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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mai 2014, n° 12/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04577 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 12/04577 N° MINUTE : 2 Assignation du : 08 Mars 2012 |
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Brigitte LONGUET du Cabinet LRS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0060
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine BEAUQUIER et Maître Silvia LEPEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Xavier BLANC, Vice-Président
B C, Juge
assistés de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Séria BEN ZINA, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2014 tenue en audience publique devant Dominique MOUTHON-VIDILLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***********************
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z A était propriétaire d’un fonds de commerce de vente de fleurs situé à POMPIGNAN (82), qu’il exploitait sous l’enseigne « Le Nid Fleuri ».
Début avril 2007, monsieur Z A a été contacté par la société CITI GROUP qui lui a promis de passer commande de 60 compositions florales par mois pour une clientèle de gîtes et d’établissements touristiques.
Dans ce cadre, monsieur Z A a adressé plusieurs chèques, au titre des frais de commercialisation et de référencement des sites internet de la société CITI GROUP et de la société WORLD ACHAT.
Il a ainsi remis à la société CITI GROUP deux chèques de 7.516,86 € qui ont été encaissés les 23 avril et 12 juin 2007 puis, en vue d’un autre contrat de commandes de fleurs à destination des ambassades de Paris, intitulé VPC WORLD, la somme de 21.264 € lui a été demandée pour que le « contrat démarre le plus vite possible » et il a adressé quatre autres chèques dont les deux premiers de 5.000 € et de 2.088,29 € ont été encaissés.
Ne voyant aucune commande arriver, monsieur Z A a été pris de soupçons et a fait opposition aux deux autres chèques et le 5 juillet 2007, il a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour des faits d’escroquerie en bande organisée.
Par soit transmis du 12 juillet 2007, l’enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse et ont été identifiés comme auteurs de cette escroquerie, D X, E F et G H.
Dès l’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire ont requis les organismes bancaires de bloquer les comptes bancaires.
Le 25 juillet 2007, la BNP PARIBAS a ainsi été requise de bloquer « les comptes 00000787002 32, 00076508597 32 et 00010235384 32 et de tous autres comptes détenus en votre agence par le nommé X D Emile né le […]/72, ou par la société CITI GROUP, ou WORLD ACHAT RCS PARIS N°493 203 855 ».
L’enquête pénale close, les trois protagonistes ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour répondre des chefs d’escroquerie par l’emploi de manoeuvres frauduleuses au préjudice de monsieur Z A.
Par jugement du 3 avril 2009 devenu définitif, la 13e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a reconnu D X, E F et G H coupable de faits d’escroquerie et de recel et les a condamnés solidairement à verser à monsieur Z A la somme de 22.120 € au titre du préjudice matériel, celle de 1.500 € en réparation du préjudice moral et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur Z A a tenté de faire exécuter cette condamnation, mais les mesures d’exécution se sont révélées infructueuses, les saisies attributions pratiquées auprès des établissements bancaires sur les comptes détenus par les trois condamnés s’étant soldées par des certificats d’irrécouvrabilité.
Constatant que le compte ouvert au nom de la société CITI GROUP qui était créditeur de la somme de 43 146,48 €, au 30 juillet 2007, ne présentait plus qu’un solde créditeur de 1.445,15 € au 14 septembre 2007 et considérant que l’échec des mesures d’exécution avait pour origine la faute commise par la BNP PARIBAS lors de l’enquête pénale qui n’avait jamais procédé au blocage du compte, par exploit daté du 8 mars 2012, monsieur Z A a fait assigner la société BNP PARIBAS en indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le Greffe le 26 juillet 2013 et signifiées par voie de dématérialisation, monsieur Z A demande :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 1321 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a commis une faute dans le cadre de l’enquête pénale, causant ainsi un préjudice certain à monsieur Z A.
En conséquence,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à monsieur Z A la somme de 26 383, 71 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice.
