Irrecevabilité 9 décembre 2010
Infirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 17 sept. 2009, n° 07/12927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 07/12927 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | J'AIME MON CHIEN ; CROTT-Ï-PROP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3224532 ; 3196130 ; DM008477 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL16 ; CL21 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL30-99 |
| Référence INPI : | M20090769 |
Texte intégral
TRIBUNAL DEE G I DE NANTERRE JUGEMENT RENDU LE 17 Septembre 2009
1re Chambre r: N° RG 07/12927
DEMANDERESSE LA Société PAMARON, SARL Le Bois des Brilères 41310 SASNIERES Ayant pour avocat postulant Maître Stéphanie S de la SCP B.L.S.T., avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709, et pour avocat plaidant Me Grégory L V de la SELARL VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE,
DEFENDERESSES LA Société ANIMO CONCEPT, SARL […] 30220 ST LAURENT D AIGOUZE Prise en personne de son gérant Monsieur Olivier R
LA Société DEKKER, Société de droit Néerlandais Tramstraat 91 7848 BJ SCHOONOORD Prise en la personne de son gérant Monsieur B.N D Toutes deux représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 405
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2009 en audience publique devant : Colette M, Première Vice-Présidente François L, Vice Président magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Colette M, Première Vice-Présidente François L. Vice Président Laurent NAJEM, Juge qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Geneviève COHENDY, Greffier
JUGEMENT prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats,
EXPOSE DU LITIGE
La société PAMARON, qui a bénéficié entre le 8 mai 2002 et le 8 mai 2007 d’un contrat de distribution exclusive en France et à Monaco des produits de la société de droit néerlandais DEKKER (sachets pour déjections canines, automates pour le retrait des sachets et poubelles spécialisées pour la collecte des sachets), a déposé en France la marque « J’AIME MON CHIEN » et considère contrefaisante son usage par la société DEKKER et la société ANIMO CONCEPT, qui se trouve désormais titulaire du contrat de distribution. Elle dénie, par ailleurs, à ces sociétés, tout droit de propriété intellectuelle sur le sac qu’elle commercialise, le mode d’emploi imagé de ce sac et le petit chien noir accompagnant le slogan « I L MY DOG ». La société PAMARON entend également poursuivre la société de droit néerlandais DEKKER en dommages et intérêts pour avoir violé le contrat de distribution exclusive précité en distribuant ses produits à la société ANIMO CONCEPT, sa concurrente. Elle demande enfin que soit jugée contrefaisante l’usage de la marque « CROTT-I-PROP » qu’elle a également déposée. La société DEKKER, intervenante volontaire à la procédure, lui oppose le dépôt frauduleux de la marque « J’AIME MON CHIEN » du fait du dépôt antérieur de la marque « I LOVE MY DOG » et demande à ce que soit jugés contrefaisants l’usage par la société PAMARON du sac, du mode d’emploi et du dessin original du chien noir, qu’elle estime être protégés. Elle affirme, en outre, que la société PAMARON s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 25 octobre 2007, la société à responsabilité limitée PAMARON a fait assigner devant ce tribunal la société à responsabilité limitée ANIMO CONCEPT en lui demandant, au visa des articles L.713-2, a et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, de : "- Constater que la Société PAMARON est régulièrement propriétaire des marques « J’AIME MON CHIEN » et « CROTT-I-PROP ».
- Constater que la Société ANIMO CONCEPT contrefait à l’identique les marques « J’AIME MON CHIEN » et « CROTT-I-PROP » déposées parla Société PAMARON,
- Déclarer la Société PAMARON bien fondée en sa demande, et l’y recevoir. En conséquence,
- Faire interdiction à la Société ANIMO CONCEPT d’utiliser, de reproduire et apposer les marques « J’AIME MON CHIEN » et « CROTT-I-PROP » sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- Condamner la Société ANIMO CONCEPT à verser à la Société PAMARON une somme de 30 000 euros, à parfaire, à titre de dommages intérêts,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la Société ANIMO CONCEPT à verser à la Société PAMARON une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du (Nouveau) Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société ANIMO CONCEPT aux entiers dépens."
