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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 18 déc. 2015, n° 15/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/04854 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMAC, la SAS GIRARD SNAF c/ S.A.R.L. TRIMARCO BATIMENT, SARL ENTREPRISE PROVENCALE D' ISOLATION, S.A. |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
[…]
1 EXP Me MASSA
1 EXP Me DI NATALE
1 EXP Me DAON
1 EXP Me ZANOTTI
1 EXP Me DELAGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
[…] c\ S.A.R.L. X BATIMENT, C D A, exerçant à l’enseigne Atelier d’architecture et d’urbanisme Y, S.A. SMAC venant aux droits de la SAS GIRARD SNAF, SARL ENTREPRISE PROVENCALE D’ISOLATION, S.A. MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2015
DÉCISION N° : 2015/366
RG N°15/04854
DEMANDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Florence MASSA de la SELARL GHM, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. X BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de l’ASSOCIATION DEMARCHI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
Monsieur C D A, exerçant à l’enseigne Atelier d’architecture et d’urbanisme Y
[…]
[…]
représenté par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me BOIN
S.A. SMAC venant aux droits de la SAS GIRARD SNAF
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL ENTREPRISE PROVENCALE D’ISOLATION
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me CATTENATI, avocat au barreau de NICE, plaidant
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me LARRIBEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur MOLAT, Vice-Président
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
A l’audience publique du 01 Décembre 2015,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2015.
Le prononcé du jugement a été reporté au 18 décembre 2015 .
*****
- EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le Président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référé signifié les 28 et 29/04/2015 sur la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PASSIFLORE sis à Cagnes sur Mer à la société X BATIMENT, à Monsieur A C-D, à la société GIRARD SNAF, à la société ENTREPRISE PROVENCALE D’ISOLATION – EPI et à la société MAAF ASSURANCES.
La société SMAC est venue aux droits de la société GIRARD SNAF.
Vu l’ordonnance de référé saisissant ce tribunal en application de l’article 811 du code de procédure civile rendue le 06/07/2015, avec renvoi au fond fixé à l’audience du 1er/12/2015.
Toutes les parties ont constitué Conseil.
Vu les conclusions des six parties, régulièrement notifiées entre elles par l’intermédiaire du réseau virtuel avocats entre le 12 et le 30/11/2015.
Advenant l’audience, les parties ont plaidé leurs écritures.
Il sera référé à ces conclusions au visa des dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les pièces produites.
SUR LE LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PASSIFLORE s’est plaint de nombreux désordres survenus ensuite des travaux de réfection des étanchéités et des carrelages des balcons et des terrasses réalisés dans l’immeuble.
Monsieur A a assuré la maîtrise d’oeuvre ; la société GIRARD SNAF s’est vue confier les travaux de réfection de l’étanchéité, la société X, ceux de mise en œuvre de la résine d’imperméabilisation et de réfection des carrelages, et la société EPI, ceux de réfection de l’étanchéité des joints de dilatation en façades ; la société MAAF est l’assureur de la société X.
Une expertise judiciaire a été ordonnée suivant ordonnance de référé en date du 04/02/2013 sur la demande reconventionnelle qu’avait faite le Syndicat des copropriétaires en résistance à une action en paiement diligentée par la société X ; elle a été confiée après ordonnance de remplacement en date du 21/03/2013 à Monsieur B ; cette procédure a par ailleurs été rendue commune aux autres parties à l’instance suivant ordonnances en date du 29/07/2013 et du 02/06/2014 ; l’expert judiciaire a déposé son rapport le 27/10/2014.
Le Syndicat des copropriétaires a estimé que l’expert n’avait pas rempli entièrement sa mission de sorte que le juge chargé du contrôle des expertises lui a enjoint suivant ordonnance en date du 21/01/2015 et après réunion contradictoire des parties de la compléter sur plusieurs points.
