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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 11 févr. 2016, n° 14/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03411 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 14/03411 N° MINUTE : Assignation du : 17 Février 2014 |
JUGEMENT rendu le 11 Février 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la SARL PARRY’S IMMO
[…]
[…]
représenté par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #A0220
DÉFENDEURS
Monsieur X Y
Madame Z A
[…]
[…]
représentés par Me Armel-Faïk TAVERDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par Application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux vocats constitués qui ne s’y ont pas opposés.
B C, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] dans le 18 ème arrondissement de PARIS est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur X Y et Madame Z A sont copropriétaires indivis des lots n° 16 et 20 au sein de cet immeuble et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la Société PARRY’S IMMO, dénonce des impayés de charges de copropriété.
Aussi, selon acte d’assignation en date du 17 février 2014, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le Tribunal, et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur X Y et de Madame Z A à lui verser la somme de 24.771, 79 euros, au titre des charges dues au 3e trimestre 2013, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, outre leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur X Y et de Madame Z A, régulièrement assignés, n’ont finalement pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 janvier 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 févier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Au terme de l’article 10 de la Loi n°65-555 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacun des catégories de charges.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur X Y et Madame Z A restaient redevable de la somme de 24.771,79 euros selon le décompte produit et arrêté à la fin du 3e trimestre 2013.
En outre, il est établi que les comptes ont été approuvés lors des assemblées générales et que ces dernières n’ont pas été contestées.
Il convient de souligner que, en application de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi.
Il est en outre constant que s’agissant de copropriétaires indivis, il n’ y pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges, chacun étant tenu d’acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur X Y et Madame Z A in solidum au paiement de la somme de 24.771,79 euros, au titre des charges impayées restant dues au 30 septembre 2013.
L’article 1153-1 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
L’article 1154 du même code prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014, date de la présente assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements de Monsieur X Y et Madame Z A portent sur des sommes importantes, qui ont nécessairement mis en péril l’équilibre financier de la copropriété et lui causent un préjudice financier certain dans la gestion de sa trésorerie.
Il conviendra dès lors de réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle paraît nécessaire en raison de l’ancienneté de la créance; elle sera donc ordonnée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A succombent à la présente procédure; ils seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions des articles 696 à 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […], représenté par son syndic la SARL PARRY’S IMMO, la somme de 24.771,79 euros, au titre des charges de copropriété restant dues à la fin du 3e trimestre 2013,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […], représenté par son syndic la SARL PARRY’S IMMO, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […], représenté par son syndic la SARL PARRY’S IMMO, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2016.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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