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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 21 mars 2018, n° 17/10448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10448 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE - PEFC FRANCE c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
N° MINUTE |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 17/10448 TR Assignation du : 13 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE- X FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Christophe GRALL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0040
DÉFENDEURS
[…]
[…]
E F G
[…]
[…]
représentés par Me Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W10
A B
[…]
[…]
défaillante
Y Z
[…]
[…]
défaillant
C D
[…]
[…]
défaillante
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Y RONDEAU, Vice-Président
assisté de Virginie REYNAUD, Greffier aux débats et à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2018.
ORDONNANCE
Mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2017 à la société FRANCE TELEVISIONS, à E F-G, directeur de la publication de la société FRANCE TELEVISIONS, à A B, journaliste, à Y Z, journaliste et à C D, journaliste, à la requête de l’association ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – X FRANCE, qui demande au tribunal, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, des articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article 1240 du code civil :
— d’ordonner la jonction avec la procédure pendante concernant l’émission “Cash Investigation”,
— de constater le caractère diffamatoire des propos et agissements litigieux visés dans le corps de l’assignation, contenus dans l’émission “La Quotidienne”, diffusée le 18 avril 2017 à 11 heures 45 sur France 5,
— à titre subsidiaire de constater le caractère dénigrant des différents propos dénoncés,
— de constater le caractère dénigrant des propos faisant la comparaison avec FSC,
— de condamner en conséqeuence in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 30.000 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice financier, 10.000 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice d’image et de réputation, 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
— d’interdire toute diffusion ou rediffusion des extraits litigieux, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte passé ce délai de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux, revues ou magazines, au choix de X FRANCE et aux frais des défendeurs pour un montant global de 10.000 euros hors taxes et ce, au besoin, à titre de complément de dommages et intérêts,
— d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en introduction de la prochaine diffusion de l’émission après le prononcé de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— d’ordonner la publication du communiqué sur le site internet de l’émission, pendant une durée de trente jours, dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— de se réserver la liquidation des astreintes,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux dépens,
Vu les conclusions récapitulatives sur la nullité de la société FRANCE TELEVISIONS et de E F-G, signifiées le 22 janvier 2018, qui nous demande, au visa des articles 23, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 117 du code de procédure civile :
— d’annuler l’assignation introductive d’instance,
— de condamner l’association X FRANCE à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse à incident de l’association ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – X FRANCE, signifiées le16 janvier 2018, qui nous demande, au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 114, 115 et 117 du code de procédure civile :
— de rejeter les exceptions de nullité et de dire l’assignation valable,
— de faire injonction aux défendeurs d’avoir à conclure sur le fond,
à titre subsidiaire,
— de dire que l’assignation n’est pas nulle s’agissant des faits de dénigrement et de ne prononcer qu’une nullité partielle concernant la diffamation, et de donner injonction aux défendeurs d’avoir à conclure sur le fond,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum la société FRANCE TELEVISIONS et E F-G au paiement de la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A B, Y Z et C D n’ont pas constitué avocat.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 29 janvier 2018.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 21 mars 2018, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité :
Il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; que, si la citation est à la requête du plaignant, elle doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
En l’espèce, il convient de constater, à la lecture de l’assignation, acte introductif d’instance :
— qu’en page 10, au début du paragraphe “2. Discussion”, on peut lire : “Sur le fond, le tribunal constatera que [les défendeurs] se sont rendus coupables de fautes susceptibles d’engager leur responsabilité, à savoir :
- une diffamation de X, sanctionnée sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (2.1),
- un dénigrement de la certification X, sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (2.2)” ;
— que la partie 2.1 est intitulée “Sur les faits de diffamation” ;
— qu’après le rappel de certains propos, en page 16, il est indiqué : “En conclusion, sont ainsi diffamatoires ces allégations ou imputations de faits qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de X à qui ces faits sont imputés”, puis, en haut de la page 17 : “En conséquence, il est demandé au Tribunal de juger que les défendeurs se sont rendus coupables de diffamation envers X. A titre subsidiaire, et si par impossible le Tribunal venait à considérer que les agissements commis lors de la diffusion de cette émission n’étaient pas constitutifs de diffamation envers X, il constatera le caractère dénigrant à l’encontre de la certification X de l’ensemble des propos et allégations issus de l’extrait de La Quotidienne relatifs aux labels forestiers, intervenant de surcroît dans le cadre d’une émission aux allures prétendument sérieuses et objectives” ;
— que la partie 2.2 a pour titre “Sur les faits de dénigrement” ;
— qu’en haut de la page 18, on peut lire : “A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal ne devait pas retenir la qualification de diffamation pour tout ou partie des allégations (…), le Tribunal dira que les défendeurs se sont rendus coupables de dénigrement de la certification X” ;
— qu’un encadré, en page 20, fait état des éléments suivants : “En conséquence, l’ensemble des agissements susvisés (…) constituent des actes de dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil” ;
— que le dispositif de l’assignation demande notamment au tribunal de :
— “constater le caractère diffamatoire à l’égard de X des propos et agissements litigieux visés dans le corps de l’assignation, contenus dans l’émission “La Quotidienne”, diffusée le 18 avril 2017 à 11h45 sur la chaîne de télévision France 5,
- et à titre subsidiaire de constater le caractère dénigrant vis-à-vis de la certification X de ces différents propos dénoncés,
- constater le caractère dénigrant vis-à-vis de la certification X des propos concernant FSC et la comparaison effectuée avec la certification X”.
