Confirmation 28 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 30 avr. 2014, n° 14/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/00757 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 14/00757
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2014
----------------
Nous, Madame Valérie DISTINGUIN, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Monsieur André REGLAT, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Avril 2014, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile,la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE […] représentée par son mandataire Madame X
dont le siège social est sis 16/18 Avenue du Maréchal GALLIENI – 93150 LE BLANC-MESNIL
représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0318
ET :
[…]
dont le siège social est […]
représentée par Me OCLIN du Barreau des Hauts de SEINE
FAITS PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE
Le groupe ORPEA – CLINEA a acquis, le 1er octobre 2012, la Clinique Gallieni, établissement médical de 83 lits disposant d’une autorisation d’activité de soins de suite et de réadaptation, située 16-18 avenue du Maréchal Gallieni au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis et employant 48 salariés, l’établissement étant exploité par la société CLINIQUE GALLIENI, qui emploie à ce jour 48 salariés et dont le groupe ORPEA – CLINEA est l’unique actionnaire.
Ayant décidé de procéder à la rénovation des lieux, devant entraîner, dans un premier temps, la fermeture provisoire des 3e et 2e étage du bâtiment, puis en fonction de l’évolution du projet, celle de l’ensemble de la structure, la CLINIQUE GALLIENI a démarré début 2014, une procédure d’information/consultation des institutions représentatives du personnel, la dernière réunion du CHSCT s’étant tenue le 15 avril 2014 ;
Estimant cependant ne pas avoir été suffisamment informé et craignant que la Direction ait l’intention de procéder à une fermeture définitive de la Clinique, le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de la Clinique GALLIENI, ci-après désigné le CHSCT, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance présidentielle rendue le même jour, a, par acte d’huissier du 17 avril 2014, fait assigner d’heure à heure devant le juge des référés de ce Tribunal, la société CLINIQUE GALLIENI, aux fins de voir:
— ordonner la suspension du projet de fermeture provisoire de la Clinique et de mise à disposition temporaire du personnel sur d’autres sites appartenant au groupe ORPEA – CLINEA, ce jusqu’à ce qu’il rende son avis, après information et consultation complète, et après le dépôt du rapport de l’expert,
— condamner la société CLINIQUE GALLIENI à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision en raison de l’entrave et de la violation des dispositions des articles L 4612-8, L 4614-9 et L 4742-1 du Code du travail,
— condamner la société CLINIQUE GALLIENI à prendre en charge tous ses frais et honoraires de défense liés à la présente instance, y compris l’honoraire prévu à l’article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé (décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par décret n°2001-212 du 8 mars 2001),
— condamner en conséquence la société CLINIQUE GALLIENI au paiement des honoraires de Maître Y Z, avocat du CHSCT, qui s’élèvent à la somme de 4.920 euros en deniers ou quittance et qui seront recouvrés directement par ce dernier, et mettre à la charge de la société CLINIQUE GALLIENI l’article 10 du tarif des huissiers ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le CHSCT expose :
— qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de suspendre la mise à exécution d’une décision de l’employeur même si celle-ci est déjà intervenue,
— que le CHSCT doit disposer à l’occasion de la mise en oeuvre d’un projet tel que celui de la fermeture provisoire d’un Etablissement, d’informations détaillées et précises,
— qu’en l’espèce, les informations données sont sommaires, les motifs de la fermeture n’étant pas mentionnées dans le projet et les conséquences sur les salariés avec la liste des postes ne figurant nulle part,
— qu’il n’y a aucun détail sur les travaux envisagés, le coût, les futurs plans
— qu’alors que la présence d’amiante dans le bâtiment justifierait la fermeture provisoire totale de la clinique , aucune information sur les travaux de désamiantage n’est fournie,
— que s’il est indiqué que les salariés se verront proposer un avenant de mise à disposition temporaire sur les établissements voisins, il n’est donné aucune précision sur les types de postes, pas davantage sur les critères d’affectation et de choix, laissant craindre des affectations arbitraires et discriminatoires,
— que les salariés craignent que la fermeture de la clinique soit en réalité définitive et orchestrée depuis plusieurs mois, la Direction leur ayant présenté la fermeture des 2e et 3e étage pour travaux, comme étant provisoire, alors que ces travaux n’ont jamais été réalisés,
— que la mise en oeuvre anticipée du déménagement des locaux avant même la consultation du Comité, constitue une violation de ses prérogatives et une entrave à son fonctionnement.
