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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, saisies immobilières, 14 févr. 2018, n° 17/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Crédit Logement c/ Trésor Public |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D ' E V R Y |
||
■ |
JUGE DE L’EXÉCUTION […] |
|
|
RG N° 17/00416 Nature de l’affaire : 78A MINUTE N° 2018/0131 |
JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 14 Février 2018 |
ENTRE :
Société Crédit Logement, Société anonyme (SA) au capital de 1.259.850.270,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 302.493.275, dont le siège social est sis […] à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Créancier poursuivant représenté par Me Charlotte Guittard de la SCP Damoiseau & associés, avocat au barreau de l’Essonne
ET :
Monsieur A D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité chinoise
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Parties saisies
Trésor Public, au domicile élu par lui en les bureaux du Service des Impôts des Particuliers d’Evry 308 square des Champs Elysées 91080 Courcouronnes, pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
B C, Juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry, assistée de Cécile Delonne, greffier.
DÉBATS :
A l’audience du 17 Janvier 2018 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2018 à 10 H 30.
Le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 octobre 2017, la société Crédit Logement a fait délivrer à M. A X et Mme Z Y épouse X un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 24 février 2017.
Ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes 1er bureau le 24 octobre 2017 volume 2017 S numéro 152.
Par acte du 6 décembre 2017, la société Crédit Logement a fait assigner M. A X et Mme Z Y épouse X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 décembre 2017.
La société Crédit Logement a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière au Trésor Public, service des impôts des particuliers d’Evry, créancier inscrit, par acte d’huissier du 6 décembre 2017 signifié à domicile élu.
A l’audience du 17 janvier 2018, la société Crédit Logement a repris les termes de son assignation demandant au juge de l’exécution de :
- "Dire et juger valable la saisie initiée ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Fixer le montant de la créance du requérant ;
- Déterminer les modalités de la vente comme suit :
- parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien;
- parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :Le Parisien de l’Essonne et Le Républicain,
- parution d’une insertion internet.
- Fixer les modalités de la visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL HDJ 91, huissiers de justice à […], ou de tout autre huissier qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
- Rappeler que si la vente amiable est autorisée par le Jex, il sera fait application, en ce qui concerne les émoluments de vente, des dispositions prévues à l’article 37 b du décret numéro 60-323 du 2 avril 1960,
- Dire et juger que le prix de vente amiable sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente".
Bien que régulièrement assignés par acte du 6 décembre 2017, signifié par dépôt à l’étude de l’huissier de justice, M. A X et Mme Z Y épouse X n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le créancier poursuivant verse aux débats le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 24 février 2017, son acte de signification ainsi qu’un certificat de non appel.
La société Crédit Logement justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur la mention de la créance du poursuivant,
En vertu de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement produit, outre les pièces précédemment citées, un décompte de créance arrêté au 26 juin 2017.
M. A X et Mme Z Y épouse X ne contestent pas le montant de la créance de la société Crédit Logement telle que visée dans le commandement de saisie et l’assignation.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le montant de la créance ne sera pas actualisé, M. A X et Mme Z Y épouse X n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
La créance de la société Crédit Logement sera dès lors mentionnée comme suit :
— une somme totale de 99.537,19 euros arrêtée en principal, intérêts et frais au 26 juin 2017, avec intérêts au taux légal sur la somme de 95.341,85 euros à compter du 27 juin 2017 et jusqu’à complet paiement.
Sur l’orientation de la procédure,
Faute de demande de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 21.000 euros fixée par la société Crédit Logement, créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront les suivantes :
— parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien;
— parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :
— Le Parisien de l’Essonne
— Le Républicain
— parution d’une insertion internet.
Sur les dépens,
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE la créance de la société Crédit Logement au titre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 24 février 2017 comme suit :
— une somme totale de 99.537,19 euros (quatre vingt dix neuf mille cinq cent trente sept euros et dix neuf centimes) arrêtée en principal, intérêts et frais au 26 juin 2017, avec intérêts au taux légal sur la somme de 95.341,85 euros à compter du 27 juin 2017 et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du tribunal de grande instance d’Evry du :
Mercredi 13 juin 2018 à 10 heures 30
en salle pénale n° 1
sur la mise à prix de 21.000 euros (vingt et un mille euros), fixée par la société Crédit Logement;
DIT qu’en vue de cette vente, SELARL HDJ 91, huissier de justice à Longjumeau, pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h;
AUTORISE en tant que de besoin l’huissier de justice à se faire assister de la force publique et à défaut de deux témoins et d’un serrurier ;
DIT que les mesures de publicité seront les suivantes :
— parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien;
— parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :
— Le Parisien de l’Essonne
— Le Républicain
— parution d’une insertion internet ;
DIT que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme B C, juge de l’exécution, et par Mme Cécile Delonne, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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