Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 nov. 2024, n° 23/07235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mai 2023, N° 18/04028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/412
Rôle N° RG 23/07235
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLS6
[K] [F] [L]
C/
E.P.I.C. [3] ([3]) DE TRAVAIL (C.G.R.A.T)
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à :
— Me Julie STIOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04028
APPELANT
Monsieur [K] [F] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie STIOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. [3] ([3]) DE TRAVAIL (C.G.R.A.T),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 octobre 2014, M. [L], employé de la [3] ([3]) en qualité de conducteur de bus, a été victime d’un accident de trajet, le certificat médical initial constatant une fracture du 1/4 inférieur péronéo tibiale et une fracture médio diaphysaire de la clavicule droite.
Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, et le docteur [W], désigné d’un commun accord entre le médecin conseil du régime social de la sécurité sociale de la [3] et le médecin traitant de l’assuré, a, dans son rapport du 30 mai 2017, conclu que l’état du patient n’était pas stabilisé mais que la consolidation paraissait imminente.
Par certificat médical final du 8 juin 2017, le médecin traitant de M. [L] a conclu à une consolidation de son état de santé au 8 juin 2017.
Par courrier du 18 juillet 2017, la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail (CGRAT) a notifié à M. [L] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du 20 octobre 2014, au 8 juin 2017.
Dans son rapport d’examen médical définitif du 25 juillet 2018, le docteur [W], désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil du régime social de la sécurité sociale de la [3], a conclu à la consolidation de l’état de santé de M. [L] au 20 octobre 2017 avec un taux d’incapacité permanente de 8% dont 5% pour les séquelles orthopédiques et 3% pour les séquelles d’ordre psychique.
Par courrier du 7 août 2018, la CGRAT a notifié à M. [L] sa décision de confirmer la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 20 octobre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le 21 août 2018, M. [L] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CGRAT de la [3] qui, dans sa séance du 17 septembre 2018, l’a rejeté.
M. [L] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant-dire droit du 16 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de dire si à la date du 20 octobre 2017, les lésions consécutives à l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 20 octobre 2014, peuvent être considérées comme étant consolidées et, dans la négative, fixer la date de consolidation.
Le docteur [T] a rendu son rapport d’expertise le 15 décembre 2022 dans lequel il conclut qu’à la date du 20 octobre 2017, les lésions consécutives à l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 20 octobre 2014, peuvent être considérées comme étant consolidées et répond à un dire en indiquant que la nouvelle intervention chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de la jambe droite, réalisée le 14 décembre 2018, doit être prise en compte au titre d’une rechute.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal a :
— entériné le rapport d’expertise du docteur [T] en date du 15 décembre 2022,
— dit que la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 20 octobre 2014, est fixée au 20 octobre 2017,
— déclare irrecevable la demande de M. [L] tendant à la prise en charge d’une rechute du 14 décembre 2018 au 14 avril 2019,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 août 2024, M. [L] reprend ses conclusions n°2 déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner une expertise permettant de fixer sa date de consolidation,
à titre principal,
— dire que la date de consolidation est fixée au 14 juin 2019,
— dire qu’il est placé sous le régime de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 16 novembre 2018 date de son licenciement pour inaptitude,
en conséquence,
— condamner la CGRAT et la [3] à lui verser son plein salaire entre le 20 octobre 2017 et le 16 novembre 2018, sous réserve des sommes déjà versées par la [3],
à titre subsidiaire,
— condamner la [3] à lui verser la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de son plein salaire,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la CGRAT et la [3] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre des tracasseries administratives,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CGRAT et la [3] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise des docteurs [Z] et [S] qui l’ont assisté en première instance,
— condamner la CGRAT et la [3] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’appel.
Au soutien de sa prétention concernant la fixation de la date de consolidation, M. [L] critique d’abord l’avis du docteur [W] en ce qu’il est fondé sur des informations inexactes, en visant la cheville gauche alors que seule sa cheville droite a été atteinte, et en ce qu’en choisissant la date du 20 octobre 2017, soit trois ans après l’accident du travail, il fait un choix administratif mais pas médical. Il se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [Z] en date du 17 mars 2020 pour faire valoir qu’il doit être considéré comme étant consolidé à la date du 14 juin 2019.
Il critique ensuite le rapport du docteur [T], en ce que :
— il commet une erreur en visant la fixation de la date de consolidation par le docteur [W] le 8 juin 2017 au lieu du 20 octobre 2017,
— il ne justifie pas la fixation de la consolidation au 20 octobre 2017 alors qu’il constate la poursuite des soins pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse jusqu’au 14 avril 2019,
— il commet une erreur juridique en parlant de rechute alors qu’il n’y a pas d’aggravation de son état de santé mais qu’il s’agit de soins prévus depuis le début.
