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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 6 avr. 2016, n° 16/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/00395 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES
DU 06 Avril 2016
Z A veuve X c\ B C, D Y
DÉCISION N° : 2016/
RG N°16/00395
A l’audience publique des référés tenue le 09 Mars 2016
Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Z A veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE
ET :
Madame B C
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Monsieur D Y
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2016 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Avril 2016
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 24 février 2016, Mme Z A veuve X a fait citer Melle B C et M. D Y par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, statuant en la forme des référés, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil en vue de la désignation d’un mandataire successoral.
A l’audience, elle a maintenu sa demande. Elle expose que M. H X est décédé le 12 août 2015, qu’il a laissé pour héritiers M. D Y, Melle B C et elle même, que diverses contestations se sont élevées concernant le fait que M. X soit redevable de certains impôts et taxes du fait de son statut de rapatrié d’Algérie, que les dettes professionnelles et personnelles de M. X qui a été placé en liquidation judiciaire sont très élevées puisque de 921 000 euros, que le tribunal administratif a rendu plusieurs décisions pour trancher les contestations élevées par ce dernier de son vivant mais que ce dernier est décédé durant l’instance et que l’éventualité d’un recours contre ces décisions se pose. Elle ajoute que les héritiers n’ont en l’état pris aucune décision quant à une acceptation de succession, que le passif est important et qu’il est nécessaire que les comptes soient établis et qu’un éventuel recours devant la Cour d’appel soit examiné et ce d’autant qu’un actif successoral existe car M. X était propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
M. D Y et Mme B C régulièrement assignés par dépôt du procès verbal à l’étude d’huissier n’ont pas comparu.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est présentée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée l’administration de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Le délégataire du président, saisi sur le fondement de l’article 813-1 du Code civil, rend une décision au fond, exécutoire par provision, en application de l’article 492-1 du code de procédure civile, sauf s’il en décide autrement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l’acte de notoriété du 9 décembre 2015 que M. H X est décédé à Antibes le 12 août 2015 et qu’il a laissé pour héritiers son épouse Mme Z A veuve X, son petit fils et sa petite fille, M. D Y et Mme B C en représentation de leur mère Mme E X fille unique du défunt.
Il est justifié que le passif successoral de la succession s’élève à environ 921 594 euros, que M. X avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 14 avril 2015, que ce dernier a élevé plusieurs contestations devant le tribunal administratif , que deux décisions ont été rendues le 27 janvier 2016 à ce titre et que plusieurs biens immobiliers composeraient cette succession.
Il est constant que les héritiers n’ont pas encore opté pour une acceptation ou refus de la succession eu égard au montant conséquent du passif, des procédures préalablement engagées et de la complexité de la succession.
Dès lors, eu égard à la complexité de la situation successorale, il sera fait droit à la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral afin qu’il détermine le montant du passif concernant les dettes fiscales, détermine s’il est nécessaire de faire appel des décision rendues par le tribunal administratifs et administre provisoirement la succession jusqu’à la prise de décision des héritiers quant à l’acceptation à concurrence de l’actif net ou de refus.
La mission du mandataire successoral sera fixée à la somme de 2500 euros et sera à la charge de la succession.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme X partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, statuant par ordonnance réputée contradictoire en la forme des référés, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile,
Ordonne la désignation de Maître F G, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de M. H X décédé le 12 août 2015 et ce pendant une durée d’un an courant à compter de la signification de la décision;
Conférons à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et précisions qu’il aura notamment pour mission de :
-déterminer le montant du passif concernant les dettes fiscales,
-déterminer s’il est nécessaire de faire appel des décision rendues par le tribunal administratifs ou de mettre en œuvre toute autre procédure judiciaire
-administrer provisoirement la succession jusqu’à la prise de décision des héritiers quant à l’acceptation à concurrence de l’actif net ou de refus
Disons que la mission de l’administrateur prendra fin à l’issue de cette période sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du Code civil ;
Fixons la mission du mandataire successoral à la somme de 2500 euros, qui sera à la charge de la succession de X ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ;
Disons que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de grande instance ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire ;
Disons que, conformément à l’alinéa 3 de l’article 492-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme I A veuve X ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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