La société de droit néerlandais DEKKER, fabricant les produits distribués par la société PAMARON, puis la société ANIMO CONCEPT, est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions signifiées et déposées au greffe le 25 février 2008. Par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 22 avril 2009, la société PAMARON demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L.111-1 et suivants, L.335-2, L.511-1 et suivants, L.713-2, a et L .716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil, de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, de la convention Bénélux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, de : "- Constater que la Société PAMARON est régulièrement propriétaire de la marque « CROTT-I-PROP »,
- Constater que la Société ANIMO CONCEPT contrefait à l’identique la marque « CROTT-I-PROP » déposée par la Société PAMARON,
- Constater que la Société PAMARON ne s’est aucunement engagée à se fournir exclusivement auprès de la Société DEKKER,
- Constater que la Société DEKKER a fourni à la Société ANIMO CONCEPT des sachets cartonnés portant la mention « J’AIME MON CHIEN » en violation du contrat de distribution exclusif régularisé le 8 mai 2002 avec la Société PAMARON,
- Constater que la Société DEKKER n’est titulaire d’aucun brevet d’invention,
- Constater que le dépôt international n °0008 477 en date 13 avril 1987, est venu à expiration le 13 avril 2002,
- Constater que l’aspect du sac déposé parla Société DEKKER auprès de l’Office du Bénélux des Dessins et Modèles est uniquement dicté par sa fonction technique, qu’il ne poursuit qu’un but utilitaire et est donc étranger à toute recherche ornementale,
- Constater que le sac, la notice et le logo revendiqués par la Société DEKKER ne présentent aucune originalité et ne sauraient en conséquence être protégés au titre du droit auteur,
- Constater que la Société DEKKER ne démontre aucunement être l’auteur de la prétendue notice figurant sur les sacs « I L MY DOG » et du chien noir accompagnant cette marque,
- Constater que la Société DEKKER n’est titulaire d’aucun droit d’auteur sur les sacs, le logo et le mode d’emploi litigieux,
- Constater que la Société DEKKER n’est pas titulaire de la marque française, Communautaire ou Internationale « I L MY DOG »
- Déclarer la Société PAMARON bien fondée en sa demande, et l’y recevoir,
En conséquence,
- Débouter les Sociétés DEKKER et ANIMO CONCEPT de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la Société PAMARON,
- Dire et juger que la Société DEKKER n’est aucunement titulaire d’un monopole temporaire d’exploitation des sachets cartonnés destinés à ramasser les déjections canines,
- Dire et juger que le sac de la Société DEKKER n’est aucunement protégé en France au titre des dessins et modèles,
- Dire et juger que la Société DEKKER n’est titulaire d’aucun droit d’auteur sur le sac, la notice et le logo,
- Dire et juger que la Société PAMARON est en droit de fabriquer, commercialiser, utiliser ou importer des sachets cartonnés destinés à ramasser les déjections canines,
— Dire et juger que la Société PAMARON est en droit d’utiliser les sachets, la notice d’utilisation des sachets ainsi que le logo représentant un chien noir de profil,
- Dire et juger que la Société PAMARON est régulièrement propriétaire de la marque « J’AIME MON CHIEN »,
- Dire et juger que la Société ANIMO CONCEPT contrefait à l’identique la marque « J’AIME MON CHIEN » déposée parla Société PAMARON,
- Faire interdiction aux Sociétés ANIMO CONCEPT et DEKKER d’utiliser, de reproduire et d’apposer les marques « J’AIME MON CHIEN » et « CROTT-I-PROP » sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement les Sociétés ANIMO CONCEPT et DEKKER à versera la Société PAMARON une somme de 30 000 euros à parfaire, à titre de dommages intérêts,
- Condamner la Société DEKKER a verser à la Société PAMARON une somme de 25 000 euros, à parfaire, à titre de dommages intérêts pour violation du contrat de distribution exclusive en date du 8 mai 2002,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels choisis par la Société PAMARON,
- Dire et juger que le coût de ces publications sera supporté par les Sociétés ANIMO CONCEPT et DEKKER,
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement les Sociétés ANIMO CONCEPT et DEKKER à verser à la Société PAMARON une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement les Sociétés ANIMO CONCEPT et DEKKER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BLST, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile." Au soutien de ses prétentions, la société PAMARON fait valoir qu’elle a déposé à L’I.N.P.I. :
- la marque « CROTT-I-PROP », le 21 novembre 2002 sous le numéro 02 3 196 130 pour désigner les produits et services des classes 5, 16 et 21, notamment les « Papiers, cartons, sacs et sachets en papier pour détritus, déchets et déjections »,
- la marque complexe composée de « J’AIME MON CHIEN », le mot « AIME » étant remplacé par un coeur de couleur rouge, et du dessin d’un chien de profil de couleur noire, le 17 avril 2003 sous le numéro 03 3 224 532, dans les mêmes classes et pour désigner les mêmes produits. La demanderesse expose avoir constaté, en novembre 2006 à l’occasion du Salon des Mairies et des Collectivités Locales qui se tenait à Paris, que la société ANIMO CONCEPT faisait usage de la marque complexe « J’AIME MON CHIEN » pour commercialiser des produits identiques aux siens. Elle soutient qu’en dépit de deux courriers d’information adressés les 16 janvier et 26 février 2007, la société ANIMO CONCEPT n’a pas cessé ses agissements, et qu’elle a alors fait établir un constat par huissier, le 3 avril 2007, au salon de la Nouvelle Ville à Vincennes dont le procès-verbal fait apparaître que cette société propose à la vente des produits identiques à ceux qui sont commercialisés par elle, en faisant usage de la marque « J’AIME MON CHIEN », telle que déposée.