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à monsieur Z A la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur Z A expose en substance que :
sur la faute
— par courrier du 31 juillet 2007, la BNP PARIBAS répondait à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse : « Suite à votre réquisition citée en objet, veuillez trouver ci-joint les copies des relevés d’opérations de 2007 concernant le compte n°10235384 CITI GROUP. Le compte n°00787002 ouvert le 05/06/2007 et clôturé le 18/07/2007 n’a pas enregistré d’opérations ainsi que le compte n°76508597 ouvert le 05/06/2007. Le blocage du compte a été effectué en date du 30/07/2007 et à cette date le compte est créditeur de 43 146, 48 €. »
— toutefois, la BNP PARIBAS n’a jamais procédé au blocage du compte de la société CITI GROUP, permettant ainsi des retraits importants à hauteur de 41.701,33 €,
— le 12 septembre 2007, les officiers de police judiciaire mentionnent aux termes de leur procès-verbal : « Recevons un appel à date et heure en tête du présent, de Madame Y I de la BNP PARIBAS. Cette dernière nous déclare qu’après examen des comptes de monsieur X et de la société CITI GROUP, les comptes ont été complètement vidés, ce malgré notre réquisition judiciaire transmise en date du 25/07/2007 par télécopie demandant le blocage des comptes bancaires ouverts au nom de X D ou de la société WORLD ACHAT. »,
— le même jour, les officiers de police judiciaire se sont alors adressés par voie de réquisitions judiciaire à la BNP PARIBAS afin de :
« - Bien vouloir nous confirmer par écrit que contrairement aux termes de la correspondance qui nous a été adressée en date du 31/07/07 par M J K ledit compte n’a pas été bloqué et ne présente plus un solde créditeur de 43 146, 48 € comme cela nous l’a été indiqué par courrier placé sous COTE JUDICIAIRE N° SEPT ;
— Bien vouloir nous informer par écrit les motifs qui ont conduit à ne pas respecter les termes de la réquisition judiciaire qui vous a été adressée et à laquelle M J K a répondu de manière positive… »
— le procès-verbal du 14 septembre 2007 indique : « Prenons attache téléphonique ….avec Mme Y de la BNP PARIBAS. Cette dernière nous déclare qu’après examen du compte de monsieur X et de la société CITI GROUP, le compte bancaire n°10235384 ouvert au nom de la société CITI GROUP présente un solde créditeur de 1445, 15 €. Elle nous déclare également avoir rencontré M X D le 13 septembre en fin d’après-midi, ce dernier s’étant présenté à l’Agence Villiers pour demander le solde dudit compte. Mme Y a refusé de solder le compte et a conseillé à M X de prendre attache avec nous. »
— par lettre du 17 septembre 2007, la BNP PARIBAS a reconnu sa faute :
« …Malgré notre correspondance du 31 juillet 2007, je vous confirme que notre Entreprise n’a pu procéder au blocage dudit compte à la suite d’un dysfonctionnement interne. De ce fait, votre demande initiale n’a pas été prise en compte. Quant au dernier point, nous vous informons que M. F, détenteur d’un compte à la Banque Postale 30041000015306648B02075 a été bénéficiaire des virements suivants :
- - 21 258 € le 02/08/2007
- - 8010, 50 € le 16/08/2007
- - 14 512 € le 20/08/2007. »
— la faute commise par la BNP PARIBAS est donc irréversible, ces sommes étant définitivement perdues et donc insaisissables,
sur le lien de causalité
— la jurisprudence retient une conception large fondée sur la théorie de l’équivalence des causes,
— il suffit que le fait dommageable soit une cause nécessaire au dommage,
— en l’espèce, sans la faute de la BNP, le solde positif du compte ouvert au nom de la société CITI GROUP aurait permis de le désintéresser,
— il disposait d’actions pour le récupérer,
— la société CITI GROUP n’existait pas, elle n’a jamais été immatriculée au registre du commerce (seule la société WORLD ACHAT l’a été), elle n’avait pas de personnalité morale et ne disposait pas de patrimoine propre,
— les fonds portés sur son compte étaient donc saisissables et ne pouvaient être réintégrés dans la procédure collective de la société WORLD ACHAT,
— en tout état de cause, les fonds ont été retirés avant l’ouverture de la procédure collective,
— la société CITI GROUP était une société fictive et frauduleuse et il pouvait intenter l’action en déclaration de simulation pour appréhender le solde positif du compte, en présence d’une véritable confusion de patrimoines entre la société CITI GROUP et monsieur X conformément aux dispositions de l’article 1321 du code civil et à la jurisprudence constante en la matière,
— le tribunal correctionnel a statué sur sa seule action civile de sorte qu’il disposait seul d’un titre exécutoire,
— il aurait pu également intenter une action en restitution des objets placés sous main de justice,
— le tribunal correctionnel n’aurait pu lui refuser que pour des motifs sérieux et les autorités pénales auraient nécessairement fait droit à sa demande,
— le lien de causalité est donc parfaitement caractérisé,
sur le préjudice : la perte de chance de recouvrer la créance
