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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 18 mai 2017, n° 14/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/03280 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
18 Mai 2017
N° R.G. : 14/03280
N° Minute :
AFFAIRE
A Z
C/
B Y, SARL E F G
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Maître C D de la SCP H LEGER D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0159
DEFENDEURS
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Rachel MAMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
SARL E F G dite APC
[…]
[…]
représentée par Me Eric GILLERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R220
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2007, Monsieur A Z a fait l’acquisition auprès de Monsieur B Y d’un véhicule modèle Carrera 4 type 964 de marque PORSCHE 911 pour la somme de 25.000 euros. Le véhicule, dont la première mise en circulation date du 8 février 1991, avait parcouru 127.765 kilomètres.
Préalablement à la vente, les factures de maintenance et de réparation du véhicule, établies par la société Garage E F G (dit garage APC), ont été remises à Monsieur A Z.
Le 9 avril 2011, après avoir constaté une fuite d’huile, Monsieur A Z a confié son véhicule à la société Garage E F G. Le compteur affichait alors 161.837 kilomètres.
La société Médicale de France, assureur protection juridique de Monsieur A Z, a mandaté un expert amiable, la société BCA Expertises, qui a rendu son rapport le 17 novembre 2011. L’expert a constaté que «ྭl’origine des dommages […] est consécutive à une fuite d’huile moteur au niveau du 1/2 carter droit provenant du joint spi ainsi que de la soudure à froid. La soudure a été réalisée par le garage APC, le 1/2 carter droit moteur présentant une fissure, travaux réalisés avant la vente du véhicule à M. X»
Monsieur A Z a assigné en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Créteil Monsieur B Y et la société Garage E F G le 14 février 2012.
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a désigné Monsieur I-J K en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2013. L’expert a constaté que « le moteur du véhicule souffrait d’un défaut d’étanchéité d’un carter moteur dû à des micro-fissures dont la réparation effectuée par apport de matière (soudure à froid) n’a pas tenu dans le tempsྭ».
Au vu de ce rapport, Monsieur A Z a, par acte du 5 mars 2014, assigné Monsieur B Y devant le tribunal de céans.
Par acte du 20 octobre 2014, Monsieur A Y a assigné en intervention forcée la société Garage E F G.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, la jonction des deux procédures sous le numéro RG 14/03280 a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique signifiées le 25 janvier 2016, Monsieur A Z demande au tribunal, sur le fondement des articles 1116, 1641, 1604, 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :
«ྭDire et juger qu’à la date de sa vente le 30 juin 2007 le véhicule automobile PORSCHE Carrera 4 911 type 964 coupé numéro de série WPO ZZZ96Z MS404317 immatriculé 484 QZS 75 était affecté d’un vice caché,
Subsidiairement constater qu’il n’était pas conforme à la chose que Monsieur B Y avait promis de vendre à Monsieur A Z et que celui-ci avait entendu lui acheter,
Et, très subsidiairement, dire et juger qu’en dissimulant à Monsieur A Z que ce véhicule était affecté de microfissures du bloc-moteur Monsieur B Y a commis un dol à son égard et a en tout cas manqué à son obligation de bonne foi et d’information,
Dire en conséquence Monsieur A Z bien fondé à poursuivre l’indemnisation du dommage qui en résulte pour lui.