Par ailleurs, elle fait valoir que la société ANIMO CONCEPT démarche ses clients en faisant usage de ses marques. Elle ajoute qu’elle a vainement adressé à la société ANIMO CONCEPT une mise en demeure de cesser d’utiliser les marques litigieuses par courrier recommandé du 3 septembre 2007 avant de saisir le tribunal le 25 octobre suivant. La société PAMARON a, par suite, obtenu, par ordonnance de référé du 13 novembre 2007, l’interdiction faite sous astreinte à la société ANIMO CONCEPT d’utiliser la marque « CROTT-Ï-PROP » sous quelque forme et à quel titre que ce soit, elle même s’abstenant depuis cette date « dans un souci de précaution et en gage de bonne foi » de faire usage de la marque « J’AIME MON CHIEN » eu égard aux droits revendiqués sur elle par la société DEKKER et aux termes de l’ordonnance de référé. S’agissant de l’imitation à l’identique de la marque complexe « J’AIME MON CHIEN » et du modèle de sac, la demanderesse estime que la société ANIMO CONCEPT commercialise des sachets cartonnés identiques à ceux qu’elle distribue. Si elle reconnaît avoir signé avec la société DEKKER, le 8 mai 2002, un contrat de distribution exclusive en France et à Monaco, elle estime ne pas avoir manqué à ses obligations en faisant fabriquer des sachets cartonnés en Chine, la société DEKKER ne pouvant revendiquer aucun brevet d’invention sur ces sachets. Elle ajoute que c’est la société DEKKER qui est à l’origine de la rupture de leurs relations en ayant fourni, dès le mois de novembre 2006 et en violation de l’exclusivité qui lui avait accordée, des sachets à sa concurrente, la société ANIMO CONCEPT, ce qui l’autorise à formuler une demande de dommages et intérêts. La société PAMARON soutient qu’en l’absence de dépôt d’un brevet d’invention relatif au sac litigieux, la société DEKKER ne peut se prévaloir du dépôt d’un modèle « à caractère technique » pour revendiquer un monopole d’exploitation sur ce sac. Elle note, au surplus, que le dépôt international du modèle, réalisé le 13 avril 1987, a expiré cinq ans plus tard, à défaut de renouvellement valable hors du BENELUX et qu’aucune protection ne lui est assurée sur le territoire français. Surabondamment, elle fait valoir que le dépôt opéré par la société DEKKER ne peut faire l’objet d’une protection du fait d’un aspect uniquement dicté par sa fonction technique. Enfin, elle dénie à la société DEKKER toute protection du chien noir et de la notice accompagnant la marque « I LOVE MY DOG ». La demanderesse conteste également le droit d’auteur que la société DEKKER revendique cumulativement avec la protection du modèle de sac, dont l’aspect est dicté par sa fonction technique et se trouve dénué de toute originalité créatrice et conteste ce même droit d’auteur sur la notice et le chien qui l’illustrent. Si la société PAMARON admet que la société DEKKER est titulaire de la marque « I LOVE MY DOG » sur le territoire du BENELUX, elle conteste, en revanche la revendication que celle-ci fait de sa traduction française, « J’AIME MON CHIEN », qu’elle était donc en droit de déposer. Elle se défend, par ailleurs, des accusations, qu’elle affirme non démontrées, de concurrence déloyale formées contre elle par les sociétés défenderesses, au motif qu’elle commercialiserait des produits de mauvaise qualité et à un prix inférieur, portant atteinte à l’image de la société DEKKER. Elle soutient, au surplus que le
préjudice allégué par la société ANIMO CONCEPT et la société DEKKER n’est pas démontré. Elle note, également, que la société DEKKER a refusé de lui communiquer la liste de ses comptes fournisseurs, demandée afin de lui permettre de vérifier si cette société se fournissait auprès de la société chinoise Hm Pack. S’agissant de l’imitation à l’identique de la marque « CROTT-I-PROP », la société PAMARON reproche à la société ANIMO CONCEPT l’envoi d’un mailing, qui ne saurait être une « erreur », comme l’indique cette dernière. Par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 7 janvier 2009, la société ANIMO CONCEPT et la société DEKKER demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.335-2, L.711-4, L.712-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, de : "- Recevoir la société DEKKER en son intervention volontaire ;
- Recevoir les sociétés DEKKER et ANIMO CONCEPT en leurs demandes, fins et conclusions, les en déclarer recevables et bien fondées ;
- Débouter la société PAMARON de l’ensemble de ses demandes ;
- Dire que le slogan « J’AIME MON CHIEN » accompagné du logo « petit chien noir » appartenant à la société DEKKER sont originaux et par conséquent dignes de bénéficier de la protection des livres I et III du Code la Propriété Intellectuelle ;
- Dire et Juger que la marque semi-figurative numéro 03 3224 532 déposée par la société PAMARON à l’I.N.P.l. le 17 avril 2003 a été déposée en fraude des droits de propriété intellectuelle de la société DEKKER ;
- Dire que le modèle de sac créé parla société DEKKER, son mode d’emploi ainsi que le dessin de chien (coloris blanc) apposé sur ledit sac sont originaux et par conséquent digne de bénéficier de la protection des Livres 1 et III du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Dire que la société PAMARON, en fabriquant, faisant fabriquer et en diffusant des sacs contrefaisants le modèle original sur lequel sont reproduits à l’identique le mode d’emploi et le dessin original de chien de la société DEKKER s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au sens des dispositions des Livres I, III du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Dire que la société PAMARON s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil.
