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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 23 nov. 2016, n° 15/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03529 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 15/03529 MP Assignation du : 24 Février 2015 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 23 Novembre 2016 |
DEMANDERESSES
R K X P Q
[…]
[…]
S.A.R.L. X CONSEIL
[…]
[…]
représentées par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628
DÉFENDEURS
S.A.R.L. WEEMIC
[…]
[…]
Sebatien J
[…]
[…]
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0149, avocat postulant, et par Me Vincent DEBLIQUIS de la SELARL VAAST DEBLIQUIS MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
L O
[…]
[…]
défaillant
Association COMITE MISS PARIS-MISS NATIONALE-MISS INTERNATIONALE
[…]
[…]
défaillante
APPELÉ EN GARANTIE
A B
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Céline BALLERINI, Vice-Présidente
C D, Juge
Assesseurs
Greffiers :
E F lors des débats, et G H, au prononcé
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2016 tenue publiquement devant C D, magistrat, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation délivrée le 20 février 2015 à la société WEEMIC S.A.R.L., par dépôt en étude le 19 février 2015 à L O ainsi qu’au « COMITE MISS PARIS-MISS NATIONALE-MISS INTERNATIONALE » et au « […] », le 24 février 2015 à la société Y Z S.A.R.L. et le 4 mars 2015 à I J, R K X P Q (ci-après désignée « K X ») et la société X CONSEIL S.A.R.L. ont fait assigner les défendeurs à comparaître devant la présente juridiction à laquelle elles demandent, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la réparation du dommage qu’elles prétendent avoir résulté pour elles de l’utilisation fautive du nom et de l’image de K X pour annoncer l’organisation d’un défilé organisé à Arras le 12 décembre 2014, dans le cadre de l’élection de « Miss Nationale 2015 » pour la promotion d’une marque de lingerie.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 15/03529.
Par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2015, I J a fait assigner en appel en garantie A B, afin d’obtenir du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, qu’il condamne ce dernier à le relever indemne de toute condamnation prononcée contre lui au titre des manquements invoqués par K X.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 15/14193.
Par mention au dossier, le 03 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2016, K X et la société X CONSEIL demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de s’entendre condamner in solidum le COMITE MISS PARIS MISS NATIONALE MISS INTERNATIONALE, le […], L O, la société WEEMIC, I J, la société Y Z et A B à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices patrimonial et moral subis, à K X la somme de 20 000 € et à la société X CONSEIL la somme de 20 000 €,
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais in solidum du […], du COMITE MISS PARIS MISS NATIONALE MISS INTERNATIONALE, de L O, de la société WEEMIC, de I J, de la société Y Z et de A B pour un montant maximum de 6 000 €, dans les journaux de leur choix,
— de condamner in solidum le […], le COMITE MISS PARIS MISS NATIONALE MISS INTERNATIONALE, L O, la société WEEMIC, I J, la société Y Z et A B, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 500 € à K X et la même somme, sur le même fondement, à la société X CONSEIL,
— de s’entendre condamner in solidum le […], le COMITE MISS PARIS MISS NATIONALE MISS INTERNATIONALE, L O, la société WEEMIC, I J, la société Y Z et A B aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2015, la société Y Z, I J et la société WEEMIC demandent au tribunal :
— de dire et juger, et sans approbation tant sur le principe, que sur le quantum des demandes présentées par les demanderesses principales, que A B sera condamné à les relever indemnes de toute condamnation prononcée contre eux, pour les manquements et fautes invoqués par K X et la société X CONSEIL,
— en conséquence, de déclarer K X et la société X CONSEIL irrecevables en leurs demandes,
— subsidiairement, de les en débouter,
— plus subsidiairement encore, et si par impossible la demande initiale était accueillie, de dire et juger que A B en supportera toutes les conséquences de droit et garantira les concluants de toutes condamnations,
— de le condamner à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous frais et dépens.
