Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 20 mai 2009, n° 08/08882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EURISK, S.A.R.L. MC LIFE, assureur, MAF c/ MAF - assureur de la société MARTINET ARCHITECTURE, S.A. ERTIM, société ERTIM, Société, S.A. ALBINGIA-ès-qualités d'assureur de la société TREMOILLE HOLDINGS, S.A. HOTEL DE LA TREMOILLE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
18° chambre 2e section N° RG : 08/08882 N° MINUTE : 2 Assignation du : 20 Juin 2008 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Mai 2009 |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MC LIFE
[…]
[…]
Madame J O P
[…]
[…]
représentées par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E.804
DEFENDERESSES
Société F G
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J073
MAF- assureur de la société F G
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J073
[…]
[…]
représentée par Me Philippe METAIS, WHITE& CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J.002
S.A. D-ès-qualités d’assureur de la société TREMOILLE HOLDINGS
[…]
[…]
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0675
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P158
S.A.S. E
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1226
Société MAF- assureur de la société ERTIM
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J73
S.A.R.L. H I
[…]
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R85
SAS ASSYSTEM K- venant aux droits de la société ALPHATEC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Robert CORCOS, SELARL ARMFELT et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.569
Compagnie M K IARD assureur de la société ALPHATEC
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. AQUA VIT
[…]
[…]
défaillante
S.A. BOUYGUES BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B482
SCA Z K
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P325
Compagnie AGF- assureur de la société BOUYGUES BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0125
Société CLIMATIS
[…]
[…]
[…]
défaillante
Compagnie M K IARD assureur de la société CLIMATIS
[…]
[…]
défaillant
Société VERITAS
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1922
Compagnie SAGENA- assureur de la société VERITAS
[…]
[…]
défaillante
Société STAFFISSIMO
[…]
[…]
représentée par Me Arezki BAKI, pour la SELARL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0110
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme X, Juge
assistée de Q R, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 avril 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2009.
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Nous, S X, Juge chargé de la Mise en Etat,
Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 4 février 2009 par la SA Hôtel de la TREMOILLE et tendant à voir :
— prononcer le sursis à statuer sur la demande de condamnation provisionnelle présentée par la SARL MCLIFFE et Madame J A et la demande de mise à disposition des locaux de substitution jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Paris rende son arrêt suite à l’appel interjeté par ces derniers du jugement du 26 juin 2008 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires adverses,
— ordonner une mesure d’expertise,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de disjonction présentée par la SARL MCLIFFE et Madame J A,
— rejeter la demande de condamnation à l’encontre de l’Hôtel La TREMOILLE à titre provisionnel à hauteur de 300.000 Euros au bénéfice de la société MCLIFFE de 30.000 Euros au bénéfice de Madame J A ainsi que la demande de mise à disposition des locaux de substitution sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard pour contestations sérieuses,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de la SARL MCLIFFE et de Madame J A :
— condamner la société D en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, les sociétés E, H I, Y, et Z K in solidum à garantir et relever indemne la société Hôtel de La TREMOILLE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires des sociétés D et Z K,
— procéder à une constitution de garantie pour toute condamnation pécuniaire conformément à l’article 771 du Code de Procédure Civile , dans les conditions des articles 517 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions en réponse signifiées le 2 février 2009 par la SARL MCLIFFE et Madame J A et tendant à voir :
— ordonner de mettre à disposition de la demanderesse des locaux de substitution, sous astreinte définitive de 2.000 Euros par jour de retard, soit deux chambres d’hôtel en remplacement de deux cabines de massage mises contractuellement à la disposition de la SARL MCLIFFE,
— condamner l’Hôtel de la TREMOILLE à titre de provision, aux sommes suivantes :
— 300.000 Euros au bénéfice de la société MCLIFFE à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
— 10.000 Euros au bénéfice de Madame A à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
— donner acte aux demanderesses de ce qu’elles se réservent d’actualiser leur préjudice tant qu’il ne sera pas mis fin aux désordres et troubles constatés et subsistant à ce jour,
— disjoindre l’instance de la SARL MCLIFFE et de Madame J A de l’appel en garantie de la société Hôtel de la TREMOILLE à l’encontre des sociétés D, E, H I, Y et Z K et dire qu’en ce qui concerne les concluants, il n’y a pas lieu à expertise complémentaire,
— condamner la société Hôtel de la TREMOILLE à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DISJONCTION
La société O LIFE, qui exerce une activité d’institut de beauté, a signé le 20 mars 2003 un contrat intitulé “contrat de collaboration” avec la société HOTEL DE LA TREMOILLE exploitant un hôtel à Paris 8e, […].
