Résumé de la juridiction
Pour le grand public, la dénomination "comptoir du pharmacien" renvoie à des produits qui présentent des propriétés thérapeutiques et qui relèvent du monopole des pharmaciens. Le mot "comptoir" renforce le caractère déceptif des marques puisque les produits désignés à l’enregistrement ne proviennent pas d’un établissement pharmaceutique. En conséquence il convient de prononcer la nullité des deux marques en ce qu’elles visent les produits des classes 3 (produits cosmétiques…), 9 (lunettes de soleil…), 21 (cure-dents¿) et 38 (services de communications téléphoniques…). En revanche, la marque est valable pour les autres produits relevant du monopole pharmaceutique et pour lesquels les marques ne présentent pas de caractère déceptif, ces produits ne pouvant être vendus qu’en pharmacie. L’usage à titre d’enseigne de la dénomination "comptoir du pharmacien" est de nature à induire en erreur le public sur l’activité de cette société, celui-ci pouvant croire qu’elle est inscrite au tableau de l’Ordre en tant qu’entreprise pharmaceutique. Les noms de domaine sont trompeurs, les sites n’étant pas gérés par des sociétés pharmaceutiques.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 avr. 2009, n° 07/15826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/15826 |
| Publication : | D, 44, 24 décembre 2009, p. 2980-2983, note d'Éric Fouassier et de Patrick Fallet ; PIBD 2009, 900, IIIM-1246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE COMPTOIR DU PHARMACIEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3158122 ; 3170292 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL21 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20090286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCIERE BATTEUR, S.A.S SABILUC exerçant sous l' enseigne LE COMPTOIR DU PHARMACIEN |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Avril 2009 3e chambre 3e section N°RG: 07/15826 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS représenté par son Président, M. Jean P. […] représentée par Me Emmanuel GOUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J027 DÉFENDERESSES S.A. FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général de GAULLE 14200 HEROUVILLE ST CLAIR S.A.S SABILUC exerçant sous l’enseigne LE COMPTOIR DU PHARMACIEN. […] 14200 HEROUVILLE ST CLAIR représentées par Me Jean DE MEZERAC, avocat au barreau de C AEN, Me Roselyne DE MEZERAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.1617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T. Vice-Président Agnès MARCADE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 03 Février 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) est l’organisme représentatif de la profession pharmaceutique dont le rôle et l’organisation sont définis dans le code de la santé publique. Il a notamment pour mission de contrôler l’accès à l’exercice professionnel en s’assurant que les pharmaciens répondent aux conditions de diplôme, de moralité et de nationalité. Il peut donc s’opposer à toute usurpation du titre de pharmacien et toute utilisation illicite de termes portant un préjudice à l’intérêt de la profession pharmaceutique. La société FINANCIERE BATTEUR a déposé la marque dénominative LE COMPTOIR DU PHARMACIEN, le 29 mars 2002, notamment pour des produits cosmétiques et pharmaceutiques, et la marque semi-figurative LE COMPTOIR DU PHARMACIEN, le 17 juin 2002, pour désigner les mêmes produits. Ces marques ont été concédées en licence exclusive à la société SABILUC exerçant sous l’enseigne LE COMPTOIR DU PHARMACIEN et dont l’activité consiste en la fabrication et la vente de produits cosmétiques, parapharmaceutiques, de parfumerie, de puériculture et de lunetterie. Les défenderesses ont par ailleurs enregistré les noms de domaines « lecomptoirdupharmacien.fr»; «lecomptoirdupharmacien.tm.fr» et «lecomptoirdupharmacien. com ». Le CNOP considère que l’utilisation par les défenderesses de la dénomination PHARMACIEN est fautive car aucune de ces sociétés n’est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens. Le CNOP a donc assigné les sociétés FINANCIERE BATTEUR et SABILUC par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2007 aux fins d’obtenir la nullité des marques litigieuses du fait de leur caractère déceptif, obtenir la condamnation des défenderesses pour publicité trompeuse et pour usurpation du titre de pharmacien. Par dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2008, le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens demande principalement au tribunal de : dire et juger que le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens justifie d’un intérêt légitime à agir; dire et juger que le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens est bien fondé en son action et y faisant droit; débouter les sociétés Financière Batteur et Sabiluc de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
au visa des articles L.711-3, L.714-3 et L.714-6 du code de propriété intellectuelle, à titre principal: dire et juger que les marques françaises LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 158 122 et LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 170292 dont est titulaire la société Financière Batteur revêtent un caractère déceptif, en conséquence :