En conséquence,
-Dire que l’action en revendication de la société DEKKER sur la marque « J’AIME MON CHIEN » déposée par la société PAMARON à l’I.N.P.I. le 17 avril 2003 est recevable ;
- Dire que la société DEKKER sera déclarée propriétaire de la marque « J’AIME MON CHIEN » numéro 03 3 224 532, et ce, à compter du 17 avril 2003 ;
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir à l’I.N.P.I. ;
- Faire interdiction à la société PAMARON de poursuivre la fabrication, la mise en fabrication, la diffusion, directe ou indirecte, de ces articles contrefaisants et ce, sous astreinte de 1 000 euros par article ;
- Condamner la société PAMARON à verser à la Société DEKKER la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon ; - Condamner la société PAMARON à verser aux sociétés DEKKER et ANIMO CONCEPT la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale ;
- Condamner la société PAMARON à versera chacune des sociétés défenderesses au principal la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile." La société ANIMO CONCEPT et la société DEKKER arguent de ce que c’est bien la société DEKKER qui détient les droits de propriété intellectuelle sur le slogan « J’AIME MON CHIEN » utilisé sur les sacs qu’elle a créés, ainsi que le mode d’emploi imagé et le logo « petit chien noir » qui l’accompagne. La société DEKKER prétend avoir signé avec la société PAMARON un contrat de distribution exclusive en France de ses produits, avant de le dénoncer lorsqu’elle a eu connaissance que cette dernière faisait fabriquer des sacs identiques en Chine et d’en conclure un nouveau avec la société ANIMO CONCEPT. Elles affirment que Barnabas N D a inventé, au milieu des années 1980, un sac original, déposé en modèle international le 13 avril 1987, sous numéro 008 477, dépôt renouvelé au BENELUX jusqu’au 9 décembre 2011. Il a, par la suite, déposé le slogan « I L MY DOG » au BENELUX le 31 mai 1990, en tant que marque, sous numéro 0746931 et commencé à distribuer son sac en France en 1993, avant de contracter avec la société PAMARON, intéressée par la distribution de ce produit, le slogan ayant été traduit en « J’AIME MON CHIEN », pour respecter les dispositions de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. Seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le sac, le mode d’emploi, le slogan et le logo, la société DEKKER considère qu’elle a valablement mis fin au contrat de distribution exclusive signé avec la société PAMARON eu égard à la gravité des fautes commises par cette dernière et que le dépôt de la marque « J’AIME MON CHIEN », en cours d’exécution du contrat d’exclusivité et en parfaite connaissance de ses droits, est frauduleux et qu’elle en a vainement demandé le retrait à la demanderesse. S’agissant du slogan « CROTT-Ï-PROP », les défenderesses notent qu’il en été fait usage une seule fois, par erreur, sur une télécopie, sans mention sur le sac lui- même. Elles soutiennent que, si la société PAMARON ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque du slogan « I L MY DOG », traduit en « J’AIME MON CHIEN », elle a cependant contrefait un slogan sur lequel la société DEKKER détenait indéniablement des droits de propriété intellectuelle. Elles font également valoir que le sac créé par la société DEKKER et déposé comme modèle est bien nouveau, présente un caractère propre, qui ne répond pas à une simple exigence fonctionnelle et se trouve donc bien protégé, tant au titre des dessins et modèles que du droit d’auteur. La société DEKKER revendique pareillement la protection du droit d’auteur pour le logo et le mode d’emploi imagé qu’elle dit avoir créés. Les défenderesses demandent, en conséquence, la condamnation de la société PAMARON pour avoir contrefait le sac, le slogan, le logo et le mode d’emploi de ce sac. Elles estiment que cette société a également commis des actes distincts de concurrence déloyale à leur égard, en économisant tous frais de création,
d’investissement et de promotion et ajoutent que les sacs que la société PAMARON fait fabriquer en Chine sont de mauvaise qualité, sont vendus à un prix inférieur à ceux de la société DEKKER, portant ainsi atteinte à l’image de marque des sociétés défenderesses et que la volonté de confusion démontre l’acte de parasitisme. Elles soutiennent que la perte de marchés résultant de la commercialisation de copies serviles des créations de la société DEKKER, leur fait subir un grave préjudice. Le contact que Barnabas N D a pu établir avec le fabricant chinois, fournisseur de la société PAMARON leur permet d’évaluer avec précisions les pertes qu’elles ont subies en 2007 et en 2008. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES de la société PAMARON : Sur l’exécution du contrat de distribution exclusive : Selon l’article 1134 du code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." L’article 1147 du code civil dispose, par ailleurs, que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Il est constant que, suite à une sollicitation de la société PAMARON formalisée par courrier du 12 août 1997, la société DEKKER lui a livré, dès 1998, selon factures versées aux débats, ses produits (sachets pour déjections canines, automates pour le retrait des sachets et poubelles spécialisées pour la collecte des sachets), avant de signer avec elle, le 8 mai 2002, un contrat de distribution exclusive en France et à Monaco de ces mêmes produits. Cette convention stipulait que "le fournisseur [la société DEKKER] s’engage pendant une durée de 5 ans (jusqu’en 2007) à faire bénéficier au client [la société PAMARON] de l’exclusivité de l’achat, de la fourniture et de la vente des ses produits, en France et à Monaco et au nom et pour le compte de ce dernier". La société PAMARON fait grief à la société DEKKER, qui l’a avisée, par lettre recommandée du 31 octobre 2006, ne pas souhaiter le renouvellement du contrat à son terme, le 8 mai 2007, d’avoir violé cette exclusivité au profit de la société ANIMO CONCEPT. La demanderesse a, à cet effet, fait dresser un constat d’huissier au « Salon de la Nouvelle Ville », le 3 avril 2007, duquel il ressort que le stand de la
société ANIMO CONCEPT proposait des sachets ramasse-crottes cartonnés sur lesquels figuraient le logo « J’AIME MON CHIEN », le mot « aime » étant remplacé par un cœur de couleur rouge. Pour la demanderesse ce constat établit sans conteste la violation de l’exclusivité qui lui avait été concédée. Un courrier de la société ANIMO CONCEPT, adressé le 26 janvier 2007 à "DFC & ASSOCIES", conseils de la société PAMARON, en réponse à leur demande du 16 janvier précédent, indique à cet égard : « nous avons rencontré le Directeur, Monsieur D, au salon des Maires et des Collectivités Locales, qui nous a proposé de prendre la distribution de ces produits à compter d’avril 2007 ». La société PAMARON évoque même une utilisation par la société ANIMO CONCEPT des produits de la société DEKKER à l’occasion de ce salon des Maires et des Collectivités Locales, tenu en novembre 2006, sans toutefois parvenir à le démontrer, les pourparlers établis entre ces sociétés ne pouvant suffire à l’établir. Il n’en reste pas moins que la distribution, le 3 avril 2007 par la société ANIMO CONCEPT de produits, dont il n’est pas contesté qu’ils avaient été fournis par la société DEKKER, alors que le contrat de distribution exclusive qui liait cette dernière à la société PAMARON était toujours en cours d’exécution, constitue une violation des stipulations contractuelles, qui engage la responsabilité de la société DEKKER à laquelle la demanderesse est donc légitime de demander réparation du préjudice qu’elle subit. Sur la marque « J’AIME MON CHIEN » : La société DEKKER soutient, sans pouvoir en justifier, avoir créé le slogan « I L MY DOG » à la fin des années 1980. Il est, en revanche, justifié du dépôt de ce slogan au BENELUX, le 31 mai 1990, en tant que marque, dans les classes 16, 21 et 31, sous numéro 0746931, le mot « love » étant remplacé par un cœur. Cette société affirme avoir commencé à distribuer son sac en France en 1993, avant de contracter avec la société PAMARON, intéressée par la distribution de ce produit, le slogan ayant été traduit en « J’AIME MON CHIEN », pour respecter les dispositions de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’empl oi de la langue française. Chaque société revendique la paternité de l’initiative de la traduction de ce slogan, sans que, ni l’une ni l’autre, ne puisse la prouver, ni la dater. En tout état de cause, il n’est pas contesté que les sacs de la société DEKKER ont été distribués par la société PAMARON, à titre exclusif, sous cette appellation, « J’AIME MON CHIEN », ce qui a permis à la demanderesse d’invoquer la violation de la clause d’exclusivité par la société DEKKER au profit de la société ANIMO CONCEPT, surprise, selon constat d’huissier de justice, dressé le 3 avril 2007, en train d’offrir à la vente, au « Salon de la Nouvelle Ville » des sachets ramasse-crottes cartonnés sur lesquels figuraient le logo « J’AIME MON CHIEN », le mot « aime » étant remplacé par un coeur de couleur rouge. Alors qu’elle se trouvait dans les liens de ce contrat exclusif de distribution, la société PAMARON a, toutefois, déposé la marque complexe composée de « J’AIME MON CHIEN », le mot « aime » étant remplacé par un cœur de couleur rouge, et du dessin d’un chien de profil de couleur noire, le 17 avril 2003 sous le numéro 03 3 224 532, dans les mêmes classes et pour désigner les mêmes produits.
