Infirmation 18 octobre 2018
Rejet 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 2 févr. 2018, n° 17/10938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10938 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES BIOLOGISTES ( SDB ) c/ S.A.S. CERBA HEALTHCARE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
Chambre des requêtes N° RG : 17/10938 17/10942 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 02 Février 2018 |
par J K, PremierVice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de G-H I, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB)
[…]
[…]
Monsieur X Y pris en sa qualité de Président du SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB)
[…]
[…]
représentés par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P077
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Z-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0012
DÉBATS
J K, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de G-H I, Greffier,
A l’audience du 15 Décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Février 2018
Par ordonnances en date du 26 avril et 12 mai 2017 le juge des requêtes a désigné Maître D-E F, Huissier de justice, à l’effet de se rendre au siège social du Syndicat des Biologistes aux fins notamment de rechercher et prendre copie des fichiers et/ou correspondances électroniques appartenant pour le Syndicat des Biologistes à son président, X Y, son secrétaire général et leurs assistantes respectives ; pour le Syndicat des Laboratoires de Biologie Clinique, à son président, Z A, son secrétaire général et leurs assistantes respectives ; pour le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux à son président, B C, son secrétaire général et leurs assistantes respectives, outre les messages émis ou reçus depuis ou à partir des adresses électroniques suivantes : sjbiomed@gmail.com et sjbm.PREMIUM@SJBM.fr et ce, suivant divers mots-clés ;
Par exploit en date du 26 juillet 2017 le SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB) et X Y ont fait assigner la société CERBA HEALHCARE au fin, aux termes de leur conclusions déposées à l’audience, de rétractation des ordonnances n° 17/1306 et 17/1550 du 26 avril et 12 mai 2017 et de condamnation de la défenderesse à leur payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 24 novembre 2017 la jonction des dossiers n° 17/10938 et 17/10942 a été ordonnée ;
Le SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB) et X Y soutiennent que la requête de la société CERBA HEALHCARE était irrecevable au motif que celle-ci, simple société financière est dépourvue d’intérêt légitime et, n’exerçant aucune activité personnelle en rapport avec le secteur de la biologie médicale, ne peut agir en concurrence déloyale dans ce secteur alors par ailleurs, que le syndicat n’exerce pas la biologie médicale ;
Ils font valoir en outre qu’il existe une assignation au fond entre les parties devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Ils soutiennent que les mesures sollicitées portent atteinte aux droits fondamentaux des syndicats ;
Ils affirment que l’accès aux données informatiques du SDB porte atteinte au secret professionnel, médical et au respect de la vie privée ;
Ils soulèvent l’absence de fondement crédible des accusations de la société CERBA HEALHCARE et, à titre subsidiaire, le caractère disproportionné par leur ampleur, de la mesure et l’étendue de la période visée des mesures sollicitées ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société CERBA HEALHCARE conclut aux débouté des demandeurs et sollicite leur condamnation à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société CERBA HEALHCARE conclut au débouté du demandeur et sollicite sa condamnation à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la déloyauté alléguée n’est pas un motif de rétractation et que surabondamment elle n’a pas dissimulé son activité de holding visant à acquérir des participations dans d’autres sociétés et ne s’est pas présentée comme un laboratoire de biologie médicale ;
Elle soutient qu’elle était fondée à revendiquer un intérêt légitime car les pratiques délictuelles qui fondent sa requête, destinées à paralyser ses opérations de croissance externes qu’elle conçoit et met en oeuvre personnellement, lui préjudicient directement ;
Elle expose que les agissements délictueux reprochés consistent en des ententes anticoncurrentielles et exposent les Syndicats à une action en concurrence déloyale, ceux-ci ayant initié à son encontre des opérations de déstabilisation en qualifiant publiquement les mécanismes utilisés par CERBA dans le cadre de ses opérations de croissance externe de mécanismes “illicite” et “frauduleux” ;
Elle affirme qu’au moment où elle a introduit sa requête il n’existait pas de procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que le procès futur à l’appui de sa requête est distinct de celui pendant devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui concerne un débat sans le moindre rapport avec ce dernier, aucune des questions soumises au tribunal de grande instance de Pontoise n’ayant trait à l’existence d’une entente anticoncurrentielle et d’acte de dénigrement ;
Elle soutient qu’aucun texte n’exige que la victime d’une entente anticoncurrentielle opère en concurrence avec les participants à l’entente ;
Elle fait valoir qu’elle soupçonne une double entente, admise par la jurisprudence, entre syndicats d’une part et entre le SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB) et ses membres d’autre part ;