Le Syndicat des copropriétaires exposait en effet que le rapport d’expertise judiciaire restait taisant sur de nombreux points essentiels et que les investigations pour déterminer la cause des infiltrations étaient insuffisantes, notamment parce que l’expert avait refusé de procéder à des investigations techniques telles que des mises en eau et des sondages destructifs en raison de leur coût et des délais qu’elles entraîneraient, le Syndicat des copropriétaires en déduisant que l’expert n’avait pas répondu à certains chefs de mission en expliquant qu’il s’était donc contenté de lister ses constatations visuelles sans procéder à des analyses techniques alors encore qu’il a préconisé des travaux de réparation imprécis ainsi que de façon erronée.
Estimant que l’expertise judiciaire était toujours incomplète malgré le rapport complémentaire établi le 10/02/2015, le Syndicat des copropriétaires a de nouveau saisi le juge des référés suivant assignation susvisée pour demander un complément d’expertise sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, mais en requérant que ce soit un autre expert qui soit désigné pour réponde aux chefs de mission non traités.
Après avoir pointé les défaillances persistantes du rapport d’expertise judiciaire malgré le complément ordonné par le juge chargé du contrôle des expertises et le rapport complémentaire déposé le 10/02/2015, le juge des référés a rappelé dans son ordonnance en date du 06/07/2015 qu’il n’était pas compétent pour ordonner un complément d’expertise, ce pourquoi il a saisi ce tribunal au fond après avoir estimé qu’il y avait urgence compte-tenu de la persistance des désordres mais aussi des impayés au préjudice des entreprises étant intervenues au titre des travaux.
C’est en cet état que l’affaire se présente.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que les chefs de mission n° 5 à 11 n’ont toujours pas été traités par l’expert judiciaire et sollicite sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile la désignation d’un nouvel expert pour y répondre ; il conclue au déboutement des défendeurs qui ont sollicité le paiement de provisions en soulignant qu’en l’état de l’insuffisance des investigations de l’expert, celles-ci ne peuvent être appréciées ; il maintient donc sa demande de complément d’expertise.
La société SMAC s’en rapporte sur cette demande mais sollicite sa mise hors de cause pour estimer ne pas devoir y être soumise en indiquant quelconque les travaux qu’elle a réalisés ne sont plus en cause, toutes les réserves qui avaient été faites ayant été levées, l’expert B ayant même constaté que les relevés d’étanchéité n’étaient pas défectueux et Monsieur A n’ayant pas de son côté soutenu une quelconque responsabilité de sa part ; ce pourquoi elle demande la condamnation du Syndicat des copropriétaires à procéder sous astreinte à la mainlevée de la caution bancaire souscrite auprès du Crédit Lyonnais ainsi qu’à lui payer le solde de 14 575,42 euros qui lui est dû, outre intérêts, capitalisation de ceux-ci et indemnité pour frais irrépétibles, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
La société EPI conclue également à l’insuffisance du rapport d’expertise et de son complément et ainsi ne s’oppose pas à la demande de mesure d’instruction mais forme néanmoins toutes protestations et réserves.
La société X estime que le Syndicat des copropriétaires vise à obtenir une nouvelle mesure d’instruction, identique à la première, de sorte que celle-ci est irrecevable sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile alors en outre qu’un complément d’expertise a déjà été ordonné et effectué ; elle demande reconventionnellement sa condamnation à lui payer le solde qui lui est dû de 10 090,45 euros, déduction étant ainsi faite de la somme de 9 000 euros telle que chiffrée par l’expert au titre des travaux de reprise, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles.
La société MAAF qui est l’assureur de la société X oppose également l’irrecevabilité de la demande faite au visa de l’article 245 précité dans la mesure où ce n’est pas une mission complémentaire qui est demandée mais bien une nouvelle expertise, avec les mêmes chefs de mission ; elle demande également à être défrayée pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Monsieur A conclue de la même façon.
