Infirmation partielle 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 mars 2020, n° 18/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 décembre 2017, N° F13/03906 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2020
N° RG 18/01220 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGMF
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F13/03906
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELASU Ad Lucem Avocat
la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/Constitué, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1235 substitué par Me Laurence PAUL ANDRE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 400 149 647
[…]
92593 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Saskia HENNINGER de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 – N° du dossier 9225
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2020, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 4 mars 2004, Mme Y X était embauchée par la société Keyrus en qualité d’attachée de
recherche clinique (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par
la convention Syntec.
Au cours de la relation contractuelle, plusieurs avertissements étaient adressés à la salariée qui les
contestait tous.
Le 27 septembre 2013, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son
licenciement. L’entretien avait lieu le 9 octobre 2013. Le 14 octobre 2013, il lui notifiait son
licenciement pour cause réelle et sérieuse en invoquant des défaillances professionnelles répétées et
des difficultés relationnelles avec ses collègues. Elle était dispensée d’effectuer son préavis.
Le 23 décembre 2013, Mme Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 4 décembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens éventuels à la charge de Mme X.
Vu la notification de ce jugement le 24 janvier 2018.
Vu l’appel interjeté par Mme Y X le 23 février 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Y X, notifiées le 16 janvier 2020 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger Mme Y X recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et y
faisant droit,
— constater l’irrecevabilité des pièces et conclusions de la société Keyrus,
En tout état de cause,
— débouter la société Keyrus de la totalité de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée, au terme de ses dernières conclusions
déposées des demandes suivantes :
— dire et juger le licenciement prononcé à l’encontre de Mme Y X dépourvu de cause
réelle et sérieuse,
— condamner la société Keyrus à payer à Mme Y X la somme de 81 600 euros à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Keyrus à payer à Mme Y X la somme de 20 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Keyrus à délivrer à Mme Y X une attestation Pôle emploi
conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que les présentes sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine avec
anatocisme,
— condamner la société Keyrus à payer à Mme Y X la somme de 2 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de
garantie,
— condamner aux entiers dépens de 1re instance,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement prononcé à l’encontre de Mme Y X dépourvu de cause
réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société Keyrus à payer à Mme Y X la somme de 81 600 euros à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Keyrus à payer à Mme Y X la somme de 20 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Keyrus à délivrer à Mme Y X une attestation pôle emploi
conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que les présentes sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine avec
anatocisme,
— condamner la société Keyrus à payer à Mme Y X la somme de 2 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Keyrus aux entiers dépens.
Les conclusions de l’intimée, la SA Keyrus, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du
conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles en date du 27 juin 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2020.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 second alinéa du code de procédure civile, il
appartient à la cour de vérifier que les demandes qui sont formées devant elle sont fondées, en
l’absence d’un défendeur qui n’a pas conclu ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme X fait valoir qu’elle a été rétrogradée et volontairement placée dans une situation l’exposant
aux reproches et qu’il a été fait pression sur elle afin de lui faire accepter une rupture conventionnelle
;
Si, dans le cadre de son entretien d’évaluation en juillet 2012, lequel mentionne sa fonction
d’ « Attachée de Recherche Clinique » (ARC) elle faisait état après une situation d’inter-contrat,
d’une mission rattachée au département de DM avec une fonction « proche de celle d’ARC » suivie
d’un retour dans le département clinique en tant qu’assistante de recherche clinique, soit un « travail
intéressant au départ mais répétitif » avec « des tâches diversifiées mais bien en deçà de mes
qualifications », sa supérieure hiérarchique relevait que « après une période difficile et une absence
prolongée (') Y [qui] veut se diriger vers des fonctions d’ARC (') revendique un niveau de
compétence élevé que nous ne retrouvons ni dans son comportement ni dans son travail . (') Je me
tiens à sa disposition pour en discuter et l’accompagner le cas échéant. Quoiqu’il en soit, ces
dernières semaines les chefs de projet ont manifesté à deux reprises leur contentement quant au
travail de Y. En accord avec le chef de projet, il a donc été décidé d’affecter Y à