prononcer la nullité des marques françaises LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 158 122 et LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 170 292 en application des articles L.711-3 et L.714-3 du code de propriété intellectuelle, ordonner leur radiation du registre national des marques aux frais de la société Financière Batteur, dire et juger que la partie la plus diligente procédera à l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne prononcerait pas la nullité des marques LE COMPTOIR DU PHARMACIEN ou ne prononcerait qu’une nullité partielle: dire et juger que les marques françaises LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 158 122 et LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 170292 dont est titulaire la société Financière Batteur sont devenues de son fait de nature à induire en erreur sur la nature et la qualité des produits et services visés; en conséquence : prononcer la déchéance des droits de la société Financière Batteur sur les marques françaises LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 158 122 et LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 170292 en application de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle; ordonner leur radiation du Registre national des Marques aux frais de la société Financière Batteur ; dire et juger que la partie la plus diligente procédera à l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques; au visa des articles L. 121-1, L. 121-6, L.213-1 du Code de la consommation, des articles L.4221 -1, L.4223-2 et L.4223-S du Code de la santé publique, de l’article 1382 du Code civil: dire et juger que les sociétés Financière Batteur et Sabiluc ne remplissent pas les conditions fixées à l’article L.4221 -1 du Code de la santé publique;
dire et juger que l’usage de la dénomination LE COMPTOIR DU PHARMACIEN à titre d’enseigne pour désigner l’activité de la société Sabiluc, ne relevant pas du monopole pharmaceutique, est susceptible d’induire en erreur le consommateur ; dire et juger que les sociétés Financière Batteur et Sabiluc se sont rendues responsables de publicité trompeuse au sens de l’article L. 121 -1 du Code de la consommation; dire et juger que les sociétés Financière Batteur et Sabiluc se sont rendues responsables d’usurpation du titre de pharmacien en application des articles L.4223-2 et L.4223-5 du Code de la santé publique; en conséquence: faire interdiction aux sociétés Financière Batteur et Sabiluc de se prévaloir du titre de pharmacien ;
faire interdiction aux sociétés Financière Batteur et Sabiluc d’utiliser la dénomination LE COMPTOIR DU PHARMACIEN à quelque titre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soient, en ce compris sur l’Internet, notamment dans le domaine des produits de soin, d’hygiène et d’aromacosmétique, sous astreinte de 1 000 € à compter de la signification du jugement à intervenir; ordonner la radiation des noms de domaine «lecomptoirdupharmacien.fr » et « lecomptoirdupharcien.tm.fr » de la société Financière Batteur et du nom de domaine «lecomptoirdupharrnacien.com » de la société Sabiluc, aux frais de ces dernières, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir; ordonner à la société Sabiluc, aux frais de cette dernière, de supprimer la dénomination LE COMPTOIR DU PHARMACIEN à titre d’enseigne auprès du Registre du commerce et des sociétés compétent, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; ordonner sous contrôle d’huissier la destruction de tous éléments détenus directement ou indirectement par les sociétés Financière Batteur et Sabiluc comportant la dénomination LE COMPTOIR DU PHARMACIEN et notamment les panneaux publicitaires, PLV et autres documents commerciaux, aux frais de ces dernières et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; se réserver la liquidation des astreintes; ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais des sociétés Financière Batteur et Sabiluc et au choix du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens dans quatre revues ou journaux notamment spécialisés dans le domaine pharmaceutique et parapharmaceutique, dans la limite de 8.000 euros HT par insertion;
condamner in solidum les sociétés Financière Batteur et Sabiluc à payer au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens la somme de 50 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées aux intérêts collectifs de la profession pharmaceutique, condamner in solidum les sociétés Financière Batteur et Sabiluc à verser au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie; condamner in solidum les sociétés Financière Batteur et Sabiluc aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel G, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2008, les sociétés FINANCIERE BATTEUR et SABILUC demandent principalement au tribunal au visa des articles L.7111 et s, L.7121 et s. du code de la propriété intellectuelle, de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation, des articles 4223-2 et 4231-1 et s. du code de la santé publique, des arrêtés des 8 décembre 1943, 19 mars 1990 et 15 février 2002, de :
constater que:
- les marques n° 023158122 et 023170292 « LE COMPTOIR DU PHARMACIEN» ne sont pas déceptives, ni déchues,
- les sociétés FINANCIERE BATTEUR et SABILUC n’ont commis aucun acte de publicité, enseigne ni nom de domaine mensonger ni trompeur,
