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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 9 oct. 2017, n° 17/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2017
DOSSIER N° : 17/00777
AFFAIRE : B C C/ D E épouse X, F X, G H, I J épouse Y, S.A. CNP ASSURANCES, S.C.P. Z P Q
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame K L
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur B C
[…]
représenté par Me BESSON, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Madame D E épouse X
[…]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Monsieur F X
[…]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Madame G H
[…]
représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON
Madame I J épouse Y
[…]
et encore […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012977 du 03/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
dont le […]
représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
S.C.P. Z P Q
notaires associés
dont le siège social est sis 12 Boulevard O Reymond – BP 274 – 69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me R-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2017
Notification le
à :
Me R-Jacques RINCK – 719
Me BESSON
Me Sarah GELIN-CARRON – 1508
Me Johan GUIOL – 2450
Me Pierre-Laurent MATAGRIN – 1650
Me Laure POUTARD – 964
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 10 avril 2017, Monsieur B C a fait citer Madame D E épouse X et Monsieur F X, Madame G H, Madame I Y, la société CNP ASSURANCES et la SCP de Notaires Z P Q devant le juge des référés aux fins de, vu l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile,
— ordonner la consignation du capital existant sur les supports assurance-vie ouverts auprès de la société CNP ASSURANCES sous les n° 163 027134 06 1 31T et n° 625 529014 15 / 1 / 21A,
— désigner le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Lyon en qualité de séquestre et ce jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte sous le numéro de Parquet 16/124 000 424,
— dire et juger que ces sommes ne seront libérées que par décision du tribunal compétent statuant au fond sur la validité de la clause bénéficiaire de chacune des 2 polices,
— désigner la SCP Z comme séquestre de l’ensemble des actifs dépendant de la succession de Madame M A et dire et juger que les sommes ne seront libérées que par décision du tribunal compétent statuant au fond sur les droits de chacun des héritiers ou ayants droit de Madame M A,
— condamner les parties défenderesses aux dépens de l’instance.
A cet effet, Monsieur B C fait valoir que :
— Madame M A est née le […] à Lyon 4e et décédée le 23 janvier 2017 à Villeurbanne. Qu’elle a hérité, au décès de Monsieur N A, son frère, d’un patrimoine important consistant en diverses assurances-vie, des portefeuilles d’actions, une propriété de 13 hectares dans la Drôme, divers autres biens, soit une somme nette après paiement des droits de succession à 45 % de l’ordre de 800 000 €, venant elle-même s’ajouter à d’autres héritages récents.
— Madame M A est la mère de lui-même et de Madame G H, sa demi-sœur.
— elle est en outre la grand-mère de Madame D E (c’est-à-dire la mère de Monsieur R-S E, demi-frère de Monsieur B C).
— il a géré l’ensemble de la succession de Monsieur N A et conseillé sa mère pour l’occasion, puis vers la fin de l’année 2014, constaté qu’il lui était de plus en plus difficile de se faire entendre auprès de sa mère, manifestement sous influence et de moins en moins capable d’assumer seule la gestion de son patrimoine.
— il a de même constaté la présence de prélèvements bancaires de plus en plus fréquents et conséquents, et la reprise des retraits anonymes effectués à des distributeurs de billets, sur des comptes où il avait procuration (retraits ne concernant qu’un seul des trois comptes courants de Madame A alors même qu’il n’a plus d’information sur les deux autres qu’elle possède au Crédit Agricole et à la Banque Postale).
— dans ces conditions, il a préféré par prudence renoncer à ses pouvoirs et a renvoyé à la Banque Populaire les moyens de retraits et de paiements dont il disposait.
— il a entrepris de multiples démarches auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance de Villeurbanne, aux fins d’obtenir le placement de sa mère et la désignation d’un service spécialisé. Que ces démarches se sont avérées vaines, en ce que le juge d’instance s’est cantonné à lui fournir la liste des médecins spécialistes au titre de la protection des personnes vulnérables.
— son conseil s’était lui-même rapproché d’un praticien inscrit pour qu’il entende en urgence Madame A et, le cas échéant, établisse le certificat médical susceptible d’ouvrir le dossier de tutelles. Que ce praticien choisi a décliné sa mission, pour motifs personnels.
— durant le premier semestre de l’année 2015, il a acquis la certitude que sa mère, incapable de gérer son patrimoine seule, était victime d’abus de faiblesse de la part de personnes ayant eu vent de l’héritage.