SUR LES INVESTIGATIONS ET LES CONCLUSIONS DE L’EXPERT
La mission à confiée à l’expert était une mission classique ; les chefs de mission étaient notamment les suivants : – point 3 : préciser les désordres ayant fait l’objet de réserves et ceux intervenus postérieurement à la réception, – point 4 : ventiler les désordres relevant des réserves non levées de ceux apparus postérieurement, – point 5 : dire si les conventions, normes et règlements en vigueur, ainsi que les règles de l’art ont été respectées, – point 6 : dire si les désordres constatés ressortaient des vices apparents ou cachés et dans ce dernier cas, en préciser la date, – point 7 : rechercher la cause des désordres, – point 8 : fournir tous éléments de nature à déterminer les responsabilités, – point 9 : donner son avis sur les travaux nécessaires pour voir remédier aux désordres, ainsi que leur coût après production de devis par les parties, et leur durée, – point 10 : fournir les éléments d’appréciation des préjudices – point 9 : proposer un compte des parties.
La demande de complément ordonnée le 21/01/2015 invitait l’expert à : – point 1(bis) : s’expliquer sur le pourquoi de non-investigations techniques (mises en eau, sondages, dépose des joints de dilatation et analyse du carrelage) et éventuellement y procéder, – point 2(bis) : préciser dans un tableau les désordres apparents au moment de la réception et ceux survenus postérieurement, – point 3(bis) : préciser si les désordres relèvent de fautes de conception ou d’exécution et indiquer la partie qui en est responsable, – point 4(bis) : dans le cadre du compte des parties, détailler les sommes retenues et notamment celles relatives aux travaux qu’il estime devoir être mis à la charge de chaque partie.
Dans son rapport du 27/10/2014, l’expert a indiqué :
* (cf points 3 et 4) que les désordres signalés étaient ceux mentionnés en annexe au procès-verbal de réception qu’est le document n° 1 du Cabinet GHM (désordres qu’il a mentionnés en italique), désordres qu’il a repris un à un après la visite de 53 appartements et de leurs terrasses et/ou balcons, en y ajoutant ses constatations (en caractères courants).
* il n’a pas répondu au point n° 5 sur le respect ou non des conventions et de la réglementation.
* il a indiqué concernant le point n° 6 que par rapport à la prestation de la société X, les désordres survenus postérieurement à la réception des 14 et 15/06/2011 étaient ceux figurant en pièce n° 28 du Cabinet GHM ; et par rapport à la prestation de la société SNAF a indiqué que la réception n’avait pas été prononcée mais que les réserves avaient été levées.
* il n’a pas expressément répondu au point n° 7 sur la cause des désordres.
* mais dans le cadre des points n° 8 et n° 9, il a donné les explications suivantes :
+ désordres liés aux écoulements d’eau pluviale : la saillie de 30 cm contractuellement prévue est insuffisante et il n’y a pas de descentes pluviales collectives ; il n’a pas fait de proposition de travaux ;
+ défaut de pente et caractère glissant du carrelage :
— certaines pentes prévues à 1 % n’ont pas été respectées : il indique qu’il faut les refaire ;
— le contrôle des normes relativement au risque de glissade n’a pas été fait ;
— la norme UPEC concernant le carrelage utilisé telle que donnée par la société X n’est pas référencée ; mais là aussi, l’expert n’a pas fait de proposition de travaux ;
+ humidité dans les joints de carrelage : c’est normal ;
+ défauts des joints de dilatation : la prestation a été exécutée sauf en certains points ; il indique qu’ils doivent donc être repris ;
+ infiltrations en dessous des balcons : l’expert pointe plusieurs causes possibles qui ne peuvent être déterminées qu’avec des mises en eau des différents points suspectés et en dehors de l’expertise judiciaire compte-tenu du coût induit et du temps nécessaire pour mener à bien ces opérations ;
+ infiltrations à l’intérieur de certains appartements : l’expert pointe là encore plusieurs causes possibles sans pouvoir donc dire laquelle prévaut ; toutefois, il indique qu’en tout état de cause les seuils des portes-fenêtres sont insuffisamment hauts ce d’autant que les sols extérieurs et intérieurs sont de même niveau ; et il précise que la proposition de relèvement qu’avait faite Monsieur A le maître d’oeuvre permettrait des les éviter mais que cette proposition n’avait pas été acceptée par le Syndicat des copropriétaires ; il n’a pas fait de proposition de travaux ;
+ mise en place de vérandas : l’expert indique qu’elle est sans rapport avec les désordres de la cause.