Il conclut donc qu’une nouvelle expertise est nécessaire pour trancher le désaccord entre experts médicaux : les docteurs [Z] et [C] [U] d’une part et les docteurs [T] et [W] d’autre part.
Subsidiairement, il fait valoir que la [3] a commis une faute en faisant rétroagir la consolidation et ses effets financiers, en le mettant ainsi dans une situation de précarité qu’il n’a pu anticiper. Il ajoute que dès lors que le docteur [W] considérait que la consolidation était imminente, la [3] aurait dû le reconvoquer sans attendre une année. Il considère que s’il avait été informé plus tôt de la fixation de la date de la consolidation de son état de santé au 20 octobre 2017, il aurait sollicité une visite de reprise auprès du médecin du travail plus tôt, aurait été déclaré inapte plus tôt et aurait été licencié plus tôt. Il considère que la décision fixant la date de consolidation, intervenue le 7 août 2018, soit 14 mois après le certificat médical du docteur [W], lui fait perdre une chance de bénéficier d’un plein salaire du 20 octobre 2017 au 16 novembre 2018, date de son licenciement pour inaptitude et à compter de laquelle la prévoyance l’indemnisait et complétait sa pension d’invalidité. Il en conclut que l’allocation d’une somme de 11.000 euros réparerait le préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d’un plein salaire jusqu’à son licenciement.
Sur sa demande de dommages et intérêts pour tracasseries administratives, il explique qu’il a été consolidé une première fois le 8 juin 2017, puis replacé sous le régime de l’AT, informé de sa consolidation définitive au mois d’août 2018, soit 10 mois après la date de consolidation du 20 octobre 2017, ce qui a généré des trop perçus et une gestion financière trés difficile, qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La [3] et la CGRAT reprennent les conclusions communiquées à la partie adverse via le RPVA le 27 octobre 2023, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [L] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir, à titre liminaire, que la demande de nouvelle expertise présentée par l’appelant n’a jamais été présentée en première instance de sorte qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir fixer la date de consolidation au 14 juin 2019, les parties intimées considèrent que la demande est incohérente alors que dans le même temps l’appelant sollicite une expertise pour faire fixer cette date. Elles font valoir que la date du 8 juin 2017 à laquelle fait référence le docteur [T] est considérée par l’expert comme étant la date de consolidation de l’état de santé sur le plan purement orthopédique et qu’il retient finalement la date du 20 octobre 2017 pour tenir compte de la situation psychique de l’assuré telle que décrite par le docteur [R], désigné en qualité de sapiteur. Elles rappellent que dans sa réponse aux dires des parties, l’expert a bien indiqué qu’au 20 octobre 2017, les lésions osseuses étaient parfaitement consolidées et que son avis de fixer la date de consolidation au 20 octobre 2017 était 'ferme et définitif'. Elles en concluent que la référence à la date du 8 juin 2017 ne procède pas d’une lecture partielle du dossier par l’expert mais de son analyse orthopédique. Elles ajoutent que l’expert a expliqué qu’une rechute pouvait être envisagée compte tenu des complications cutanées post-opératoires suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 14 décembre 2018, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une aggravation de l’état comme invoqué dans les dires de l’appelant. Elles considèrent que l’avis de l’expert désigné par la juridiction de première instance, étant conforme à celui de l’expert désigné d’un commun accord entre les parties, et étant exprimé dans des conclusions claires dépourvues d’ambiguïté, la cour ne peut que rejeter la demande principale de l’appelant.
Elles s’opposent à la demande de condamnation de la caisse à prendre en charge une rechute dès lors qu’aucune demande fondée sur des éléments médicaux ne lui a été présentée en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires, elles réfutent toute faute de leur part dans la mesure où la CGRAT a reçu le rapport du docteur [W] le 1er août 2018 et a notifié ses conclusions à l’assuré le 7 août suivant, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la fixation de la date de consolidation par l’expert onze mois plus tôt. Elles concluent qu’elles n’ont pas à être tenues à l’indemnisation d’une perte de chance ou d’hypothétiques tracasseries administratives.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Les articles 565 et 566 suivants apportent un tempérament au principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel en ces termes :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Et, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
La demande d’expertise présentée par M. [L] ayant pour finalité de faire fixer la date de sa consolidation au 14 juin 2019 plutôt qu’au 20 octobre 2017 comme retenu par les premières juges, ne saurait être considérée comme une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [L]
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en première instance, que le docteur [T] a conclu le 15 décembre 2022, que l’état de santé de M. [L], à la suite de l’accident dont il a été victime le 20 octobre 2014, était consolidé à la date du 20 octobre 2017.
