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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 9 juin 2017, n° 17/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°17/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02211
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Y Z, née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Antoine DONSIMONI de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[…]
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur A X […]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
L’ ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE MARSEILLE “APHM”
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 14 avril 2017, Y Z a assigné la clinique PHENICIA, le Docteur A X et l’APHM en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont elle aurait été victime à la suite des soins prodigués par ce dernier outre la CPCAM du Var en déclaration d’ordonnance commune.
Vu les conclusions prises aux intérêts de la clinique PHENICIA, qui a émis les protestations et réserves d’usage en sollicitant la désignation d’un expert en infectiologie;
Vu les conclusions au nom du Docteur X qui forme protestations et réserves et sollicite la désignation d’un expert de même spécialité que la sienne en dehors du département des Bouches-du-Rhône
Vu les écritures pour le compte de l’APHM qui forme également les protestations et réserves d’usage;
Vu les conclusions de la CPCAM du Var qui s’en rapporte et qui produit le relevé de ses débours provisoire en sollicitant une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il n’est pas contesté que le 4 juin 2015, le Docteur A X a procédé sur Y Z à la pose d’implants mammaires à la clinique PHENICIA à Marseille.
Elle indique que dès le mois de juillet 2015 elle s’est plainte de douleurs qui n’ont pas été traitées par son chirurgien alors qu’un scanner pratiqué le 15 août 2016 a révélé l’existence d’une “collection périprothétique” nécessitant une intervention en urgence le 17 août 2016 en vue de l’enlèvement des deux prothèses.
Compte-tenu des pièces versées aux débats par Y Z et notamment du compte-rendu d’hospitalisation du Professeur CASANOVA pour “infection sur prothèses” , Y Z a justifié d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un collège d’experts en infectiologie et chirurgie plastique et réparatrice.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
ORDONNONS une expertise médicale de Y Z
COMMETTONS pour y procéder :
MELKA Joël chirurgie plastique
C.E.S. Chirurgie générale, Etudes Médicales relatives Répar. Juridique dommage corporel , Docteur en médecine
[…]
[…]
Tél : 04.68.66.64.50 Fax : 04.68.66.13.77 Mèl : melka.joel@wanadoo.fr
ET
B C
Diplôme Statistique appl. à la […] ,
[…], D.E.S. Santé publique et médecine sociale, Docteur en
médecine
[…]
[…]
Tél : 05.65.55.27.41 Fax : 05.65.55.27.19
Port. : 06.80.87.77.78 Mèl : i.vidal@ch-rodez.fr
Experts inscrits sur la liste établie près la Cour d’Appel de Montpellier;
qui pourront s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne et entendre tous sachants dans les conditions prེvues par l’alinེa 1er de l’article 242 du Nouveau Code de procེdure civile, (c’est-ུ-dire en prེcisant leur nom, prེnom, demeure et profession, et sans que le secret professionnel puisse lui ཻtre opposེ),
avec pour mission de :
— de faire communiquer, par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
et notamment le dossier médical, par l’établissement de santé concerné : les comptes rendus du CLIN , les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquête épidémiologiques effectuées ,
— d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
1°) Procéder à l’examen clinique de Y Z , décrire les lésions ou sེquelles qu’il impute à l’intervention chirurgicale et/ou soins dont il se plaint, en indiquer la nature, le siེge et l’importance,
2°) décrire le geste chirurgical et/ou les soins pratiqués par la clinique PHENICIA, le Docteur A X et l’APHM sur Y Z , en théorie et en pratique, en précisant notamment les risques et aléas d’une telle intervention
3°) rechercher et dire si les actes médicaux dispensés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les actes médicaux, soins et traitements ont été attentifs; diligents et conformes aux données acquises par la science à leur date ;
4°) dans la négative , analyser de façon détaillée les motifs et la nature des erreurs , imprudence ou manque de précautions nécessaires , avant, pendant ou après le geste chirurgical ; préciser si les dommages et lésions relèvent ou non de l’aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical ne pouvant être aucunement maîtrisé ; préciser le lien de causalité entre les manquements et les dommages et lésions, et à défaut de lien direct préciser et quantifier la perte de chance pour le patient résultant des manquements;
rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie et aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé a eu lieu et dans l’affirmative déterminer les préjudices qui y sont strictement imputables, à l’exclusion de tout état pathologique initial, des soins prodigués par le praticien en cause ou un autre médecin, ou plus généralement de toute cause étrangère;
5°) rechercher et dire s’il y a eu défaillance du matériel utilisé et donner tous éléments d’appréciation permettant au Tribunal de déterminer à qui cette défaillance est imputable et lཚྭེventuelle origine nosocomiale de lཚྭinfection, préciser si les installations et le mode de stérilisation appliqué étaient conformes à la règlementation et aux recommandations en vigueur au jour de l’intervention , et plus généralement si les normes d’hygiène et d’asepsie ont été respectées, préciser notamment la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, celle a laquelle le diagnostic d’infection a été posé et celle à laquelle a été mise en oeuvre la thérapeutique préciser le ou les germes identifié(s);
6°) rechercher et dire si la partie atteinte présentait une anomalie rendant l’atteinte inévitable ;
7°) rechercher si le patient a eu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention, le cas échéant la décrire, et préciser si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;
8°) dire si l’acte était indispensable , nécessaire ou de simple confort;
9°) indiquer les soins et interventions, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’acte chirurgical pratiqué;
10°) fixer la durེe de lཚྭI.T.T et de lཚྭI.T.P, pེriodes pendant lesquelles pour des raisons mེdicales en relation directe, certaine et exclusive avec lཚྭintervention, la victime a dཽཾ interrompre totalement ou partiellement ses activitེs habituelles en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice;
11°) Fixer la date de consolidation des blessures en précisant si possible le retard de consolidation imputable à l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
12°) fixer le taux du dེficit fonctionnel imputable ུ l’intervention rེsultant de lཚྭatteinte permanente dཚྭune ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale prེciser, en outre, le taux de dེficit fonctionnel actuel rེsultant ུ la fois de lཚྭaccident thེrapeutique et dཚྭun ེventuel ེtat antེrieur ;
— en cas de vie ུ domicile, se prononcer sur la nེcessitེ pour le patient dཚྭཻtre assistེ par une tierce personne (cette ེvaluation ne devant pas ཻtre rེduite en cas dཚྭassistance familiale), nེcessaire pour pallier lཚྭimpossibilitེ ou la difficultེ dཚྭeffectuer les actes ེlེmentaires mais aussi les actes ེlaborེs de la vie quotidienne. Dans lཚྭaffirmative, prེciser si cette tierce personne doit, ou non, ཻtre spེcialisེe, ses attributions exactes ainsi que les durེes respectives dཚྭintervention de lཚྭassistant spེcialisེ et de lཚྭassistant non spེcialisེ. Donner ུ cet ེgard toutes prེcisions utiles.
Se prononcer, le cas ེchེant, sur les modalitེs des aides techniques. Se prononcer sur lཚྭamེnagement ེventuel du logement;
Aprེs sཚྭཻtre entourེ, au besoin, dཚྭavis spེcialisེs, dire :
— si le patient est ou sera capable de poursuivre, dans les mཻmes conditions, son activitེ professionnelle antེrieure,
— dans la nེgative, ou ུ dེfaut dཚྭactivitེ professionnelle antེrieure, sཚྭil est ou sera capable dཚྭexercer une activitེ professionnelle. Dans ce cas, en prེciser les conditions dཚྭexercice et les ེventuelles restrictions ou contre-indications.
— dire si les frais mེdicaux, pharmaceutiques, paramེdicaux, dཚྭhospitalisation, dཚྭappareillage et de transports postེrieurs aux soins litigieux et directement imputables ུ ceux-ci sont actuellement prེvisibles et certains. Dans lཚྭaffirmative prེciser lesquels et pour lཚྭappareillage, le vེhicule automobile et son amེnagement, prེciser la frེquence de leur renouvellement et leur surcoཽཾt;
13°) dེcrire les souffrances physiques et psychiques endurེes du fait des soins litigieux et les ེvaluer sur lཚྭེchelle habituelle de 7 degrེs, en précisant la part exclusive qu’a pu prendre l’éventuelle infection nosocomiale et/ou erreur médicale sur ce chef de préjudice;
14°) dེcrire la nature et lཚྭimportance du dommage esthེtique et lཚྭེvaluer sur lཚྭེchelle habituelle de 7 degrེs;
15°) indiquer sཚྭil existe ou existera un prེjudice sexuel, de procrེation, dཚྭེtablissement;
16°) dེcrire le prེjudice dཚྭagrེment, dེfini comme la perte de la qualitེ de vie du patient;
17°) donner plus gེnེralement tous les ེlེments permettant ུ la juridiction ེventuellement saisie dཚྭapprེcier son prེjudice;
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
DISONS que Y Z devra consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 1.800 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Y Z dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Y Z bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
LAISSONS les dépens du référé à la charge de plaignant.
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la CPCAM du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C.DUFOURGNIAUD H.MEO
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