Le déclarer dès lors recevable et bien-fondé en son action et ses demandes,
En conséquence,
* Condamner Monsieur B Y à lui payer, à titre de dommages et intérêts :
— premièrement la somme de 15.000 € à titre de la perte de valeur du véhicule,
— deuxièmement la somme de 4.772,04 € en remboursement de ses frais d’immobilisation et de gardiennage du véhicule,
— troisièmement la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
* Condamner Monsieur B Y à payer à Monsieur A Z la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner Monsieur Y aux entiers dépens, y inclus ceux de la procédure de référé et le coût du rapport d’expertise, dont distraction au profit de maître C D de la SCP H-D ET ASSOCIES, aux offres de droit.ྭ»
Il fait valoir :
— que le bloc-moteur du véhicule présentait dès la vente des microfissures qui l’exposaient à la réapparition de graves défauts d’étanchéité engendrant des fuites anormales d’huileྭ;
— que l’intervention sur le véhicule par apport de matière (soudure à froid) qui avait été effectuée en octobre 2006 prouve que le vice existait déjà au moment de la vente et lui était donc antérieurྭ;
— que ce défaut était donc à la fois antérieur et indécelable pour l’acquéreur au moment de la vente, l’intervention par soudure à froid n’étant elle-même visible qu’après dépose du moteur, et alors qu’aucun document contractuel n’a été transmis concernant l’intervention sur le carter moteur, ni aucune informationྭ;
— que s’il avait eu connaissance de ce vice lors de la vente, il n’aurait pas acquis le véhicule, même à moindre prixྭ;
— qu’il importe peu que le vice caché soit fréquent ou ne le soit pas, et dès lors, il importe peu que la présence de microfissures sur le moteur de ce type de véhicule ne soit prétendument pas rareྭ;
— que la seule réparation conforme selon la norme constructeur est l’échange du carter en son entierྭ;
— qu’il est donc en droit de demander des dommages-intérêts en réparation de ses préjudicesྭ;
— qu’à titre subsidiaire, le vendeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où le véhicule, dont l’état mécanique est défectueux, ne correspond pas aux spécifications convenues entre les partiesྭ;
— que le vendeur a tu l’existence des microfissures alors qu’il avait demandé au garage APC de les colmater par soudure à froid, de sorte qu’il a commis une faute (dol) engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civilྭ;
— qu’il a également manqué à son obligation d’information et de bonne foi, de sorte qu’il engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1147 du code civilྭ;
— que n’ayant pu revendre son véhicule au garage RSO que pour un montant de 15 000 €, il subit une moins-value de même montant par rapport à la valeur estimée au jour de cette revente et en l’absence de vice, préjudice dont il est en droit de demander indemnisationྭ;
— qu’il a exposé des frais de gardiennage en raison de l’immobilisation du véhicule, dont il doit être indemniséྭ;
— qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule et qu’il a subi un préjudice moral, son vendeur l’ayant trompé et sciemment exposé à un préjudice.
***
Dans ses conclusions en défense signifiées en vue de l’audience du 27 octobre 2015, Monsieur B Y demande au tribunal, sur le fondement des articles 1116, 1315, 1604 et 1641 et suivants du code civil, de :
«ྭ- Recevoir Monsieur Y en les présentes écritures et le déclarer bien fondé
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur Z
— Subsidiairement, rejeter les demandes indemnitaires injustifiées de Monsieur Z
Dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur Y, condamner la société APC à relever et garantir Monsieur Y de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant à Monsieur Z
En tout état de cause, condamner tous succombant au paiement d’une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.ྭ»
Il soutient :
— que les microfissures ne sont pas rares et qu’il s’agit d’un défaut standard qui ne présente aucun caractère de gravitéྭ;
— que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du désordre par rapport à la vente dans la mesure où Monsieur Y a toujours formellement contesté avoir commis le garage APC de procéder à une quelconque réparation pour remédier à une fissure du bloc moteur, qu’aucune facture n’en justifie et car l’apparition des fissures en 2011 est un nouveau défaut lié à l’usureྭ;
— que le véhicule est parfaitement conforme dans la mesure où l’expert a retenu que la présence de fuite d’huile moteur à plus de 160 000 kms avec plus de 10 ans d’âge représente un défaut standard sur ce type de moteurྭ;
— que Monsieur Z ne justifie pas d’un manquement de Monsieur Y à une obligation d’information et ne démontre pas le caractère intentionnel du prétendu dolྭ;
— que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, le garage APC devrait le garantir dans la mesure où le garage a manqué à son obligation de résultat de réparer les microfissuresྭ;
— que le garage APC a manqué à son obligation de conseil et d’information, au motif qu’il n’a pas informé Monsieur Y de la gravité des microfissures et de la nécessité de procéder à terme au remplacement du bloc moteurྭ;
— qu’il ignorait le vice affectant le véhicule dans la mesure où le garage APC ne l’a pas informé de l’existence de microfissures sur le bloc moteurྭ;
— que le désordre litigieux n’est pas de nature à entraîner une moins-value sur le véhiculeྭ;
— que Monsieur Z a exposé des frais de gardiennage car il n’a entrepris aucune démarche pour récupérer son véhiculeྭ;
— que le préjudice de jouissance n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant puisque Monsieur Z ne produit aucune pièce démontrant avoir dû exposer une telle somme.