L’association « COMITE MISS PARIS-MISS NATIONALE-MISS INTERNATIONALE », L M et A B n’ont pas constitué avocat. La décision à intervenir sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 31 août 2016 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2016.
Par message électronique adressé au tribunal le 07 octobre 2016, l’avocat postulant des sociétés Y Z, WEEMIC et de I J a formé une demande de renvoi de l’affaire en raison de l’indisponibilité de son dominus litis au jour fixé pour la plaidoirie.
A l’audience du 10 octobre 2016, le juge rapporteur, après avoir rappelé la demande de renvoi formée pour les défendeurs, fait rapport de l’affaire et entendu en ses observations le conseil des demanderesses, seul présent, a avisé ce dernier de ce que la décision à intervenir serait prononcée le 23 novembre 2016 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi :
La procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance étant écrite et chaque partie ayant régulièrement produit des écritures avant la clôture des débats et déposé ses pièces avant le 10 février 2016, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la demande de renvoi sera rejetée.
Sur la dénomination du COMITE MISS NATIONALE :
Les demanderesses ont fait assigner, à la même adresse, l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE sous deux dénominations distinctes : l’une, abrégée, ressortant de la consultation du site « www.societe.com » et l’autre de la déclaration de cette association en préfecture le 4 avril 2011. Il conviendra de s’en référer à la dénomination complète déclarée en préfecture, savoir COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE (ci-après « COMITE MISS NATIONALE »).
Sur le rappel des faits en cause :
Il convient liminairement de rappeler les faits suivants :
— K X est connue du public pour son activité dans le domaine du coaching en image, qui constitue le thème des émissions de télévision dont elle est l’animatrice ;
— à partir du 30 octobre 2014, sur différents supports, sa participation a été annoncée, en tant qu’animatrice ou « présentatrice exceptionnelle », au défilé de lingerie organisé le 12 décembre 2014 à Arras par le COMITE MISS NATIONALE et I J en partenariat avec la marque de vente de lingerie en ligne « Mes Dessous.fr » dans le cadre de l’élection de « Miss Nationale 2015 », ainsi qu’au vote pour l’élection de la lauréate, avec 25% des voix ;
— cette annonce a d’abord été diffusée sur le site « www.24presse.com » sous la forme d’un communiqué de presse publié le 30 octobre 2014 au nom de L O, « président du Comité Miss Nationale », dans lequel il est indiqué que K X serait « juge unique du défilé de mode présenté par 24 candidates » la veille de la cérémonie d’élection de Miss Nationale 2015 au Royal Variétés d’Arras, le 12 décembre 2014 ;
— le 24 novembre 2014, cette annonce a été diffusée sur le profil Facebook « mesdessous.fr » sous la forme d’un post ainsi rédigé : « K X, présentatrice exceptionnelle du défilé lingerie des Miss National le 12 décembre, en partenariat avec Mesdessous.fr ! » ;
— sur ce même profil, le 28 novembre 2014 et le 3 décembre 2014, l’annonce a été reprise sous la forme du post ainsi rédigé : « K X présentera et animera le défilé MESDESSOUS.FR », accompagné d’un lien vers le site « http://blog.mesdessous.fr », illustré par un visuel comportant un portrait de K X et ainsi libellé : « K X, la reine du shopping — Elle assistera et animera le défilé Mes Dessous.fr — le 12 décembre 2014 » et accompagné du logo « MISS NATIONALE » ;
— le 24 novembre 2016 a été publié, sur ce blog, un article intitulé « Zoom sur K X » et annonçant que celle-ci animerait un « somptueux défilé lingerie des Miss Nationale ce 12 décembre à Arras, en collaboration avec Mes Dessous.fr » ;
— l’information a été reprise sur le site d’organisation de soirées « Bidnight », qui a annoncé que le 12 décembre 2014, K X animerait au Royal Variétés une « série de défilés de mode et lingerie » pour la marque Mes Dessous.fr, partenaire de l’élection de Miss Nationale 2015 ;
