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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 08/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/00339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD, S.A. MAISONS FRANCE CONFORT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
10e Chambre Cab5
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDÉ LE 06 octobre 2008
MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 03 novembre 2008
PRONONCÉ LE 03 novembre 2008
RG : 08/00339
MAGISTRAT : Y Z, juge de la mise en état
GREFFIER : Hermance MONGAUDON, faisant fonction de greffier
PARTIES
DEMANDEUR(S)
Madame H A-B
représentée par Me SCP BLANC -GILLMANN- BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR(S)
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD
représentée par Me Jeanne et Jean-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
défaillant
Monsieur C D X
défaillant
Madame E-F-G épouse X
défaillant
* * * *
* * * * * * * *
* * * *
Vu l’assignation délivrée le 21 décembre 2007 par madame A B à la compagnie AXA ASSURANCES IARD, à la société MAISONS FRANCE CONFORT, à monsieur C X et à madame E F G épouse X,
Vu les conclusions d’incident signifiées par madame A B le 14 mai 2008 et par la compagnie AXA le 27 août 2008,
SUR CE
Attendu que le 30 octobre 2003, madame A B a fait l’acquisition d’un immeuble appartenant aux époux X ; que ces derniers avaient souscrit auprès de la compagnie AXA une assurance dommage d’ouvrage ; qu’ayant constaté l’apparition de fissures, madame A B a déclaré le sinistre le 13 juillet 2006 à l’assureur qui a refusé sa garantie au motif que ces désordres avaient déjà été indemnisés ;
Attendu cependant qu’un expert a été désigné par ordonnance de référé ; que la consignation a été mise à la charge de madame A B ;
Que celle-ci demande au juge de la mise en état de condamner la compagnie AXA à lui payer 7 000 € au titre des frais d’expertise qu’elle a déjà exposés, 3 500 € au titre de la consignation complémentaire qui lui est réclamée, 20 000 € de dommages intérêts, outre une provision de 20 000 € précisant à cet égard que l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’elle sollicite également la condamnation de la compagnie AXA à faire exécuter les travaux de reprise indispensables, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu que la compagnie AXA accepte de prendre en charge les frais d’expertise, dans le souci de faire avancer les opérations, tout en réitérant son refus de garantie; qu’elle s’oppose en revanche aux autres demandes ;
Attendu qu’il convient de dire que les frais d’expertise seront avancés par la compagnie AXA conformément à son acceptation ;
Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, dès lors que la compagnie AXA soutient qu’elle a déjà réparé le dommage ;
Attendu que les autres demandes n’entrent pas dans les attributions du juge de la mise en état définies par l’article 771 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération de l’ordre de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
Nous , Y Z, juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Marseille, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Hermance MONGAUDON, faisant fonction de greffier,
DISONS que conformément à son acceptation, la compagnie AXA doit prendre en charge les frais de l’expertise déjà exposés par madame A B ainsi que les frais à venir,
en conséquence,
DISONS que la compagnie AXA doit rembourser à madame A B 7 000 € correspondant aux frais d’expertise qu’elle a versés en exécution de l’ordonnance du 25 mai 2007,
DEBOUTONS madame A B de ses autres demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2009.
Le greffier Le juge de la mise en état
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