* il n’a pas répondu au point n° 10 concernant les préjudices allégués en expliquant qu’aucune partie ne lui avait fourni d’éléments à ce sujet.
* par rapport au point n° 11 sur le compte des parties, l’expert a chiffré les réparations des carrelages et des plinthes dues par la société X à 12 000 euros et des joints par la société EPI à 2 000 euros.
Dans son rapport complémentaire en date du 10/02/2015,
* point 1(bis) : l’expert a confirmé son point de vue précédent en faveur de non-investigations techniques :
→ des mises en eau seraient plus que coûteuses car concernant plus particulièrement neuf appartements, nécessitant ainsi 18 visites à faire, 72 heures à taxer, outre une entreprise de plomberie sanitaire spécialisée à rémunérer ; devant le juge chargé du contrôle des expertises, il avait aussi mis en avant que des mises en eau étaient techniquement impossibles compte-tenu de la faible hauteur des seuils, sauf à devoir réaliser des coffrages,
→ aucune des parties ne prescrivait de sondages ni ne précisait ceux qui seraient nécessaires ; devant le juge chargé du contrôle des expertises, il avait en outre répondu que des sondages étaient inutiles et que le liquide jaunâtre qui obstruait les gargouilles s’expliquait par le fait que les carrelages et les joints ne sont pas imperméables et que l’eau s’arrête sur l’étanchéité,
→ il s’est contenté de rappeler les constatations faites en ce qui concerne joints de dilatation,
→ en ce qui concerne les carrelages, il a également rappelé que les pentes étaient prévues à 1 % et que celles qui ne l’étaient pas devaient être refaites ; qu’en outre, la référence du carrelage posé n’était pas justifiée.
* point 2(bis) : l’expert a donné la liste des lots concernés par les désordres apparents au moment de la réception et la liste de ceux pour lesquels ils étaient survenus postérieurement.
L’expert a enfin rappelé que c’est de par son expérience personnelle qu’il a pu rendre le rapport et qu’en outre, sa qualité d’expert judiciaire ne lui permettait pas de se substituer au maître d’ouvrage ni à son maître d’oeuvre.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Vu l’article 245 du code de procédure civile.
Trois des défendeurs estiment que la demande faite par assignation des 28 et 29/04/2015 constitue une demande de nouvelle expertise avec les mêmes chefs de mission que pour la première.
Le Syndicat des copropriétaires forme en effet cette demande après avoir estimé que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur B ainsi que son rapport complémentaire n’étaient pas complets et restaient notoirement insuffisants pour voir répondre aux chefs de mission et voir exploiter utilement les conclusions et observations de l’expert judiciaire.
Il convient d’ailleurs de constater que l’expert judiciaire a lui-même précisé et confirmé ne pas devoir effectuer des mises en eau parce qu’elles seraient coûteuses et longues, non plus que des sondages destructifs parce qu’ils seraient inutiles.