— le délit a été facilité par une altération des facultés cognitives de Madame M A, la rendant incapable de gérer seule les sommes conséquentes reçues à titre de legs, par sa très forte dépendance à plusieurs médicaments anxiolitiques dont des benzodiazépines et des opiacés, sa crédulité et sa générosité naturelle.
— il a décidé de porter plainte contre X pour les faits qualifiés de délit d’abus de faiblesse commis au préjudice de sa mère et qu’une plainte en ce sens a été déposée au Parquet de Lyon le 25 août 2015, dont il lui a été accusé réception le 28 août 2015.
— depuis cette date, les services de Monsieur le Procureur de la République ont été régulièrement relancés sans qu’à ce jour l’enquête en cours n’ait pu aboutir. Que surtout il a pu mesurer depuis le décès de sa mère l’ampleur des détournements effectués à son préjudice.
— les relevés bancaires de la période courant de janvier 2015 à janvier 2017 font état de prélèvements d’argent liquide ou de versements par chèques de 750 € par semaine (compte Banque Populaire Loire et Lyonnais de l’agence Villeurbanne République, n°00105804444), de 450 € par semaine (compte 59937529000 du Crédit Agricole Centre-Est, agence Wilson à Villeurbanne) outre des retraits réguliers de 600 € sur le compte CCP Banque Postale Centre Financier Lyon (n°0787943 H 038).
— par ailleurs, sa mère a manifestement fait l’objet de pressions pour modifier les dispositions testamentaires pourtant fixées depuis 2010 par voie authentique.
— après vérifications effectuées par ses soins, il semble que ce soit une somme de près de 200 000 € qui ait été détournée en l’espace de 2 années par plusieurs personnes évoluant dans l’entourage de Madame A, et plus précisément : Madame G H, Madame D X, respectivement fille et petite-fille de Madame M A, par Madame I Y, aide-ménagère.
— le 20 décembre 2016, les services du Parquet étaient informés de l’existence de mauvais traitements présumés commis sur la personne de Madame A telle qu’elle s’était présentée à sa petite-fille, Madame D X, au début du mois de décembre 2016.
— compte tenu de ces éléments, il a alerté le notaire en charge de la succession la SCP O Z et la compagnie CNP Assurances, société d’assurance-vie pour leur demander de procéder à la séquestration des fonds dans l’attente de l’issue de la plainte pour abus de faiblesse déposée au mois d’août 2015.
— le notaire et CNP Assurances ont répondu, indiquant, pour l’un d’entre eux qu’une ordonnance était nécessaire pour agir en ce sens.
Dans ses écritures, la société CNP ASSURANCES s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur B C et entend qu’elle soit désignée en qualité de séquestre.
Madame D E, épouse X et Monsieur F X, dans leurs écritures :
— soulèvent l’incompétence du juge des référés en ce que les conditions édictées à l’article 809 du code de procédure civiles ne sont pas démontrées.
— conteste tout acte de détournement.
— sollicitent l’allocation de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures, Madame G H s’associe aux moyens soulevés par Madame D E, épouse X et Monsieur F X et forme de même une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 2 000 €.
Madame I J, divorcée Y sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas bénéficiaire des assurances vie, ni de la succession de Madame A.
A l’audience, la SCP de Notaires Z P Q déclare s’en rapporter sur le mérite de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Que la demande de Monsieur B C, étayée par un dépôt de plainte entre les mains de Monsieur le procureur de la république de Lyon le 25 août 2015, dont il lui a été accusé réception le 28 août 2015, porte précisément sur des mesures conservatoires, à l’exclusion de toute appréciation du bien fondé du litige, s’agissant d’une question relevant de la seule compétence des juges du fond.
Que la mise en cause de Madame I J divorcée Y, contre laquelle aucune demande n’est formulée, s’apparente plus à une demande d’ordonnance commune.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur B C, selon les modalités énoncées au dispositif.
Que l’instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Monsieur B C, il convient de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la consignation du capital existant sur les supports assurance-vie ouverts auprès de la société CNP ASSURANCES sous les n° 163 027134 06 1 31T et n° 625 529014 15 / 1 / 21A et désignons la société CNP ASSURANCES en qualité de séquestre ;
Désignons la SCP Z comme séquestre de l’ensemble des actifs dépendant de la succession de Madame M A ;
Disons que les sommes ne seront libérées que par décision du tribunal compétent statuant au fond sur les droits de chacun des héritiers ou ayants droit de Madame M A ;
Condamnons Monsieur B C aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président, assisté de Madame K L.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le juge des référés
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