l’étude CLARTE du laboratoire Alcon. Sur cette étude (') Y aura donc la responsabilité de
l’ensemble des activités ARC » ; Mme X ne démontre pas la volonté qu’elle allègue de
l’employeur de la placer volontairement dans une situation l’exposant aux reproches ni la pression
qu’elle invoque de lui faire accepter une rupture conventionnelle, étant observé que sa lettre de
protestation auprès de son employeur, datée du 20 avril 2012, est postérieure à la lettre de ce dernier
datée du 16 avril 2012 lui notifiant un avertissement ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée au
titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme X des défaillances professionnelles
(insuffisances professionnelles) répétées et des difficultés relationnelles avec ses collègues ;
Cette lettre rappelle que des avertissements lui avaient été notifiés le 16 avril 2012 au motif d’un
problème de comportement avec une collègue et le 6 mars 2013 au motif de problèmes de
comportement et d’une mauvaise qualité de son travail ;
Si, comme le souligne l’appelante, le rappel de faits qui ont déjà sanctionnés est possible dans la
lettre de licenciement, il convient de rechercher si les nouveaux faits invoqués par l’employeur sont
établis et que les éléments invoqués sont suffisants pour justifier la sanction du licenciement ;
La lettre de licenciement invoque trois faits nouveaux se rapportant à l’insuffisance professionnelle,
mais ne vise pas de faits nouveaux par rapport à ceux déjà sanctionnés concernant les difficultés
relationnelles alléguées ;
L’employeur invoque d’abord dans la lettre de licenciement une information erronée imputée à Mme
X se rapportant à nombre important de rapports de monitoring manquants alors que, selon
l’employeur, la pochette contenant les rapports a été retrouvée non traitée dans l’armoire du bureau de
la salariée ; elle invoque ensuite la découverte dans la même armoire d’une pile de 65 exemplaires de
la « Flash News n°2 » liée à un projet d’études au lieu de 16 exemplaires après envoi à tous les
contacts d’une liste de diffusion ; elle invoque enfin des erreurs dans l’enregistrement d’attestations
agent public dans le cadre d’une étude PEPITA à l’origine d’une perte de temps pour ses collègues ;
Mme X conteste l’ensemble de ces manquements ;
Comme elle l’indiquait déjà dans son courrier de contestation daté du 13 décembre 2013, elle indique
que les rapports de monitoring n’étaient pas égarés mais placés par précaution dans une armoire, que
chaque « Flash News » avait bien été inséré dans une enveloppe et que l’armoire n’était pas la sienne
mais celle de l’étude et que des problèmes informatiques avaient perturbé le bon aboutissement de la
tâche se rapportant à l’enregistrement des attestations agent public ;
Elle fait par ailleurs justement valoir que le surplus de la lettre de licenciement ne formule que des
griefs vagues, sans précision suffisante (par exemple « vos collègues passent beaucoup de temps à
vous donner des consignes extrêmement précises et ce même pour les tâches les plus basiques , (')
vous les sollicitez à de nombreuses reprises interrompant sans cesse leurs activités (') vous vus
adressez parfois à plusieurs interlocuteurs en parallèle sans leur sonner les mêmes informations »,
« votre lenteur », etc. ; Mme X indique que ses tâches différaient selon les études et qu’elle était
conduite dans ce cadre à s’informer auprès des collègues concernés, des précisions ou compléments
d’information s’avérant parfois nécessaires ;
En tout état de cause, la société Keyrus ne fournit pas d’éléments permettant de constater la réalité et
le sérieux des griefs invoqués ;
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause
réelle et sérieuse ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre
de la rupture du contrat de travail ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Mme X avait une ancienneté de près de 10 ans au sein de
l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires
qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la
salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle ne justifie de son indemnisation
par Pôle emploi que sur les périodes de décembre 2015 à juin 2016, puis d’octobre à décembre 2019,
cette dernière période étant postérieure à sa reprise d’un emploi entre octobre 2018 et mars 2019, il
convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 25 000 euros à ce titre ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Keyrus de remettre à Mme X, dans le mois suivant la
signification du présent arrêt, une attestation pôle emploi rectifiée ; le prononcé d’une astreinte ne
s’avère toutefois pas nécessaire ;
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de 6 mois d’indemnités ;
Les intérêts au taux légal portant sur des condamnations de nature indemnitaire, les intérêts au taux
légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la société Keyrus ;
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages
et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Dit le licenciement de Mme Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Keyrus à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SA Keyrus de remettre à Mme Y X dans le mois de la notification de la
présente décision une attestation Pôle emploi rectifiée,
Ordonne le remboursement par la SA Keyrus aux organismes concernés, des indemnités de chômage
versées à Mme Y X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions
de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent
arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA Keyrus aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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