Selon l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; d) A une appellation d’origine protégée ; e) Aux droits d’auteur ; f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale." S’il est exact que la marque déposée par la société DEKKER est « I L MY DOG », celle déposée, ultérieurement, par la société PAMARON en est sa parfaite traduction, ces deux marques remplaçant le deuxième mot de l’expression par un cœur de couleur rouge et usant de la même présentation : les trois premiers mots sur une ligne supérieure, le dernier sur la ligne inférieure, immédiatement suivi du dessin d’un petit chien noir, parfaitement identique. La société PAMARON fait exactement observer que le petit chien noir ne figure pas sur le dépôt de marque opéré par la société DEKKER. Cette dernière, en revanche, en démontre l’adjonction au slogan « I L MY DOG » dès mars 1996, par la mise aux débats d’une revue en langue italienne, intitulée « HobbyZoo », reproduisant en page 27, le sac litigieux. L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement." Il apparaît, en l’espèce, que la société PAMARON, simple distributeur et non fabricant de sacs destinés à ramasser les déjections canines, a profité de la connaissance acquise des produits de la société DEKKER, de laquelle elle avait obtenu, le 8 mai 2002, un contrat exclusif de distribution en France pour déposer, dans ce même pays, pour les mêmes classes de produits, une marque aux caractéristiques identiques, sauf la langue utilisée, ce qui n’est pas un obstacle suffisant pour permettre de caractériser ce dépôt de frauduleux, d’autant que, la société PAMARON revendiquant son choix de traduire en français cette marque déposée en langue anglaise, il n’est pas exclu, compte tenu de l’absence de datation de l’intervention de cette traduction, que la marque déposée par la société DEKKER au BENELUX ait été, à l’époque du dépôt opéré par la société PAMARON, diffusée en France en version française : « J’AIME MON CHIEN ». La mauvaise foi de la société PAMARON, au soutien de son action en contrefaçon de marque à rencontre des sociétés défenderesses est donc patente.
Au terme de ce jugement, la société DEKKER sera donc déclarée propriétaire de la marque « J’AIME MON CHIEN », frauduleusement déposée parla société PAMARON le 17 avril 2003 et la transcription de cette décision sera ordonnée à l’I.N.P.I., la propriété de la marque lui étant acquise à cette même date. Sur les droits de propriété revendiqués par la société DEKKER sur le modèle de sac, le mode d’emploi illustré et le logo : Les sociétés défenderesses affirment que Barnabas N D a inventé, au milieu des années 1980, un sac original. Il est, à cet égard, justifié du dépôt d’un modèle international le 13 avril 1987, sous numéro 008 477, auprès de l’OMPI et de son renouvellement, le 9 décembre 1986, au bureau du BENELUX jusqu’au 9 décembre 2011. La société PAMARON conteste la validité du renouvellement du dépôt international de ce modèle qui n’a été opéré qu’au BENELUX et, de manière plus générale, une absence de protection résultant du caractère purement technique de l’apparence de ce sac, dépourvu de toute recherche ornementale, en application des articles L.511-1 et L.511-8 du code de la propriété intellectuelle. La société DEKKER n’entend toutefois pas faire état du dépôt litigieux une condition de la protection de ce modèle de sac, mais simplement l’un des éléments de preuve d’une création originale, qu’elle revendique au titre du droit d’auteur. En effet, au terme de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle : "L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous /"…/'. La société PAMARON conteste ce cumul partiel de protection en arguant du fait que la législation du BENELUX ne l’admet que lorsque la création industrielle atteint un niveau artistique. Les défenderesses en rapportent la preuve inverse, ce cumul étant expressément prévu par l’article 3.28 de la convention du BENELUX du 26 mai 2006, qui édicté que "Le déposant d’un dessin ou modèle est présumé être également le titulaire du droit d’auteur y afférent'. Pour s’opposer, à titre subsidiaire, au droit d’auteur que la société DEKKER revendique sur la création de ce sac, la société PAMARON fait valoir le manque d’originalité créatrice de ce modèle et produit, à cet effet, divers modèles de sacs en papier destinés à la boulangerie ou la croissanterie, dépourvus de pertinence et deux modèles de sac « ramasse crottes » pour chien « DOG POO » et « SHIT HAPPENS », dont la ressemblance avec le modèle de la société DEKKER n’est pas avérée et l’antériorité aucunement démontrée. Or, il convient de constater que le modèle de sac revendiqué par la société DEKKER présente une originalité créatrice par l’adjonction à une base de sac en papier de deux plaques cartonnées collées, permettant un ramassage complet des déjections sous forme de pelles croisées, qui évite tout contact avec celles-ci et, après pivotement des ces plaques cartonnées, un enfermement des déjections et un transport aisé du sac par la perforation des plaques les transformant en poignées.
