Confirmation 15 mai 2013
Infirmation partielle 2 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2012, n° 11/08747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08747 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 11/08747 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2012 |
DEMANDERESSE
Mademoiselle K-L F-G
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie MAIRE – NMCG, AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L007
DÉFENDERESSE
Mademoiselle Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Eric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
B C, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2009, Madame D X – H et Mademoiselle Z Y ont signé un contrat d’assistanat qui a été rompu le 30 avril 2010.
Le 29 mars 2010, Madame D X et Mademoiselle K-L F-G ont signé une convention de cession du cabinet de pédicure – podologue situé 105, rue de Prony à Paris 17e et de présentation de clientèle sous conditions suspensives.
Le 26 avril 2010, Mesdames X et F-G ont signé un acte constatant la réalisation des conditions suspensives affectant la convention de cession de cabinet et de présentation de clientèle.
Estimant que Madame Y s’était installée en septembre 2010 à 200 mètres de son cabinet en violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat d’assistanat, Mademoiselle K-L F-G a, par lettre de son conseil du 4 janvier 2011, mis en demeure Madame Z Y de respecter la clause de non concurrence et de réparer le préjudice subi.
Mademoiselle K-L F-G a saisi le Conseil régional de l’ordre des pédicures-podologues de la région Ile de France / Dom-Tom qui a établi un procès-verbal de non conciliation le 10 janvier 2011.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 16 mai 2011, Mademoiselle K-L F-G a fait assigner Madame Z Y pour faire constater la violation de l’obligation de non concurrence et indemniser le préjudice subi.
Le 30 novembre 2011, la Chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’ordre des pédicures-podologues de la région Ile de France / Dom-Tom a rejeté la plainte de Mademoiselle K-L F-G.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2012, Mademoiselle K-L F-G demande au tribunal de :
Vu l’article R.4322-87 du Code de déontologie des pédicures podologues,
Vu les articles 1108 et 1142 du Code civil,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— constater la violation de l’obligation de non-concurrence par Madame Z Y,
— condamner Madame Z Y à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
— débouter Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame Z Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction faite au profit de l’association d’avocats NMCG, AARPI, Maître Nathalie Maire, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle estime que la nullité du contrat d’assistanat ne peut être soulevée sur la prétendue non conformité avec les dispositions du Code de déontologie des pédicures – podologues et que le contrat est conforme à l’article 1108 du Code civil.
Elle soutient que l’obligation de non-concurrence contenue dans le contrat d’assistanat est un accessoire indissociable du cabinet, qui lui a été transmis lors de la cession du cabinet de podologie comme les autres éléments du cabinet. Elle relève que Madame Z Y s’est installée dans le courant du mois de septembre 2010 à 200 mètres du cabinet de Madame X-H dans lequel elle avait travaillé jusqu’au 30 avril 2010, soit pendant plus d’un an, ce qui a entraîné une chute importante du chiffre d’affaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2012, Madame E Z Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Madame K-L F-G de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la clause de non concurrence visée dans le contrat d’assistanat du 07 janvier 2009 doit être considérée comme non avenue car à la date de sa signature, ce type de contrat d’assistanat n’était plus reconnu par l’ordre des pédicures – podologues, et l’article R.4322-87 du Code de déontologie des pédicures – podologues, en vigueur, ne prévoit aucune distance dans l’obligation de non concurrence.
Elle relève que la Chambre disciplinaire de l’ordre des pédicures – podologues a légitimement estimé que la clause de non-concurrence revêtait un caractère personnel non transmissible lors de la cession de la clientèle à une tierce personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2012.
EXPOSE DES MOTIFS
— sur la demande de dommages et intérêts de Mademoiselle F-G :
Aux termes de l’article 1142 du Code civil, “toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur”.
En l’espèce, le 7 janvier 2009, Madame D X-H et Madame Z Y ont signé un contrat d’assistanat aux termes duquel Madame Y remplaçait Madame X-H tous les mercredi à partir du 07 janvier 2009 afin de permettre la continuité des soins et pendant les vacances prises par cette dernière.
L’article 6 intitulé “clause de non-concurrence” est rédigé ainsi :
“Le podologue assistant s’interdit, quelque soit la cause ayant modifié (sic) son retrait, après six mois de remplacement, d’exercer sa profession pour son propre compte dans un périmètre de 500 m pendant une durée de 1 année après son départ.
En cas de non respect de la présente clause, Madame X-H sera en droit de solliciter, à titre de réparation du préjudice subi, des dommages et intérêts à l’encontre du Podologue assistant”.
Ce contrat à durée indéterminée à compter du 07 janvier 2009 a pris fin le 30 avril 2010, ainsi que cela ressort des explications des parties à l’instance.
Suivant convention de cession de cabinet et de présentation de clientèle sous conditions suspensives signée le 29 mars 2010, Madame D X a cédé à Mademoiselle K-L F-G l’ensemble des droits mobiliers, incorporels et corporels composant son cabinet sis 105, rue de Prony à Paris 17e et attachés ainsi à l’exercice de son activité de pédicure – podologue.
Le 26 avril 2010, Mesdames X et F-G ont signé un acte constatant la réalisation des conditions suspensives affectant la convention de cession de cabinet et de présentation de clientèle. Les parties ont constaté que du fait de la réalisation des conditions suspensives qui l’affectait, la cession de cabinet et de présentation de clientèle du 29 mars 2010 avait produit ses effets en ce qui concerne le transfert de propriété à compter de ce jour avec effet au 1er mai 2010 quant à l’entrée en jouissance.