***
Dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2015, la société Garage E F G demande au tribunal de :
«ྭDire recevable et bien fondé la SARL APC en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur Y, ou toute partie succombante, à payer à la SARL APC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y ou toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric GILLERON, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.ྭ»
Il soutient que la réparation constituait une intervention mineure réalisée à titre de geste commercial de sorte qu’elle n’apparaît pas sur la facture et que celle-ci est usuelle, a été correctement réalisée et n’a nullement endommagé le moteur. Il n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en garantie contre les vices cachés engagée par Monsieur A Z à l’encontre de Monsieur B Y
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du Code civil énonce que «ྭle vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connusྭ».
En vertu de cet article, Monsieur A Z doit établir la réunion de quatre conditions afin de bénéficier de la garantie contre les vices cachésྭ: l’existence d’un vice, la gravité du vice, le caractère caché du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’existence d’un vice
Le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En l’espèce, une importante fuite d’huile moteur a été constatée sur le véhicule de Monsieur A Z en avril 2011. Le rapport d’expertise a établi que cette fuite avait pour origine un défaut d’étanchéité d’un carter moteur dû à des microfissures.
Ces microfissures du carter moteur sont de nature à tellement diminuer l’usage du véhicule que Monsieur A Z ne l’aurait pas acquis, ce qui caractérise l’existence d’un vice.
La gravité du vice
Le vice est suffisamment grave s’il empêche une utilisation normale de la chose. En matière de vente de choses d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un objet neuf.
Monsieur A Z estime que son véhicule, quand bien même sa première mise en circulation date du 8 février 1991 et alors qu’il avait parcouru 127.765 kilomètres au moment de la vente, n’est pas un véhicule d’occasion. Il soutient qu’il s’agit d’un véhicule de collection, dont la valeur doit augmenter avec le temps.
Cependant, Monsieur A Z ne rapporte pas la preuveྭ:
— qu’il est admis, dans l’opinion commune, qu’une voiture PORSCHE de ce type est destinée à devenir une voiture de collectionྭ;
— que Monsieur B Y a été averti de ce qu’il envisageait d’acquérir une voiture de collectionྭ;
— que Monsieur B Y lui a vendu le véhicule litigieux aux fins qu’elle devienne une voiture de collection.
Partant, Monsieur A Z ne rapporte pas la preuve que le véhicule qu’il a acquis est un véhicule de collection et non pas un véhicule d’occasion.
S’agissant d’un véhicule d’occasion, Monsieur A Z doit donc démontrer que celui-ci est atteint d’un vice d’une particulière gravité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que «ྭles micros fissures des carters moteurs ne sont pas rares sur ce type de véhicule, notamment au niveau où nous les avons observéྭ». Cette observation de l’expert est corroborée par certaines attestations versées aux débats, émanant tant de garagistes et mécaniciens de voiture PORSCHE que d’amateurs de ce type de véhicule.
Pour autant, le véhicule de Monsieur A Z est immobilisé depuis le mois d’avril 2011, dans l’attente d’une réparation. Monsieur A Z n’a donc pas pu utiliser son véhicule depuis.
Par ailleurs, l’expert indique dans son rapport que deux types de réparations peuvent être envisagées pour mettre fin aux désordresྭ:«ྭune nouvelle réparation par soudure à froid […], mais cette réparation d’usage n’est pas conforme aux prescriptions constructeur et nous avons pu constater le manque de fiabilité de ce type de réparation dans le temps. La réparation la plus appropriée consiste au remplacement des carters moteurs, cette réparation suppose un démontage complet du moteur qui impose au remontage le remplacement des pièces d’usure.ྭ» Selon l’expert, le coût de cette intervention se situe entre 11 934,84 € et 12 784, 60 €. Le coût de la remise en état du véhicule est donc particulièrement élevé au regard de son prix d’achat, qui est de 25 000 €. Il est également très largement supérieur au coût d’entretien et de maintenance du véhicule, tel qu’il ressort des factures versées aux débats.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’existence d’un vice d’une particulière gravité, quand bien même ce vice ne serait pas rare.
