Confirmation 26 octobre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 26 oct. 2021, n° 20/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 décembre 2019, N° 16/01295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00346 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZW6
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 10 Décembre 2019
RG : 16/01295
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
Le Pontet
69360 SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
D X
né le […]
[…]
[…]
69150 DECINES-CHARPIEU
comparant en personne, assisté de Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON
Service des Affaires Juridiques
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié) est employé depuis 1989 en qualité de régleur opérateur sur centre d’usinage par la société Moteurs Leroy Somer, aux droits de laquelle vient la société Nidec Leroy Somer (l’employeur).
Le 24 juin 2014, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 16 mai 2014 faisant état d’une « tumeur de la vessie ».
Constatant que cette maladie ne figurait pas sur un tableau de maladie professionnelle et que l’assuré présentait un taux IPP de 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon (le CRRMP).
Le CRRMP a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle.
Par décision du 23 février 2015, la caisse a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité a porté à 45 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à l’assuré.
Le salarié a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
En l’absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux mêmes fins, par requête du 18 mai 2016.
Par jugement du 11 avril 2018, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon auquel a été transféré la procédure a désigné, avant dire droit, un second CRRMP pour avis.
Par avis du 26 novembre 2018, le CRRMP de Dijon a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré que dans les rapports caisse/employeur, la matérialité de la maladie professionnelle déclarée est établie,
— déclaré que la maladie professionnelle de M. X prise en charge au titre de la législation professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné la majoration de la rente attribuée à M. X au taux maximum prévu par la loi,
— fixé à 5000 euros, la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— dit que la caisse devra faire l’avance des frais d’expertise ainsi que de la provision,
— dit que le seul taux d’IPP de 40 % initialement fixé par la caisse sera opposable à l’employeur,
— condamné l’employeur à verser à M. X la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’employeur a régulièrement formé appel de ce jugement, par déclaration du 14 janvier 2020.
Dans ses conclusions, soutenues oralement par son avocat à l’audience du 18 mai 2021, l’employeur poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que l’origine professionnelle de l’affection déclarée par Mr X n’est pas établie,
— subsidiairement, juger que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable,
— plus subsidiairement, si la faute inexcusable est retenue :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 40 % le taux IPP opposable à l’employeur,
— dire que la mission de l’expert se limitera aux seuls chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— débouter le salarié de sa demande de provision.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur invoque l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son travail, en faisant valoir que les fluides de coupes utilisés dans l’atelier d’usinage, telles qu’elles figurent sur les fiches de données sécurité, n’ont pas été identifiées comme potentiellement cancérigènes.
Il estime qu’il ne pouvait pas avoir conscience que son salarié se trouvait exposé à un risque cancérigène, d’autant que son affection ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le salarié a toujours été déclaré apte à son poste par la médecine du travail.
Il affirme avoir pris des mesures protectrices pour son salarié en lui proposant différents postes conformes à ses qualifications que celui-ci a néanmoins refusés.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, le salarié conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— déclarer que dans les rapports caisse employeur, la matérialité de la maladie qu’il a déclaré est établie après avis favorable du second CRRMP,
— déclarer que sa maladie est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Moteurs Leroy Somer,
— ordonner la majoration de sa rente au taux maximum prévu par la loi,
— fixer à 5000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonner avant dire-droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise et de la provision,
— dire que seul le taux de 40 % initialement fixé par la caisse au bénéfice de la victime est opposable à l’employeur,
— condamner la société Moteurs Leroy Somer à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire la décision commune à la caisse.
Il soutient que des substances toxiques résultant de l’échauffement des fluides de coupes employés sur son poste de travail, qu’il s’agisse des « nitrosamines » incriminés par le premier CRRMP ou des « hydrocarbures aromatiques polycycliques » relevés par le second comité, sont cancérigènes et ont contribué à la survenance de sa maladie.
En outre, il conteste la pertinence des fiches de données sécurité, lesquelles ne font référence qu’à des huiles neuves, non chauffées.
Il précise que compte tenu de la nature de son travail, il était exposé à des fumées et des projections d’huiles chauffées, qu’à plusieurs reprises l’employeur a été alerté par les délégués du personnel sur la nécessité des systèmes de filtrage et d’aspiration, de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer les risques pour sa santé.
Le salarié soutient enfin que les systèmes d’aspiration et de filtration par « caissettes » puis par « chaussettes » n’ont pas évité l’apparition de sa maladie, pointant également l’absence d’équipement
individuels de protection.
Dans ses conclusions oralement soutenues à l’audience, la caisse s’en remet en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable. Toutefois, dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle demande à la cour de déclarer qu’elle procédera au recouvrement des sommes qu’elle sera amenée à avancer, directement auprès de l’employeur, soit le capital de la majoration sur le taux de 40 % opposable à l’employeur, des préjudices et des frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé par décret.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R. 461-8, dans sa rédaction issu du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002, le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461 '1 est fixé à 25 %.
