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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 mai 2015, n° 15/51145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/51145 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/51145 BF/N° : 1 Assignation du : 12 Janvier 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2015 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
Société Nationale des Chemins de Fer Français
[…]
[…]
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS – #R0077et Me Florence GARCIA, avocat au barreau de PARIS – R77
DÉFENDEUR
COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARIS MONTPARNASSE, ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS de Paris Atlantique Centre
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS – #C1459 et Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS – #C2542
DÉBATS
A l’audience du 16 avril 2015, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2015 au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Paris Montparnasse (PM), Etablissement Commercial Trains (ETC) de Paris Atlantique Centre (PAC), suivie des conclusions déposées le 16 avril 2015, aux termes desquelles la Société Nationale des Chemins de Fer Français (ci-après SNCF) demande au président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 4614-12, L 4614-13, R 4614-19 et R 4614-20 du code du travail, de :
— dire et juger la SNCF recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
— constater l’absence de projet important,
— dire et juger mal fondée la délibération prise le 27 novembre 2014 par le CHSCT Paris Montparnasse, Etablissement Commercial Trains de Paris Atlantique Centre,
— annuler ladite délibération et la désignation du cabinet TECHNOLOGIA,
— débouter le CHSCT de ses demandes,
— laisser à la charge du CHSCT ses éventuels dépens et frais irrépétibles, sa demande d’expertise constituant un véritable abus de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le CHSCT Paris Montparnasse, Etablissement Commercial Trains de Paris Atlantique Centre demande de :
— débouter la SNCF de sa demande d’annulation de l’expertise,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 4800 € au titre des honoraires liés à cette procédure,
— condamner la SNCF aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le territoire national est divisé en 23 régions SNCF, lesquelles font l’objet d’un découpage interne en établissements.
Les niveaux de responsabilité au sein de l’entreprise sont la direction de l’entreprise et les directions centrales d’appui, les directions régionales et les établissements.
Chaque établissement est composé de plusieurs unités opérationnelles (UO) et/ou de production (UP).
Les établissements dénommés ETC (Etablissement Commercial Trains) regroupent l’ensemble des agents du service commercial des trains ou contrôleurs.
L’ETC PAC, composé d’environ 900 agents, comprend deux CHSCT : le CHSCT PMP, couvrant un périmètre d’environ 500 agents, dont la délibération est critiquée et le CHSCT Paris Austerlitz (PAZ), couvrant un périmètre d’environ 400 personnes.
Lors d’une réunion tenue le 27 novembre 2014, le CHSCT de l’Etablissement Commercial Trains de Paris Atlantique Centre a décidé, en application des dispositions de l’article L 4614-12 du code du travail, d’avoir recours à une expertise confiée au cabinet TECHNOLOGIA.
Selon la délibération, le nouveau tableau de roulement de services devrait avoir “des répercussions importantes, portant d’une part sur la réorganisation de ce roulement avec la suppression des agents B (deuxième agent) sur les trains de l’axe Paris Granville d’autre part, il dégrade fortement les conditions de travail (allongement des journées de travail, augmentation du nombre de journées de travail avec coupure…).”
Le projet litigieux porte sur la nouvelle grille de roulement relative à une partie de l’UO TER-Intercités, soit la ligne Paris/Granville.
Sur la demande principale
L’article L 4614-12 du code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.
L’article L 4612-8 du code précité ajoute que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Il appartient au CHSCT de rapporter la preuve que les conditions édictées par les articles susvisés sont remplies.
La pertinence de l’expertise ne s’apprécie pas seulement en fonction du nombre de salariés concernés mais également en fonction de l’ampleur du changement sur les conditions de travail et/ou les conditions de santé et de sécurité des salariés.
En l’espèce, sur la ligne considérée, chaque train est équipé d’un mécanicien, d’un agent commercial titulaire, appelé agent A, et sur certains trains, il est accompagné d’un agent B voire d’un agent E.
L’agent B remplit des missions identiques à celles de l’agent A, lesquelles sont définies dans un document VO0493, qui s’articulent autour de trois axes : l’accueil des clients, le respect des règles, le confort, l’assistance et la satisfaction de la clientèle. Chacune de ces obligations se décline en différentes tâches à accomplir.
Selon le CHSCT, la présence d’un agent B permet d’améliorer la qualité du service apporté à la clientèle, d’augmenter la visibilité de l’agent commercial en tenue à bord du train, d’assurer la sécurité et la sûreté à bord du train et de lutter contre la fraude.
La modification du nouveau projet de roulement de service réside essentiellement dans la suppression de la présence des agents B sur la ligne Paris-Granville.
Le CHSCT soutient que cette suppression aurait pour conséquence d’entraîner la perte de trois emplois, la disparition des repos hors résidence (RHR) à l’origine de la modification des conditions de travail des agents, et l’allongement de l’amplitude de travail avec des coupures dans la journée de travail, de l’ordre de deux heures et une coupure obligatoire si l’amplitude de la journée de travail est supérieure à 8 heures. Selon le défendeur, la pénibilité du travail des agents serait accrue du fait de l’augmentation de 14 journées supplémentaires en journée simple, qui comprennent une coupure en milieu de journée et sont concentrées sur le dimanche.