— l’information a été relayée le 29 novembre 2005 sur le site internet de La Voix du Nord, qui a annoncé que K X participerait au vote pour l’élection de Miss Nationale 2015, avec 25 % des voix dans le scrutin final, et ferait son choix « le 12 décembre 2014, lors des trois défilés qui ser[aient] organisés au Royal Variétés », ainsi que sur d’autres sites (sur le site « fashion-addict.com » le 24 octobre 2014 ; sur le site « programme-tv.fr » le 7 novembre 2014 et sur le site « horizonradio.fr » à une date non indiquée) ;
— les tickets d’entrée pour assister au défilé du 12 décembre 2014 ont été proposés au public pour la somme individuelle de 30 €, ramenée ensuite à 10 €.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, K X et la société X CONSEIL font valoir qu’en publiant ces annonces, le COMITE MISS NATIONALE, la société WEEMIC et I J en tant que producteurs et organisateurs de l’évènement, la société Y Z en tant que propriétaire de la marque « Mes Dessous.fr » et L O en tant que président du COMITE MISS NATIONALE et titulaire de la marque « MISS NATIONALE », ont utilisé la personnalité et l’image de K X, sans son consentement et au mépris des droits de la société X CONSEIL, seule autorisée à utiliser et commercialiser l’image de K X ; que de tels agissements sont constitutifs, d’une part, d’une atteinte aux droits de K X, dont l’image et la notoriété ont été ainsi usurpés, et, d’autre part, d’agissements parasitaires.
Sans contester avoir utilisé l’image et le nom de K X sans avoir eu son consentement préalable, la société Y Z, I J et la société WEEMIC font valoir que la faute n’est imputable qu’à I B, qui s’était engagé, au titre d’une convention, à faire participer K X au défilé de mode, en déclarant, aux termes mêmes de la convention, qu’il connaissait cette dernière.
Sur la qualification des fondements juridiques des demandes :
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, en reprochant aux défendeurs d’avoir usurpé l’image et la notoriété de K X et d’en avoir fait une utilisation commerciale non consentie, les demanderesses invoquent une atteinte aux droits de sa personnalité de celle-ci, que protège l’article 9 du code civil et qui se distingue du comportement économique déloyal et parasitaire dont elles se prévalent sur le fondement de l’article 1382 (ancien).
Il conviendra en conséquence d’examiner les demandes formées par K X et par la société X CONSEIL à l’aune de chacun de ces deux fondements.
Sur l’atteinte au droit à l’image de K X :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Au cas d’espèce, parmi les différentes annonces produites aux débats, ont été accompagnées d’une photographie représentant la demanderesse : celles diffusées sur le profil Facebook « mesdessous.fr » les 24 novembre, 28 novembre et 3 décembre 2014, celle diffusée sur le blog « blog.mesdessous.fr » (non datée), celle diffusée sur le site internet « lavoixdunord.fr » ainsi que celle diffusée le 24 octobre 2014 sur le site « fashion-addict.fr ».
En utilisant, sans avoir obtenu l’accord de K X, l’image de celle-ci pour annoncer qu’elle participerait au défilé du 12 décembre 2014, les organisateurs de cet évènement ont ainsi porté atteinte au droit dont la demanderesse dispose sur son image.
Le COMITE MISS NATIONALE et I J, qui ont été, selon les écritures de ce dernier, en relation d’affaires pour l’organisation de cet évènement, la société Y Z, propriétaire de la marque « mes dessous » et L O, propriétaire de la marque « MISS NATIONALE », répondent donc, in solidum, du préjudice résultant pour K X de cette utilisation illicite de son image.
Leur responsabilité de ce chef est toutefois restreinte aux seules annonces diffusées sur le blog « blog.mesdessous.fr » et sur le profil Facebook « mesdessous.fr », s’agissant pour le surplus d’annonces diffusées sur des sites distincts, pour lesquelles il n’est pas démontré qu’ils en ont eux-mêmes assuré la publication ou qu’ils en ont choisi le contenu.