La présomption d’imputabilité ne pouvant s’appliquer, il incombe au salarié ou à la caisse lorsqu’elle est subrogée dans ses droits dans les rapports avec l’employeur, de démontrer l’existence d’un lien direct entre la maladie, hors tableau, et l’activité professionnelle du salarié.
En l’espèce, il est constant que le salarié a travaillé de 1989 à 2015 dans un atelier d’usinage, son travail consistant à usiner des pièces de moteurs électriques nécessitant l’utilisation de fluides de coupe afin de refroidir l’échauffement provoqué par les plaquettes d’usinage.
Le 16 mai 2014, le salarié a déclaré une maladie consistant en une 'tumeur de la vessie', prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %.
Les comités régionaux de Lyon et de Dijon ont été successivement consultés en vue de se prononcer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie, hors tableau, et l’activité professionnelle du salarié.
Le CRRMP de Lyon a motivé son avis rendu le 18 décembre 2014 comme suit : « L’étude du dossier permet de retenir une exposition professionnelle possible à des nitrosamines cancérigènes présentes dans l’entreprise. Le lien entre une telle exposition et la pathologie présentée est scientifiquement reconnu. Il n’existe pas d’autre facteur extra professionnel. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de
prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.»
Le CRRMP de Dijon a motivé son avis rendu le 26 novembre 2018 en ces termes : « Après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, il apparaît en conclusion que la maladie déclarée le 24 juin 2014 par M. X a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime chez ses différents employeurs à compter du 24 novembre 1987. »
Ces deux avis sont concordants sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et l’affection déclarée par le salarié.
L’employeur produit aux débats des fiches de données de sécurité des fluides d’usinage. Ces fiches qui doivent systématiquement être fournies lors de la vente d’un produit chimique, conformément au règlement européen les régissant, décrivent quatre huiles minérales raffinées (le produsol 1038HW, le produsol 1038 SW, l’hocut 1038A et l’hocut EP15).
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, ces fiches recensent les risques afférents à l’utilisation des huiles de coupe neuves et non chauffées, ainsi que les mesures de sécurité devant être prises pour les éviter.
Or, il apparaît que les composants cancérigènes auquel le salarié a été exposé procèdent, non pas des huiles neuves, mais d’un processus d’échauffement des fluides de coupe en contact avec les pièces usinées.
Le CRRMP de Lyon avait notamment retenu une 'exposition professionnelle possible à des nitrosamines cancérigènes présentes dans l’entreprise'.
La documentation, éditée en janvier 2017 par les services interentreprises de santé au travail, la caisse de retraite et de la santé au travail et du DIRRECTE de la région Centre-Val de Loire, relative aux fluides d’usinage (pièce 5 de l’appelant) indique que 'la mise en oeuvre des fluides d’usinage (ou fluides de coupe) peut, dans certaines conditions, générer des composants ayant un pouvoir cancérigène. Ces composants sont notamment des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), des nitrosamines, des métaux solubilisés […]. Lors de l’application des fluides d’usinage, des aérosols peuvent être générés (appelés généralement « brouillard d’huile»). Ceux-ci contiennent des substances chimiques constitutives du mélange ou générées (par exemple nitrosamines, métaux…) […]. '
Sur ce point, et au regard des pièces qu’il produit aux débats, l’employeur ne rapporte aucun élément susceptible de contredire le lien direct et essentiel entre le cancer vésical dont souffre le salarié et son travail l’ayant exposé aux fluides d’usinage.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré que l’origine professionnelle de la maladie est établie.
Sur la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, s’agissant de la conscience du danger par l’employeur, les photographies produites aux débats par le salarié, dont il n’est pas contesté qu’elles concernent l’entreprise, illustrent que les locaux exigus dans lesquels le salarié travaillait quotidiennement étaient salis par des projections d’huiles et lubrifiants.