- les sociétés FINANCIERE BATTEUR et SABILUC n’ont commis aucun acte d’usurpation du titre de pharmacien, à titre subsidiaire, lesdites marques n° 02315 8122 et 023170292 ne sont en toute hypothèse pas déceptives, et aucun acte illicite n’a été commis, pour les produits relevant effectivement du monopole pharmaceutique de l’article L.4211-1 du Code de la Santé Publique, à titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, le CNOP n’a subi aucun préjudice direct, actuel ni certain du fait des actes allégués; aucune exécution provisoire n’est non plus justifiée; En conséquence: Débouter le CNOP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, débouter le CNOP de ses demandes d’annulation de marque et de condamnation portant sur les produits relevant effectivement du monopole pharmaceutique de l’article L.4211-1 du Code de la Santé Publique, et limiter dès lors l’annulation partielle des marques n° 02315 8122 et 023170292 aux seuls produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique de l’article L.4211 -1 du Code de la Santé Publique,
A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, débouter le CNOP de l’ensemble de ses demandes indemnitaires parfaitement infondées, Condamner le CNOP à verser aux sociétés FINANCIERE BATTEUR et SABILUC, unies d’intérêts, la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Roselyne de MEZERAC, avocat au Barreau de PARIS. Les sociétés FINANCIERE BATTEUR et SABILUC soutiennent que les marques LE COMPTOIR DU PHARMACIEN ne sont pas déceptives notamment parce que les produits commercialisés sous les marques litigieuses relèvent du domaine de l’arrêté du 15.02.02 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leurs officines. Pour les mêmes raisons, la société FINANCIERE BATTEUR ne peut pas être déchue de ses droits sur ses deux marques. Sur la publicité trompeuse, les défenderesses soutiennent qu’il n’existe aucune tromperie dès lors que le consommateur était parfaitement apte à comprendre que l’utilisation des termes LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n’impliquait pas de facto la seule commercialisation de médicaments relevant du monopole pharmaceutique mais pouvait inclure les autres produits habituellement disponibles dans les rayonnages des pharmacies. Enfin il ne peut y avoir d’usurpation du titre de pharmacien, celui-ci étant réservé aux seules personnes physiques et non applicables aux sociétés personnes morales telles que les défenderesses.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des marques pour déceptivité L’article L711-3 du code de propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. » L’article L714-3 dudit code précise que: « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à L711-4 5 (…). Il est constant que selon les extraits Kbis du registre du commerce versés aux débats la société Financière Batteur titulaire des marques »LE COMPTOIR DU PHARMACIEN« n° 023158122 et 023170292 a les activités suivantes : »administration d’entreprises, activité de holding« et que la société SABILUC qui exerce sous l’enseigne »LE COMPTOIR DU PHARMACIEN« a pour activité »la vente en gros de tous produits cosmétiques, d’hygiène, confort, diététiques, parfumerie, lunetterie". Aucune de ces sociétés n’est un établissement pharmaceutique.
Pour le grand public le signe « Le comptoir du pharmacien » renvoie à des produits relevant du monopole des pharmaciens et qui présentent en conséquence des propriétés thérapeutiques ou curatives ou qui sont fabriqués par un pharmacien ou par une entreprise pharmaceutique. Il importe peu à cet égard que l’arrêté du 15 février 2002 permettent aux pharmaciens d’étendre le champ des produits vendus en officines, les produits de para-pharmacie que les pharmaciens sont autorisés à commercialiser dans leurs officines pouvant être commercialisés dans des commerces distincts ne relevant pas du monopole des pharmaciens. Le signe « comptoir du pharmacien » suggère soit une fabrication sous le contrôle du pharmacien, soit une distribution sous le contrôle exclusif de celui-ci. Le terme « comptoir » définit par le dictionnaire Robert comme étant « une table, un support long et étroit, sur lequel un commerçant reçoit l’argent, montre les marchandises » renvoie directement à la pratique commerciale du pharmacien. Dès lors, il contribue à renforcer le caractère déceptif des marques, puisque les produits désignés à l’enregistrement ne proviennent pas d’un établissement pharmaceutique. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des deux marques sus visées en ce qu’elles visent à leur enregistrement les produits des classes 3 (produits cosmétiques etc.), 9 (lunettes de soleil etc.), 21 (cures dents etc..) et 38 (services de communications téléphoniques), tous ces produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer cette nullité pour les produits suivants qui relèvent du monopole du pharmacien et pour lesquels les marques ne présentent pas de caractère déceptif puisqu’ils ne peuvent être vendus qu’en pharmacie ou fabriqués sous le contrôle d’un pharmacien : "produits pharmaceutiques ; produits officinaux divisés, produits galéniques et chimiques à savoir pour préparation pharmaceutique, produits vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical. Test de grossesse, test de diagnostic à domicile. Produits pharmaceutiques pouvant être utilisés dans des appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère. Produits anti-acarien, bactéricides, désinfectants, produits anti-moustiques, insecticides. Pansements, pansements protecteurs. Tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique" en classe 5 ainsi qu’en classe 9 les
