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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 9 août 2016, n° 14/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/02348 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 14/02348
Jugement n° :
VM/CG
JUGEMENT DU NEUF AOÛT DEUX MIL SEIZE
DEMANDEUR :
Synd. de copropriétaires RÉSIDENCE LE PRÉSIDENT pris en la personne de son Syndic GESTION IMMOBILIÈRE – Madame Z A
dont le […]
[…]
représentée par Me Emmanuelle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Monsieur G F D E
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
En application des articles 779 et 786-1du Code de Procédure Civile, les avocats ont été autorisés à déposer leur dossier de plaidoiries en audience publique le 07 Juin 2016.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : I J-K,
Assesseur : Véronique MULLER,
en présence de Véronique BOST, assesseur lors du délibéré et de Mme B C, auditrice de justice
GREFFIER :
Cristina H
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par I J-K, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Cristina H, Greffier, le 09 Août 2016, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Président regroupe les propriétaires de l’immeuble situé […] à Melun. La parcelle cadastrée […], sur laquelle cet immeuble est implanté, est grevée d’une servitude de passage au profit notamment de la parcelle cadastrée AL 169 dont M. G F D E est propriétaire, afin de lui permettre d’accéder à son terrain qui est enclavé.
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2011 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence le Président à M. G F D E, au visa de l’article 702 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une somme de 102.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’aggravation de la servitude de passage, outre paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement direct ;
Vu l’ordonnance de retrait du rôle en date du 15 mai 2012;
Vu les conclusions signifiées le 2 mai 2014 par le syndicat des copropriétaires aux fins de rétablissement au rôle ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2015 constatant l’absence de péremption d’instance et déclarant la demande recevable.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 10 mai 2016 maintenant ses demandes initiales.
Vu les dernières conclusions de M. F D E notifiées le 27 mai 2016 par lesquelles ce dernier conclut à titre principal au débouté des demandes, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une expertise pour fixer le montant de l’indemnité sollicitée. M. F D E forme en outre une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2016, jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION :
1- sur la demande principale relative à l’aggravation de la servitude
Il résulte de l’article 702 du code civil que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, le titre de propriété de M. F D E, en date du 16 septembre 1987, fait un rappel de la servitude bénéficiant à la parcelle qu’il acquiert de la manière suivante : « Monsieur X (auteur du syndicat des copropriétaires de la résidence Président) constitue à titre de servitude perpétuelle pour le surplus de la propriété restant appartenir à Mademoiselle Y (auteur de M. F D E) cadastré AL n°169….un droit de passage de 5 mètres de largeur pour permettre l’accès à partir de la rue du Général de Gaulle à la partie réservée, avec passage de véhicule. Ce droit de passage de 5 mètres de largeur s’effectuera en ligne droite en suivant parallèlement la propriété voisine, cadastrée AL n°20 ».
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la servitude de passage créée en 1974 permettait la desserte de la parcelle AL 169 sur laquelle était édifiée une maison d’habitation de 4 pièces et une dépendance de 2 pièces permettant d’héberger une famille. Il indique que M. F D E vient de faire édifier sur cette parcelle un immeuble collectif de 6 logements, ajoutant qu’un projet de construction d’un autre immeuble de 8 logements, et de deux pavillons individuels a fait l’objet d’un permis de construire en juin 2010, indiquant que l’augmentation du nombre d’occupants de la parcelle AL 169 entraine une augmentation de la circulation de véhicules sur l’assiette de la servitude, et une aggravation des nuisances correspondantes (pollution, bruit, dégradation de la voie), et donc une aggravation de la condition du fonds servant. Il fait observer que le titre créant la servitude n’autorise le passage que d’un seul véhicule.
M. F D E fait observer qu’il n’a fait édifier qu’un seul immeuble de 6 logements, indiquant que le second permis de construire qu’il a obtenu le 15 juin 2010 n’a jamais été mis en oeuvre. Il conteste l’aggravation de la servitude alléguée, faisant valoir qu’aucun élément ne permet d’en justifier, et ajoutant qu’il n’existe que très peu de passages en comparaison des autres parcelles faisant usage de cette servitude. Il indique en outre que le titre ne mentionne aucune limitation d’usage de la servitude en terme de quantité de trafic, piéton ou véhicules.
L’éventuelle modification d’usage de la servitude s’apprécie au jour du jugement, et il n’est pas possible de tenir compte d’une construction future éventuelle. A ce jour, M. F D E n’a fait édifier qu’un seul immeuble collectif comprenant 6 logements et parkings, ce qui implique – faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’un usage plus intensif – l’usage de la servitude par 6 véhicules, soit un véhicule par logement.
Le titre constitutif de la servitude fait mention d’un droit de passage : « pour permettre l’accès à partir de la rue du Général de Gaulle à la partie réservée, avec passage de véhicule ». Comme le fait observer le syndicat des copropriétaires, le titre prévoit le passage d’un seul véhicule, ce qui n’a rien de « ridicule » contrairement à ce que soutient M. F D E.
En effet, si l’utilisation d’un éventuel second, voire même troisième véhicule pour la famille F D E peut être admise sans que cela caractérise une aggravation de la servitude s’agissant d’un simple effet de la modernisation des conditions de vie, il n’en va pas de même pour la création de 6 nouveaux logements, avec des parkings correspondants.
Force est ici de constater que les seules modalités d’exercice de la servitude envisagées par les parties au moment de sa création sont le passage d’un seul et unique véhicule. La création d’un immeuble collectif, fût-il limité à 6 logements et donc 6 véhicules, constitue bien une circonstance nouvelle qui n’a pas été envisagée par les parties et ne résulte pas d’une adaptation aux conditions de vie, ou d’une évolution urbaine incontournable.
Au regard des précisions contenues dans le titre instituant la servitude, et notamment de la limitation du passage à un seul véhicule, il convient de considérer que toute modification de ces conditions d’exercice, et notamment le passage de 6 véhicules, constitue une aggravation de la servitude.
2 – sur la sanction de l’aggravation de la servitude
Le syndicat des copropriétaires sollicite réparation du préjudice subi du fait de l’aggravation de la servitude de passage par l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 102.000 euros, estimant pouvoir fixer son préjudice à 3.000 euros par appartement, sur la base de 34 logements.
Il a été démontré que M. F D E n’avait fait édifier que 6 logements, de sorte que le syndicat des copropriétaires pourrait tout au plus solliciter paiement d’une somme de 18.000 euros.
Tenant compte du fait, non contesté, que le passage litigieux est déjà emprunté par une centaine de véhicules, l’aggravation de la condition du fonds servant du fait de l’utilisation du passage par 6 voitures supplémentaires doit être relativisée de sorte que le tribunal estime pouvoir fixer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires (consistant notamment dans les nuisances de pollution et de bruit) à 1.500 euros par véhicule supplémentaire, soit une somme globale de 9.000 euros, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
3 – sur la demande reconventionnelle
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale, la demande reconventionnelle formée par M. F D E en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
M. F D E qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1.700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate l’aggravation par le fonds dominant (appartenant à M. F D E) de la condition du fonds servant (appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence le Président), dans l’usage de la servitude de passage,
Condamne Monsieur G F D E à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Président la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette aggravation,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur G F D E aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur G F D E à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Président la somme de 1.700 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Août 2016, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par I J-K, Présidente, qui a signé la minute avec Cristina H, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cristina H I J-K
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