Cet avis est conforme à celui du docteur [W], désigné d’un commun accord entre les parties dans le cadre d’une expertise technique médicale de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans son rapport d’examen médical du 24 mai 2018.
L’avis du docteur [T] est motivé par le fait que, sur le plan orthopédique, l’état de santé du patient est consolidé depuis le 8 juin 2017, 'dans la mesure où il n’y a eu aucun élément évolutif et que la prise en charge thérapeutique postérieure à cette date ne concernait que l’état séquellaire avec prescription de médicaments antalgiques et d’une rééducation d’entretien', d’une part, et sur le fait que, sur le plan psychiatrique, il ressort de l’avis sapiteur du docteur [R] qu’ 'on ne peut considérer que, au delà de la consolidation initiale des séquelles de l’accident, fixée au 20 octobre 2017, l’état psychique de Monsieur [L] a connu une aggravation manifeste, bien qu’il ait été tour à tour confronté à la déclaration d’ 'inaptitude’ de la médecine du travail (courant octobre 2018), à son licenciement consécutif, notifié par l’employeur ([3]) le 16 novembre 2018, à sa mise en invalidité (catégorie n°2) par la caisse primaire d’assurance maladie 13 au 10 novembre 2017, alors qu’il avait déjà été reconnu 'travailleur handicapé’ pour une période de deux ans à compter du 30 septembre 2015", d’autre part.
L’appelant a raison de faire remarquer que le docteur [T] fait référence à la date de consolidation du 8 juin 2017 fixée par le docteur [W] alors que celui-ci a, en réalité, retenu la date du 20 octobre 2017 dans son rapport définitif du 25 juillet 2018.
Pour autant, à la lecture du premier rapport du docteur [W] en date du 30 mai 2017, la cour comprend qu’il ne s’agit pas d’une erreur ou d’une confusion de la part du docteur [T] et la motivation de son avis n’en est pas rendu moins pertinente. En effet, il résulte de ce premier rapport qu’au 30 mai 2017, le docteur [W] conclut que l’état de santé du patient n’est pas stabilisé, après avoir pourtant noté que les clichés de contrôle de l’extrêmité distale de la jambe droite datés du 3 avril 2017 confirment la constatation de la consolidation par le docteur [I] dans son courrier de liaison au médecin traitant daté du même jour, et indiqué que le patient bénéficiait d’arrêt de travail en AT jusqu’au 8 juin 2017. Ainsi, le rapport du docteur [W] confirme les conclusions du docteur [T] selon lequel la consolidation des lésions osseuses étant constatées dès avant le 8 juin 2017, et confirmées par la radiographie réalisée le 20 octobre 2017, de sorte que l’état de santé, sur le plan purement orthopédique, était consolidé au 20 octobre 2017.
L’appelant fait également remarquer que les conclusions du docteur [T] peuvent porter à confusion en énonçant : 'A compter de cette date (20/10/2017), l’évolution a été marquée :
— sur le plan orthopédique : la rééducation a été régulièrement poursuivie; devant les douleurs liées à la présence du matériel, une ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du tibia et du péroné a été réalisée en hospitalisation le 14/12/2019. Cette intervention a eu des suites compliquées par une désunion cutanée qui a nécessité des soins infirmiers jusqu’à la fin du mois de mars 2019. Par la suite, il n’y a pas eu d’élément évolutif sur le plan orthopédique'.
Cependant, la réponse du docteur [T] au dire de M. [L] sur ce point est trés claire puisqu’il indique confirmer la date de consolidation au 20 octobre 2017, et explique qu’il a évoqué l’ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée le 14 décembre 2018 et ses suites en termes de 'rechute’ aux seules fins d’éclairer le tribunal.
Les attestations du docteur [Z], désigné par M. [L] en qualité de médecin pour l’assister et lui donner un avis technique dans les suites de son accident, en date des 10 août 2018 et 17 mars 2020 ne comportent aucun élément médical contredisant sérieusement les conclusions des docteurs [T] et [W].
En effet, dans sa première attestation, le docteur [Z] ne fait qu’énumérer les séquelles présentées par le patient sans discuter la date de consolidation. Dans la seconde, il conclut que le patient doit être consolidé au 14 juin 2019 au motif que la probabilité d’une amélioration n’est plus envisageable mais sans jamais discuter le fait que l’état de santé du patient était stabilisé au 20 octobre 2017. Au contraire, la récapitulation des documents constituant le dossier médical du patient permet de vérifier que suite à la radiographie du 20 octobre 2017 ayant permis de vérifier la consolidation des lésions osseuses de la jambe droite, il ne s’est rien passé pendant une année, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ayant été réalisée le 14 décembre 2018. En outre, le docteur [Z] indique expressément, dans le paragraphe discussion de son attestation, que suite à la mise en place de deux plaques vissées le 11 décembre 2014, il s’est amorcée 'une lente rééducation active qui devient en 2017 une rééducation d’entretien'. Il s’en suit que l’état de santé de M. [L] était bien stabilisé au 20 octobre 2017. Cet avis médical ne remet donc pas sérieusement en cause l’avis du docteur [T] fixant la date de consolidation au 20 octobre 2017 et considérant que l’infection cutanée dans les suites de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse réalisée le 14 décembre 2018 pouvait être qualifiée de rechute.