En outre, il y aura lieu de mettre hors de cause la société WEEMIC, dont il n’est pas établi qu’elle ait elle-même participé au choix des intervenants à cet évènement, ni même à l’organisation de cet évènement autrement que comme fournisseur de certaines prestations techniques à I J, ainsi que son gérant l’a lui-même affirmé dans un mail qu’il a adressé au conseil des demanderesses le 29 décembre 2014 (pièce 7 en demande).
Sur le préjudice :
Pour apprécier le préjudice ayant résulté de l’utilisation non consentie de l’image de K X, il convient de tenir compte des éléments suivants :
— l’image de la demanderesse a servi à illustrer des annonces différentes et diffusées sur plusieurs supports distincts ;
— elle a été employée dans le cadre d’une campagne promotionnelle relayée par la presse et par d’autres sites internet, de nature à capter l’attention d’un large public,
— l’image de K X s’est ainsi trouvée associée à la promotion d’un évènement qui a dégénéré en scandale, en partie en raison de la déception du public qui attendait sa participation et dont la crédulité a pu être accrue par l’utilisation, dans les annonces, de clichés posés de la demanderesse, propres à accréditer le consentement de celle-ci.
Au regard de ces éléments, il conviendra d’allouer à K X la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit à l’image, la demanderesse ne démontrant pas avoir subi, du fait de cette atteinte, un préjudice économique distinct de celui dont elle réclame réparation sur le fondement du comportement économique déloyal et parasitaire.
La société X CONSEIL ne démontre pas, quant à elle, avoir subi, du fait de l’atteinte au droit à l’image de K X, un préjudice moral distinct du préjudice économique résultant pour elle du comportement déloyal et parasitaire des défendeurs, dont elle demande la réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cette société sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral.
Sur le comportement économique déloyal et parasitaire :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il convient de rappeler que constitue un acte de concurrence déloyale par atteinte au monopole de l’exploitation de l’image d’un artiste, la reproduction de l’image de cet artiste sans l’autorisation du titulaire du droit d’exploitation exclusive de cette image. En outre, les agissements qui consistent à tirer profit, sans bourse délier, d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, pour obtenir un avantage concurrentiel injustifié, constituent un comportement économique parasitaire.
Sur la notoriété de K X et de ses activités :
K X, conseillère en image, est une personnalité connue du public pour avoir été, depuis 2004 et après une carrière de mannequin, la présentatrice de plusieurs émissions de télévision et de radio consacrées au « coaching en image ».
Elle propose via un site internet intitulé « K X — Agence de relooking » des services d’amélioration de l’image dont les émissions qu’elle anime lui permettent de faire la promotion.
Elle est en outre l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés au « relooking » et a déposé plusieurs marques dont « K X », « Christina X », « X Conseil » et « Agence K X ».
Elle a créé le 16 juillet 2010 la société X CONSEIL, S.A.R.L. à associé unique, qui a pour activité « le conseil aux personnes et aux entreprises dans le domaine de la mode Make up, maintien et apparence physique ».
Aux termes d’une convention qu’elle a conclue avec cette société le 29 juillet 2010, elle a concédé à celle-ci, notamment, « l’exploitation et la gestion de ses activités d’animatrice, sous tout format », « la gestion de son image », le contrat précisant que « la société X CONSEIL assistera Madame X dans l’établissement et la diffusion de son image auprès du public, des partenaires et des médias ; elle exploitera ou fera exploiter son nom et son image à des fins publicitaires et/ou commerciales, sous tout format », ainsi que la « gestion de ses partenaires », la société assurant « le suivi et la coordination des relations de Madame X avec ses partenaires ».
Les demanderesses établissent ainsi, d’une part, la réalité des investissements qu’elles ont réalisés pour développer et promouvoir l’activité de conseil en image de K X et, d’autre part, la notoriété de cette dernière, dont la personnalité, le nom et l’image, qui font l’objet d’un monopole d’exploitation, sont indissociables de son activité.
