ressortir ses lignes par l’angle de prise de vue, les jeux de lumière et la disposition des éléments de décor.
Compte tenu de ces éléments il y a lieu de retenir que cette photographie par les choix qui la composent, constitue une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La société Roche Bobois international verse aux débats une attestation de D E, photographe, déclarant avoir réalisé cette photographie en juin 2007 et avoir cédé ses droits à la société Roche Bobois international.
2/ Sur les faits de contrefaçon de meubles et des photographies :
La société Roche Bobois international verse aux débats :
— un procès-verbal de constat sur le site Internet accessible à l’adresse www.tuzokab-design.com effectué le 11 novembre 2010 qui établit la présence sur ledit site, de la photographie du lit Anamira décrite ci-dessus, censée représenter le lit taureau offert à la vente au prix de 870 €,
— un procès-verbal de constat sur le site Internet accessible à l’adresse www.tuzokab-design.com effectué le 3 décembre 2010 qui établit la présence sur ledit site,
* de la photographie décrite ci-dessus, du canapé Sirius, censée représenter le canapé Lambda, proposé à la vente au prix de 1 610 €.
* de la photographie décrite ci-dessus, du canapé Envergure, censée représenter le canapé Barcelona, proposé à la vente au prix de 1799 €,
* de la photographie décrite ci-dessus, du canapé Trapèze, censée représenter le canapé Delta, proposé à la vente au prix de 1 699 €,
— un procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 février 2011 réalisé au siège de la société Tuzokab, qui relate la présence sur l’ordinateur, des photographies des canapés Barcelona et Delta et du lit Taureau et la remise par le gérant de la société ,d’une facture pro forma de la société chinoise Ever go reproduisant la photographie du canapé Envergure.
Il ressort de ces éléments que la société Tuzokab propriétaire du site www.tuzokab-design.com propose à la vente des meubles constituant des copies des canapés Envergure et Trapèze et du lit Anamira. Il n’apparaît pas en revanche que la société défenderesse propose à la vente la table basse Diapason.
Par ailleurs il ressort également de ces éléments que la société Tuzokab reproduit sur son site Internet les photographies des canapés Envergure, Trapèze et Sirius, de la table basse Diapason ainsi que du lit Animera.
3/ Sur les préjudices :
La société Roche Bobois international fait valoir qu’elle effectue des investissements très importants en matière de création et de promotion de ses meubles et que leur reproduction non autorisée provoque nécessairement une vulgarisation et une banalisation de leur image.
Il sera alloué à ce titre à la demanderesse la somme de 50 000 €, compte tenu du nombre de meubles et de photographies reproduites .
La société Roche Bobois international invoque également un préjudice commercial résultant d’une perte partielle de marché et d’un manque à gagner.
Aucune pièce n’a pu être obtenue se rapportant à la commercialisation des meubles en cause par la société Tuzokab. Aussi il sera alloué à la société Roche Bobois international une somme de 10 000 €, compte tenu du nombre de meubles proposés à la vente et de leur prix.
Il convient de rappeler que la société Tuzokab étant en liquidation judiciaire, le tribunal ne peut la condamner au paiement mais doit fixer la créance devant être inscrite à son passif.
Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction sans qu’une astreinte apparaisse nécessaire compte tenu de la liquidation judiciaire de la défenderesse.
Il n’y a pas lieu non plus de prononcer une mesure de publication du jugement.
Il sera alloué à la société Roche Bobois international la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle comprend les frais de constat et de saisie-contrefaçon.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société Tuzokab a commis des actes de contrefaçon en proposant à la vente sur son site Internet des copies des meubles Envergure, Trapèze, Y, sur lesquels la société Roche Bobois international détient les droits d’auteur,
Fait injonction à la société Tuzokab représentée par maître Z X es qualités de mandataire liquidateur, de cesser ces agissements,
Dit que la société Tuzokab a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur son site Internet les photographies représentant les meubles Envergure, Trapèze, Y, Sirius et Diapason sur lesquelles la société Roche Bobois international détient les droits d’auteur,
Fait injonction à la société Tuzokab représentée par maître Z X es qualités de mandataire liquidateur, de cesser ces agissements,
Fixe la créance de la société Roche Bobois international à inscrire au passif de la société Tuzokab, au titre du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, à la somme de 50 000 €,
Fixe la créance de la société Roche Bobois international à inscrire au passif de la société Tuzokab, au titre de son préjudice commercial, à la somme de 10 000 €,
Condamne la société Tuzokab représentée par maître Z X es qualités de mandataire liquidateur, à payer à la société Roche Bobois international la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Tuzokab représentée par maître Z X es qualités de mandataire liquidateur, aux dépens.
FAITE ET JUGEE A PARIS, le 05 Juillet 2012
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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