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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 15 mai 2017, n° 16/12988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12988 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 16/12988 N° MINUTE : Assignation du : 5 juillet 2013 PAIEMENT C BM (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 15 mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B Z-A
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0183, Maître Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL Sophie BOTTAI et Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, […]
[…]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Madame H I-J-K, première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame X Y, Juge
Monsieur E F-G, Juge
Assesseurs
assistés de Christine CHOLLET, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2017, tenue en audience publique devant E F-G, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
A la suite d’un rapport, établi le 25 février 2010 par le directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille, retranscrivant des interceptions d’appels téléphoniques de trois individus se livrant à un trafic de stupéfiants, qui semblaient impliquer un fonctionnaire de police susceptible de fournir des renseignements, une information judiciaire était ouverte le 26 février 2010 contre X par le procureur de la République de Marseille des chefs de corruption passive, révélations d’informations sur une enquête ou une instruction, violation du secret de l’enquête ou de l’instruction, association de malfaiteurs en vue de corruption passive, faux et usage de faux.
Le 4 mars 2010, M. Z-A, officier de police judiciaire à la brigade des stupéfiants de Marseille, était mis en examen des chefs de corruption et de révélations d’informations sur une enquête ou une instruction.
Par ordonnance du même jour, M. Z-A était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer toute fonction au sein de la police nationale et de se rendre dans les locaux du commissariat central de police de Marseille et du siège de la brigade des stupéfiants du SRPJ de Marseille.
Par arrêté pris le 10 mars 2010 par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, M. Z-A a été suspendu de ses fonctions.
Par arrêté du 22 mars 2010, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a décidé que M. Z-A serait privé de traitement à compter du 4 mars 2010.
Le 27 mars 2012, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.
Estimant que l’Etat avait engagé sa responsabilité pour faute lourde, tirée d’une violation de la présomption d’innocence, et pour déni de justice, M. Z-A a, par acte du 5 juillet 2013, assigné en réparation l’agent judiciaire de l’Etat, au visa des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 9-1 du code civil, afin d’obtenir les sommes suivantes :
— 146.724,06 euros au titre du préjudice financier avec intérêts capitalisés,
— 4.700 euros au titre du préjudice matériel,
— 150.000 euros au titre du préjudice moral,
le tout assorti des intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2010,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec faculté de distraction au profit de son conseil.
Par jugement du 13 mai 2015, le présent tribunal a :
— déclaré recevable et justifiée en son principe, au titre d’un déni de justice pris d’un délai excessif de dix sept mois de la procédure, l’action en responsabilité contre l’Etat engagée par M. Z-A,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z-A la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par ce dysfonctionnement du service de la Justice,
— débouté M. Z-A de sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice matériel,
— sur le préjudice financier invoqué: prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer dans l’attente des décisions de la juridiction administrative sur les recours en annulation formés par M. Z-A contre les arrêtés pris à son encontre les 10 et 22 mars 2010, et ordonné dans cette attente le retrait du rôle de l’affaire des affaires en cours,
— renvoyé cependant l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 Juin 2015 à 14h30, et invité M. Z-A à justifier, pour cette date, de ce qu’il avait saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation des arrêtés pris à son encontre les 10 et 22 mars 2010 par son ministère de tutelle, ainsi que de l’état présent de la procédure,
— réservé les dépens.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. Z-A tendant à l’annulation des arrêtés du 10 mars 2010 et du 22 mars 2010.
Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la décision de rejet.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2016, M. Z-A demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 165.392,06 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et avec anatocisme,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au bénéfice de son conseil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. Z-A soutient que la suspension sans traitement a emporté d’importantes conséquences financières et demande notamment l’indemnisation des postes suivants :
— 20.200 euros au titre des emprunts familiaux qu’il a dû solliciter,
— 42.000 euros au titre de la perte de traitement sur 15 mois,
— 750 euros au titre de la perte de la prime d’officier de police judiciaire,
— 804 euros au titre de la perte de la prime de poste difficile,
— 6.375 euros au titre de la perte de 25 jours de congés annuels et de 26 jours de récupération de temps de travail,
— 1.594,05 euros au titre des cotisations mutuelles maladies calculées sur l’indice du traitement qu’il ne percevait pas,
— 9.000 euros au titre de la perte de chance d’être garanti par l’assurance de son crédit immobilier,
— 30.000 euros au titre de la dépréciation de son immeuble qu’il considère n’avoir pas pu vendre au moment opportun compte tenu du marché de l’immobilier,
— 2.500 euros au titre de la dépréciation de son véhicule qu’il n’a pas pu vendre,
— 14 euros au titre du reste à charge de son hospitalisation en établissement psychiatrique consécutif à l’information judiciaire,
— 996,81 euros au titre du reste à charge de plusieurs frais médicaux consécutifs à la dépression causée par l’information judiciaire,
— 6.475 euros au titre de l’épargne qu’il a dépensé sur la période de suspension des traitements,
— 15.000 euros au titre du surcroît d’imposition à venir consécutif à l’annulation de l’arrêté de privation de traitement,
— 10.000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire,
— 17.268 euros au titre de la perte des points retraites.