Compte tenu de l’absence d’un système de ventilation conforme dans les cabines de soins, ce qui aurait généré un problème important d’aération, la SARL MCLIFFE et Madame J A, directrice commerciale de cette société, ont diligenté une procédure de référé expertise.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2007, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris a désigné Monsieur B en qualité d’Expert pour la partie technique et le Docteur C pour la partie médicale, afin d’examiner les troubles respiratoires allégués par Madame A.
Les rapports d’expertise ont été déposés le 25 Mai 2008 selon le conseil de la SA HOTEL DE LA TREMOILLE alors que les demanderesses principales indiquent que le rapport du Docteur C a été déposé le 13 décembre 2007 ; ce dernier rapport versé aux débats a été effectivement signé à cette date, cependant aucune pièce ne justifie la date de son dépôt.
Par acte du 13 juillet 2007, la SARL MCLIFFE a cité devant ce Tribunal la SA HOTEL DE LA TREMOILLE afin d’obtenir la requalification du contrat de collaboration en contrat de bail commercial.
Par jugement du 26 juin 2008, ce Tribunal a rejeté la demande de la société MCLIFFE, jugement dont cette dernière a relevé appel ; l’instance est actuellement en cours devant la Cour d’Appel de Paris.
Par acte en date du 20 juin 2008, la SARL MCLIFFE et Madame J A ont cité devant ce Tribunal la SA HOTEL DE LA TREMOILLE afin d’obtenir l’exécution de ses obligations contractuelles et la réparation de leur préjudice respectif.
La société HOTEL DE LA TREMOILLE a appelé en intervention forcée et en garantie les sociétés D, E, H I, Y et Z K.
La jonction avec l’instance principale a été ordonnée par ordonnance du 15 octobre 2008.
La société HOTEL DE LA TREMOILLE a par ailleurs diligenté un incident par conclusions signifiées le 6 novembre 2008, afin d’obtenir la désignation d’un Expert avec mission notamment de confirmer l’origine des désordres et de se prononcer sur les travaux à exécuter.
Elle précise qu’une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société D le 17 août 2004 en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages qui a mandaté la Société E en qualité d’Expert assurance pour faire les constatations nécessaires concernant le sinistre déclaré.
Elle indique par ailleurs que des travaux de reprise ont été entrepris au cours du premier semestre 2007 par la société Y, sur la base des conclusions du Cabinet E et de l’étude réalisée par la société H I qui en a suivi l’exécution, la société STAFISSIMO ayant déposé les plafonds et les corniches.
Elle indique aussi que la SARL MCLIFFE a été indemnisée à hauteur 24.710,83 Euros.
Elle estime, les travaux réparatoires s’étant révélés insuffisants, qu’un point important reste cependant en suspens, à savoir la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, d’où la nécessité selon elle d’ordonner une nouvelle expertise, au contradictoire de toutes les parties.
Par conclusions en réponse sur incident, signifiées le 26 novembre 2008, la SARL MCLIFFE et Madame J A ont sollicité la mise à disposition de locaux de substitution sous astreinte et la condamnation à titre provisionnel de la société HOTEL DE LA TREMOILLE à payer 300.000 Euros à la SARL MCLIFFE et 10.000 Euros à Madame J A.