C’est donc légitimement que la société DEKKER fait valoir l’indisponibilité de ce modèle de sac, qui se trouve protégé par son droit d’auteur. Les modèles identiques de sacs distribués par la société PAMARON, notamment ceux appréhendés à l’occasion du procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2008, par huissier de justice, lors du Congrès des Maires de France à la Porte de Versailles, sont donc des contrefaçons, au sens des dispositions de l’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte des pièces versées aux débats que, dès mars 1996, la société DEKKER a assorti son sac d’un mode d’emploi illustré de cinq images indiquant les phases successives de son utilisation, petites illustrations dessinées en noir et blanc sur un fond vert, représentant un sac manipulé par deux mains effectuant des mouvements explicités par des flèches en donnant le sens. Cette œuvre originale est copié à l’identique sur les sacs contrefaisants et participe ainsi à la contrefaçon dénoncée, les droits d’auteur de la société DEKKER sur cette suite de dessins ne pouvant être sérieusement contestés. Enfin, les sacs contrefaisants reprennent à l’identique le slogan « J’AIME MON CHIEN », illustré du même petit chien noir que celui adjoint de longue date par la société DEKKER à la marque sur laquelle les droits d’exploitation ont été validés dans ce même jugement. Ces actes de contrefaçon établis de la part de la société PAMARON ouvrent droit à réparation des sociétés défenderesses, lesquelles se verront accorder le prononcé, sous astreinte, de l’interdiction de fabrication et de diffusion, dans les termes du dispositif. Sur la concurrence déloyale alléguée : La société ANIMO CONCEPT et la société DEKKER allèguent de faits distincts de concurrence déloyale de la part de la société PAMARON, caractérisés par la copie servile du modèle original de sac créé et commercialisé par la société DEKKER, ayant permis à la société PAMARON d’économiser tous frais de création, d’investissement et de promotion en diffusant un produit qui crée la confusion chez ses clients. Elles ajoutent que la société PAMARON fait fabriquer en Chine les sacs qu’elle distribue, que ceux-ci sont de moins bonne qualité et sont vendus à un prix inférieur L’action en concurrence déloyale exercée à rencontre d’un contrefacteur n’est recevable que si elle est fondée sur des faits distincts de la contrefaçon, impliquant, sur la base de l’article 1382 du code civil, la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, force est de constater que la société ANIMO CONCEPT et la société DEKKER n’articulent aucun fait pertinent distinct de la contrefaçon de nature à caractériser la concurrence déloyale pour le modèle de sac litigieux. La moindre qualité du sac contrefaisant et l’atteinte à leur image de marque censée en découler, n’apparaît pas à l’examen comparé des sacs versés aux débats et n’est corroborée par aucun autre élément que les affirmations des défenderesses.
De même, en l’absence de toute indication relative au prix de vente respectif du sac distribué par la société ANIMO CONCEPT et la société DEKKER et celui que commercialise la société PAMARON, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si ce dernier est vendu à un prix inférieur. Il s’ensuit que les défenderesses ne mettent en évidence aucun élément de nature à caractériser une concurrence déloyale de la part de la société PAMARON, génératrice de dommages et intérêts, demande dont elles seront déboutées. Sur la marque « CROTT-I-PROP » : La société PAMARON justifie du dépôt auprès de l’I.N.P.I. de la marque « CROTT-I-PROP », le 21 novembre 2002 sous le numéro 02 3 196 130 pour désigner les produits et services des classes 5, 16 et 21, notamment les « Papiers, cartons, sacs et sachets en papier pour détritus, déchets et déjections ». Cette société fait état d’une « campagne de démarchage active » de sa clientèle par la société ANIMO CONCEPT, laquelle lui aurait adressé des télécopies reproduisant clairement cette marque déposée. A l’appui de ses dires, la société PAMARON verse aux débats la copie d’un courrier adressé, le 4 juillet 2007 par la société ANIMO CONCEPT à la Ville de BOIS-COLOMBES. Dans cette lettre, la société ANIMO CONCEPT indique à son correspondant : " Vous proposez en libre service aux propriétaires de chiens de votre ville des sachets "CROTT-I-PROP/CANI POCHES, ramasse crottes […] Depuis le mois de mai 2007, notre société ANIMO CONCEPT a repris la distribution pour toute la France des produits que vous utilisez labellisés « J’aime mon chien »[…] ". Est jointe à cette lettre une page d’offre promotionnelle intitulée « PROMO 2007 CROTT-I-PROP » pour un carton de 720 ramasse-crottes "J'♥ mon chien". Les défenderesses ne contestent pas cet usage par la société ANIMO CONCEPT, mais indiquent qu’il s’agit d’une erreur, isolée, sur une seule télécopie, sans jamais que cette mention n’ait été apposée sur un quelconque sac. Cet usage n’en demeure pas moins contrefaisant eu égard aux dispositions de l’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle et ouvre droit à la société PAMARON à être indemnisé du préjudice qu’elle en subit. Sur le préjudice de la société PAMARON : Au titre de la violation de la clause d’exclusivité du contrat de distribution, signé le 8 mai 2002 avec la société DEKKER, la société PAMARON entend demander à cette dernière une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts. Comme cela a déjà été indiqué, la société DEKKER a décidé, par lettre recommandée du 31 octobre 2006, de ne pas renouveler ce contrat à son terme, le 8 mai 2007. La société PAMARON est parvenue à démontrer l’existence, non contestée, à partir de l’envoi de cette lettre, de pourparlers entre la société DEKKER et la société ANIMO CONCEPT, sans toutefois rapporter la preuve d’une distribution par cette dernière des sacs dont elle bénéficiait de l’exclusivité, avant le 3 avril 2007, selon constat d’huissier dressé à cette date au « Salon de la Nouvelle Ville ».