Sur les fautes :
Ainsi, en annonçant, sans avoir eu son accord, la participation de K X au défilé de mode organisé le 12 décembre 2014 par le COMITE MISS NATIONALE en partenariat avec la société Y Z, propriétaire de la marque « mes dessous », et dont la finalité était, à l’évidence, de promouvoir cette marque, les organisateurs de cet évènement ont usurpé le nom et l’image de l’intéressée dans l’objectif de tirer profit de sa notoriété en attirant, par l’annonce de sa participation, le plus large public possible, et se sont ainsi placés, sans avoir à en supporter le coût, dans le sillage des investissements que les demanderesses ont elles-mêmes réalisés pour développer les activités de K X et pour faire la notoriété de la marque qui porte son nom.
La démarche publicitaire des organisateurs de cet évènement constitue donc un acte de parasitisme économique à l’égard des demanderesses ainsi qu’un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société X CONSEIL par la violation du monopole dont jouit cette société sur l’exploitation commerciale du nom et de l’image de K X.
La circonstance, invoquée en défense, que A B s’était porté fort, au titre d’une convention conclue avec I J, d’obtenir l’accord de K X pour participer à cet évènement, est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de ses organisateurs à l’égard des demanderesses, dont il est constant qu’elles n’y ont elles-mêmes jamais consenti.
Il conviendra en revanche de mettre hors de cause la société WEEMIC, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.
Sur le préjudice :
Par leur comportement, les organisateurs du défilé de mode du 12 décembre 2014 ont privé la société X CONSEIL des revenus qu’elle aurait dû percevoir en rémunération de l’exploitation publicitaire du nom et de l’image de K X pendant une durée d’environ un mois, mais elles ont aussi généré un préjudice d’image commerciale, d’une part en provoquant la colère ou la déception du public à l’égard de cette dernière et, d’autre part, en associant son nom à un évènement dont la presse a amplement rapporté les circonstances rocambolesques dans lesquelles il a pris fin (« défection » de dernière minute de K X et d’un autre participant annoncé, accusations de manipulations dans le scrutin de l’élection de la lauréate du concours Miss Nationale).
Toutefois, en ce qui concerne K X, celle-ci ne démontre pas avoir subi, de ce fait, un préjudice moral distinct de celui dont elle réclame réparation au titre de l’atteinte à son droit à l’image. Dans ces conditions, et au regard de ces éléments, il conviendra de lui allouer la somme de 10 000 € en réparation de son seul préjudice économique.
En ce qui concerne la société X CONSEIL, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice économique résultant pour elle du comportement déloyal et parasitaire des défendeurs, il conviendra de lui allouer, en réparation de ce seul préjudice économique, la somme de 10 000 €.
Il conviendra, à titre de réparation complémentaire, d’ordonner la diffusion d’un communiqué judiciaire dans trois organes de presse, au choix des demanderesses et à concurrence de la somme de 4 000 € HT par publication.
Sur l’appel en garantie :
Pour demander à être relevées et garanties par A B, la société Y Z et I J produisent aux débats une convention conclue le 19 novembre 2014 entre I J, en tant que « représentant de l’entreprise responsable des partenariats de Miss Nationale France », et A B, aux termes de laquelle celui-ci « s’engage (…) et confirme que la prestation de Madame K X est bien informée de la nature de sa prestation, notamment que nous lui demandons de commenter les défilés, de donner son avis pendant 20mn au terme de chaque défilé » et que « Madame K X, en coulisses et hors présence du public, donnera également la répartition de ses points aux 24 Miss face caméra et cette séquence sera diffusée le lendemain, pendant le show final ».