Par ailleurs la SA D a appelé à son tour en la cause, le Cabinet d’G F, la MAF en sa qualité d’assureur de la société F G et en sa qualité d’assureur de la société ERTIM, la société ERTIM, la SAS ASSYSTEM K venant aux droits de la société ALPHATEC, M K en sa qualité d’assureur de la société ALPHATEC, la société BOUYGUES BATIMENT, la compagnie d’assurances AGF en sa qualité d’assureur de BOUYGUES BATIMENT, la société CLIMATIS, M K en sa qualité d’assureur de la société CLIMATIS, la société VERITAS, la compagnie SAGENA, assureur de la société VERITAS, la société STAFFISSIMO.
La jonction avec l’instance principale a été ordonnée par ordonnance du 4 février 2009.
La SA D a par ailleurs appelé la compagnie M N SOLUTIONS venant aux droits de la compagnie M GLOBAL RISKS, assureur de la société CLIMATIS par assignation du 2 mars 2009.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident, dont la teneur a été reprise plus haut, la société Mc LIFE et Madame J A ont maintenu les demandes contenues dans leurs écritures signifiées le 26 novembre 2008, en sollicitant en outre la disjonction de l’instance les opposant à la société Hôtel de la TREMOILLE des procédures que cette dernière a diligentées en intervention forcée et garantie.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident, dont la teneur a été reprise plus haut, la société HOTEL DE LA TREMOILLE a demandé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de Paris sur l’appel du jugement de ce Tribunal du 26 juin 2008 et s’est opposée à la demande de disjonction sollicitée par les demanderesses principales ; elle s’est opposées à titre subsidiaire aux demandes incidentes de la société Mc LIFE et de Madame J A et a demandé à être en tout état de cause garantie de toute condamnation susceptible d’intervenir.
Il convient de relever que la mesure d’expertise sollicitée par la Société HOTEL DE LA TREMOILLE a uniquement pour but en l’état de confirmer l’origine des désordres et de se prononcer sur les travaux à exécuter pour y remédier et non de rechercher une quelconque responsabilité de la société O LIFE ou de Madame J A.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, compte tenu des mises en cause en cascade qui ralentissent la procédure du fait notamment des dénonciations de pièces et conclusions à toutes les parties et pour préserver les intérêts respectifs des parties, la société Mc LIFE et Madame J A ayant notamment formé leurs demandes provisionnelles par conclusions signifiées le 26 novembre 2008, de disjoindre l’instance opposant la société Mc LIFE et Madame J A à la société HOTEL DE LA TREMOILLE des appels en garantie diligentés par la société HOTEL DE LA TREMOILLE.
En conséquence les procédures diligentées par la société HOTEL DE LA TREMOILLE en intervention forcée et en garantie contre D, E, H I, Y et Z K et les appels en intervention forcée et en garantie diligentés par la Société D, seront dans ces conditions évoquées à l’audience de mise en état du 24 juin 2009, pour jonction de l’ultime mise en cause en date, soit celle d’M N SOLUTIONS, avec cette instance disjointe, et plaidoirie.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Il apparaît que la demande d’indemnisation du préjudice subi présentée par la société Mc LIFE et Madame J A, s’échelonne entre 2003 et 2008, alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement en date du 26 juin 2008 a estimé que la société HOTEL DE LA TREMOILLE avait valablement mis fin aux relations contractuelles par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2007 pour le 5 décembre 2007.
La décision que sera amenée à prononcer la Cour d’Appel de Paris aura nécessairement une incidence sur les demandes formulées par les demanderesses principales dans la présente instance, puisqu’elle déterminera la validité de la rupture et la durée de la convention en fonction de la qualification du contrat, ce qui permettra en conséquence de mieux cerner le préjudice subi par les demanderesses notamment quant à sa durée, ce qui conditionnera en conséquence également le montant de l’éventuelle provision qui pourrait leur être accordée.