Le salarié produit également des attestations de ses collègues décrivant leurs conditions de travail :
— M. Z déclare, le 13 mars 2015, que « depuis de nombreuses années, pour ne pas dire des décennies, le problème des rejets d’huile de coupe a toujours été un sujet récurrent pour tous les opérateurs de mécanique, en effet ayant été de très nombreuses années membre du CHSCT ce problème était régulièrement remis à l’ordre du jour, car il représentait une situation de danger grave et imminent pour tous les salariés exposés au rejet dans l’atelier de l’huile de coupe sous forme de brouillard, que les opérateurs respiraient à longueur de journée ». Il précise, le 9 mai 2016, que « chaque centre à l’époque était équipé à proximité de futs métalliques contenant du trichloréthylène. Chaque ouvrier dont faisait partie M. X, trempait chaque jour de nombreuses pièces usinées dans ce fut penché au-dessus. Ensuite les opérateurs soufflaient les pièces trempées pour finir de les nettoyer ce qui vaporisait des l’atelier le trichloréthylène. »
— M. A relate, le 16 mars 2015, que « le contact direct avec les fluides de coupe est permanent. Les opérateurs sur les machines soufflent chaque pièce usinée à l’aide de soufflettes à air comprimé. Ces pièces sont couvertes de fluides d’usinage. Les opérateurs soufflent aussi les équipements sur les machines où sont montées les pièces à usiner, ces équipements sont couverts de fluides d’usinage. Les fluides d’usinages mélangés aux résidus de métaux (aluminium, acier, fonte) sont pulvérisés [']. Les murs de l’atelier où travaillait M. X étaient couverts d’une couche de dépôt gras provenant sûrement des brouillards d’huile issus de l’usinage des pièces». Il ajoute, le 11 janvier 2016, « je confirme que l’atelier usinage réducteur de Leroy Somer Saint Symphorien d’Ozon était trop exigu pour le nombre de machines en fonctionnement. Selon la lumière qui entrait dans l’atelier, on pouvait distinguer un léger brouillard d’huile dans cet atelier [']. Tous les 15 jours M. X devait démonter les filtres d’aspiration et les passer au nettoyeur haute pression. Il le faisait dans un local exigu, dépourvu de systèmes d’aspiration des vapeurs et gouttelettes dus à la pulvérisation de l’appareil'.le système d’aspiration du centre Heller a été modifié […]. M. X se plaignait régulièrement du fait que ce matériel était mal approvisionné et que cela empêchait l’entretien et le fonctionnement de l’appareil de manière efficace. M. X, M. B, tous deux travaillaient sur les centres d’usinage, ont été victimes de cancer. M. C lui aussi a été atteint d’un cancer, il travaillait lui aussi à proximité des centres d’usinage et sur deux machines de rectification dépourvues de systèmes d’aspiration. Et elles dégageaient elles aussi des brouillards de fluides d’usinage de manière importante. »
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, il est établi par les compte-rendus de réunion et revendications des délégués du personnel, produits aux débats par le salarié (pièces n°3-1 à 3-8), que l’employeur avait été alerté dès 1996, des défectuosités affectant les filtres d’aspiration et de l’absence d’équipement de certaines machines de systèmes de captation des fumées et brouillards d’huiles d’usinage, et que, lors d’une réunion en octobre 2015, il avait été interrogé sur le maintien du salarié à son poste, sa maladie s’étant révélée en juin 2014.
Il sera également observé que les fiches de sécurité sur les huiles de coupe font mention des dispositions réglementaires en vigueur destinées à informer l’utilisateur de ces substances chimiques
sur ses obligations en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger lié à l’utilisation des huiles de coupe auquel son salarié se trouvait quotidiennement exposé dans l’exercice habituel de son activité professionnelle d’opérateur en usinage.
Il n’est pas contesté que, s’agissant des mesures de protection, des systèmes de captation des brouillards d’huiles, de filtration « par caissettes » puis « par chaussettes » ont été progressivement mis en place.
Toutefois, les délégués du personnel se sont plaints que « les filtres sont hors services » (pièce 3.1 de l’intimé), que « depuis 25 ans, les demandes des salariés ou des représentants du personnel se sont multipliées afin que les machines soient équipées de systèmes de captation des vapeurs et brouillard de fluides d’usinage. La direction a toujours traîné des pieds pour faire ces investissements, repoussant sur de longues périodes la modification des machines. Aujourd’hui encore il y a des machines dépourvues de ces équipements. » (pièces 3.6 de l’intimé).
Les collègues de M. X s’accordent à affirmer qu’ils étaient dépourvus de protections individuelles, tels que des masques et gants ; M. Z, ouvrier monteur, indiquant que «les opérateurs travaillaient sans aucune protection, aussi bien aux mains qu’au visage. » et M. A précisant qu'« aucun équipement de protection individuel adapté ne lui [à M. X] avait été fourni ».
Étant établi que l’employeur a eu connaissance de la maladie du salarié déclarée sur la base d’un certificat médical du 16 mai 2014, le reclassement sur un poste sans contact avec des produits toxiques est manifestement intervenu tardivement, le 3 novembre 2015.
De l’ensemble de ces éléments il ressort, qu’alors qu’il avait ou aurait du avoir conscience du danger que présentait pour le salarié l’exposition aux substances chimiques nocives dégagées lors des opérations d’usinage, l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention effectives et suffisantes pour l’en préserver.
Compte tenu de la nature de la maladie déclarée, le rôle causal des manquements de l’employeur dans la prévention des risques chimiques cancérogènes est démontré.
La faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie présentée par le salarié étant caractérisée, le jugement déféré est confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration au maximum de la rente servie par la caisse au salarié, sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % initialement fixée par la caisse opposable à l’employeur et en ce qu’il a ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices du salarié, une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont évalué et fixé à 5 000 euros le montant de la provision allouée au salarié, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société Moteurs Leroy Somer qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles, de sorte que la société Moteurs Leroy Somer sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Moteurs Leroy Somer à verser à M. D X la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Moteurs Leroy Somer aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-543 du 18 avril 2002
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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