Cette distribution étant intervenue un mois avant le terme de ses relations avec la société DEKKER, la société PAMARON ne fournit toutefois aucun élément quant à l’impact de cette distribution concurrente sur son chiffre d’affaires ou ses résultats, si bien que le tribunal retiendra une évaluation de principe de son préjudice, limitée à la somme d’un euro. S’agissant de l’utilisation illicite par la société ANIMO CONCEPT de la marque « CROTT-IPROP » sur une offre promotionnelle à destination de la Ville de BOIS-COLOMBES, la société PAMARON sollicite le versement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, sans justifier plus avant de la réalité de son préjudice, lequel sera également ramené à la somme d’un euro. Cette réparation pécuniaire ne nécessite pas la publication complémentaire d’un communiqué judiciaire. Sur le préjudice de la société ANIMO CONCEPT et de la société DEKKER : Déboutées de leur demandes au titre de la concurrence déloyale, ces sociétés sollicitent de la société PAMARON le versement de la somme de 200 000 euros, en réparation du préjudice né de la contrefaçon. Elles affirment, pour cela, avoir perdu une quinzaine de contrats avec des villes françaises pour lesquelles un tableau, réalisé pour l’année 2008, indique des quantités de cartons et de sachets, qu’elles estiment représenter un total de 1 483 200 sachets. Ce tableau n’est étayé d’aucun autre élément probant relatif à la préexistence de liens contractuels entre la société ANIMO CONCEPT ou la société DEKKER avec les villes énumérées dans ce tableau, alors qu’il convient de rappeler que la société PAMARON était, jusqu’au 8 mai 2007, le distributeur exclusif en France des produits de la société DEKKER. Les sociétés défenderesses évoquent par ailleurs le contact qu’elles ont eu avec un fabricant chinois « HMPACK » et produisent un échange de courriels avec celui-ci, duquel il est censé ressortir la livraison parce fabricant à la société PAMARON de huit containers contenant, chacun, 682 cartons de 720 sacs, chaque carton étant vendu au prix de 50,40 euros. Malgré une libre traduction de cet échange de courriels, versée aux débats, ces pièces de permettent pas d’établir la réalité des livraisons censées avoir été opérées par ce fabricant chinois à la société PAMARON. Le préjudice de la société DEKKER au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sera ainsi justement établi par la condamnation de la société PAMARON à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur l’article 700 du code de procédure civile : II n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens : II sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société PAMARON, pour un quart par la société ANIMO CONCEPT et pour le dernier quart par la société DEKKER. Sur l’exécution provisoire : Aucun élément ne vient étayer la nécessité du prononcé de l’exécution provisoire, demande à laquelle il ne sera pas fait droit. PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT la société de droit néerlandais DEKKER en son intervention volontaire, DÉCLARE recevable l’action de la société à responsabilité limitée PAMARON, celle de la société à responsabilité limitée ANIMO CONCEPT et celle de la société de droit néerlandais DEKKER, CONDAMNE la société de droit néerlandais DEKKER à payer à la société à responsabilité limitée PAMARON la somme d’un euro de dommages et intérêts au titre de la violation du contrat de distribution exclusive, signé avec elle le 8 mai 2002, CONDAMNE la société à responsabilité limitée ANIMO CONCEPT à payer à la société à responsabilité limitée PAMARON la somme d’un euro de dommages et intérêts pour la contrefaçon de sa marque « CROTT-I-PROP », DIT que la société de droit néerlandais DEKKER est la propriétaire de la marque « J’AIME MON CHIEN » déposée auprès de l’I.N.P.I., le 17 avril 2003 sous le numéro 03 3 224 532, à compter de cette même date, ORDONNE la transcription de cette propriété à l’I.N.P.I. à la diligence de la société de droit néerlandais DEKKER, FAIT interdiction à la société à responsabilité limitée PAMARON de fabriquer ou faire fabriquer et diffuser de manière directe ou indirecte le modèle de sac ramasse-crottes créé par la société de droit néerlandais DEKKER, d’utiliser le mode d’emploi de ce sac, composé d’une suite de cinq illustrations dessinées, ainsi que le slogan « J’AIME MON CHIEN » sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dans le mois suivant la signification du présent jugement, CONDAMNE la société à responsabilité limitée PAMARON à payera la société de droit néerlandais DEKKER la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses produits,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
FAIT masse des dépens, qui seront supportés par moitié par la société à responsabilité limitée PAMARON, pour un quart par la société à responsabilité limitée ANIMO CONCEPT et pour le dernier quart par la société de droit néerlandais DEKKER, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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