Infirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 13 nov. 2015, n° 15/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/02558 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2015
Président : Madame SOMNIER, Vice-Président
Greffier lors des débats : Madame X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/02558
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires “LES ILES BLEUES”, pris en la personne de son syndic le Cabinet IMMOBILIER DE LASCOURS, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître André GATT de la SCP GATT & LAZZARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) ZAC DES VAGUES, prise en la personne de son Directeur la SARL IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis […] – […]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des copropriétaires “L’HIPPODROME”, pris en la personne de son syndic la Société NEXITY (agence NEXITY CASTELLANE), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocats au barreau de MARSEILLE
L’Association Syndicale Libre “LES VILLAS MARINES”, pris en la personne de son Directeur , le Cabinet Z, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des copropriétaires “LES VAGUES”, pris en la personne de son syndic le Cabinet A, dont le siège social est […]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Le Syndicat des copropriétaires “LE KEY WEST”, pris en la personne de son syndic le Cabinet B, dont le siège social est sis […] […], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des copropriétaires “LE GALATEA”, pris en la personne de son syndic le Cabinet D E, dont le siège social est sis 541 Avenue de Prado – E – 13008 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocats au barreau de MARSEILLE
******
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 mai 2015 par le Syndicat des Copropriétaires Les Iles Bleues.
Vu les conclusions de l’ASL DES VAGUES, du Syndicat des Copropriétaires L’HYPPODROME, du Syndicat des Copropriétaires KEY WEST, du Syndicat des Copropriétaires LE GALATEA qui s’en rapportent.
Vu les conclusions de L’ASL LES VILLAS MARINES qui précise ne pas être un Syndicat de copropriété mais une Association Syndicale Libre composée de villas, réclame qu’il soit justifié de l’habilitation à agir du Cabinet LASCOURS et s’oppose à la demande faute de l’existence d’un intérêt légitime à agir. Elle sollicite 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions en réponse du demandeur.
Sur ce
Attendu qu’il est regrettable que le Syndicat des Copropriétaires Les Iles Bleues raisonne sur le plan juridique comme en matière de copropriété car ni la loi de 1965, ni le décret de 1967 ne sont applicables au litige. Il ne s’agit pas de “sortir” un lot d’une copropriété au motif de l’absence d’utilité des services communs mais de ne plus faire partie d’une Association Syndicale Libre ce qui paraît juridiquement ne pouvoir être envisagé que devant le juge du fond.
Attendu qu’il y a eu en l’espèce intervention de la puissance publique, une délibération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille du 30 novembre 1998 ayant approuvé le dossier de création de la ZAC des VAGUES délimitée par l’avenue de Bonneveine, l’impasse Roseline, l’avenue Pierre-Mendès France, le […], étant précisé qu’elle était propriétaire d’une partie de l’assiette foncière. Le 4 octobre 1999, elle a approuvé le plan d’aménagement et le programme des équipements publics à y réaliser.
L’ensemble des pièces constitutives de la ZAC DES VAGUES et notamment les statuts de l’ASL et le cahier des charge de cession des terrains a été déposé en l’Etude de Maître C le 3 octobre 2000 et a été publié.
C’est sur la base de ce document qui définit les tracés des voies, les emplacements des lots, les jardins et espaces verts, les ouvrages nécessaires au drainage des sols que la Société MIDIMMO s’est vu concéder l’aménagement des divers ilôts sur lesquels ont été réalisés des ensembles immobiliers sous la forme de Syndicats de Copropriété ou, en ce que concerne les Villas Marines en ASL puisqu’il y a été construit treize maisons.
Attendu que pour les lots en copropriété le sol est partie commune et le Syndicat les gère en application de la loi de 1965 et du décret de 1967, pour l’ASL Les Villas Marines , chaque colotis est propriétaire de son lot et l’ASL est propriétaire des voies et réseaux communs qu’elle gère.
Les Syndicats et l’ASL Les Villas Marines sont, en qualité de personne morale, colotis de l’ASL générale de la ZAC des Vagues.
Il est rappelé qu’une ASL est représentée par un Président ou un Directeur et non un syndic de copropriété, le premier Directeur de l’ASL Les Vagues ayant été la SARL MIDIMMO.
Chaque copropriété est devenue automatiquement co lotis ce qui doit être mentionné sur le règlement de copropriété (non produit) de la Résidence les Iles Bleues et en page 2 des statuts de l’ASL des Vagues il est expressément écrit que “les membres de la présente Association ne pourront s’en retirer tant qu’elle existera” , la disparition de l’ASL ne pouvant survenir que lorsque les équipements dont elle est propriétaire sont transférés à la puissance publique ce qui est intervenu pour de petits lotissements anciens intégrés au tissu urbain mais qui est exclu dans le cadre d’une ZAC aussi récente.
Attendu que le juge des référés étant celui de l’évidence il en résulte incontestablement qu’aucune expertise ne saurait être ordonnée au visa de l’article 145 du Code Civil dès lors que la notion d’intérêt légitime fait défaut en l’état de cet article des statuts fondateurs de la ZAC des Vagues, les notions d’ “utilité” des services communs et de localisation des lots ne pouvant en aucun cas être prises en considération.
Il paraît équitable d’allouer 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à L’ASL les Villas Marines.
Les dépens restent à la charge du Syndicat des Copropriétaires Les Iles Bleues.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en état de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires Les Iles Bleues de sa demande d’expertise, aucun colotis ne pouvant sortir de L’ASL de la ZAC LES VAGUES.
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires les Iles Bleues à payer 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à L’ASL Les Villas Marines.
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires les Iles Bleues au paiement des entiers dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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