produits suivants : « appareils de diagnostic à domicile, à savoir : thermomètres électroniques, test de fièvre, tests de grossesse relevant du monopole pharmaceutique, tensiomètre. » A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où seule une nullité partielle serait prononcée, le demandeur sollicite la déchéance des dites marques en application de l’article L 714-6 qui dispose que :« encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Le tribunal observe que les produits des classes 5 et 9 ci-dessus énumérés pour lesquels la nullité des marques n’est pas prononcée bénéficient de propriétés thérapeutiques ou curatives et ne sont pas du fait des défenderesses propres à induire en erreur le consommateur. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de déchéance. Sur la publicité trompeuse L’article L121-1 du code de la consommation dispose que :" est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité; conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires« . Il ressort de ce texte qu’il est seulement exigé qu’une publicité soit de nature à induire en erreur le consommateur pour être interdite. Sont considérés comme étant des supports de publicité notamment les enseignes, les noms de domaine, les sites internet et l’étiquetage et l’emballage d’un produit. En l’espèce, il est constant que la société S ABILUC a pour enseigne LE COMPTOIR DU PHARMACIEN. C’est ajuste titre que le demandeur fait valoir que cette appellation est de nature à induire en erreur le public sur l’activité de cette société , celui-ci pouvant croire à tort que cette société est inscrite au tableau de l’ordre en tant qu’entreprise pharmaceutique alors qu’il n’en est rien. Il résulte des extraits Whois produits aux débats que la société SABILUC est titulaire du nom de domaine »www.lecomptoirdupharmacien.com« et que la société FINANCIERE BATTEUR est titulaire des noms de domaine »lecomptoirdupharmacien.tm.fr« et »lecomptoirdupharrnacien.fr« . Les noms de domaine sus-visés sont trompeurs puisque ces sites ne sont pas gérés par des sociétés pharmaceutiques. Par ailleurs, il résulte des procès verbaux de constat d’huissier de justice sur les sites internet »pharmadiscount.com« , »beaute-test.com« et »groupebatteur.fr« que le »Comptoir du Pharmacien est un réseau qui propose une offre originale de produits authentiques en pharmacie« , les deux premiers sites proposant la vente des produits de para-pharmacie sous l’appellation »comptoir du pharmacien".
L’usage des marques « comptoir du pharmacien » sur ces sites sont de nature inspirer confiance au consommateur et à lui faire croire que les produits vendus sous ces marques présentent des vertus thérapeutiques.
Dans ces conditions, ces actes de publicité trompeuse sur l’origine et la fabrication de produits pouvant être indûment attribués à un pharmacien, constituent des fautes envers le demandeur qui en application de l’article L 4231-1 du code de la santé publique a notamment pour mission la régulation professionnelle, la promotion de la santé publique et la représentation de la profession de pharmacien. Sur l’usurpation du titre de pharmacien L’article L 4223-2 du code de la santé publique dispose que :« l’usage sans droit de la qualité de pharmacien (…) Est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. (…)Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit (…) Dès lors, c’est en vain que les sociétés défenderesses soutiennent que ce titre est réservé aux seules personnes physiques, l’article L4223-2 prévoyant qu’une personne morale puisse commettre le délit d’usurpation du titre de pharmacien. La société SABILUC en faisant usage dans son enseigne du signe »pharmacien« a usurpé ce titre. La société FINANCIERE BATTEUR en déposant les marques »LE COMPTOIR DU PHARMACIEN« a également usurpé du titre de pharmacien. Il a été procédé à un constat d’achat le 7 juin 2007 et les produits achetés dans ce cadre revêtent le signe »Le comptoir du pharmacien". Ces faits sont imputables à la société SABILUC qui a pour objet social de fabriquer et de commercialiser les produits de la marque. En revanche il n’est pas démontré que la société FINANCIERE BATTEUR ait participé à la fabrication ou à la commercialisation de ces produits. Dès lors, sa responsabilité ne sera pas retenue pour ces actes de commercialisation. Sur les mesures réparatrices Le tribunal relève que les sociétés FINANCIERE BATTEUR et SABILUC en déposant et faisant usage de marques déceptives, en se rendant coupables de publicité de nature à induire en erreur et en usurpant le titre de pharmacien ont porté atteinte à l’image de sérieux et de fiabilité de la profession de pharmacien. Par ailleurs, c’est ajuste titre que le demandeur souligne que les agissements des défenderesses ont contrecarré ses investissements dans la promotion de la profession pharmaceutique. Compte tenu de ces éléments, le dommage subi sera suffisamment réparé par l’octroi de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts et par la publication de la présente décision selon des modalités précisées au dispositif.
