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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. procédure collectives, 4 oct. 2017, n° 17/13122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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■ |
ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 2017 |
|
[…] N° RG : 17/13122 Affaire : Association AMBROISE CROIZAT |
Désignation d’un mandataire ad’hoc |
Nous, […], Vice-Président, agissant sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 septembre 2017 de l’ Association AMBROISE CROIZAT dont le siégé social est sis 94 rue Jean-Pierre Timbaud – […], agissant par son président, Monsieur X Y, représenté par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS avocats, aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc,en la personne de
Vu l’audition en notre cabinet le 4 octobre 2017 de Madame Anissa CHABANE, assisté de Maître Clément HARIRA, avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS avocats ;
Vu les articles L.611-3 et suivants du code de commerce ;
SUR CE,
Eu égard aux difficultés rencontrées par l’ Association AMBROISE CROIZAT, il convient de faire droit à sa requête et de désigner Maître Z A, administrateur judiciaire, demeurant […], […], en qualité de mandataire ad’hoc, selon les conditions de rémunération arrêtées par la convention d’honoraires conclue entre les parties le 19 mai 2017.
Cependant, la provision mensuelle de 7 500 € HT ne peut être autorisée, et être substituée à une provision mensuelle dont le montant correspondra au temps passé pour l’accomplissement de la mission en conformité avec la convention d’honoraires qui lie les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours ;
Désignons en qualité de mandataire ad’hoc Maître Z A, administrateur judiciaire, demeurant […], […] aura pour mission :
— de conduire les négociations avec les établissements bancaires et, d’une manière générale, de proposer toute mesure de nature à permettre à l’Association AMBROISE CROIZAT de surmonter les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée, permettre sa restructuration financière et assurer sa pérennité par une trésorerie couvrant les besoins de son activité ;
— favoriser la conclusion d’un accord avec les principaux partenaires de l’Association, y compris en intervenant dans des comités ou commissions compétents dans l’objectif de mettre fin à ses difficultés rencontrées et d’assurer la pérennité de ses activités ;
— veiller à la bonne exécution des accords qui interviendront ;
— plus généralement, réunir ou entendre, ainsi qu’il lui semblera opportun, ensemble ou séparément, toute partie pour parvenir à sa mission, l’assister et participer à la rédaction d’un ou plusieurs protocoles et se faire remettre tout document utile à sa mission.
Fixe à 4 mois le délai dans lequel le mandataire ad’hoc devra accomplir sa mission;
Rappelons que l’article L. 611-15 du Code de commerce édicte que : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou au mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité »
Fixons les conditions de la rémunération de l’administrateur judiciaire conformément à la convention de rémunération signée entre les parties le 19 mai 2017, convention qui sera annexée à la présente décision ;
Autorisons Maître Z A à percevoir une provision de 7 500 € HT et disons que toute autre provision devra correspondre au temps passé dont un justificatif devra être produit ;
Disons que la rémunération définitive de Maître Z A sera arrêtée par ordonnance à l’issue de sa mission ;
Disons que le mandataire ad’hoc devra nous rendre compte de sa mission ;
Disons que cette ordonnance sera notifiée par les soins de greffe conformément aux dispositions de l’article R 611-25 du code de commerce ;
Fait et jugé à Paris le 4 octobre 2017
[…]
Vice-Président
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