A l’audience du 23 avril 2014, la CLINIQUE GALLIENI représentée par son avocat, a demandé qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du CHSCT et que ce dernier soit débouté de ses demandes en tout état de cause.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’il n’existe en l’espèce nul dommage imminent ou trouble manifestement illicite,
— qu’elle a mis en place un processus d’information/consultation du CHSCT et du CE pour la fermeture programmée des 2e et 3e étage et que ce n’est qu’en raison de l’évolution du plan de déploiement des travaux, à la suite de la visite de la CRAMIF du 11 mars 2014, laquelle a relevé outre l’existence de risques professionnels, la probable présence d’amiante dans le bâtiment eu égard à son âge, que les modalités de mise en oeuvre du projet ont dû évoluer,
— qu’elle a aussitôt organisé la consultation du CHSCT et du CE pur le 15 avril 2014,
— que l’information a été complète puisqu’à la convocation à cette réunion, étaient jointes une note d’information ainsi que la copie de la lettre de la CRAMIF du 24 mars 2014 et la réponse de la Direction,
— que lors de la réunion du CHSCT du 15 avril 2014, en présence de l’inspecteur du travail, elle a pris en compte le refus exprimé par le CHSCT d’émettre un avis, en décidant immédiatement de suspendre le projet de fermeture provisoire de la Clinique,
— qu’elle n’a pris aucune décision de mise en oeuvre de son projet,
— que l’intervention des équipes de travaux du Groupe ORPEA CLINEA, le 14 avril 2014, est en lien avec les travaux planifiés sur les 2e et 3e étages, qu’il n’y a pas eu de déménagement au 1er étage, ni dans les cuisines,
— qu’il n’y a donc eu aucune entrave aux prérogatives du CHSCT et partant, aucun trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DÉCISIONྭ:
Attendu qu’il n’est pas discuté que le projet de fermeture provisoire de la Clinique Gallieni a été suspendu par la Direction à la suite de la réunion du CHSCT du 15 avril 2014, de sorte qu’il ne sera fait droit à la demande du CHSCT sur ce point, qu’en tant que de besoin ;
Attendu que le juge reste saisi d’une demande tendant à constater que la consultation du CHSCT organisée par l’employeur sur le projet de fermeture provisoire totale de la Clinique Gallieni était irrégulière et constitutive d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article L.4612-8 du Code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Que pour permettre aux membres du CHSCT de rendre un avis utile, l’employeur doit d’abord, leur communiquer des informations précises et détaillées sur le projet envisagé ;
Que sauf à la vider de son sens, la consultation du CHSCT doit, en outre, être préalable à toute décision dans les domaines où elle est requise ;
Attendu qu’en l’espèce, le CHSCT et le Comité d’entreprise (ci-après CE) , tous deux consultés respectivement les 6 et 12 février 2014 sur un projet de fermeture provisoire du service du 3e étage, ont rendu un avis positif ; que le 28 février 2014, le Comité d’entreprise et le CHSCT, consultés sur le projet de fermeture provisoire du service du 2e étage, ont encore rendu un avis positif ;
Que le 31 mars 2014, la Direction les a convoqués à nouveau pour le 15 avril 2014, cette fois, sur un projet de fermeture provisoire totale de la Clinique et de mise à disposition temporaire du personnel de la Clinique sur d’autres sites appartenant au Groupe ORPEA CLINEA ;
Que comme le souligne à juste titre le CHSCT, la note d’information jointe à la convocation est imprécise puisqu’après un long exposé des raisons ayant conduit à la fermeture des 3e et 2e étages, déjà évoquées lors des précédentes consultations, quelques lignes seulement exposent les motifs justifiant une fermeture désormais complète du site ; qu’il y est ainsi précisé que compte tenu de “l’importance des travaux à réaliser” et eu égard aux résultats “d’études techniques complémentaires” menées, il n’est pas envisageable de réaliser les travaux en milieu occupé, tant pour le personnel que pour les patients ;