Au terme de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 28 février 2017, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— rejeter les demandes portant sur la perte de traitement sur 15 mois, la perte de la prime OPJ et la perte de la prime poste difficile,
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes à de plus justes proportions soit 1.794,52 euros sur 12 mois et 14 jours au maximum au titre des salaires et 659,28 euros au maximum au titre des primes,
en tout état de cause,
— débouter M. Z-A du surplus de ses demandes,
très subsidiairement,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que M. Z-A ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes au titre des pertes de traitement et de prime et notamment pas de justificatif permettant d’établir sa rémunération moyenne au moment de son placement sous contrôle judiciaire.
A titre subsidiaire, il considère que l’indemnisation ne saurait dépasser la période de 12 mois et 14 jours.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que les emprunts et pertes d’épargne ne sont pas justifiés et excéderaient la réparation intégrale du préjudice et que les préjudices liés à la perte de valeur de ses biens ne sont pas démontrés pas plus que le lien de causalité.
Il précise que le surplus des demandes n’est pas fondé ni justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016 avant d’être révoquée le 7 mars 2017.
Une nouvelle ordonnance de clôture du juge de la mise en état est intervenue le 14 mars 2017.
SUR CE,
Sur la perte de traitement,
M. Z-A sollicite l’indemnisation de la perte de traitement à hauteur de 42.000 euros sur la période du 10 mars 2010, date du contrôle judiciaire, au 27 mai 2011, date de sa réintégration.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’agent judiciaire de l’Etat, M. Z-A justifie bien ne pas avoir perçu de traitement pour les mois de mars et avril 2011 par la production de son compte bancaire dont l’identifiant est conforme à celui figurant sur les bulletins de paies antérieurs et postérieurs à la suspension.
Il ne justifie en revanche pas de l’absence de perception de revenu pour le mois de mai 2011.
Il convient en conséquence de faire droit à l’indemnisation de l’absence de traitement pour les mois de mars 2010 à avril 2011, soit 13 mois.
Il est établi que M. Z-A percevait, au moment de sa suspension, un salaire net mensuel de 2.507,18 euros hors prime d’officier de police judiciaire dont l’indemnisation est indépendamment sollicitée.
Il est donc fondé à obtenir l’indemnisation proportionnelle à ce montant, soit la somme de 32.593,34 euros, étant précisé que s’agissant d’une indemnisation non imposable au titre des revenus, l’attribution du montant brut des salaires perdus reviendrait à excéder l’indemnisation intégrale du préjudice subi.
Sur la perte des primes,
M. Z-A rapporte la preuve de la perception de deux primes :
— une prime forfaitaire liée aux fonctions d’officier de police judiciaire, d’un montant de 150 euros brut par trimestre soit une somme de 123 euros nette,
— une prime pour poste difficile d’un montant de 402 euros brut par semestre soit une somme de 329,64 euros nette.
Il est mal fondé à solliciter le montant brut de ces primes, ce qui reviendrait à excéder la seule réparation intégrale du dommage subi, de sorte qu’il lui sera octroyé une somme de 369 euros au titre de la prime officier de police judiciaire et 659,28 euros au titre de la prime poste difficile.
Sur les congés et les récupérations de temps de travail,
S’il paraît manifeste que M. Z-A n’a pas pu, durant la période de suspension, bénéficier de ses jours de congés et de récupération de temps de travail, il convient néanmoins de constater qu’aucune pièce n’est versée au débat permettant d’établir le quantum de jours concernés et le montant de l’indemnisation sollicitée.
La demande sera conséquemment rejetée.
Sur les emprunts familiaux et la dépense d’épargne,
Le demandeur expose avoir souscrit auprès de ses proches des emprunts à hauteur de 20.200 euros.
Il précise par ailleurs avoir prélevé la somme de 6.475 euros sur son épargne personnelle afin de faire face à l’absence de traitements.
Ainsi qu’il l’explique lui-même, ses dépenses ont été occasionnées par l’absence de traitement et dès lors, l’indemnisation compensant la perte des traitements répare d’ores et déjà ce préjudice.
M. Z-A est en effet en capacité de rembourser les emprunts et la perte d’épargne par la somme représentant les traitements perdus.
En outre, les emprunts ayant été consentis à titre gratuit, aucun préjudice ne peut en résulter.
La demande sera conséquemment écartée.
Sur les cotisations mutuelles,
M. Z-A sollicite l’indemnisation des sommes exposées au titre des cotisations mutuelles maladies calculées sur l’indice de traitement brigadier chef pour un montant de 1.594,05 euros.
Sa demande sera rejetée en raison de l’absence de préjudice, le demandeur ayant continué à bénéficier de la prestation de service offerte en échange des cotisations et ces sommes n’ayant pas été exposées en raison de la suspension.
