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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 09/14353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/14353 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 09/14353
AFFAIRE : M. M N J (Me Danielle FERRAN-LECOQ)
C/ Mme D C épouse X (Y de la SELARL AELEGIS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Mars 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame E F
Greffier : Madame G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2011
PRONONCE : En audience publique, le 05 Avril 2011
Par Madame E F, Vice-Président
Assistée de Madame G H, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur M N J ,né le […] à MARSEILLE , de nationalité française, demeurant et domicilié : chez Monsieur I J, […]
Assuré social sous le N0° : 1 60 10 13 055 288.
représenté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame D C épouse X, […]
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL AELEGIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Delphine CHAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
L ASSURANCE, CAISSE REGIONALE D’ ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE ALPES MEDITERRANEE, dont le siège social est sis […] , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Delphine CHAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis […] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 juin 1983, M N J a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par K C épouse X.
Par jugement en date du 29 juin 1987, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a statué sur l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un rapport d’expertise du docteur Z ayant retenu un taux d’IPP de 27 % pour les troubles fonctionnels du membre supérieur, de 55 % pour la surdité et de 3 % pour les acouphènes.
Son état auditif s’étant aggravé, le docteur Z a été à nouveau désigné par ordonnance de référé du 23 février 1983. L’expert indiquait que l’aggravation de sa surdité justifiait une augmentation de 2 % du taux d’IPP.
Postérieurement au dépôt du rapport du docteur Z, l’état de M N J s’est encore aggravé du fait du dépistage d’une sérologie VIH positive et d’une hépatite C positive et d’une nouvelle aggravation de son état auditif
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2003,le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur A.
Le docteur A après avis sapiteur du professeur THOMASSIN, ORL, et du docteur B, hémato-biologiste, a déposé son rapport définitif le 3 avril 1999 aux termes duquel il conclut :
— que M N J présente une aggravation de ses séquelles par rapport au rapport du docteur Z du 26 août 1991 avec un taux d’IPP global de 63 % sur le plan ORL et un taux d’IPP de 29 % sur le plan orthopédique,
— qu’il ne peut être établi de relation directe certaine et exclusive entre l’infection virale et le fait traumatique.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2007, K C épouse X et la compagnie L ASSURANCES ont été condamnées in solidum à payer à M N J une provision de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2009, M N J a assigné K C épouse X et la compagnie L ASSURANCES en paiement de la somme de 25.000 € en indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel, soit un solde dû de 10.000 € après déduction de la provision précédemment versée. Il sollicite en outre, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ne contestent pas le droit à indemnisation de M N J mais sollicitent la réduction des prétentions émises. Elles offrent de verser la somme de 11.100 € et sollicitent le remboursement du trop-perçu de 3.900 € compte tenu de la provision de 15.000 € déjà versée à la victime. Elles sollicitent en outre, la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte aux défenderesses qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M N J des conséquences dommageables de l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident en cause;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’aux termes non contestés des rapports d’expertise des docteurs Z et A, le taux d’IPP de M N J est passé de 87 % à 92 %;
Attendu que M N J était âgé de 43 ans au moment de la deuxième aggravation;
Attendu qu’au vu de l’augmentation du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 20.500 €;
Attendu qu’après déduction de la provision de 15.000 € précédemment versée, il reste dû à la victime la somme de 4.500 €;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à K C épouse X et à la compagnie L ASSURANCES qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M N J des conséquences dommageables de l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident du 9 juin 1983;
Evalue l’aggravation du préjudice corporel de M N J, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 20.500 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum K C épouse X et la compagnie L ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M N J :
— la somme de 4.500 € en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne sous la même solidarité K C épouse X et la compagnie L ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Danielle FERRAN LECOQ, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE CINQ AVRIL DEUX MILLE ONZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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