Il convient, en outre, d’ordonner la radiation des noms de domaine litigieux ainsi que la suppression de l’enseigne « Le comptoir du pharmacien » et de faire droit aux mesures d’interdiction selon des modalités précisées au dispositif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile II parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 20 000 euros. Sur l’exécution provisoire II parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Les défenderesses qui succombent dans leurs prétentions doivent être condamnées aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe, Dit que les marques françaises LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 158 122 et LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 170292 dont est titulaire la société Financière Batteur revêtent un caractère déceptif pour les produits visés à leurs enregistrements à l’exception des produits suivants : "produits pharmaceutiques ; produits officinaux divisés, produits galéniques et chimiques à savoir pour préparation pharmaceutique, produits vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical. Test de grossesse, test de diagnostic à domicile. Produits pharmaceutiques pouvant être utilisés dans des appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère. Produits anti- acarien, bactéricides, désinfectants, produits anti-moustiques, insecticides. Pansements, pansements protecteurs. Tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique« en classe 5 ainsi qu’en classe 9 des produits suivants : »appareils de diagnostic à domicile, à savoir : thermomètres électroniques, test de fièvre, tests de grossesse relevant du monopole pharmaceutique, tensiomètre.« en conséquence : Prononce la nullité des marques françaises LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 158 122 et LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 170 292 pour l’ensemble des produits visés à leurs enregistrements à l’exception des produits suivants : »produits pharmaceutiques ; produits officinaux divisés, produits galéniques et chimiques à savoir pour préparation pharmaceutique, produits vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical. Test de grossesse, test de diagnostic à domicile. Produits pharmaceutiques pouvant être utilisés dans des appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère. Produits anti-acarien, bactéricides, désinfectants, produits anti-moustiques, insecticides. Pansements, pansements protecteurs. Tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique« en classe 5 ainsi qu’en classe 9 des produits suivants : »appareils de
diagnostic à domicile, à savoir thermomètres électroniques, test de fièvre, tests de grossesses relevant du monopole pharmaceutique, tensiomètre."
Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’INPI pour inscription de ces radiations sur le registre des marques, Dit que l’usage de la dénomination LE COMPTOIR DU PHARMACIEN à titre d’enseigne pour désigner l’activité de la société Sabiluc, ne relevant pas du monopole pharmaceutique, est susceptible d’induire en erreur le consommateur ; Dit que les sociétés Financière Batteur et Sabiluc se sont rendues responsables de publicité trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation; Dit que les sociétés Financière Batteur et Sabiluc se sont rendues responsables d’usurpation du titre de pharmacien, en conséquence: Fait interdiction aux sociétés Financière Batteur et Sabiluc de se prévaloir du titre de pharmacien ; Fait interdiction aux sociétés Financière Batteur et Sabiluc d’utiliser la dénomination LE COMPTOIR DU PHARMACIEN à quelque titre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soient, en ce compris sur l’Internet, notamment dans le domaine des produits d’hygiène et d’aromacosmétique, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement; Ordonne la radiation des noms de domaine «lecomptoirdupharmacien.fr » et « lecomptoirdupharcien.tm.fr » de la société Financière Batteur et du nom de domaine «lecomptoirdupharrnacien.com » de la société Sabiluc, aux frais de ces dernières, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la signification du présent jugement ; Ordonne à la société Sabiluc, aux frais de cette dernière, de supprimer la dénomination LE COMPTOIR DU PHARMACIEN à titre d’enseigne auprès du registre du commerce et des sociétés compétent, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, Ordonne sous contrôle d’un huissier la destruction de tous éléments détenus directement ou indirectement par les sociétés Financière Batteur et Sabiluc comportant la dénomination LE COMPTOIR DU PHARMACIEN et notamment les panneaux publicitaires, PLV et autres documents commerciaux, aux frais de ces dernières et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes;
Condamne in solidum les sociétés Financière Batteur et Sabiluc à payer au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens la somme de UN €uro, à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées aux intérêts collectifs de la profession pharmaceutique et
Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; Rejette pour le surplus les autres demandes tant principales que reconventionnelles, Condamne in solidum les sociétés Financière Batteur et Sabiluc à verser au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile; Ordonne l’exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés Financière Batteur et Sabiluc aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel G, avocat qui en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
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