— les fonds étant irrémédiablement perdus, il n’a pu introduire les procédures en restitution et en déclaration de simulation et il aurait été nécessairement fait droit à ses demandes,
en réplique à l’argumentation adverse
— les autres organismes bancaires ont déféré à la réquisition,
— les retraits d’espèce sur le compte de la Banque Postale sont intervenus avant la réquisition,
— en toute hypothèse, le fait qu’il aurait pu engager des actions contre les autres banques n’exonère pas la BNP de sa responsabilité,
— sa situation est claire : il n’a jamais été indemnisé,
— son indemnisation ne saurait être limitée comme le prétend la banque au chèque de 2.088,29€ encaissé sur le compte,
— il a communiqué l’entier dossier pénal dont il dispose.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le Greffe le 9 décembre 2013 et signifiées par voie de dématérialisation, la société BNP PARIBAS demande :
Vu les éléments exposés,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, les articles 97, 478 et 479 du Code de procédure pénale,
- A titre principal, constater l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué et, en conséquence, constater l’absence de responsabilité de BNP PARIBAS,
- A titre subsidiaire, constater que monsieur Z A ne peut prétendre qu’à la réparation de la perte d’une chance de se voir restituer les sommes bloquées,
En conséquence :
- Débouter monsieur Z A en toutes ses demandes ;
- Condamner monsieur Z A au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS relève en préambule que sous le droit actuel issu de la loi du 9 juillet 2010, les fonds qui auparavant n’étaient que gelés à l’aide d’une interdiction faite au banquier de procéder à des opérations au débit du compte, auraient fait l’objet d’une véritable saisie à travers le virement de la provision dans les livres de l’AGRASC, susceptible, en sa qualité de destinataire des fonds, de contrôler l’exécution de la demande de transfert des fonds concernés.
Puis elle expose essentiellement que :
sur le lien de causalité entre la faute reprochée qui n’aurait pas pu se produire sous la législation actuelle et le dommage fait défaut
▸ absence de titre exécutoire contre la société WORLD ACHAT/CITI GROUP (il s’agit de la même société) :
— le jugement correctionnel n’aurait pas pu être exécuté puisque la condamnation sur intérêts civils ne concerne que des personnes physiques et non la personne morale CITI GROUP/WORLD ACHAT,
— le seul compte qu’elle détenait visé dans les certificats d’irrécouvrabilité établis par l’huissier dans le cadre de l’exécution du jugement correctionnel, est celui de D X, ce qui confirme que le solde du compte ouvert au nom de CITI GROUP n’était pas susceptible de faire l’objet d’une saisie-attribution,
▸ elle ne peut donc être responsable du fait que les soldes des comptes détenus par des personnes physiques n’aient pas permis de désintéresser monsieur Z A et est totalement étrangère au fait générateur du dommage en cause de sorte que la théorie de l’équivalence des causes n’est pas applicable,
▸ l’action en déclaration de simulation n’a pas été introduite,
à titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice
— monsieur Z A devait nécessairement présenter une demande de restitution pour avoir accès à la provision gelée et celle-ci n’est pas de droit pour la partie civile,
— monsieur Z A ne peut prétendre qu’à la réparation d’une perte de chance d’obtenir la restitution,
— l’assiette de l’action en déclaration de simulation aurait été réduite du fait de la procédure collective de la société WORLD ACHAT/CITI GROUP qui n’était qu’une seule et même personne morale,
— monsieur Z A ne figure pas dans les créanciers de la procédure collective,
— en toute hypothèse, elle aurait dû être précédée de la demande en restitution qui seule aurait débloqué les fonds,
— monsieur Z A n’était pas la seule victime et d’autres victimes étaient susceptibles d’exercer l’action en restitution,
— seul un chèque de 2.088,29 € émis par monsieur Z A a été déposé sur le compte BNP PARIBAS,
— la restitution n’est donc certaine qu’à hauteur de cette somme,
— la perte de chance ne présente pas de caractère réel et sérieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2014. L’affaire a été plaidée le 8 avril 2014 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 27 mai 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Il est établi et non discuté en défense que la société BNP PARIBAS a gravement manqué à ses obligations en ne déférant pas à la réquisition judiciaire du 25 juillet 2007 de bloquer « les comptes 00000787002 32, 00076508597 32 et 00010235384 32 et de tous autres comptes détenus en votre agence par le nommé X D Emile né le […]/72, ou par la société CITI GROUP, ou WORLD ACHAT RCS PARIS N°493 203 855 ».
La faute commise par la société BNP PARIBAS est donc susceptible d’engager sa responsabilité et il est sans incidence à cet égard que depuis la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie en matière pénale, la faute reprochée ne puisse plus se produire.