Que cependant, force est de constater, à l’instar du demandeur, qu’aucune des “études techniques complémentaires” annoncées, pas plus que leurs conclusions, auxquelles il est pourtant renvoyé, ne sont joints à la note, laquelle ne contient pas non plus de description des travaux prévus, ni du planning des interventions, leur durée étant estimée très approximativement entre six et huit mois ; que la note est également silencieuse sur les modalités d’affectation et de choix des salariés sur les autres sites du groupe, de même que sur le profil des postes qu’ils pourraient occuper ;
Que par ailleurs, ont été remis aux membres du CHSCT avec la lettre de convocation, le procès-verbal de la Commission de sécurité de la Ville de BLANC MESNIL du 6 décembre 2012, les notices descriptives de travaux de sécurité incendie de la société EDYFIS de janvier 2013, ainsi que la lettre du Préfet de SEINE-SAINT-DENIS à Monsieur le Maire de BLANC MESNIL du 20 juillet 2013 ; que ces informations, datant toutes du 1er semestre 2013, étaient déjà connues de la Direction lorsqu’elle a consulté le CHSCT sur la fermeture des 2e et 3e étages courant février 2014 ; qu’elles ne peuvent donc expliquer aux membres du CHSCT les motifs du changement d’orientation pris soudainement par la Direction, après les consultations des 6 et 28 février 2014 ;
Que si la Direction de la Clinique se prévaut d’une lettre de la CRAMIF lui ayant été adressée le 24 mars 2014, évoquant la probabilité d’un risque lié à la présence d’amiante dans le bâtiment, pour justifier des travaux à mettre en oeuvre sur ce point et d’une fermeture totale du site, cette lettre comme la réponse qui y est apportée, également jointes à la convocation, ne renseignent pas davantage le CHSCT sur la nature et l’ampleur des travaux à réaliser ;
Attendu qu’il n’a pas été justifié en quoi la fermeture provisoire de la Clinique, initialement prévue pour n’être que partielle, a dû subitement devenir totale ; que ce déficit d’information a pu légitimement nourrir les craintes des salariés, de se voir imposer, à très court terme, une fermeture définitive de la clinique ;
Attendu que l’information donnée aux membres du CHSCT a donc été manifestement lacunaire et imprécise ;
Qu’il résulte cependant de la lecture du procès-verbal de la réunion du Comité du 15 avril 2014, qu’en dépit des carences relevées ci-dessus, ses membres ont été en mesure de critiquer l’insuffisance d’information dispensée par l’employeur ; qu’après avoir constaté l’importance particulière du projet et s’être inquiétés de ses répercussions sur la santé des salariés, ils ont pu décider de recourir à l’assistance d’un expert agréé dans les conditions de l’article L.4614-12 du code du travail ; qu’à la suite de cette décision, la Direction a accepté de suspendre le projet “dans l’attente du recueil de l’avis du CHSCT, à l’occasion d’une réunion ultérieure” ; qu’elle a constaté que le Comité d’Entreprise ne pouvait donc valablement émettre un avis et qu’il serait consulté ultérieurement ;
Attendu qu’il ressort de ces constatations que si l’information dispensée par l’employeur a été parcellaire, force est de constater que le processus information/consultation du CHSCT et du CE n’est pas achevé dès lors qu’une mesure d’expertise est actuellement en cours et que le projet a été suspendu ; que l’information pourra être utilement complétée de façon à permettre au CHSCT de rendre un avis éclairé ; que le CHSCT ne peut donc, à ce stade du processus, tirer argument d’un défaut d’information pour caractériser une entrave qui aurait été portée à son fonctionnement ;