Elle fait valoir que, s’agissant de l’exercice du droit pour un syndicat de présenter les intérêts collectifs de ses membres , la qualification d’entente “verticale” est admise dès lors qu’un ordre professionnel, un syndicat ou une association excède sa mission naturelle et développe des actions concurrentielles ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence, les faits consistant en des contacts initiés par les syndicats avec les ARS et les greffes de plusieurs tribunaux de commerce ;
Elle fait valoir que le dénigrement existe même lorsque la victime n’opère pas en concurrence avec l’auteur du propos dénigrant ;
Elle soutient que la mesure ordonnée est circonscrite et ne présente pas un caractère”général”, qu’elle est en outre proportionnée et n’a pas porté atteinte au secret professionnel ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile “ l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
En l’espèce la société CERBA HEALHCARE a présenté sa requête en faisant valoir qu’elle opère sur le marché de la biologie médicale et en fondant sa demande notamment sur des actions qualifiées de nocives destinées à faire échec à ses opérations de croissance externes ; qu’elle a à ce titre fait état d’un procès futur en concurrence déloyale ;
La qualité alléguée qu’elle possède sous la forme de participations financières n’est pas contestable et il apparaît qu’au seul stade de la présente requête elle a justifié de sa qualité à agir ;
Il y aura lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir ;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce il apparaît que la société CERBA HEALHCARE justifie de la possible existence d’un procès futur au titre de la concurrence déloyale et du dénigrement ;
A ce titre il convient de rappeler que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à se prononcer sur le sort du futur procès qui en l’espèce n’apparaît pas manifestement vain ;
Celui-ci est par ailleurs, étranger à la procédure engagée par les syndicats de biologistes devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a trait à l’absence d’indépendance des biologistes à l’égard du groupe CERBA ( la société CERBA HEALHCARE, CEFID, Cerba Selafa) ;
Les faits de concurrence déloyales et de dénigrement supposés sont étayés dans la requête par :
— une lettre du mois de janvier 2017 du SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB), adressée à L’ARS de Normandie l’alertant sur l’illicéité absolue d’une opération de fusion envisagée entre le groupe CERBA et le laboratoire de biologie médicale LEXOBIO qui est à rapprocher d’une lettre en date du 4 octobre 2016 dans lequel le Syndicat des Biologiste a invité L’ARS D’ ILE DE FRANCE à faire échec à une opération notifiée par le groupe CERBA ; ces deux lettres appelant les ARS à les alerter sur l’illicéité absolue d’opérations de fusion de SEL de biologistes médicaux dans lesquelles apparaît un paragraphe quasi similaire citant “l’illicéité absolue (…) au titre de laquelle (desquelles) vous serez [peut-être] très prochainement saisie, afin que vous ne donniez pas suite à demande de fusion [demande d’enregistrement]” ;
Or, la similitude de ces deux paragraphes est apte à laisser supposer l’existence de l’entente stigmatisée par la société CERBA HEALHCARE ;
— Un communiqué du SDB du 14 octobre 2016 qui a entendu “alerter les tribunaux de commerce et les ARS[…] sur le caractère illégal d’un certain nombre de fusions de SEL de biologistes médicaux”, laissant présumer une manoeuvre tendant comme le suggère CERBA à “inviter par écrit les greffiers de plusieurs tribunaux de commerce à refuser de délivrer les attestations de conformité afférentes à certaines opérations de fusion du groupe CERBA” ;
— un communiqué de presse en date du 21 février 2017 du SDB ayant pour but de “stopper l’expansion des réseaux financiers dans le secteur de la biologie médicale et de mener une véritable guérilla juridique” et faisant valoir que “depuis deux ans sans relâche, nous avons donc soutenu ou exercé des actions contre des opérations d’acquisition de laboratoires qui ne respectent manifestement pas la loi” ;
Dès lors, il apparaît que dans sa requête la société CERBA HEALHCARE a satisfait aux conditions précitées de l’article 145 du code de procédure civile ;
Il convient enfin de relever que l’ordonnance a prévu une protection des documents saisis puisque ceux-ci demeurent sous séquestre de l’Huissier et ne pourront être éventuellement communiqués à la requérante que sous le contrôle du juge à l’issue d’un débat contradictoire ;
Par ailleurs, il n’apparaît pas que la mesure ordonnée, au vu des mots-clefs qui la circonscrivent ayant permis la recherche des documents copiés ait porté atteinte au secret professionnel, médical et au respect de la vie privée ainsi qu’aux droits fondamentaux des syndicats ;
De même la période concernée apparaît correspondre, au vu des pièces versées aux débats, à celle correspondant aux faits reprochés, les griefs des syndicats à l’égard de la société CERBA HEALHCARE apparaissant, à la date de la requête, remonter à environ deux ans ;
Dès lors il y aura lieu de débouter le SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB) et X Y de leur demande de rétractation ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CERBA HEALHCARE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB)et X Y succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous le RG 17/10938 et 17/10942 ;
Rejetons la fin de non recevoir ;
Déboutons le SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB) et X Y de leur demande rétractation ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le SYNDICAT DES BIOLOGISTES (SDB) et X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Février 2018
Le Greffier Le Président
G-H I J K
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