Toutefois, l’allocation de dommages et intérêts ne constituant pas la sanction d’une faute mais l’indemnisation d’un préjudice subi en lien direct, il appartient à monsieur Z A qui soutient qu’en l’absence de faute de la banque, il aurait été désintéressé de la créance qu’il détient à l’encontre de monsieur D X à hauteur de la somme totale de 26 383, 71 €, en vertu du jugement du tribunal correctionnel devenu définitif, par l’appréhension à due concurrence de la somme de 43.146,48 € détenue au 30 juillet 2007 sur le compte n°10235384 ouvert à la BNP au nom de la société CITIGROUP et qu’elle lui a donc fait perdre une chance d’obtenir les fonds par la voie de l’action en restitution et celle en déclaration de simulation, de rapporter la preuve du bien fondé de ses allégations.
A ce stade, il sera d’ores et déjà rappelé que l’action en déclaration de simulation prévue à l’article 1321 du code civil ne concerne que les actes authentiques de sorte que s’agissant en l’espèce d’un compte bancaire régi par un acte sous seing privé, monsieur Z A n’est pas fondé à s’en prévaloir et toute la jurisprudence citée tant en demande qu’en défense à l’appui de longs développements sur les modalités de cette action et ses conséquences juridiques, est inapplicable.
Il ressort des recherches effectuées par l’enquêteur que contrairement à ce que soutient le demandeur, la société CITIGROUP a été immatriculée au registre du commerce de Paris sous le n°493 203 855 00017 et a déposé pour six employés une déclaration préalable à l’embauche les 1er mars, 23 avril et 25 mai 2007, et des termes du jugement du tribunal correctionnel, que monsieur D X ayant rencontré des difficultés avec une société américaine qui avait intenté en mars 2007 une procédure pour lui interdire l’utilisation du nom City Group, il avait alors créé la société WORLD ACHAT qui portait le même numéro d’identification, que ce dernier, du reste, avait été trouvé en possession de deux extraits K Bis des sociétés CITIGROUP et WORLD ACHAT portant le même numéro d’identification, que la société CITIGROUP/WORLD ACHAT était une société fictive et que le compte BNP PARIBAS avait été ouvert au nom de la société CITIGROUP par monsieur D X pour les seuls besoins de son activité délictueuse.
Les parties s’opposent sur l’existence d’un patrimoine propre à la société CITIGROUP, monsieur Z A soutenant que sans personnalité morale, elle ne pouvait en disposer de sorte que ses fonds étaient saisissables tandis que la banque fait valoir que la société CITIGROUP et la société WORLD ACHAT n’étant qu’une seule et même personne morale, les fonds qui devaient réintégrés dans la procédure collective, ne pouvaient faire l’objet de saisies.
Or, il importe peu de trancher ce débat dans la mesure où en toute hypothèse et indépendamment de la faute de la banque, les fonds portés sur le compte n°10235384 ouvert au nom de la société CITIGROUP ne pouvaient faire l’objet d’une saisie attribution au profit de monsieur Z A, ce dernier ne disposant d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société laquelle bien que nulle comme étant fictive, n’était pas non inexistante, cet élément étant confirmé par le fait que l’huissier qu’il a mandaté afin d’exécution forcée du jugement, n’a tenté de pratiquer des saisies attribution que sur les comptes bancaires de monsieur D X comme cela ressort du certificat d’irrécouvrabilité établi le 20 janvier 2010.
En revanche, il apparaît que du fait de la faute de la banque, monsieur Z A a perdu une chance d’obtenir la restitution de partie des fonds placés sous la main de justice.
En effet, d’une part, l’article 478 du code de procédure pénale dispose que la partie civile peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice et d’autre part, lorsque le tribunal correctionnel a rendu sa décision sans être destinataire d’une demande de restitution, comme tel est le cas en l’espèce, le procureur de la République a la possibilité, conformément aux dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale, de l’ordonner à condition toutefois que la propriété des objets ne soit pas sérieusement contestée.
Or, il est établi que sur les cinq chèques remis par monsieur Z A, seul un chèque de 2.088,29 € a été crédité sur le compte de la société CITIGROUP détenu par la société BNP PARIBAS, les 4 autres chèques ayant été déposés dans des comptes ouverts dans les livres de la société HSBC et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Il en ressort que dans le cadre d’une demande en restitution, monsieur Z A n’aurait pu prétendre qu’à la seule somme de 2.088,29 €.
Ainsi, du fait de la faute de la banque, monsieur Z A a seulement perdu la chance d’obtenir la restitution de cette somme, laquelle perte de chance ne peut être égale à la chance perdue.
En conséquence de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, cette perte de chance peut être évaluée à 2.000€ au paiement de laquelle la société BNP PARIBAS sera condamnée.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société BNP PARIBAS qui succombe à l’égard de monsieur Z A, une indemnité au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 €.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
— Condamne la société BNP PARIBAS à verser à monsieur Z A la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens qui seront augmentés de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur Z A.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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