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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 07/12359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/12359 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
S.C.I X
(Me Véronique SPITALIER)
C/
Me F A
(Me François ROSENFELD)
S.C.I Y
(SCP Lakhdar BOUMAZA)
Enrôlement n° : 07/12359
DÉBATS : à l’audience publique du 09 FÉVRIER 2010.
Les avocats acceptent que l’audience soit prise par deux magistrats rapporteurs en application de l’art.786 du NCPC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène GIAMI, Vice-Président, Président.
Madame Corinne MANNONI, Vice-Président.
Greffier lors des débats : Madame B C.
à l’issue de laquelle la date de délibéré a été fixée au 09 MARS 2010.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Madame Lucie CHAPUS-BÉRARD, Vice-Président
Madame Hélène GIAMI, Vice-Président.
Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2010.
[…]
Contradictoire et en premier ressort.
EN LA CAUSE DE
S.C.I. X, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 494 585 078, et se substituant à la S.C.I .LANAT, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 497 687 418 et dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son gérant D E, né le […] à […], de nationalité française.
Représentée par Me Véronique SPITALIER du barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Eléonore RUMANI du barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
C O N T R E
S.C.I. Y, inscrite au RCS de TARASCON sous le n° 438 669 376 et dont le siège est sis Z.I DES ISCLES C/O VIA BIO – […] – prise en la personne de sa Gérante domiciliée es qualité audit siège.
Représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par la SCP PENARD GEIGER du barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant.
Maître F A, Notaire, demeurant […]
Représenté par Me François ROSENFELD de la SCP ROSENFELD du barreau de MARSEILLE.
DÉFENDEURS
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SCI X entend voir ordonner la vente par la SCI Y de trois biens immobiliers situés l’un résidence LE MAIL et les deux autres dans l’ensemble immobilier LE KALLISTE, qui ont fait l’objet de promesses de vente ratifiées par la SCI LANAT en substitution de laquelle elle viendrait ;
Vu l’exploit délivré le 11 octobre 2007 à la requête de la SCI X à la SCI Y et à Me F A, notaire,
Vu les conclusions signifiées le 6 avril 2009 par la SCI Y,
Vu les conclusions signifiées le 7 avril 2009 par Me A,
Vu les conclusions signifiées le 15 octobre 2009 par la SCI X,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2009 ;
MOTIFS
Le 30 janvier 2007, la SCI MARSIGLIA a ratifié 3 compromis de vente, par l’intermédiaire de l’agence immobilière ERGON, pour trois biens immobiliers sis l’un
résidence LE MAIL et les deux autres Parc KALLISTE , au profit de la SCI LANAT;
Il était prévu que la SCI LANAT aurait faculté de substitution par toute personne physique ou morale, à la condition que cela n’entraîne aucune modification aux actes.
La réitération sous forme authentique devait avoir lieu au plus tard le 31 mars 2007, sous réserve de la réception par le notaire des diverses pièces administratives, faute de quoi les délais pourraient être prolongés.
Me A est le notaire du vendeur et Me ROHMER celui de l’acquéreur.
Le 28 avril 2007, la SCI Y avisait ses acquéreurs, par l’intermédiaire de Me Z, de ce qu’elle considérait que le compromis ratifié en janvier 2007 était caduc, faute de réalisation des conditions suspensives.
La SCI X qui dit être substituée à la SCI LANAT a assigné le 11 octobre 2007 la SCI MARSIGLIA et Me Z aux fins de :
— constater que les 3 promesses de vente valent accord sur la chose et le prix,
— ordonner la vente forcée sous astreinte de 500 € par jour de retard
— condamner les deux défendeurs solidairement à lui payer 30.000 € de dommages et intérêts
— ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Me Z argue que la SCI LANAT ne justifie pas de la substitution ni de la date à laquelle elle serait intervenue ;
Que les conditions suspensives n’étaient pas réalisées, notamment l’obtention du prêt dont la demande devait intervenir dans les quinze jours de la signature du compromis, ce qui n’a pas été fait ;
Qu’il n’avait aucun pouvoir pour contraindre à la vente ou à l’achat et qu’en tout état de cause que l’économie du contrat était bouleversée puisque la SCI X a justifié avoir sollicité un prêt global pour les trois achats ; que les prêts ont été demandés après que le vendeur ait signifié qu’il ne voulait plus signer ; qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et le préjudice allégué ;
Il conclut donc au débouté de la demanderesse et qu’elle soit condamnée à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Y argue également que la substitution n’est pas justifiée ;
Qu’elle a valablement opposé la caducité du compromis, faute de réalisation de la condition suspensive ;
Que l’éventuel manquement du notaire n’est en tout état de cause pas opposable à la SCI venderesse ;
Elle demande 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il ressort des trois compromis de vente ratifiés le 30 janvier 2007 par l’intermédiaire de l’agence ERGON que la SCI Y s’est engagée à vendre à la SCI LANAT deux appartements sis dans l’ensemble immobilier LE KALLISTE ainsi qu’un appartement dans la résidence LE MAIL à MARSEILLE ;
Ces ventes sont consenties sous la condition suspensive de l’obtention de prêts par l’acquéreur, conforme aux conditions définies au contrat, et ce dans un délai de quinze jours ;
Il est prévu que l’acquéreur, soit la SCI LANAT, pourra se substituer à toute personne physique ou morale de son choix, à la condition que cette substitution n’entraîne aucune modification aux conditions du contrat.
Le 27 avril 2007 la SCI Y a déclaré résilier les trois compromis de vente au profit de la SCI LANAT, à défaut de réalisation des conditions suspensives au 31 mars 2007.
La SCI X entend néanmoins voir ordonner la vente de ces biens, en arguant qu’elle s’est substituée à la SCI LANAT.
Les défendeurs répondent à juste titre que la SCI X ne justifie pas que cette faculté de substitution s’est exercée.
En effet, la preuve de la réalité de la substitution et de sa date ne peut résulter de la publication de l’assignation introductive d’instance, publication qui est arguée mais dont l’effectivité n’est d’ailleurs pas établie aux débats en l’absence de pièce le justifiant.
En conséquence, la SCI X n’établit pas qu’elle est titulaire d’un droit d’agir dans la présente instance ; elle sera donc déclarée irrecevable en son action.
La SCI Y sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, le caractère abusif de la procédure engagée par la SCI X n’étant pas établi.
L’équité commande de condamner la SCI X à payer à la SCI Y ainsi qu’à Me A, notaire, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, qui pourront être distraits au profit de la SCP ROSENFELD.
Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— DIT la SCI X irrecevable en son action,
— DÉBOUTE la SCI Y de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la SCI X à payer la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Y ainsi qu’à Me A, notaire,
— CONDAMNE la SCI X aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP ROSENFELD aux offres de droit,
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième chambre du Tribunal de grande instance de MARSEILLE le neuf mars deux mil dix.
Signé par Madame GIAMI, Président et Madame C, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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