Attendu qu’il se prévaut également de ce que le déménagement du site aurait commencé à intervenir avant la réunion de ses membres du 15 avril 2014, alors que le projet soumis fait état d’une fermeture à compter du 17 avril 2014 ; qu’il considère que cette mise en oeuvre du projet, avant que le CHSCT ne rende son avis, caractériserait une entrave ;
Attendu que comme il a été rappelé plus avant, l’article L.4612-8 du Code du travail, prévoit que le CHSCT est consulté avant toute décision ;
Qu’en l’espèce, il est produit divers clichés photographiques, non datés, montrant ce qui est désigné par la partie requérante comme le bureau des admissions et le poste des infirmiers, très vraisemblablement situés au rez-de-chaussée du bâtiment, qui semblent plus ou moins vidés d’une partie de leurs meubles et en tout état de cause, dépourvus de tout matériel informatique ; que trois salariés témoignent, par ailleurs, de ce que des opérations de déménagement de la Clinique ont déjà eu lieu ; que la CLINIQUE GALLIENI produit, quant à elle, d’autres clichés, sans date, montrant qu’il n’y a pas eu de déménagement au 1er étage, les chambres comportant encore du mobilier ; qu’elle soutient que ses équipes sont intervenus pour déménager les 2e et 3e étages, sans intervenir ailleurs, affirmant que les installations de cuisine seraient toujours en place, produisant d’ailleurs un cliché montrant une salle de cuisine garnie de mobiliers ; qu’elles ne sont accompagnées d’aucun constat d’huissier, ni d’aucune description précise des lieux ;
Attendu que les photographies ainsi versées aux débats, de part et d’autre, ne renseignent pas de manière suffisamment précise sur l’ampleur supposée du déménagement opéré ; qu’elles sont dénuées de toute force probante ; que cependant, à supposer même que l’employeur ait procédé à l’enlèvement de mobiliers le 14 avril 2014, soit avant la consultation du 15 avril 2014, une telle action, à l’évidence inopportune, ne caractérise pas une entrave réelle au fonctionnement du CHSCT dès lors qu’il est démontré par ailleurs que ses membres ont été en mesure de réserver leur avis jusqu’aux conclusions de l’expert désigné par eux et d’obtenir de la part de l’employeur la suspension immédiate du projet ;
Attendu qu’en acceptant cette suspension, l’employeur qui n’avait pas encore pris de décision irréversible, n’a pas placé le CHSCT devant le fait accompli, lequel pourra se prononcer utilement sur le projet qui lui sera soumis, lors de la prochaine consultation et au sujet duquel, un complément d’information pourra lui être transmis ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter le CHSCT de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en cas de litige entre le CHSCT et l’employeur, celui-ci, qui ne soutient ni que l’introduction de l’instance n’a pas fait l’objet d’un vote, ni que l’action introduite était étrangère à la mission du CHSCT, ni que celui-ci ait abusé de son droit d’agir, doit supporter les frais de procédure et les honoraires d’avocat ; que le conseil du CHSCT réclame à ce titre la somme de 4.920 € ; que ce montant, en lui-même ne fait l’objet d’aucune contestation de l’employeur ; qu’il convient de faire droit à ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons, en tant que de besoin, la suspension du projet de fermeture provisoire de la Clinique, ce jusqu’à ce que le CHSCT rende son avis, après le dépôt du rapport de l’expert,
Déboutons le CHSCT de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société CLINIQUE GALLIENI à verser à Maître Y Z la somme de 4.920 € au titre de ses frais et honoraires,
Condamnons la partie défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 30 avril 2014
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES.
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