Quand bien-même le tribunal constate que l’expert a sur place confirmé les désordres relevés, un à un, ce qui a assurément entraîné de fait un travail considérable compte-tenu du nombre de lots en cause, qu’il a également constaté certains défauts d’exécution (certaines pentes non respectées ; certains joints de dilatation mal exécutés), qu’il a imputé les désordres principalement à X et de façon moins importante à EPI, qu’il les a chiffré mais forfaitairement mais sans toutefois que les parties ne fournissent de devis plus chers ou moins chers, sauf à faire observer qu’il n’apparaît pas que l’expert en ait demandé, qu’il n’a pu mettre en cause la qualité des carrelages compte-tenu de l’absence de référence, qu’en ce qui concerne la distinction entre les désordres apparents au moment de la réception et ceux qui étaient survenus postérieurement, il a indiqué les lots en cause ; quand bien-même encore se déduisent de ses observations ce qui apparaît être des défauts de conception (absence de descentes pluviales collectives ; saillies de 30 cm insuffisantes), étant rappelé qu’à ce titre, il n’a pas fait de proposition de relèvement des seuils compte-tenu de l’opposition acquise du Syndicat des copropriétaires, il reste,
— que la ou les causes des infiltrations en dessous des balcons ainsi que des infiltrations à l’intérieur de certains appartements (même si le relèvement des seuils serait susceptible d’y remédier ou de les atténuer) ne sont en l’état pas déterminées précisément faute d’investigations techniques même si elles seront assurément chères et longues,
— qu’aucun avis n’a été donné sur le fait de savoir si les désordres relevaient de fautes de conception ou d’exécution,
— que les chiffrages pour voir remédier à certaines causes identifiées ne sont aucunement circonstanciés ni détaillés mais seulement retenus forfaitairement,
— que la distinction entre vices apparents et vices cachés n’a pas été faite,
— qu’il n’apparaît pas que l’expert ait sollicité de la part des parties la production de devis,
— qu’il n’apparaît pas non plus qu’il ait interpellé les parties quant-à l’existence et la consistance de tous autres préjudices éventuels,
constatations faites induisant que les conclusions de Monsieur B sont assurément insuffisantes pour pouvoir utilement être exploitées, tant par les parties que par le tribunal qui sera éventuellement saisi au fond pour voir ordonner l’exécution des travaux nécessaires, voir liquider les préjudices et faire le compte des parties en fonction des soldes dus aux entreprises et des éventuelles indemnités qui seront mises à leur charge.
Sur quoi il convient de rappeler que le tribunal est présentement saisi au fond quant-à la demande de complément d’expertise.
Par ailleurs, il devrait effectivement sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile demander l’avis de Monsieur B si est en vue comme demandé la désignation d’un autre technicien pour effectuer ce complément.
Il convient toutefois d’estimer qu’un tel avis est en l’espèce inutile dans la mesure où il sera constaté,
— que l’expert désigné a déjà été saisi d’un complément,
— que ce complément s’avère encore insuffisant à l’aune de ce qui a été rappelé ci-avant,
— que l’expert a ainsi déjà répondu et répondra la même chose si nouveau complément lui est demandé,
— que surtout, il apparaît clairement qu’il n’envisage pas de procéder aux investigations techniques pour les motifs qu’il a précisés, ce, alors que le juge chargé du contrôle des expertises lui avait demandé d’y procéder, certes éventuellement mais ce qualificatif ayant été employé que si nécessité était avérée, laquelle l’est de fait puisque les causes précises des désordres ne sont toujours pas identifiées,
— qu’il disposait d’ailleurs d’un délai de trois mois pour parfaire son rapport mais s’est contenté de moins de vingt jours pour le compléter,
— qu’il n’a pas-même à ce titre estimé utile de soumettre aux parties et au juge une demande de consignation complémentaire pour voir mener à bien les investigations techniques suggérées mais révélées indispensables dans la mesure où lui-même envisageait diverses causes.
Et il se déduit de plus fort des développements qui précèdent que remédier aux désordres en ne se tenant qu’aux seules conclusions de Monsieur B s’avérerait parfaitement inutile puisque la cause non identifiée n’interdirait pas la poursuite des désordres ou la survenance de nouveaux dus à la même cause non identifiée exactement.