Il convient donc de vérifier, au regard de ces éléments, si le nouveau roulement, qui intervient deux fois par an, constitue un projet important au sens de l’article L 4614-12 du code du travail, ce que conteste la SNCF.
Il n’est pas contesté par les parties que la suppression de l’agent B sur la ligne Paris -Granville concerne 3 personnes sur un effectif d’environ 110 salariés, le CHSCT précisant que 60 personnes environ seraient impactées par le projet critiqué, étant cependant observé, au regard des éléments fournis par les parties, qu’il n’y a pas systématiquement, a priori, un agent B présent dans chaque train circulant quotidiennement sur la ligne Paris-Granville, limitant ainsi d’autant l’impact évoqué. En tout état de cause, aucune suppression d’emploi n’est envisagée, il s’agit en l’occurrence d’un redéploiement des ressources humaines.
Concernant l’impact sur les conditions de travail, il résulte d’un tableau comparatif dressé par la SNCF, entre le roulement été 32201 applicable au 12 octobre 2014 et le roulement hiver critiqué 32202, applicable au 14 décembre 2014, que la durée moyenne de travail effectif passera de 4h38 à 4h40, que le nombre de lignes de roulement sera de 39 au lieu de 41, que le nombre de RHR diminuera de 77 à 70 et ceux supérieurs à 15h00 diminuant également de 4 à 1, le nombre de journées de coupure augmentant en revanche de 7 à 9, au même titre que le nombre de dimanches travaillés sur la période considérée.
Les changements observés sont conformes à la réglementation sur le temps de travail -RH 0077-, aucune incidence notamment sur la durée moyenne effective du temps du travail dans un train n’est à relevée, largement inférieure de près de deux heures -4h40 au lieu de 6h30-. Les modifications enregistrées, tenant à l’augmentation du nombre de dimanches travaillés et de journées de coupure, sont la conséquence mécanique mais limitée de la réduction des RHR, ce qui permet ainsi aux agents d’assurer moins de nuitées à l’extérieur de leur domicile.
Il s’agit en réalité d’une répartition différente des horaires de travail dans le mois. Or, la nature même de l’activité du personnel roulant implique la modification des horaires de travail, les agents n’étant pas soumis à un horaire immuable.
Quant aux arguments afférents à la sûreté et à la sécurité à bord des trains assurant la ligne Paris-Granville, les pièces produites aux débats par le CHSCT n’établissent pas que les risques encourus par le personnel et/ou les usagers seraient d’un niveau supérieur aux autres lignes.
De surcroît, le projet querellé, préalablement soumis à la commission de roulement, constitué des représentants des organisations syndicales disposant d’une compétence reconnue en matière de roulement sur le périmètre considéré, et des représentants de l’établissement, n’a fait l’objet, a priori, d’aucune observation, les parties n’ayant pas relayé dans leurs conclusions des critiques éventuelles qui auraient pu être émises par cette commission.
En réalité, il apparaît que le CHSCT entend contester une organisation du travail mise en oeuvre par l’employeur, en vue de lui substituer l’organisation antérieure, ce qui à l’évidence aurait pour conséquence de limiter, sans raison objective, le pouvoir de direction de l’employeur au travers de l’exécution de cette mission d’expertise.
Enfin, il n’est pas démontré que ce nouveau roulement induirait la transformation des postes de travail, un changement de métier, un nouvel outil ou la modification des normes de productivité. Ainsi, les modifications litigieuses ne peuvent constituer un changement déterminant des conditions de travail au sens de l’article L 4614-8 du code du travail.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SNCF en annulant la délibération du 27 novembre 2014 votée par le CHSCT Paris Montparnasse, Etablissement Commercial Trains de Paris Atlantique, selon laquelle il avait été décidé d’avoir recours à une mesure d’expertise pour projet important confiée au cabinet TECHNOLOGIA.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article L 4614-13 du code du travail, l’employeur doit supporter le coût de l’expertise prévu par ce texte et celui de sa contestation dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est démontré.
Il n’est pas établi que le CHSCT ait agi abusivement, en votant une mesure d’expertise, de sorte que la SNCF sera condamnée à supporter les frais de procédure, soit la somme de 4 800 €, outre les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile,
ANNULONS la délibération du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Paris Montparnasse, Etablissement Commercial Trains de Paris Atlantique Centre en date du 27 novembre 2014 ;
CONDAMNONS la Société Nationale des Chemins de Fer Français à verser au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Paris Montparnasse, Etablissement Commercial Trains de Paris Atlantique Centre la somme de 4 800 € TTC au titre des honoraires d’avocat ;
CONDAMNONS la Société Nationale des Chemins de Fer Français aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris le 12 mai 2015
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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