De même, le rapport médico-légal du docteur [C]-[U], désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre d’un autre contentieux, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, car s’il indique qu’à la date du 26 juin 2017, 'l’état n’est bien évidemment pas consolidé et nous prévoyons de revoir l’intéressé à 6 mois de l’ablation du matériel et/ou sur certificat final', pour autant, le 23 mars 2021 il donne une appréciation de l’état séquellaire du patient à la date de consolidationretenue par la [3] le 20 octobre 2017, sans la dicuter aucunement.
En conséquence, à défaut de justifier d’éléments médicaux susceptibles de contredire les conclusions claires et motivées de l’expert désigné en première instance, M. [L] sera débouté de sa demande en nouvelle expertise et la date de consolidation de son état de santé, dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2014, fixée par les premiers juges conformément à l’expertise du docteur [T], sera confirmée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [L]
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il résulte de cette disposition qu’il appartient à celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, M. [L] reproche à la [3] de l’avoir informé de la fixation de sa date de consolidation au 20 octobre 2017, onze mois plus tard, alors que dès lors que sa consolidation était considérée comme étant imminente par le docteur [W] en mai 2017, la [3] aurait dû le convoquer dans un délai plus court pour fixer sa date de consolidation. Il considère que la décision prise le 7 août 2018 lui a fait perdre la chance de bénéficier d’un plein salaire du 20 octobre 2017, date de la consolidation, au 16 novembre 2018 , date de son licenciement, période pendant laquelle, il aurait pu bénéficier de l’indemnisation complémentaire de sa prévoyance, s’il avait été licencié immédiatement après sa consolidation.
Cependant, comme l’ont pertinemment indiqué les premiers juges l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical final du médecin traitant, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure et, dans le cas où le certificat médical final n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Or, en l’espèce, il n’est pas discuté que le médecin traitant de M. [L] a adressé un certificat médical final daté du 8 juin 2017, concluant à une consolidation avec séquelles à la même date, et que la caisse a notifié sa décision de fixer la date de consolidation de l’assuré à la date indiquée par son médecin traitant dès le 18 juillet 2017, sans qu’il puisse être retenu un quelconque retard fautif dans cette notification.
Si les parties se sont accordées pour désigner un expert en la personne du docteur [W] pour se prononcer sur la date de consolidation, il ne peut être reproché à la [3] que celui-ci ai rendu son rapport le 25 juillet 2018 en concluant à une date de consolidation antérieure, le 20 octobre 2017, ni d’avoir notifié sa décision de fixer la date de consolidation conformément à l’ expertise, par courrier du 7 août 2018, soit moins de quinze jours après le dépôt du rapport.
Par ailleurs, le changement de régime d’assurance sur les risques professionnels à l’assurance maladie au gré des décisions sur la fixation de sa date de consolidation n’est pas imputable ni à la [3] ni la CGRAT, puisqu’il n’est que la conséquence légale de la fixation de la date de consolidation de l’état de la victime d’un accident du travail.
Il s’en suit qu’à défaut pour M. [L] de démontrer une faute de la part de la part [3] ou de la CGRAT, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur la demande de prise en charge d’une rechute
En vertu des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Comme indiqué par les premiers juges, elle suppose, conformément à l’article R.443-4, qu’une demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité de la victime par suite des conséquences de l’accident, soit présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la caisse primaire d’assurance maladie, soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
Par ailleurs, il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent obligatoirement et préalablement être soumises à une commission de recours amiable avant d’être présentées devant la juridiction de sécurité sociale.
Or, en l’espèce, comme l’ont pertinemment indiqué les premiers juges, aucune demande de rechute n’a été présentée à la [3] et la commission de recours amiable n’a été saisie d’aucune contestation d’une décision de la [3] sur une demande de rechute.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les frais et dépens
M. [L],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la [3] et la CGRAT la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable la demande d’expertise présentée par M. [L] en cause d’appel,
Déboute M. [L] de l’ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] à payer à la [3] et la commission de gestion des risques accident du travail la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [L] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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