Ces éléments suffisent à établir :
— que l’acte initial de la poursuite demande au tribunal de condamner les défendeurs, pour les mêmes propos, sur le fondement de diffamation et du dénigrement (page 10), puis demande ensuite à la juridiction de les condamner, à titre subsidiaire pour dénigrement si le tribunal ne retenait pas le caractère diffamatoire desdits propos (à partir de la page 18) ;
— que l’article 53 prohibe pourtant une double poursuite, pour les mêmes propos, à la fois sur le fondement des infractions de la loi sur la liberté de la presse et sur le fondement du dénigrement en application de l’article 1240 du code civil – qu’il s’agisse d’une qualification cumulative ou alternative ;
— que l’association demanderesse ne peut répliquer que les propos poursuivis sur chacun des deux fondements seraient distincts, en arguant que le dénigrement porterait uniquement sur la comparaison des labels X-FSC, alors même que son dispositif montre qu’il y a bien, à tout le moins et en premier lieu, une demande à titre subsidiaire pour dénigrementrelative aux propos visés pour diffamation.
Dans ces conditions, l’assignation ne respecte pas l’exigence de qualification des faits incriminés de l’article 53.
Contrairement à ce qu’indique l’association demanderesse, il est de jurisprudence constante – mise à part une décision citée par la demanderesse au principal et démentie depuis – que le non-respect des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 par le demandeur entraîne la nullité de l’assignation, sans nécessité pour les défendeurs de démontrer un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, au regard notamment du délai très limité offert à ceux-ci pour faire valoir une offre de preuve.
L’assignation sera au demeurant déclarée nulle en son entier, étant observé que les propos visés sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse sont les mêmes que ceux visés en application des articles 1240 du code civil, de sorte que l’acte introductif d’instance ne saurait être partiellement régulier en l’état du droit positif, s’agissant de qualifications cumulatives ou alternatives entre des infractions de la loi du 29 juillet 1881 et des atteintes de droit commun.
Il sera encore indiqué qu’aucune régularisation n’a pu intervenir dans des écritures postérieures à l’assignation, les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ayant pour objet de permettre aux défendeurs de faire une offre de preuve, dans les dix jours à réception de l’assignation, une régularisation ultérieure étant, dans ces conditions, impossible.
Sans même se prononcer sur les autres moyens, au regard de l’ensemble de ces éléments, la nullité de l’assignation sera donc prononcée.
L’association demanderesse sera condamnée, outre aux dépens, à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globable de 2.000 euros à la société FRANCE TELEVISIONS et à E F-G.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclarons nulle en son entier l’assignation délivrée le 13 juillet 2017 à la société FRANCE TELEVISIONS, à E F-G, à A B, à Y Z, et à C D,
Condamnons l’association ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – X FRANCE à verser à la société FRANCE TELEVISIONS et à E F-G, la somme, globale, de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association ASSOCIATION FRANCAISE DE CERTIFICATION FORESTIERE – X FRANCE aux dépens, avec application, au profit du conseil de la société FRANCE TELEVISIONS et de E F-G, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 21 Mars 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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