Le caractère caché du vice
Le vice est caché s’il n’est pas de ceux que l’on peut qualifier d’apparent, eu égard à la nature de la chose, aux conditions de la vente ou à la compétence de l’acheteur, et si, de surcroît, ce dernier ne l’avait pas connu pour quelque raison de fait, ou parce qu’il lui aurait été révélé.
Plus précisément, le vice est considéré comme caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales. À l’égard d’un acquéreur qui est un simple particulier, sera considéré comme un vice caché celui que seul un technicien aurait pu découvrir.
En l’espèce, il est constant que les fuites d’huile ont pour origine les microfissures du carter moteur, ce que seul un homme de l’art aurait pu découvrir en démontant le bloc-moteur.
En outre, Monsieur B Y ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur A Z connaissait l’état du véhicule ou son mauvais fonctionnement. À cet égard, comme le mentionne le rapport d’expertise, «ྭlors de la vente du véhicule de Monsieur Y à Monsieur Z le véhicule ne souffrait d’aucun défaut d’étanchéité. Aucun document contractuel n’a été transmis concernant l’intervention effectuée sur le carter moteur [soudures à froid] ni aucune informationྭ».
Par conséquent, le caractère caché du vice est établi.
L’antériorité du vice par rapport à la vente
Pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente du 5 juillet 2007.
En l’espèce, l’expert note lors de l’examen du véhicule que «ྭles carters moteur présentent des micros fissures ayant déjà fait l’objet de réparations à l’aide d’amalgames de type ‘soudures à froid'ྭ». Par ailleurs, la société Garage E F G affirme dans ses conclusions qu’il est intervenu sur les microfissures des carters moteur en posant des amalgames type soudure à froid le 11 octobre 2006.
Le vice existait donc préalablement à la vente de juillet 2007.
Les conditions d’application de la garantie contre les vices cachés étant réunies, Monsieur A Z est bien fondé à agir à l’encontre de Monsieur B Y sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur A Z au titre de la garantie contre les vices cachés
L’article 1644 du code civil donne à l’acheteur «ྭle choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prixྭ».
Monsieur A Z sollicite la somme de 15 000 € au titre de la perte de valeur du véhicule, laquelle doit s’analyser en un remboursement d’une partie du prix de la vente. Il expose qu’il n’a pu revendre son véhicule au garage RSO que pour un montant de 15 000 € compte tenu du vice qui l’affecte, ce qui représente une moins-value par rapport à sa valeur estimée au jour de cette revente et en l’absence de vice.
Monsieur B Y conclut au débouté de la demande. À titre subsidiaire, il demande à ce que la somme maximale de 6 000 € soit allouée sur la base de la valeur du véhicule sans désordre (21 000 €) après déduction de la valeur de revente (15 000 €).
Il ressort du rapport d’expertise que la cote du véhicule, sans réfection du moteur, est de 21 000 €.
Par conséquent, Monsieur B Y sera condamné à rembourser à Monsieur A Z la somme de 6 000 € (21 000 € – 15 000 €) au titre de la restitution d’une partie du prix de vente.
Monsieur A Z sollicite en outre des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur n’est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices de la chose.
En l’espèce, Monsieur A Z prétend que les soudures à froid sur les microfissures du carter moteur ont été effectuées par le garage APC du temps où Monsieur B Y était propriétaire du véhicule, en octobre 2006, et à la demande de celui-ci. Monsieur B Y affirme qu’il ignorait le vice dans la mesure où le garage APC ne l’a pas informé de l’existence de microfissures. Le garage APC, qui est attrait à la cause, déclare avoir effectué ces réparations en accord avec Monsieur B Y, à titre gracieux, et par conséquent sans les facturer.
Aucune pièce n’est versée aux débats.
En l’absence d’éléments de preuve, Monsieur A Z ne démontre pas que Monsieur B Y connaissait les vices de la chose.
Partant, Monsieur A Z est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts au titre de la garantie contre les vices cachés et sa demande sera rejetée.
