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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, trib. des pensions militaires, 26 oct. 2017, n° 14/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/00005 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ DE MARSEILLE
Minute n°
Dossier n° 14/00005
Le 26 Octobre 2017
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL DIX SEPT
LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE MARSEILLE a rendu publiquement le jugement dont la teneur suit dans l’instance opposant :
M. B Y, demeurant […]
représenté par Me Nassima A, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006473 du 11/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
à :
Madame le Ministre des Armées, représenté par M. X, Commissaire du Gouvernement,
A l’audience du : 28 Septembre 2017
LE TRIBUNAL composé de :
Madame BROCHE, Président
Madame FLEURY, médecin assesseur,
Monsieur BOUKHECHAM, pensionné assesseur,
assistés de Madame PRUDON, Greffier
En la présence de M. X, Commissaire du Gouvernement
Après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré.
La décision est prononcée ce jour par MISE A DISPOSITION AU GREFFE par :
Madame BROCHE, Président
Madame PRUDON, Greffier
Vu les conclusions déposées par :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement
— Me Nassima A
Le 26/10/17
— expéditions en L.R.A.R à :
*M Y
*M.le Commissaire du Gouvernement
lettre simple à Maître A
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B Y est né le […]. Appelé du contingent, il a servi jusqu’au 31 juillet 1962. Par arrêté du 23 octobre 2013, le Ministère de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité présentée le 2 février 2012.
Par courrier enregistré le 17 janvier 2014, Monsieur B Y a formé recours contre la décision ministérielle du 23 octobre 2013 rejetant sa demande au titre des infirmités de “douleurs de la main droite sans anomalie à l’examen clinique et radiologique” et “gonalgies gauches sans anomalies à l’examen clinique et radiologique, si ce n’est une cicatrice de 1cm de diamètre sans traduction fonctionnelle”, évaluées à un taux inférieur au minimum indemnisable de 10%, par application des préconisations du Docteur C D.
Par jugement avant dire droit du 23 juillet 2015 auquel il est référé pour un exposé complet des conclusions des prétentions et moyens des parties, ce tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur E Z.
Le Docteur E Z a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 8 juillet 2016. Il a conclu que Monsieur B Y souffrait à la date de sa demande des infirmités :
— “diabète sucré type II, insulino-dépendant; intervention chirurgicale de l’hypertrophie prostatique” : 45 % non imputable ;
— “séquelles de fracture de l’extrémité inférieure du radius droit sans déplacement, limitation de l’extension à – 50° douloureuse du poignet, douleurs en période hivernale, réduction de la fonction et de la force musculaire de la main droite chez un droitier” : 15% imputable ;
— “entorse du genou gauche, cicatrice de la ponction en séton propre, longue de 2 cm, douleurs à la palpation du ligament latéral interne et du ligament latéral externe” 5 % imputable.
A l’audience du 28 septembre 2017 Monsieur B Y indique par l’intermédiaire de son conseil qu’il sollicite que les deux infirmités séquelles de fracture de l’extrémité inférieure du radius droit et entorse du genou gauche soient retenues comme étant imputables au service avec droit à pension à compter du jour de sa demande, soit du 2 février 2012.
Il demande également une somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus tôt, compte tenu de l’erreur manifeste d’appréciation de l’Etat.
Enfin, il sollicite une somme de 2 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le ministre des Armées, selon conclusions reçues le 28 juillet 2017 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, conclut au débouté de Monsieur B Y et à la confirmation de la décision de rejet du 23 octobre 2013. Il demande l’homologation des conclusions du rapport du docteur Z concernant les séquelles d’entorse du genou et maintient cependant que les séquelles de fracture du poignet relèvent d’un taux inférieur à 10%.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2017.
***
MOTIFS
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il convient de faire application à l’espèce de la version du code des pensions militaires d’invalidité en vigueur au jour de la demande de Monsieur Y, soit dans sa version en vigueur avant la refonte du code par décret du 28 décembre 2016.
1 ) Sur les infirmités
En application des dispositions de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité, ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou l’occasion du service ;
3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
La jurisprudence du conseil d’Etat est constante (depuis un arrêt BOURGET 9 juillet 1933) pour considérer que la preuve du lien de leur infirmité avec le service peut être rapportée par les requérants par tout moyen, les documents officiels établis par l’administration n’ayant pour unique but que de faciliter l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité, lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition :
1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée.