L’éventuelle non-conformité aux règles déontologiques des pédicures – podologues du contrat d’assistanat conclu entre Madame X-H et Madame Y n’engendre pas sa nullité et Madame Y n’allègue pas qu’une des conditions essentielles pour la validité des conventions prévues à l’article 1108 du Code civil fait défaut, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la clause de non concurrence contenue dans le contrat d’assistanat.
Cette clause de non concurrence contenue dans le contrat d’assistanat signé le 07 janvier 2009 a été souscrite par Madame Y non pas dans l’intérêt personnel de Madame X-H, même si elle seule pouvait exercer une action indemnitaire en cas de non respect de ladite clause puisqu’elle exerçait seule à titre libéral la profession de pédicure – podologue dans les locaux situés 105, rue de Prony à Paris 17e, mais dans l’intérêt de l’exploitation de son cabinet, ladite clause étant destinée à garantir sa valeur en évitant que Madame Y, après la fin de son contrat d’assistanat, détourne la clientèle qu’elle aurait connue
lors de son travail au sein de ce cabinet de pédicure – podologue, en s’installant à son propre compte moins d’un an après son départ du cabinet et dans un périmètre de moins de 500 mètres.
Par conséquent, l’interdiction conventionnelle de non concurrence stipulée dans l’intérêt des propriétaires du cabinet de pédicure – podologue, s’est transmise de plein droit à l’acquéreur de ce cabinet, Mademoiselle K-L F-G, qui peut valablement l’invoquer à l’encontre de Madame Y.
Le contrat d’assistanat conclu le 7 janvier 2009 a pris fin le 30 avril 2010. Après plus d’un an de remplacement au sein du cabinet de Madame X-H, Madame Y s’est installée dans le courant du mois de septembre 2010, soit moins d’un an après son départ, dans un cabinet médical situé […] à Paris 17e qui se trouve à 171 mètres du cabinet situé 105, rue de Prony à Paris 17e ainsi que cela ressort de la recherche effectuée sur le site internet http://fr.mappy.com. Madame Y n’apporte aucun élément contraire établissant que le calcul fait sur ledit site internet ne correspond pas à la réelle distance entre les deux cabinets.
Ainsi, Mademoiselle K-L F-G justifie que Madame Z Y, après plus d’un an de remplacement au sein du cabinet situé 105, rue de Prony à Paris 17e, s’est installée pour exercer sa profession de pédicure – podologue pour son propre compte dans un périmètre de moins de 500 mètres et moins d’un an après son départ du cabinet, si bien qu’elle a violé son obligation de non concurrence contenue à l’article 6 du contrat d’assistanat signé le 7 janvier 2009.
Mademoiselle K-L F-G produit au débat un “journal des recettes – écritures du 01/05/2010 au 31/12/2010" faisant état de recettes de 48.798,70 euros sur 8 mois, soit 6.099,83 euros par mois et un “extrait du Grand Livre Global – écritures du 01/01/2011 au 31/12/2011" montrant des recettes encaissées à hauteur de 58.813 euros sur 12 mois, soit 4.901,08 euros par mois.
Même s’il ne s’agit pas d’éléments comptables certifiés conformes par un commissaire aux comptes, ils peuvent être pris en compte par le tribunal pour déterminer si la violation de la clause de non concurrence par Madame Y a entraîné une perte de chiffre d’affaires pour Mademoiselle K-L F-G.
Il ressort de la convention de cession de cabinet et de présentation de clientèle signée le 29 mars 2010 et de l’acte constatant la réalisation des conditions suspensives affectant la convention de cession de cabinet et de présentation de clientèle signé le 26 avril 2010 entre Madame X-H et Madame F-G, que les montants nets des recettes se sont élevées à 56.749 € en 2006, 62.654 € en 2007, 67.025€ en 2008 et 79.091 € en 2009.
La comparaison de ces recettes entre 2006 et 2009, soit antérieurement à la cession du cabinet de Madame X-H à Mademoiselle F-G, et des recettes réalisées par cette dernière à compter du
1er mai 2010, fait apparaître une baisse importante, notamment entre la deuxième moitié de l’année 2010 et l’année 2011. Si la clientèle demeure libre du choix de son pédicure – podologue et peut décider de ne pas continuer à consulter Madame F-G, la baisse importante des recettes subi par cette dernière ne peut s’expliquer par le seul changement du titulaire du cabinet car les recettes ont baissé après l’installation de Madame Y dans son cabinet situé […] à Paris 17e.
Au vu des éléments fournis par Mademoiselle K-L F-G, il convient donc de condamner Madame Y à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame Y :
Au vu des motifs de la présente décision, Madame Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
— sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement de sommes d’argent, et nécessaire eu égard à son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame Z Y, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à Mademoiselle K-L F-G la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit que Madame Z Y a violé au préjudice de Mademoiselle K-L F-G l’obligation de non concurrence contenue à l’article 6 du contrat d’assistanat signé le 7 janvier 2009,
Condamne en conséquence Madame Z Y à payer à Mademoiselle K-L F-G la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Déboute Madame Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame Z Y à payer à Mademoiselle K-L F-G la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’association d’Avocats NMCG, AARPI, Maître Nathalie Maire, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait à Paris, le 18 septembre 2012
Le Greffier Le Président
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