Sur les frais médicaux,
M. Z-A demande la prise en charge par l’agent judiciaire de l’Etat de la somme de 14 euros restée à sa charge après son hospitalisation en établissement psychiatrique qu’il juge consécutif à la faute commise par l’Etat et de la somme de 996,81 euros au titre des frais de santé exposés après déduction des remboursements par l’assurance maladie.
Toutefois, la facture de la clinique Mon Repos à hauteur de 14 euros n’est pas suffisante pour établir que le demandeur a bien payé cette somme et qu’il n’a pas sollicité la prise en charge par sa mutuelle santé.
Pour le surplus, aucune pièce n’est versée permettant d’établir la réalité des frais de santé éventuellement restés à sa charge, étant surabondamment observé que le lien de causalité avec la responsabilité de l’Etat n’est pas davantage caractérisé.
Il s’ensuit que la demande sera rejetée.
Sur la garantie du crédit immobilier,
M. Z-A expose qu’il a souscrit un prêt au cours de l’année 2000 afin de financer l’acquisition d’un immeuble assorti d’une assurance emprunteur dont la prime s’élève à 7,05 euros par mois.
Il demande réparation des sommes exposés à ce titre (1.015,20 euros) et le montant des mensualités du crédit immobilier (9.000 euros) expliquant que l’assurance ne garantit pas les suspensions professionnelles sans traitement de sorte qu’il a perdu une chance d’être garanti.
Le demandeur apparaît mal fondé à obtenir cette indemnisation dès lors que l’Etat est étranger à la souscription du prêt et de la convention d’assurance et, partant, de ses stipulations.
Aucun lien de causalité ne pouvant être caractérisé entre la faute de l’Etat et ces dépenses, la demande sera rejetée.
Sur la dépréciation du patrimoine,
Le demandeur poursuit l’indemnisation de la perte de valeur de son appartement entre le moment où il aurait souhaité le vendre et la date de l’issue de la suspension, ainsi que celle de sa voiture qu’il comptait également vendre en 2010.
Il ne verse pourtant aucune pièce aux débats permettant de s’assurer de la réalité de son projet de vente de l’immeuble et du véhicule, de leur valeur, avant et après la suspension, ni de la faisabilité des ventes.
L’existence du préjudice n’étant pas établie, la demande sera rejetée.
Sur l’imposition future,
Le demandeur sollicite la somme de 15.000 euros au titre du surcroît d’impôt sur le revenu s’appliquant à la restitution des traitements en cas d’annulation de l’arrêté de privation.
L’arrêté du 29 mars 2010 n’ayant pas été annulé, il convient de le débouter de cette demande.
Sur la perte de garantie retraite,
M. Z-A expose avoir fait valoir ses droits à la retraite le 16 août 2015, ainsi qu’il résulte de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 14 avril 2015 et percevoir à titre de pension la somme de 2.098,68 euros par mois.
Il explique qu’il a été contraint d’avancer son départ à la retraite en raison de son état de santé et que l’absence de réintégration dans ses droits pour la période de suspension ne lui a pas permis de retrouver les points retraite et l’avancement qu’il aurait dû avoir.
Il sollicite la somme de 73,45 euros sur une durée de 20 ans soit 17.268 euros.
Néanmoins, s’il est manifeste que la suspension a eu des conséquences sur le montant de sa pension de retraire, le demandeur ne verse aucune pièce aux débats permettant de corroborer son calcul et d’évaluer, avec la précision nécessaire, la retraite qu’il aurait pu percevoir avec la dotation de points et l’avancement si la suspension n’était pas intervenue.
Il s’ensuit que la demande ne peut prospérer.
Sur l’indemnisation forfaitaire,
Le demandeur sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 10.000 euros.
Cette demande n’étant pas justifiée ni fondée sur l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas été d’ores et déjà indemnisé, elle ne saura prospérer.
Sur les intérêts,
L’article 1153-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Si M. Z-A sollicite que les intérêts puissent remonter à la date du 4 mars 2010, date de sa mise en examen, il convient néanmoins de prévoir que, s’agissant de créances indemnitaires, les intérêts au taux légal commenceront à courir à la date de prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires,
Succombant en ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et dans les conditions prévues à l’article 699 du même code.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer au demandeur une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, prévue à l’article 515 du code de procédure, sera ordonnée comme étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de sa solution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. B Z-A les sommes de :
— 32.593,34 euros (trente deux mille cinq cent quatre-vingt-treize euros trente quatre centimes) au titre de la perte de traitement,
— 369 euros (trois cent soixante neuf euros) au titre de la prime officier de police judiciaire,
— 659,28 euros (six cent cinquante neuf euros vingt-huit centimes) au titre de la prime poste difficile ;
Dit que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. B Z-A une somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution par provision du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2017
Le Greffier Le Président
[…]
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