En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
En application des dispositions de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité, les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité.
Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.
Il est concédé une pension :
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse :
30 % en cas d’infirmité unique ;
40 % en cas d’infirmités multiples.
La jurisprudence constante du Conseil d’Etat depuis l’arrêt SERREAU du 17 mars 1926 et CLERGUE du 28 mars 1935, si l’infirmité n’atteint pas le minimum indemnisable de 10%, il n’y a pas lieu de rechercher l’imputabilité au service, cette recherche est non seulement inutile selon la haute juridiction, mais également interdite.
En l’espèce, le livret médical de Monsieur Y (qui servait dans le cadre de ses obligations légales et peut donc en tout état de cause bénéficier de la présomption de l’article L3), mentionne à la date du 3 janvier 1962 une hospitalisation à l’Hôpital militaire LYAUTEY pour “fracture avant bras droit”, puis le 2 juin 1962 une lésion au genou gauche.
En l’espèce, le docteur Z a fait une application légèrement extensive du barème en estimant à 15 % la raideur avec limitation de l’extension, lequel prévoit au maximum 8% (main droite, angle de mobilité favorable) . Par application du dit barème et en tenant compte de la gène fonctionnelle due à la douleur et à la perte de force musculaire, il apparaît d’une bonne justice de majorer ces préconisations et retenir un taux de 10% de ce chef.
Concernant le genou, l’expert constate qu’il n’y a pas de séquelles fonctionnelles notables et évalue cette infirmité à 5%. Dès lors, s’agissant d’une blessure et par application de l’article L 4, il apparaît que le seuil de 10% n’est pas atteint pour ce chef d’infirmité et que dès lors l’examen du droit à pension ne peut être ouvert.
Monsieur B Y n’a produit aucun justificatif susceptible de contredire pour le surplus, l’expertise du docteur Z. Il ne démontre pas que son infirmité siégeant sur le genou devrait être évaluée à un taux égal ou supérieur à 10%.
En conséquence, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande du requérant et d’annuler la décision de rejet du 23 octobre 2013 en ce qu’elle rejette la demande concernant l’infirmité de séquelles du poignet
2) Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance
Il convient de rappeler que l’article 5 du décret du 20 février 1959, tel que modifié par le décret n°2011-600 du 27 mai 2011 (dispositions procédurales en vigueur à la date du dépôt de la requête) dispose que les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L115, L128 et R19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans un délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.
Ce tribunal est exclusivement saisi de recours contre des décisions de l’administration relatives aux décisions liées aux infirmités relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
La demande de dommage et intérêts est donc irrecevable à deux titres : elle n’est pas l’objet du recours contre la décision du 23 octobre 2013 et dans l’hypothèse où l’administration aurait, au préalable refusé une demande en ce sens, une telle requête serait en toute hypothèse, du ressort du tribunal administratif et non du Tribunal des pensions militaires d’invalidité.
3) La demande au titre des frais irrépétibles
Monsieur B Y a déposé un recours par le biais de son conseil, lequel a déposé des conclusions à chacune des audiences, ayant donné lieu à deux jugements.
Dans ces conditions, il apparaît équitable d’accorder au requérant, une somme de 1 500,00 €, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de renonciation par son conseil, Maître A, à la part contributive de l’Etat au regard de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat au visa de l’article L 104-1 du code des pensions militaires d’invalidité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE partiellement la décision ministérielle du 23 octobre 2013 rejetant la demande de pension formée par Monsieur B Y le 2 février 2012 ;
DIT qu’à compter du 2 février 2012, Monsieur B Y a droit à une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité intitulée “séquelles de fracture de l’extrémité inférieure du radius droit sans déplacement, limitation de l’extension à – 50° douloureuse du poignet, douleurs en période hivernale, réduction de la fonction et de la force musculaire de la main droite chez un droitier” au taux de 10% ;
CONFIRME la décision ministérielle déférée pour le surplus ;
DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire présentée contre l’Etat au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Etat à payer à Maître Nassima A avocat au barreau de MARSEILLE une somme de 1 500,00 €, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au regard de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2017.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-600 du 27 mai 2011
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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