De la même manière, cette décision permettra de savoir si la société O LIFE pouvait continuer à exercer son activité après le 5 décembre 2007 dans les locaux de l’Hôtel de la TREMOILLE, puisque le Tribunal dans sa décision du 26 juin 2008 avait jugé qu’il avait été valablement mis fin au contrat pour le 5 décembre 2007.
Dès lors les demandes provisionnelles et de mise à disposition de locaux apparaissent prématurées et ce d’autant plus qu’il est justifié que la société HOTEL DE LA TREMOILLE a déjà été indemnisée à hauteur de la somme de 24.710,83 Euros.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 378 et suivants du Code de Procédure Civile, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
Il convient en conséquence de réserver les demandes d’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la disjonction entre l’instance opposant la SARL MCLIFFE et Madame J O P à la SA HOTEL DE LA TREMOILLE des interventions forcées et en garantie diligentées par la SA HOTEL DE LA TREMOILLE contre les sociétés D, E, H I, Y et Z K et les appels en intervention forcée et en garantie diligentés par la Société D,
Ordonnons dans l’instance opposant la SARL MCLIFFE et Madame J O P à la SA HOTEL DE LA TREMOILLE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris statuant sur l’appel du jugement du 26 juin 2008, prononcé par ce tribunal,
Disons que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le prononcé de cette décision,
Ordonnons le renvoi de la procédure opposant la SA HOTEL DE LA TREMOILLE aux sociétés D, E, H I, Y et Z K et les appels en intervention forcée et en garantie diligentés par la Société D, contre le Cabinet d’G F, la MAF en sa qualité d’assureur de la société F G et en sa qualité d’assureur de la société ERTIM, la société ERTIM, la SAS ASSYSTEM K venant aux droits de la société ALPHATEC, M K en sa qualité d’assureur de la société ALPHATEC, la société BOUYGUES BATIMENT, la compagnie d’assurances AGF en sa qualité d’assureur de BOUYGUES BATIMENT, la société CLIMATIS, M K en sa qualité d’assureur de la société CLIMATIS, la société VERITAS, la compagnie SAGENA, assureur de la société VERITAS, la société STAFFISSIMO, pour jonction avec l’ultime mise en cause diligentée par D soit celle d’M N SOLUTIONS et plaidoirie, à l’audience du juge de la mise en état du :
Mercredi 24 juin 2009 à 11 h 45
Réservons l’article 700 et les dépens de la présente ordonnance,
FAITE ET RENDU A PARIS LE 20 MAI 2009
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Q R S X
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Train ·
- Roulement ·
- Conditions de travail ·
- Atlantique ·
- Établissement ·
- Ligne ·
- Sécurité ·
- Chemin de fer ·
- Modification ·
- Comités
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Crédit foncier ·
- Base légale ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Instance ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Trésor
- Bénin ·
- Enfant ·
- Exequatur ·
- Forme des référés ·
- Chose jugée ·
- Autorité parentale ·
- Droit public ·
- Classes ·
- Juridiction competente ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Défense ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Bâtiment ·
- Conditions de vente ·
- Descriptif ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lot ·
- Formalités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Péremption d'instance ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement du bail ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Expertise ·
- Centre commercial ·
- Intérêt
- Obligation de vérification des droits ·
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Investissements promotionnels ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Exploitation injustifiée ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Portée de la renommée ·
- Prestataire internet ·
- Marque de renommée ·
- Mesures techniques ·
- Lieu du constat ·
- Nom de domaine ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Public visé ·
- Réservation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Registrar ·
- Internet ·
- Afnic ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Voyageur ·
- Bénéfice ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Monde ·
- Gel ·
- Assignation
- Assistant ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gérant ·
- Prolongation ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Journal ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Vente aux enchères ·
- Huissier
- Siège social ·
- Audit ·
- Défaillant ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Copropriété
- Privilège ·
- Ordre ·
- Hypothèque ·
- Production ·
- Collocation ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.