Toutefois, les défendeurs, qui fondent leur appel en garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1382 (ancien) du code civil, et soutiennent que cet engagement de A B était fallacieux, accusant celui-ci d’avoir commis le délit d’escroquerie à leur égard, ne produisent, à l’appui de cette affirmation, que la plainte qu’ils ont déposée contre lui du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance d’Arras.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que A B a commis une faute et engagé sa responsabilité à leur égard, étant au surplus observé que l’engagement de celui-ci auprès de I J, qui date du 19 novembre 2014, ne peut couvrir la diffusion de l’annonce litigieuse au nom de ce dernier dès le 30 octobre 2014 sur le site « www.24presse.com ».
En conséquence, la société Y Z et I J seront déboutés de leur appel en garantie contre A B.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à K X et à la société X CONSEIL la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour défendre leurs intérêts, en sorte que le COMITE MISS NATIONALE, L O, I J et la société Y Z seront condamnés à payer à chacune, in solidum, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le COMITE MISS NATIONALE, L O, I J et la société Y Z seront condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de grande instance, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Rejette la demande de renvoi formée par I J, la société Y Z S.A.R.L. et la société WEEMIC S.A.R.L.
Met hors de cause la société WEEMIC S.A.R.L.
Condamne in solidum l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE, L O, I J et la société Y Z S.A.R.L. à payer à K X P Q la somme de cinq mille euros (5 000 €) en réparation du préjudice moral ayant résulté pour elle de l’atteinte faite au droit dont elle dispose sur son image par l’annonce, sur le site « blog.mesdessous.fr » et sur le site Facebook « mesdessous.fr », de sa participation à un défilé de mode organisé le 12 décembre 2014 pour la marque « mes dessous » dans le cadre de l’élection de « Miss Nationale 2015 ».
Condamne in solidum l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE, L O, I J et la société Y Z S.A.R.L. à payer à K X P Q, en réparation du préjudice économique ayant résulté pour elle des agissements économiques déloyaux et parasitaires dont ils se sont rendus responsables à son égard, la somme de dix mille euros (10 000 €).
Déboute la société X CONSEIL S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE, L O, I J et la société Y Z S.A.R.L. à payer à la société X CONSEIL S.A.R.L., en réparation du préjudice économique ayant résulté pour elle des agissements économiques déloyaux et parasitaires dont ils se sont rendus responsables à son égard, la somme de dix mille euros (10 000 €).
Ordonne à l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE, à L O, à I J et à la société Y Z S.A.R.L., de faire procéder à leurs frais in solidum, dans les dix jours qui suivront la signification du présent jugement et à concurrence de 4 000 € hors taxes par publication, à la diffusion du communiqué suivant dans trois titres de presse au choix des demanderesses :
« Par jugement prononcé le 23 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris (17e chambre, chambre de la presse) a condamné l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE, L O, I J et la société Y Z S.A.R.L. à payer des dommages et intérêts à K X et à la société X CONSEIL pour avoir annoncé, indûment et sans avoir eu l’accord de K X, la participation de celle-ci à un défilé de mode organisé à Arras le 12 décembre 2014 pour la marque « mes dessous » dans le cadre de l’élection de « Miss Nationale 2015 » ».
Dit que ce communiqué sera imprimé en caractères noirs de 0,5 cm de hauteur et sous le titre suivant, lui-même imprimé en caractères majuscules noirs et gras de 1 cm de hauteur : « JUGEMENT PRONONCÉ EN FAVEUR DE K X ET DE LA SOCIÉTÉ X CONSEIL ».
Déboute I J et la société Y Z S.A.R.L. de leur appel en garantie contre A B.
Condamne in solidum l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE, L O, I J et la société Y Z S.A.R.L. à payer à K X P Q la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE, L O, I J et la société Y Z S.A.R.L. à payer à la société X CONSEIL S.A.R.L. la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l’association COMITE MISS PARIS – MISS NATIONALE – MISS INTERNATIONALE, L O, I J et la société Y Z S.A.R.L. aux dépens.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Déboute les demanderesses de leur demande d’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Seizième et dernière page
FOOTNOTES
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exécutoires
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