La demande de Monsieur A Z sur le fondement des vices cachés étant bien fondée, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
Sur l’action en responsabilité contractuelle engagée par Monsieur B Y à l’encontre de la société Garage E F G (garage APC)
Monsieur B Y allègue tout d’abord que le garage APC a manqué à son obligation de résultat consistant à remettre en état le véhicule.
L’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que «ྭle débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa partྭ».
Plus précisément, le garagiste-réparateur est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat consistant à remettre en état le véhicule (Cass. civ. 1re, 13 juillet 2016, pourvoi n° 14-29.754). Cette obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass. civ. 1re, 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. civ. I, n° 41). Il appartient néanmoins au client de rapporter la preuve que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne invoquée (Cass. civ. 1re, 4 mai 2012, pourvoi n° 11-13.598, Bull. civ. I, n° 104).
Le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de son absence de faute (Cass. civ. 1re, 8 avril 2010, pourvoi n° 09.14-363). Il doit prouver qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule (Cass. civ. 1re, 26 mai 1999, pourvoi n° 97.11-725). Il peut encore s’exonérer en apportant la preuve que le dommage a pour origine le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère à son intervention.
En l’espèce, il est constant que le garage APC est intervenu sur le véhicule litigieux, avant la vente à Monsieur A Z, en effectuant une réparation consistant en la pose d’amalgames type «ྭsoudure à froidྭ» sur les carters moteur.
Il ressort du rapport d’expertise, ainsi que de cinq attestations de professionnels versées aux débats, que les réparations effectuées par «ྭsoudure à froidྭ» sont courantes. Plusieurs de ces attestations révèlent que ce type de réparation est préconisé en cas de petites fissures, tandis qu’en cas de fuites importantes, il est d’usage de démonter le moteur.
Le garage APC soutient en outre que ce type de réparation est conforme aux prescriptions du constructeur et que les réparations ont été correctement réalisées dans la mesure où les soudures apposées ont été efficaces pendant cinq ans. Il verse aux débats une fiche technique de la société PORSCHE sur «ྭl’étanchéification de l’échancrure située dans la partie droite du demi-carter de villebrequin au niveau du tuyau d’huile soudéྭ». Cette fiche prévoit que «ྭpour éviter des fuites à ce niveau, la zone indiquée par les flèches sera étanchéifiée avec du ‘Silastic 732 RTV'ྭ».
L’expert affirme quant à lui que ces réparations d’usage ne sont pas conformes aux prescriptions constructeur, que cette fiche technique ne concerne pas la partie du carter où la matière a été apposée, et que de telles réparations manquent de fiabilité dans le temps.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le garage APC ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.
Partant, il a manqué à son obligation de résultat consistant à remettre en état le véhicule.
Monsieur B Y prétend ensuite que le garage APC a manqué à son obligation de conseil et d’information. Il soutient qu’il n’a jamais été informé par le garage APC de la gravité des microfissures et de la nécessité de procéder à terme au remplacement du bloc moteur.
Le garage APC fait valoir qu’il a effectué les réparations litigieuses en accord avec Monsieur B Y.
Aucune pièce n’est versée aux débats.
En l’absence d’éléments de preuve, il n’est pas démontré que le garage APC a exécuté son obligation d’information.
Partant, il sera fait droit à la demande de Monsieur B Y et le garage APC sera condamné à payer à Monsieur B Y la somme de 6 000 €.
Sur les autres demandes
La société Garage E F G, qui succombe au litige, sera condamnée à régler les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur B Y sera condamné à payer la somme de 6 000 € à Monsieur A Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Garage E F G sera condamnée à payer la somme de 2 000 € à Monsieur B Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le véhicule de Monsieur A Z est affecté d’un vice cachéྭ;
Condamne Monsieur B Y à payer à Monsieur A Z la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 1644 du Code civilྭ;
Déboute Monsieur A Z de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civilྭ;
Condamne la société Garage E F G à garantir Monsieur B Y de la condamnation prononcée contre lui, soit le paiement de la somme de 6 000 €ྭ;
Condamne la société Garage E F G aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître C D de la SCP H-D ET ASSOCIESྭ;
Condamne Monsieur B Y à payer la somme de 6 000 € à Monsieur A Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Garage E F G à payer la somme de 2 000 € à Monsieur B Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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