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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 19 janv. 2016, n° 15/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/03053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 15/03053
Jugement n° : 16/00021
JUGEMENT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL SEIZE
Le 08 Décembre 2015,
Et par-devant C D, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique assisté de E F, ff de greffier.
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Z X,
domiciliée : chez […], […]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[…]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 19 Janvier 2016.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 17 septembre 2015, le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de MELUN a été saisi par Madame Z X d’une demande tendant à sa réintégration dans le logement qu’elle occupait avant son expulsion, ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA HLM VILOGIA à la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2015 et a été renvoyée au 8 décembre 2015.
A cette date, Madame Z X a indiqué qu’alors qu’elle avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais afin de retarder son expulsion et que l’affaire était en cours de délibéré, elle a néanmoins été expulsée du logement. Elle sollicite donc la réintégration dans son logement, ou, à titre subsidiaire l’octroi de dommages-intérêts.
La SA HLM VILOGIA, représentée par son avocat, a sollicité de voir rejeter la demande de Madame X et de la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas comparu à l’audience du 18 août 2015 au cours de laquelle Madame X avait sollicité des délais car la convocation parvenue au siège social n’avait pu être prise en compte à temps. Elle a ajouté qu’un précédent jugement du juge de l’exécution avait rejeté une première demande de délai de Madame X et qu’elle a donc considéré, sans savoir qu’une autre demande était en cours de délibéré, qu’au regard de l’absence d’éléments nouveaux dans la situation de la requérante, cette dernière ne pouvait être éligible à obtenir de tels délais. Elle a indiqué également qu’au cours des opérations d’expulsion, le greffe de la juridiction aurait confirmé téléphoniquement l’absence de délais. Elle a estimé ensuite que le jugement initial du tribunal d’instance n’avait pas été respecté par la requérante qui avait, en outre, bénéficié en 2015 d’un effacement de sa dette dans le cadre d’une procédure de surendettement. Elle a ajouté que le logement avait été attribué à de nouveaux locataires et que la demande de réintégration ne pouvait donc prospérer. Elle a ajouté que la demande de dommages-intérêts devait être appréciée au regard des circonstances particulières de l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2016.
MOTIFS
Attendu la saisine du juge de l’exécution sur le fondement de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas suspensive, mais un principe de loyauté doit présider à l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion ;
Que si le juge de l’exécution saisi d’une demande de délais a accordé ce sursis et que le propriétaire, pendant le délibéré, a mis à exécution la décision initiale, le juge de l’exécution peut être amené, selon l’importance du vice affectant l’acte ou la procédure et celle du préjudice en résultant, soit à prononcer la réintégration, soit à accorder des dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce, par lettre recommandée adressée au greffe le 17 juillet 2015, le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de MELUN a été saisi par Z X, sur le fondement de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à l’octroi des plus larges délais avant son expulsion du logement sis […], […], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 novembre 2013 à la requête de la S.A. HLM VILOGIA ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2015 ; Qu’à cette date, Z X a comparu, accompagnée d’un travailleur social, et a exposé ses difficultés actuelles et son souhait de bénéficier de 18 mois de délais compte tenu de ses difficultés personnelles et financières ; Que la S.A. HLM VILOGIA n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience ; Que l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2015 ;
Que, cependant, le 26 août 2015 Madame X a été expulsée de son logement ;
Que par jugement en date du 22 septembre 2015, il a été accordé à Z X un délai jusqu’au 22 décembre 2015 inclus pour se maintenir dans les lieux ;
Que dans un courrier en date du 7 décembre 2015 produit aux débats, la SELARL EXEJURIS, huissier de Justice, a rapporté que Madame X avait indiqué au cours des opérations d’expulsion qu’elle avait engagé un recours devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais et qu’il lui avait été répondu que cette information était connue du bailleur qui souhaitait néanmoins procéder à l’expulsion, cette saisine n’étant pas suspensive ; Qu’il y est également spécifié que le fonctionnaire de police présent avait alors appelé le greffe du juge de l’exécution qui lui avait précisé que Madame X n’allait pas obtenir de délais supplémentaires ;
Que par jugement en date du 17 juin 2014, une précédente demande de délais présentée par Madame X et Monsieur A B avait été rejetée aux motifs qu’il ne pouvait être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subissait du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation ; Qu’il était noté dans le jugement que, par décision du 17 mars 2014, le recours de Madame X dans le cadre de la procédure de logement opposable avait été rejeté au motif que la situation d’urgence n’était pas caractérisée, la requérante ne justifiant pas de recherches préalables, le recours DALO étant concomitant avec la demande de logement social, le délai entre la date de dépôt de la DLS et la date de dépôt du recours DALO étant de 6 mois en Seine et Marne ;
Attendu qu’il résulte donc de ce qui précède que la société HLM VILOGIA a bien été avisée régulièrement de la date de l’audience du 18 août 2015 ; Que des circonstances indépendantes de la volonté de Madame X, liées au fonctionnement des services administratifs de la SA HLM VILOGIA, ont été à l’origine de sa non comparution et du fait que cette dernière n’a pu être informée à l’audience de la mise en délibéré de la demande de délais ; Que, cependant, les pièces produites établissent qu’elle aurait eu connaissance de cette demande de délai avant les opérations d’expulsion ; Qu’au regard du principe de loyauté précité, il y a donc lieu de considérer que le propriétaire des lieux a donc commis une faute, ce dernier ne pouvant préjuger malgré le précédent jugement de 2014, de la légitimité ou non de la nouvelle demande de délai de Madame X;
Qu’il sera néanmoins tenu compte de l’ancienneté et de la nature du litige opposant les parties ;
Attendu que la réintégration dans les lieux n’est pas possible, le logement ayant été entre temps réattribué ;
Que la société HLM VILOGIA sera donc condamnée à verser à Madame Y la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que la société HLM VILOGIA sera également condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
DEBOUTE Madame Z X de sa demande de réintégration dans le logement sis […], […] ;
CONDAMNE la société HLM VILOGIA à payer à Madame X la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société HLM VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HLM VILOGIA aux dépens.
Fait à Melun le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL SEIZE par C D, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de E F,ff de greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F C D
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