Il convient par conséquent d’estimer que rien n’empêche le juge du fond, au contraire du juge des référés qui ne dispose pas de cette compétence pour avoir vidé sa saisine en ordonnant l’expertise initiale, d’instaurer une nouvelle mesure d’instruction et de désigner à cet effet un autre technicien en l’état de la carence de l’expert initialement désigné et de l’inutilité de son avis, lequel nouveau technicien devra procéder à toutes investigations nécessaires et en cela compléter le rapport insuffisant et partant non-exploitable de Monsieur B.
Il suit que le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
La mission donnée au nouvel expert sera en définitive la même que celle confiée initialement au premier expert.
Il pourra bien entendu reprendre les éléments non contestés déjà investigués mais il devra les parfaire dans le sens où chacun des chefs de mission devra recevoir une réponse précise, argumentée et au besoin documentée.
Il appartiendra au Syndicat des copropriétaires qui était demandeur initial à la mesure d’expertise, qui subit au premier chef les désordres, qui se prévaut certes à raison de l’absence des investigations nécessaires, qui pointe notamment en cet état les carences de l’expert et qui réclame donc la désignation d’un autre technicien pour finaliser parfaitement et entièrement la mesure d’expertise, de faire l’avance nouvelle des frais et honoraires d’expertise ainsi que du coût prévisible des investigations techniques nécessaires.
Ladite consignation pourra de ce fait apparaître élevée mais la nouvelle expertise demandéE s’avère de ce qui précède indispensable dans la mesure où le rapport de Monsieur B n’est pas en l’état utilement exploitable.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET A FIN DE MAIN LEVEE DE CAUTION
Les conclusions et observations à venir du nouvel expert judiciaire désigné sont d’une part susceptibles d’incriminer l’étanchéité des balcons, d’autre part de remettre en cause les chiffrages forfaitaires retenus par le premier, de sorte que les demandes de paiement faites par la société SMAC (aux droits de la société SNAF) et par la société X sont prématurées, ce d’autant qu’en ce qui concerne la société SMAC, une défectuosité de l’étanchéité des balcons n’est donc pas à exclure comme constituant l’une des causes possibles telles qu’envisagées par le premier expert.
Ces demandes seront par conséquent réservées, de même que la demande spécifique de libération de la caution bancaire.
[…]
La demande de mise hors de cause de la société SMAC est en cet état également prématurée et sa demande d’exécution provisoire est en cet état sans objet.
Les demandes faites au titre des frais irrépétibles et des dépens seront également réservées.
En l’état du complément d’expertise ordonné, l’affaire est par conséquent renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SMAC de sa demande de mise hors de cause.
Réserve les demandes faites par la société SMAC et par la société X.
Dit et juge que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PASSIFLORE est recevable à solliciter un complément d’expertise.
Désigne à cet effet Monsieur E F-G, […], ([…] ; Tél : 04.93.73.48.39 ; Mèl : jeanlouisgasser@yahoo.fr, avec pour mission, en s’appuyant sur les éléments non contestés déjà investigués, de répondre précisément et après toutes investigations nécessaires et utiles à tous les chefs de mission mentionnés dans l’ordonnance de référé en date du 04/02/2013 et dans l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 21/01/2015.
Informe l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PASSIFLORE devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ainsi que le coût des investigations nécessaires ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, toute autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge lequel s’il y a lieu ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin de ses opérations « un accédit de clôture » dans le cadre duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en cas de pré-rapport et après sa diffusion, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations, lesquelles parties devront conformément à l’article 276 du code de procédure civile rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles auraient présentées antérieurement ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; et disons qu’elles devront être adressées au magistrat taxateur afin si cela s’avère nécessaire d’instaurer un débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Réserve les demandes faites au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Rejette la demande d’exécution provisoire.
Renvoie la cause devant le juge de la mise en état en son audience du 1er décembre 2016 à 9 heures.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec la Greffière.
la Greffière le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
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